Confirmation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 oct. 2024, n° 23/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/456
Copie exécutoire à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— Me Raphaël REINS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 Octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02127 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICWB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2023 par le tribunal de proximité de selestat
APPELANTE ET INTIM''E INCIDEMMENT :
Madame [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/2060 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIM'' ET APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [Z] [S] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage d’une copropriété sise à [Adresse 1].
Monsieur [C] [D] est locataire de l’appartement situé au rez-de-chaussée de cette résidence.
Faisant valoir qu’elle subissait des troubles de voisinage récurrent du fait de Monsieur [D], consistant en un harcèlement, des attaques du chien berger malinois de ce dernier contre ses trois chats et de la dégradation de ses biens, notamment de son véhicule, sa porte d’entrée et de sa place de parking, Madame [S] a assigné Monsieur [D] devant le tribunal de proximité de Sélestat aux fins de le voir condamner à lui payer, en indemnisation de son préjudice, les sommes de 500 € au titre des frais de vétérinaire, 500 € au titre des réparations de son véhicule, 1 200 € au titre des frais d’installation d’une alarme, 350 € au titre des frais de réparation de la porte et 2 000 € pour le préjudice moral subi, ainsi qu’à le voir condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [D] a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en raison de faits intervenus le 6 août 2021, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de proximité de Sélestat a :
— déclaré recevable la demande formée par Madame [Z] [S],
— condamné Monsieur [C] [D] à payer à Madame [Z] [S] la somme de 417,35 € à titre de remboursement des frais de vétérinaire,
— débouté Madame [Z] [S] du surplus de sa demande au titre des frais vétérinaires,
— rejeté les demandes formées par Madame [Z] [S] au titre de la dégradation de ses biens,
— rejeté la demande formée par Madame [Z] [S] au titre du remboursement des frais d’installation d’une alarme,
— rejeté la demande de Madame [Z] [S] formée au titre du préjudice moral,
— débouté Monsieur [C] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur [C] [D] au titre du préjudice physique et moral en raison de faits intervenus le 6 août 2021,
— ordonné le retrait du dispositif de vidéosurveillance installé dans les parties communes par Madame [Z] [S],
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens,
— rejeté les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Madame [Z] [S] a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2023.
Par dernières écritures notifiées le 1er février 2024, elle conclut ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal
— déclarer Madame [S] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [D] à verser à Madame [S] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
-500 € au titre des réparations sur son véhicule,
-679,80 € au titre des frais d’installation d’une alarme,
-350 € au titre des frais de réparation de la porte,
-2 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Sur appel incident
— déclarer Monsieur [D] mal fondé en son appel incident,
En conséquence,
— le rejeter,
— débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [D] à verser à Madame [S] une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle maintient que Monsieur [D] a adopté à son endroit un comportement harcelant et intrusif qui l’a conduite à déposer deux mains courantes et plusieurs plaintes pénales ; qu’il a de même dégradé plusieurs de ses biens, notamment sa voiture rayée par son chien, la porte d’entrée de son domicile ainsi que sa place de parking privative ; qu’elle a été contrainte de mettre en place un système de surveillance dans son appartement, dont la caméra filme uniquement sa place de parking privative, ainsi qu’un système d’alarme ; qu’elle est fondée à obtenir remboursement des frais ainsi exposés ; qu’elle a subi une
altération de son état psychologique et une dégradation de ses conditions de vie, justifiant que lui soient alloués des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Elle conteste être responsable du dommage allégué par l’intimé, dont ses chats ne sont pas à l’origine.
Par écritures notifiées le 26 juin 2024, Monsieur [C] [D] a conclu ainsi qu’il suit :
Vu notamment l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1143 du code civil,
Sur l’appel principal
— déclarer l’appel principal mal fondé,
— le rejeter,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— faire droit aux demandes, fins et prétentions du concluant,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté le concluant de ses demandes tendant à la condamnation de l’appelante au paiement des sommes ci-après :
-1500 € au titre du préjudice lié à sa chute du 6 août 2021,
-2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Sur appel incident
— déclarer l’appel incident du concluant recevable et bien fondé,
Y faire droit,
— faire droit à l’ensemble des demandes, fins et prétentions du concluant,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il déboute Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en raison des faits intervenus le 6 août 2021,
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamner l’appelante à verser au concluant les sommes ci-après :
-1 500 € au titre du préjudice lié à sa chute du 6 août 2021,
-2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner l’appelante à verser au concluant une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner l’appelante aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il indique que les relations, au début cordiales entre les parties, se sont dégradées en raison du fait qu’il est propriétaire d’un chien et Madame [S] de trois chats qu’elle laisse aller et venir ; que l’appelante a commencé à s’acharner contre lui et a multiplié des dépôts de plaintes et autres man’uvres.
