Confirmation 21 octobre 2021
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 21 oct. 2021, n° 19/03710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03710 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 septembre 2019, N° 16/03174 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ARGEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 19/03710 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TPXH
AFFAIRE :
F-G Y
…
C/
SAS ARGEDIS venant aux droits de la société PROSECA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Section : Commerce
N° RG : 16/03174
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Annie DE SAINT RAT
la SELARL INTER-BARREAUX BLB ET ASSOCIES AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F-G Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Annie DE SAINT RAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0919
FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT
[…]
[…]
Représentant : Me Annie DE SAINT RAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0919
APPELANTS
****************
SAS ARGEDIS venant aux droits de la société PROSECA
N° SIRET : 306 916 099
[…]
[…]
Représentant : Me Jérôme LAMBERTI de la SELARL INTER-BARREAUX BLB ET ASSOCIES AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P02
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
A compter du 1er septembre 1995, M. F-G Y était embauché par la société SNC
Ponken, en qualité d’employé polyvalent de station de service, puis d’assistant de vente senior, par
contrat à durée indéterminée.
A partir du 9 mars 2001, M. F-G Y était devenu délégué du personnel.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des services de l’automobile.
En 2002 le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Proseca – aux droits de
laquelle vient aujourd’hui la société Argedis – en application de l’article L.1224-1 du code du travail ;
Après un arrêt maladie, du 21 septembre 2015 au 17 avril 2017, le médecin du travail avait déclaré le
salarié «'apte au poste contractuel avec un aménagement transitoire du temps de travail en temps
partiel thérapeutique à 50% ETP pendant 1 mois ». Ce mi-temps thérapeutique avait été organisé par
l’employeur par un avenant à durée déterminée au contrat de travail.
Par lettre recommandée AR du 1er décembre 2017, l’employeur rappelait au salarié les règles de
prévenance en cas d’absence pour l’exercice de ses fonctions d’administrateur du groupe IRP Auto.
Par courrier recommandé avec AR du 21 décembre 2017, l’employeur notifiait au salarié un
avertissement pour refus d’exécuter certaines taches. Le salarié était reconnu travailleur handicapé à
compter du 1er avril 2018 et une pension d’invalidité lui a été attribuée.
Par avenant à durée indéterminée au contrat de travail du salarié, en date du 1er septembre 2018, le
temps partiel mensuel était fixé à 106 heures, soit 70 %, pour une base brute de salaire de 1269,87
euros.
Le 18 novembre 2016, M. F-G Y saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre aux
fins d’obtenir la condamnation de la SARL Argedis à lui payer plusieurs sommes.
La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT est intervenue volontairement à la procédure.
Vu le jugement du 27 septembre 2019 rendu en formation de départage par le conseil de
prud’hommes de Nanterre qui a':
— Débouté M. F-G Y de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de l’ensemble de ses demandes,
— Laissé les dépens à la charge de M. F-G Y.
Vu l’appel interjeté par M. F-G Y et la Fédération des travailleurs de la métallurgie
CGT le 09 octobre 2019.
Vu les conclusions des appelants, M. F-G Y et la Fédération des travailleurs de la
métallurgie CGT, notifiées le 22 juin 2021 et soutenues à l’audience par leur avocat auxquelles
il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de
:
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 23 septembre 2019.
— Condamner la société Argédis à payer à M. Y la somme de 93 111 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale.
— Condamner la société Argédis à le reclasser au salaire moyen de son panel de comparants, d’un
montant de 2 469,66 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt.
— Condamner la société Argédis à payer à M. Y 3 581,22 euros de rappel de salaire pour la
période 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 .
— Condamner la société Argédis à payer à M. Y la somme de 20 000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’accord syndical.
— Condamner la société Argédis à payer à M. Y la somme de 20 000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit à formation.
— Condamner la société Argédis à payer à M. Y la somme de 20 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
— Condamner la société Argédis à payer à M. Y la somme de 26 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger
sa santé physique et mentale conformément à l’article L 4121-1 et suivant du code du travail.
— Condamner la société Argédis au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Y.
— Recevoir la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT en son intervention volontaire sur le
fondement des articles L 2132-1, et L 2132-3 du code du travail.
