Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 févr. 2024, n° 22/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 3 février 2022, N° 00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00987 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKIJ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG21/00175
APPELANT :
Monsieur [H] [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me FULACHIER avocat pour Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002272 du 02/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 1]
Site [Adresse 1]
[Localité 2]
dispense d’audience
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Mme MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [H] [D] a été victime de deux accidents vasculaires cérébraux ischémiques, le second intervenu le 18 mai 2020. Le 29 juin 2020 il a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, AAH. Par décision du 3 septembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, CDAPH, des Pyrénées-Orientales a refusé à M. [H] [D] le bénéfice de l’AAH au motif qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % mais lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 3 septembre 2020 au 31 août 2025. L’intéressé a formé un recours administratif le 3 novembre 2020.
[2] Se plaignant d’une décision de rejet implicite, M. [H] [D] a saisi le 12 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, lequel, après avoir confié une mesure de consultation médicale au Dr [J] [W], par jugement rendu le 3 février 2022, a :
débouté M. [H] [D] de sa demande d’AAH ;
condamné M. [H] [D] aux entiers dépens ;
rappelé que les frais résultant du coût de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
[3] Les premiers juges ont retranscrit l’avis du médecin consultant ainsi :
« M. [H] [D] a fait l’objet, sur l’audience, d’un examen par le Dr [J] [W] à la suite duquel l’expert a rendu l’avis suivant : « M. [H] [D] présente plusieurs pathologies :
' les séquelles d’un état dépressif et sur le côté gauche de deux accidents vasculaires cérébraux survenus en 2019 et 2020,
' un diabète de type II depuis 2015,
' des problèmes de colonnes vertébrales et une hernie discale pour lesquelles une chirurgie est encore possible,
' des troubles de la vision non documentés. »
L’expert estime la gêne modérée dans les actes de la vie courante. Il convient d’entériner l’avis de l’expert en ce qu’il est clair, précise et dénué d’ambiguïté. »
[4] Cette décision a été notifiée le 10 février 2022 à M. [H] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 février 2022.
[5] Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [H] [D] demande à la cour de :
dire l’appel recevable et fondé ;
infirmer le jugement entrepris ;
à titre principal,
dire qu’il justifie d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %;
dire qu’il est fondé à solliciter le bénéfice de l’AAH à compter du 29 juin 2020 ;
à titre subsidiaire,
ordonner, avant dire droit, une expertise médicale en donnant à l’expert la mission de l’examiner et de déterminer son taux d’incapacité au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées à la date de la décision contestée ;
en tout état de cause,
condamner la MDPH aux entiers dépens de l’instance.
[6] Vu les écritures reçues par la cour le 1er décembre 2023 selon lesquelles la MDPH des Pyrénées-Orientales, régulièrement dispensée de comparution, demande à la cour de :
rejeter l’appel ;
dire que l’appelant ne peut bénéficier de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il refuse à l’appelant le bénéfice de l’AAH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le taux d’incapacité
[7] L’appelant produit un rapport d’expertise médicale privée rédigé le 31 août 2022 par le Dr [P] [L], ancien expert près la cour d’appel de céans, lequel mène la discussion suivante :
« M. [H] [D] est célibataire, sans enfants, vit seul dans un appartement, au premier étage, sans ascenseur, il travaillait dans le bâtiment, maçon et coffreur, jusqu’en 2014 ; Il a comme antécédents :
' Un diabète non insulinodépendant, traité par du FORXIGA 10 mg (un comprimé par jour), du STAGID 700 mg (un comprimé matin, midi et soir) et du GLICLAZIDE 30 mg (un comprimé par jour) ;
' Une lombosciatique hyperalgique et déficitaire gauche, depuis 2014, sur une volumineuse hernie discale L5-S1 médiane, latéralisée à gauche (IRM de contrôle du 24/10/2020). Une demande d’AAH à la MDPH des Pyrénées-Orientales en 2016 lui a été rejetée ;
' Une arthrose cervicale avec une hernie discale C5-C6 droite (IRM du 29/10/2020) ;
' Un AVC ischémique droit étendu : fronto-pariéto-occipital, responsable d’une hémiparésie spastique, d’un trouble du tonus permanent type dyskinésie volutionnelle, très gênant pour les activités quotidiennes des membres supérieurs, de troubles visuels et visuo-spatiaux, avec une HLH, négligence, paralysie faciale, gauches, d’un trouble articulatoire de la parole, type dysarthrie et un manque de fluidité du langage et du mot qu’il peine souvent à retrouver et il accuse une baisse de son audition ; Les activités de vie quotidienne, les déplacements et l’autonomie personnelle sont très affectés, par l’hémiparésie, par le tremblement incontrôlé et incontrôlable, constant et permanent, il a de difficultés pour les escaliers, quand il sort de chez lui, se déplace en bus, car ne conduit plus, fait des petites courses pour s’alimenter, ne peut porter des charges, il a peur de la foule et des bousculades quand il sort de chez lui'
Le 29/06/2020, M. [D] fait une demande de reconnaissance de son handicap pour l’attribution d’une AAH ; La MPDH lui accorde le statut de reconnaissance de travailleur handicapé et lui notifie qu’il relève du marché normal du travail, elle lui estime un taux de handicap inférieur à 50 % ; Le 03/11/2020, M. [D] fait un recours auprès de la MDPH dont elle accuse réception le 25/11/2020, et depuis, M. [D] n’a aucune réponse à sa requête.
