Infirmation partielle 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 mars 2026, n° 23/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 2 février 2023, N° 21/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2026
N° RG 23/01450 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4KT
AFFAIRE :
[O] [H]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : 21/00070
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [H]
né le 04 Mars 1956 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-marc ANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-1408 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANT
****************
S.A.S. [1] venant aux droits de la Société [2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Louison CARATIS de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique le 15 Janvier 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie COUQUE
Greffier lors du prononcé de la décision : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Elle a pour activité toutes prestations de services en matière de nettoyage, de travaux d’entretien, de gardiennage, de manutention, de maintenance et d’assainissement.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] a été engagé par la société [3], aux droits de laquelle venait la société [2] et aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [1], en qualité d’Agent de service, échelon 1A, à temps plein, à compter du 14 septembre 2009 avec une reprise d’ancienneté au 21 août 2001.
Au dernier état de la relation de travail, M. [H] exerçait les fonctions d’Agent de service dans le cadre d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, et percevait un salaire moyen brut de
1 562,20 euros par mois retenu par le conseil de prud’hommes.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté (IDCC 3043).
Le 12 mars 2019, M. [H] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail, lequel s’est prolongé et était initialement prévu jusqu’au 20 février 2020.
Par avis rendu à l’issue de la visite médicale de reprise du 27 janvier 2020, M. [H] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier en date du 29 janvier 2020, la société a informé M. [H] de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier en date du 30 janvier 2020, la société [3] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L’entretien était prévu pour le 11 février 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2020, la société [3] a notifié à M. [H] son licenciement inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement, en ces termes :
« (') Le 27 janvier 2020, après un arrêt de travail pour accident du travail vous avez été déclaré inapte par le Médecin du travail dans les termes suivants : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. »
En conséquence et au regard de l’avis médical rendu, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le licenciement prend effet à la date d’expédition de cette lettre à votre domicile. (') »
Par requête introductive reçue au greffe en date du 29 janvier 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement soit jugé comme étant nul et à défaut comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 2 février 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— Rejeté la demande d’irrecevabilité de la société [2] (anciennement dénommée la société [3]) ;
— Dit que l’affaire est recevable ;
— Dit et Jugé que le licenciement est basé sur une cause réelle et sérieuse et n’est donc pas nul ;
— Dit et Jugé que la demande de complément d’indemnité spéciale de licenciement est due ;
— Dit et Jugé que la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi a causé un préjudice à M. [H] ;
— Dit et Jugé que l’indemnité de congés payés est due par la société [2] ;
— Dit et Jugé que le rappel des prestations de prévoyance est dû ;
— Condamné la société [2] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
. 1 874 euros (mille huit cent soixante-quatorze euros) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
. 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour remise d’une 1ère attestation Pôle Emploi non conforme,
. 1 502,25 euros (mille cinq cent deux euros et vingt-cinq cents) au titre des congés payés afférents,
. 2 140 euros (deux mille cent quarante euros) au titre de la demande du rappel des prestations de prévoyance ;
— Ordonné à la société [2] d’établir et de remettre à M. [H] ; pris en son domicile personnel, un bulletin de paie concernant toutes les créances salariales à titre de régularisation avec soumission aux cotisations sociales en vigueur au moment du paiement, un certificat de travail conforme à ce jugement pour faire valoir le droit aux indemnités de chômage notamment, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes ;
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes ;
— Dit que les indemnités allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour les créances par application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil;
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des décisions en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que Maître [I] [D] s’engage à renoncer au paiement de cette aide pour pouvoir toucher le montant de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société [2] succombant, de sa demande reconventionnelle, concernant l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [2] aux entiers dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels d’exécution ;
— Débouté M. [H] de ses autres demandes ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 2 juin 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé M. [H] en son appel,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 02 février 2023 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [H] est basé sur une cause réelle et sérieuse et n’est donc pas nul,
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement prononcé le 14 février 2020 est nul,
En conséquence,
— Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [H] la somme suivante :
. 45 000 euros net à titre d’indemnité pour nullité du licenciement
— Subsidiairement, condamner société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [H] la somme de 23 896 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur l’appel incident de la société [1] :
— Débouter la société de sa demande en irrecevabilité exposée in limine litis et confirmer le jugement sur la recevabilité des demandes relatives aux congés-payés et à la prévoyance,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de
1 874 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la remise de l’attestation pôle emploi conforme avait été remise avec retard mais,
— Infirmer le jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués et statuant à nouveau, condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à ce titre la somme de
3 296 euros.