— Condamner la société Argédis au paiement à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT
de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la
discrimination syndicale dont est victime M. Y.
— Condamner la société Argédis à payer à ce même syndicat une somme de 5000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimée, la société Argédis, venant aux droits de la société Proseka, notifiées le 4 juin 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé
pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement rendu par la formation de départage de la section commerce du conseil de
prud’hommes de Nanterre,
— Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à verser à la société Argédis la
somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. Y et la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux entiers
dépends.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 juin 2021.
SUR CE,
Sur la discrimination syndicale
M. Y indique qu’il eu la révélation de l’existence d’une discrimination syndicale après le 19
septembre 2016 et rappelle qu’en application de l’article L. 1134-5 du code du travail, « l’action en
réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la
révélation de la discrimination » et « les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant
de la discrimination pendant toute sa durée » ;
Il est constant que M. Y avait saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes le 15
juillet 2016 afin d’obtenir des éléments de l’entreprise utiles à l’établissement d’un panel ; il se fonde
sur des faits qui n’avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la
prescription ;
Les premiers juges ont ainsi justement retenu que l’action en réparation de la discrimination
syndicale n’était pas prescrite lors de la saisine de la juridiction au fond le 18 novembre 2016 ;
M. Y soutient avoir été victime d’une discrimination syndicale ; Il indique avoir adhéré à la
CGT en 1988 et avoir notamment été élu délégué du personnel le 9 mars 2001 et exercé ses fonctions
jusqu’au 6 mai 2015 et avoir été désigné délégué syndical central CGT de 2001 au 6 mai 2015 ;
Il estime avoir subi un blocage de carrière concomitant à l’exercice de ses activités syndicales et
représentatives du personnel, précisant qu’il a moins vite évolué que ses collègues depuis 1988, date
à laquelle il a adhéré pour la première fois à la CGT ;
Il critique le jugement en faisant valoir qu’en matière de discrimination syndicale le juge ne doit pas
appliquer les règles concernant l’égalité de traitement sur le fondement de la règle "à travail égal,
salaire égal", mais comparer la carrière du salarié ayant exercé des mandats syndicaux à celle de ses
homologues de même ou proche ancienneté et de même ou proche niveau d’embauche ; il critique le
panel produit par l’employeur en ce qu’il a exclu les salariés ayant accédé au statut d’agent de
maîtrise et au statut de cadre ;
La société Argédis, venant aux droits de la société Proseca, conclut au fond à l’absence de
discrimination ; Elle fait tout d’abord observer que M. Y n’a jamais du 1er juillet 2002, date
de son entrée au sein de Proseca, et le 11 mai 2015, laissé entendre qu’il avait été discriminé ; elle
fait état d’une évolution conforme de la carrière et de la rémunération de M. Y ; elle critique
le panel auquel se réfère M. Y et se réfère à son propre panel, construit en plusieurs étapes
parmi les 155 salariés entrés au sein de la SARL Proseca le 1er juillet 2002 comme M. Y et
toujours présents dans l’entreprise le 31 décembre 2014, à partir duquel elle ensuite extrait des panels
plus fins construits en fonction de l’ancienneté des salariés qui y figurent ;
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une
procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle
que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de
rémunération, au sens de l’article’L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de
formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ;
L’article L.2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération
l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en
matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation
professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de
discipline et de rupture du contrat de travail ;
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments
de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il
incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à
toute discrimination ;
Au soutien de ses affirmations, M. Y produit notamment :
— un tableau de comparaison composé de 30 salariés, dont 14 sont situés en Ile de France, faisant