Il conteste formellement être à l’origine de dégradations qui auraient été causées par son chien sur la voiture de Madame [S], de même que celles alléguées sur la porte d’entrée de l’appelante et relève subsidiairement que celle-ci ne justifie pas de sommes qu’elle aurait été contrainte de débourser pour remettre ces éléments en état ; qu’il a nettoyé les traces qu’il avaient causées sur la place de parking de Madame [S] en effectuant des travaux sur son cabanon situé à côté ; qu’il ne peut lui être reproché aucun fait fautif susceptible de justifier la mise en place d’une alarme.
Il fait valoir que le champ de la caméra installée par l’appelante peut englober les parties communes et son appartement.
Il maintient qu’il a été blessé le 6 août 2021 pendant qu’il faisait du vélo avec son chien, ce dernier, attiré par un chat de Madame [S] qui était en liberté, ayant tiré sur sa laisse et affirme que la procédure a été initiée avec intention de lui nuire.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, aux termes de ses écritures d’appel, Madame [S] ne remet pas en cause le jugement déféré en ce qu’il ordonne le retrait du dispositif de vidéosurveillance installé par elle dans les parties communes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre aux observations des parties sur ce point.
Il sera par ailleurs constaté que le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a alloué à Madame [S] la somme de 417,35 euros à titre de remboursement de frais de vétérinaire.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’appelante doit donc rapporter la preuve d’une faute de Monsieur [D], en lien de causalité avec le préjudice invoqué.
Pour réclamer paiement d’une somme de 500 euros au titre de réparations de son véhicule, Madame [S] se borne à verser aux débats le procès-verbal du 18 août 2021 enregistrant la plainte qu’elle a déposée contre Monsieur [D], relative notamment à des rayures sur sa voiture occasionnées par le chien de l’intimé, plainte réitérée au cours de dépôts de plainte ou de main courante ultérieurs.
En l’absence de toute preuve de la réalité des dégradations et a fortiori de ce qu’elles auraient été causées par le chien de l’intimé, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire formée par l’appelante.
S’il ressort de photographies produites que la porte d’entrée de Madame [S] présente des rayures, aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’elles ont été occasionnées par Monsieur [D], dans la mesure où l’appelante se borne à affirmer que ce dernier a gratté sa porte pendant une nuit, sans que ces affirmations soient corroborées par des éléments extrinsèques.
De même, il n’est pas plus démontré que les salissures que Monsieur [D] reconnaît avoir occasionnées sur l’emplacement de parking privatif de Madame [S] en faisant des travaux et qu’il affirme avoir nettoyées, ont persisté et ont ainsi causé un dommage à l’appelante.
Le conflit de voisinage, certes prégnant, existant entre les parties, lié notamment à l’impossibilité de faire cohabiter les trois chats de l’appelante avec le chien de l’intimé dans la cour dont ils ont la jouissance commune, n’est pas de nature à avoir contraint l’appelante à installer un système d’alarme pour protéger son appartement, étant rappelé qu’il n’existe aucune preuve de dégradations imputables à l’intimé. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formulée de ce chef, nonobstant le fait que Madame [S] verse aux débats en appel la facture d’installation de ce matériel.
Alors que les demandes de Madame [S] ne prospèrent que quant aux frais de vétérinaire qu’elle a dû engager pour soigner ses chats blessés en essayant d’échapper au chien adverse, l’appelante ne justifie pas d’un préjudice moral susceptible d’indemnisation, dans la mesure où le conflit entre les parties apparait alimenté par les deux adversaires, sans qu’il soit démontré un harcèlement particulier de Monsieur [D] de nature à avoir engendré un préjudice pour l’appelante, étant relevé que les certificats médicaux qu’elle verse aux débats ne font que relater ses doléances et ne font pas d’autres constatations, à l’exception du certificat établi le 17 août 2021 par le docteur [F] qui précise qu’elle présente des tremblements, dont aucun élément objectif ne permet de les lier au comportement de l’intimé.
Monsieur [D] sollicite pour sa part indemnisation d’un préjudice lié au fait qu’il se serait blessé en chutant de vélo, expliquant que son chien, qu’il tenait en laisse, s’est jeté à la poursuite d’un des chats de Madame [S]. Outre le fait qu’il appartient à l’intimé de contrôler son chien, de surcroit lorsqu’il le tient en laisse, et que la présence d’un chat se promenant à l’extérieur n’a rien d’inhabituel ou d’anormal, il n’est produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de la blessure alléguée ni des circonstances dans lesquelles elle serait survenue.
Enfin, la demande en dommages et intérêts formée par l’intimé pour procédure abusive est infondée, en ce qu’il a été fait droit, par des dispositions non contestées, à une partie des demandes de Madame [S], dont le droit d’ester en justice n’a en tout état de cause pas dégénéré en abus.
C’est donc par une exacte appréciation des faits de la cause, par une décision qui sera entièrement confirmée, que le premier juge a rejeté les demandes de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées.
Partie perdante à titre principal, Madame [S] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Les faits de l’espèce justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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