— Confirmer le jugement sur le complément d’indemnité de congés-payés,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la société ne justifiait pas du règlement du rappel des prestations de prévoyance mais,
— Infirmer le jugement sur le quantum alloué et statuant à nouveau, condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [H] la somme de 3 502 euros,
— Débouter la société [1] venant aux droits de la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— En tout état de cause, condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser au conseil de M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Donner acte au conseil de M. [H] qu’il s’engage à renoncer à percevoir l’indemnité due au titre de l’aide juridictionnelle si dans un délai de 06 mois suivant la notification de l’arrêt il parvient à recouvrer la somme mise à la charge de la société [1] venant aux droits de la société [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] aux entiers dépens y compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en date du 2 février 2023, en ce qu’il a Rejeté la demande d’irrecevabilité de la société et l’a Condamné à verser à M. [H] les sommes suivantes :
. 1 874 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d’une 1ère attestation pôle emploi conforme;
. 1 502,25 euros au titre des congés payés ;
. 2 140 euros au titre de la demande de rappel de prestations de prévoyance ;
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en date du 2 février 2023, en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [H] est basé sur une cause réelle et sérieuse et n’est donc pas nul et, débouté M. [H] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
— In limine litis, juger irrecevables les demandes de complément d’indemnité de congés payés et de versement d’un rappel de prestations de prévoyance ;
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [1] ;
— Condamner M. [H] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité
L’employeur soutient l’irrecevabilité devant le conseil de prud’hommes des demandes de complément d’indemnité de congés payés et de versement d’un rappel de prestation de prévoyance formées par le salarié, lesquelles ne figuraient pas dans sa requête initiale et ne présentaient pas un lien suffisant avec ses prétentions initiales qui concernaient exclusivement la rupture du contrat de travail et non son exécution.
Le salarié répond que ces demandes ont trait à la contestation de la rupture du contrat de travail, s’agissant de sommes dues par l’employeur au moment de la rupture du contrat et de l’établissement du solde de tout compte.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, applicable devant le conseil de prud’hommes, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les demandes de complément d’indemnité de congés payés et de versement d’un rappel de prestation de prévoyance ne figuraient pas dans la requête initiale du salarié saisissant le conseil de prud’hommes, et qu’elles ont été formées par ce dernier en cours d’instance devant cette juridiction.
Il n’est pas contesté non plus que les demandes initiales du salarié concernaient exclusivement la rupture de son contrat de travail.
Toutefois, la demande de complément d’indemnité de congés payés, lesquels ont trait à la même relation de travail et sont payés lors du solde de tout compte, se rattache par un lien suffisant aux demandes initiales du salarié.
De la même façon, le salarié fonde sa demande sur l’indemnisation au titre de la prévoyance pendant son arrêt de travail de mars 2019 à janvier 2020, alors que des cotisations étaient prélevées à ce titre sur ses bulletins de salaire. Le fait générateur des prestations réclamées ayant trait à la même relation de travail, la demande de rappel de prestation de prévoyance se rattache par un lien suffisant aux demandes initiales du salarié.
En conséquence, ces demandes seront déclarées recevables par confirmation des premiers juges.
Il n’est pas contesté que l’appel incident interjeté par l’employeur comportait une demande d’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande d’irrecevabilité des demandes susvisées.
Par conséquent, en application des articles 562, 901, 914 et 954 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel incident et les demandes recevables en première instance sur lesquelles il a été interjeté appel sont donc recevables en cause d’appel.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la régularité de la procédure de constat de l’inaptitude du salarié
Le salarié fait valoir qu’il a été licencié pendant la suspension de son contrat de travail et soutient la nullité de l’avis d’inaptitude émis après une visite de reprise fixée durant son arrêt de travail.
