Confirmation 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 févr. 2024, n° 23/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/98
Notification par LRAR
aux parties
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Février 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03778 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFNJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de MOLSHEIM
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
Comparant
INTIMÉS :
PHARMACIE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, accusé de réception signé
FLOA
Chez [6] [Adresse 1]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, accusé de réception signé
CRCAM ALSACE VOSGES
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, accusé de réception signé
FRANFINANCE
[Adresse 5]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport de l’affaire ayant été
présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l’absence de la présidente légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 9 février 2023, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [G] [Y] et a orienté son dossier vers la recherche de mesures imposées.
Dans sa séance du 16 mai 2023, elle a préconisé un rééchelonnement de ses dettes sur la base de mensualités de 282 euros sur une durée maximale de 43 mois au taux de 0%.
Sur contestation formée par Monsieur [G] [Y], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a, par jugement réputé contradictoire en date du 10 octobre 2023, déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [G] [Y], a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin et leur a conféré force exécutoire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté que Monsieur [G] [Y] admettait que les montants retenus par la commission de surendettement étaient toujours d’actualité et que son recours n’était motivé que par l’éventualité d’une situation d’invalidité, laquelle n’était toutefois qu’une possibilité. Il a par ailleurs relevé
que le débiteur ne produisait aucune pièce justifiant du montant qu’il percevrait si sa situation était modifiée, qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à ses critiques sur les frais mis en compte alors que la commission de surendettement retient des forfaits qui englobent les dépenses courantes et qu’en l’absence d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause le calcul de la mensualité de remboursement, il n’y avait pas lieu de réformer le plan.
Monsieur [G] [Y] a reçu notification de cette décision le 16 octobre 2023.
Par courrier recommandé posté le 24 octobre 2023, Monsieur [G] [Y] a formé appel en faisant valoir qu’il était en attente de la finalisation de son dossier d’invalidité et en sollicitant un report d’échéances sur un an afin de trouver une solution, d’autant qu’il arriverait en fin d’indemnités journalières au 31 octobre 2023.
Comparaissant à l’audience devant la cour le 4 décembre 2023, Monsieur [G] [Y] a précisé avoir repris son emploi le 30 octobre dernier dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, pour lequel il devait percevoir une partie de son salaire et un complément de la sécurité sociale. Il a indiqué ne pas remettre en cause les termes du plan mais avoir essentiellement souhaité un délai pour pouvoir reprendre son travail et retrouver des revenus stables et estimé être en capacité de régler les mensualités à compter de janvier 2024.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni formulé d’observations particulières, [8] et le [7] ayant rappelé leurs dettes et indiqué s’en remettre à décision.
La pharmacie de [Localité 9] a précisé, par courrier reçu le 15 janvier 2024, que Monsieur [G] [Y] n’était plus redevable d’aucune somme à son égard et qu’elle souhaitait être retirée de la liste des créanciers.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à l’appelant le 16 octobre 2023, l’appel formé par Monsieur [G] [Y] par lettre recommandée postée le 24 octobre 2023 est régulier et recevable.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 février 2024.
Sur les mesures imposées
Vu les dispositions de l’article L733-1 du code de la consommation qui liste les types de mesures qui peuvent être prononcées pour traiter la situation de surendettement des débiteurs ;
Vu les dispositions des articles L733-2 et L733-13 et R731-1 du code de la consommation relatifs à la détermination du montant des remboursements ;
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 11 805 euros dont une somme de 81 euros au titre d’un impayé auprès de la pharmacie de [Localité 9]. Le courrier reçu par la pharmacie de [Localité 9] est parvenu postérieurement à la clôture des débats, étant observé qu’au vu du faible montant de la créance, qui ne modifiera ni l’état de surendettement de l’intéressé, ni l’équilibre du plan, il n’y a pas lieu à réouverture des débats sur ce point et il appartiendra aux parties de tirer les conséquences de ce changement.
Pour déterminer une mensualité de remboursement de 282 euros par mois, la commission de surendettement, dont l’appréciation a été reprise par le juge des contentieux de la protection, a retenu que Monsieur [G] [Y] était agent de maintenance en congé longue maladie et que ses ressources, composées d’indemnités journalières et de salaire, s’élevaient à la somme de 1 677 euros et ses charges à la somme de 1 395 euros.
Comme justement relevé par le juge des contentieux de la protection, la perspective d’une mise en invalidité était hypothétique et ne pouvait fonder une modification des mesures préconisées.
Il ressort d’ailleurs de l’audience devant la cour que Monsieur [G] [Y] a finalement pu reprendre son poste à temps partiel, son état de santé étant considéré par le médecin conseil comme stabilisé.
En l’état, il ne remet pas en cause le montant des mensualités mises à sa charge et aucun élément objectif ne justifie, en tout état de cause, de modifier le plan établi par la commission de surendettement et validé par le juge des contentieux de la protection en l’absence de tout élément venant caractériser une quelconque dégradation de sa situation financière depuis l’appréciation portée par ces derniers.
Dès lors, la mensualité fixée par la commission de surendettement et adoptée par le juge de première instance paraît adaptée à la situation de Monsieur [G] [Y] et le jugement sera confirmé, sans préjudice de la faculté du débiteur de saisir la commission de surendettement d’une demande ultérieure en cas de changement significatif et avéré de sa situation.
L’appelant sera condamné aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré rendu le 10 octobre par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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