Le barème indicatif d’évaluation du taux du handicap par la MDPH indique dans son annexe des maladies du système nerveux les taux alloués par déficience :
1 ' Chapitre III : troubles de l’audition, le calcul du taux par un tableau, qui attribue un taux de 5 % pour une perte auditive de 30 % de chaque oreille ;
2 ' Chapitre IV : déficiences du langage et de la parole : M. [D] présente une dysarthrie franche et un léger manque du mot, pouvant attribuer un taux d’incapacité jusqu’à 15 % ;
3 ' Chapitre V : déficiences de la vision ' paragraphe II : autres déficiences de la fonction de l’appareil oculaire ' sous paragraphe 1 : déficience du champ visuel ' a) hémianopsie, et qui attribue à la présence d’une HLH un taux de 42 % ;
4 ' Chapitre VI : déficience motrice ou paralytique des membres : qui souligne les 3 déficiences importantes, limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique pour un taux pouvant aller selon l’importance de l’atteinte jusqu’à la perte totale des activités avec des taux entre 50 et 95 %, M. [D] ne peut plus travailler, il vit seul et éprouve beaucoup de difficultés à gérer ses actes de vie courante et domestique, il ne sort plus sauf pour les courses ou voir son médecin traitant et donc n’a aucune vie sociale ; On peut qualifier ces troubles d’importance moyenne à grave et le taux alloué se situe entre 50 et 79 % :
5 ' Chapitre VIII : déficience esthétique pouvant avoir un retentissement sur la vie sociale et professionnelle du sujet, pouvant entraîner des interdictions multiples dans les relations publiques : M. [D] évite de se montrer aux autres du fait du tremblement de son membre supérieur gauche et indique que les gents le regardent « bizarrement », voir se moquer, quand son bras commence à trembler et qu’il ne peut le maitriser. Les taux attribués sont fixés entre 15 à 35 %.
Nous sommes dans une situation d’une personne présentant un état de handicap assez sérieux, qui vit seul, sans enfant, sans aucun aidant familial, qui ne peut plus travailler, qui n’a plus de vie sociale, qui éprouve d’énormes difficultés pour gérer son quotidien domestique, qui a peur de sortir de se montrer mais qui n’a pas pu avoir droit à aucune reconnaissance hormis un statut de RQTH, de par la MDPH. M. [D] a besoin de reconnaissance de son handicap qui est important, il ne peut récupérer une autonomie lui permettant de retrouver une réinsertion dans la vie sociale, domestique et professionnelle, les résultats de l’IRM cérébrale récente du 14/04/2022 confirment la persistance des séquelles neurologique, assez étendues. Son état nécessite l’attribution :
' D’un taux de handicap supérieur ou égal à 80 %, au vu des différents handicaps qu’il présente et
concourent à la reconnaissance d’un tel taux, de par l’AVC et ses séquelles, de la hernie discale lombaire et ses séquelles, du diabète'
' D’une allocation d’adulte handicapé conséquente de façon définitive et irréversible,
' D’une prestation compensatoire d’autonomie, pour pouvoir avoir une aide dans l’entretien de son domicile, dans la préparation des repas et les courses ;
' Une carte d’invalidité, de mobilité inclusion, lui facilitant la priorité dans les services publics. »
[8] La MDPH répond que l’appelant présentait au temps de sa demande une déficience neurologique liée à un accident cardio-vasculaire ischémique datant de mai 2020 à l’origine d’une parésie du membre supérieur gauche, côté non-dominant et qu’il a présenté dans un second temps une déficience endocrinienne (diabète non-insulinodépendant), des lombosciatalgies, des discopathies lombaires et cervicales ainsi qu’un syndrome dépressif. Elle fait valoir que l’appelant a déposé sa demande d’AAH seulement un mois après son dernier accident et qu’il n’était donc pas possible de prévoir les répercussions de l’AVC sur plus d’un an et encore qu’il ressort du dossier qu’il ne présente pas de séquelles cognitives, le compte-rendu du Dr [T] daté du 20 mai 2020 faisant état de ce qu’il était en capacité de marcher et que seul persistait sur le plan neurologique une parésie du membre supérieur gauche chez un droitier. La MDPH soutient ainsi que l’appelant présentait des difficultés modérées à la marche et aux déplacements extérieurs rappelant que le Dr [G] indiquait, dans son certificat médical daté de juin 2020, qu’il avait recours à une aide technique (canne), les actes en lien avec l’entretien personnel étant quant à eux réalisés sans difficulté importante et en totale autonomie tout comme les actes de la vie domestique. La MDPH ajoute que concernant le retentissement professionnel, l’appelant est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle maçonnerie et coffrage et qu’il bénéficie d’une RQTH attribuée jusqu’au 31 août 2025, qu’ainsi il pourrait se former et occuper un emploi adapté à ses déficiences sur un temps de travail supérieur ou égal à un-mi temps.
[9] La cour retient que l’expertise privée produite par l’appelant ne se fonde pas sur le référentiel applicable en l’espèce que constitue le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles alors que selon ce texte :
' un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, l’autonomie étant conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
' un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, ce taux étant atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actions de vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés ou lorsqu’elle présente une déficience sévère avec abolition d’une fonction.
[10] Au vu de l’ensemble des pièces produites qui ne présentent pas de contradictions médicales mais uniquement des divergences d’analyse juridique et des différences facilement explicables par leurs dates respectives, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
[11] Il apparaît que l’appelant ne présentait pas au temps de sa demande et de l’examen de cette dernière par la CDAPH des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale prévisible sur plus d’un an alors même que son dernier accident cérébral datait alors de moins de deux mois. Dès lors, le consultant du tribunal était bien fondé à retenir une gêne modérée dans les actes de la vie courante. Ainsi convient-il de retenir un taux d’incapacité inférieur à 50 % au temps de la demande et de son examen par la CDAPH et en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
2/ Sur les dépens
[12] L’appelant supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [H] [D] de ses demandes.
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [H] [D].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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