L’employeur allègue avoir eu connaissance d’une date de reprise du salarié au 26 janvier 2020 et conteste avoir eu communication d’un certificat d’arrêt de travail jusqu’au 20 février 2020. Il répond que la période de suspension du contrat de travail ne se poursuit que jusqu’à la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail, et qu’il appartenait au salarié de contester l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail.
Selon l’article L1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Selon l’article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L1226-9 est nulle en application de l’article L1226-13 du code du travail.
Selon l’article R4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Selon l’article R4624-32 du code du travail, l’examen de reprise a notamment pour objet d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
L’article R4624-45 du code du travail prévoit qu’en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
La visite de reprise doit être sollicitée par l’employeur dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail.
L’examen de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, peu important que le salarié continue à bénéficier d’arrêts de travail (Soc., 24 juin 2020, n°19.11-914).
Il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4, R. 4624-31 et R. 4624.32 du code du travail, que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à l’initiative de l’employeur sur le fondement du deuxième de ces textes, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail (Soc., 10 décembre 2025, n°24-15.511).
En l’espèce, M.[H] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail à compter du 12 mars 2019.
A l’exception du certificat médical rectificatif du 21 janvier 2020, les certificats médicaux d’arrêt de travail produits par le salarié n’étaient pas exploitables car illisibles. Malgré une demande de la cour, les mêmes documents ont été transmis. Il convient de se référer aux pièces et écrits non contestés s’agissant de la date jusqu’à laquelle le salarié se trouvait en arrêt maladie et dont l’employeur avait connaissance.
En l’état, l’employeur justifie par les conclusions de première instance que le salarié reconnaissait avoir été en arrêt de travail jusqu’au 26 janvier 2020. En outre, M.[H] n’établit pas avoir transmis à l’employeur le certificat médical rectificatif du 21 janvier 2020.
Par conséquent, la cour retient le 26 janvier 2020 comme date de fin du dernier arrêt de travail transmis par le salarié à l’employeur.
L’employeur a organisé une visite de reprise fixée au 27 janvier 2020, à laquelle s’est rendue le salarié.
Dans l’avis d’inaptitude établi le 27 janvier 2020, le médecin du travail a visé l’article R. 4624-31 du code du travail pour la visite et l’article L. 4624-4 du même code pour l’avis d’inaptitude lui-même.
Cet avis constate l’inaptitude de M.[H], dont le maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé.
La salarié n’a pas contesté cet avis d’inaptitude dans le délai de 15 jours légalement imparti.
Il s’ensuit que l’inaptitude de M.[H] a été régulièrement constatée.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Le salarié soutient l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement fondé sur une inaptitude frappée de nullité.
L’employeur répond que le licenciement de M.[H] est fondé sur une procédure d’inaptitude régulière avec impossibilité de reclassement.
L’article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile en application de l’article L1235-1 du code du travail.
Il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Selon l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper» un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants» ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’article L.1226-12 du code du travail prévoit que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
En l’espèce, dans l’avis d’inaptitude établi le 27 janvier 2020, le médecin du travail constate l’inaptitude de M.[H], dont le 'maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé'.
La procédure d’inaptitude étant régulière et aucun reclassement professionnel n’étant possible, le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement est donc bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, par confirmation des premiers juges.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Le salarié prétend que la société est redevable de la différence entre le montant de l’indemnité qu’il aurait dû percevoir, soit 17 560 euros, et ce qu’il a perçu sur solde de tout compte, soit 15 686 euros. Il conteste que la somme de 2 000 euros spontanément versée par l’employeur lors de l’audience de conciliation s’impute sur le complément de 1 874 euros qu’il réclame.
L’employeur fait valoir que la somme de 2 000 euros qu’il a spontanément versée lors de l’audience de conciliation correspond au complément d’indemnité spéciale de licenciement, de sorte que la demande est sans objet.
L’employeur justifie de l’émission d’un chèque de 2 000 euros au nom du salarié en date du 4 octobre 2021, règlement figurant sur le bulletin de paie du mois de septembre 2021 à titre d’indemnité de licenciement.
Par conséquent, la cour estime que le salarié a déjà été réglé. En outre, le salarié n’explique pas pour quelle raison l’employeur aurait dû régler deux fois la somme de 1 874 euros ainsi qu’il l’écrit dans ses conclusions. Il sera débouté de sa demande par infirmation des premiers juges.
Sur la demande de dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi non conforme
Le salarié fait valoir que la remise tardive d’une attestation Pôle Emploi rectifiée l’a empêché de bénéficier des indemnités jusqu’au 14 octobre 2021.
L’employeur objecte que le salarié ne démontre pas de préjudice.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une attestation Pôle Emploi a été remise au salarié lors du solde de tout compte le 14 février 2020. Suite aux contestations de ce dernier en juillet et septembre 2020, une attestation rectifiée lui est remise le 14 octobre 2021 lors de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Si le salarié n’a pu bénéficier des indemnités Pôle Emploi jusqu’au 14 octobre 2021, il ne verse aucune pièce démontrant qu’il a subi un préjudice. Par conséquent, il y a lieu d’infirmer la décision des premiers juges.
Sur la demande de complément d’indemnité pour congés payés
Le salarié réclame le paiement des 25 jours de congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et reportés par l’employeur, qu’il n’a pu prendre en raison de son arrêt de travail le 12 mars 2019.
L’employeur objecte qu’il appartenait au salarié de solliciter les congés correspondants avant le 1er juin 2019, suite au report consenti.
Selon l’article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Selon l’article R.3141-4 du code du travail, à défaut d’accord prévu à l’article L. 3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Il n’est pas contesté que le salarié a notifié à l’employeur son arrêt maladie du 12 mars 2019 de façon régulière.
Il ressort des bulletins de salaire de M.[H] que 25 jours de congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 avaient été reportés par l’employeur sur la période suivante.
Or, l’arrêt maladie de M.[H] étant intervenu avant le 31 mai 2019, le salarié n’a pu les réclamer avant l’échéance de la période de référence pour le report accordé, de sorte qu’ils lui sont dûs. La décision attaquée sera donc confirmée.
Sur la demande de rappel des prestations de prévoyance
Le salarié réclame l’indemnisation qu’il aurait dû percevoir pendant son arrêt de travail entre mars 2019 et janvier 2020 au titre de la prévoyance en application de la convention collective, dont les cotisations étaient prélevées sur son salaire. Il fait valoir une indemnisation à hauteur de 25% du salaire de référence après les deux mois de maintien du salaire par l’employeur, soit durant 8 mois et demi.
L’employeur répond que M.[H] a été régulièrement indemnisé de ce chef.
La cour relève que le droit à indemnisation invoqué par le salarié n’est pas contesté par l’employeur.
Or, il résulte des échanges de courriels avec [4] versés aux débats par l’employeur, lesquels concernent bien M.[H] compte tenu du prénom du salarié, des dates d’arrêt maladie et de l’accident de travail cités, que les prestations dues au titre de la prévoyance lui ont été effectivement versées sur la période considérée.
Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande par infirmation des premiers juges.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance et à payer au salarié la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
En considération de l’équité et sur le même fondement, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en appel, et de condamner le salarié aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] du 02 février 2023, sauf en ce qu’il a condamné la société [2] à verser à M.[O] [H] les sommes suivantes :
— 1 874 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d’une première attestation Pôle emploi non conforme,
— 2 140 euros au titre du rappel des prestations de prévoyance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande d’irrecevabilité devant le conseil de prud’hommes des demandes de complément d’indemnité de congés payés et de versement d’un rappel de prestation de prévoyance formées par le salarié,
DÉBOUTE M.[O] [H] de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour remise d’une première attestation Pôle Emploi non conforme et de rappel des prestations de prévoyance,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles
CONDAMNE M.[O] [H] aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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