apparaître un salaire moyen mensuel brut en 2014 de salariés entrés la même année que lui ou un an
avant ou après, dans la même catégorie de 2 467,72 euros pour la France entière (2 469,66 euros
pour l’Île de France), alors que son salaire la même année était de 1'872,79 euros,
— ses bulletins de salaires et ceux des salariés avec lesquels il se compare, son contrat de travail et ses
avenants, des éléments en ce compris des témoignages sur ses engagements et activités syndicales et
ses diplômes ;
Il est d’abord rappelé que M. Y a été embauché par la société SNC Ponken, en qualité
d’employé, à compter du 1er septembre 1995 ;
Le 1er juillet 2002 le contrat de travail de M. Y a été transféré à la société Proseca – aux
droits de laquelle vient aujourd’hui la société Argedis – en application de l’article L.1224-1 du code
du travail ;
Dans ces conditions, si l’appelant est bien fondé à voir écarter l’application des règles concernant
l’égalité de traitement sur le fondement de la règle « à travail égal, salaire égal » et à revendiquer une
comparaison entre l’évolution de sa carrière, au cours de laquelle il a également exercé des mandats
syndicaux, à celle de ses homologues de même ou proche ancienneté et de même ou proche niveau
d’embauche, l’intimée, après avoir rappelé l’obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel
employeur en cas de transfert d’une entité économique autonome, de maintenir au bénéfice des
salariés qui y sont rattachés les droits qu’ils tiennent de leur contrat de travail au jour du transfert, fait
néanmoins justement valoir qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable des évolutions de carrière
et de rémunérations des collaborateurs intervenues antérieurement au 1er juillet 2002, c’est-à-dire à
une date où l’entreprise n’était pas l’employeur ;
La société Argédis, venant aux droits de la société Proseca, critique par suite à juste titre le fait que
dans le panel revendiqué par M. Y figurent des salariés qui, au 1er juillet 2002, étaient déjà
managers dans leur entreprise précédente ; tel est le cas par exemple de M. Z, déjà manager,
avec le statut cadre, lors de son entrée au sein de Proseca ; il en est de même de Mmes A,
Bourelle, de Cuyper, Deloffre, […], B, Limon et Zekkouri et de MM. C et
D, qui sont arrivés avec le statut d’agent de maîtrise ou de cadre chez Proseca le 1er juillet 2002,
étant rappelé que M. Y avait à cette même date de son transfert le statut d’employé ; les
salariés susvisés n’étaient ainsi pas dans une situation comparable à la sienne, ce qui justifie qu’il ne
soient pas retenus à titre de comparaison ;
Le panel produit par l’employeur comprend dans ce cadre, à partir des 155 salariés entrés au sein de
la SARL Proseca le 1er juillet 2002 comme M. Y et toujours présents dans l’entreprise le 31
décembre 2014, les 113 collaborateurs qui au 1er juillet 2012 avaient le statut d’employé ; il
comprend des salariés ayant accédé à différentes catégories ;
L’intimée justifie que parmi ces 113 collaborateurs, 87 avaient toujours la qualification d’ employés,
comme M. Y, au 31 décembre 2014, c’est-à-dire 77% d’entre eux ; de même le salaire de
base moyen de ces 113 salariés s’élevait au 31 décembre 2014 à 1 727,46 euros, quasi-identique à
celui de M. Y qui percevait 1 726,10 euros ;
Il est rappelé par ailleurs que la différence entre le variable moyen versé aux collègues de
M. Y sur son relais d’affectation et le variable perçu par ce dernier lui a été versée ;
Au surplus et en tout état de cause, l’intimée a également extrait de son panel susvisé des panels plus
fins construits en prenant en compte, pour les salariés entrés chez Proseca lors de sa création le 1er
juillet 2002 dans le cadre de l’article 1224-1 du code du travail, leur ancienneté acquise dans leurs
sociétés précédentes, ce qui fait ressortir les éléments suivants :
— Pour les salariés ayant une ancienneté remontant à 1995 (soit celle de M. Y), parmi 8
collaborateurs entrés au sein de la SARL Proseca le 1er juillet 2002 avec le statut Employé comme
lui, travaillant à cette date en station-service comme lui et toujours présents dans l’entreprise le 31
décembre 2014, 7 étaient moins bien ou aussi bien classés que M. Y au 31 décembre 2014,
un seul étant mieux classé tout en relevant toujours de la même catégorie Employés ; en terme de
rémunération, au 31 décembre 2014, le salaire de base moyen de ces 8 collaborateurs s’élevait à 1
607,70 euros, inférieur à celui de M. Y qui percevait 1 726,10 euros ;
— Pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 1994 et 1996, parmi 24 salariés répondent
aux mêmes critères, 16 étaient moins bien ou aussi bien classés que M. Y au 31 décembre
2014, 8 étaient mieux classés dont 2 relevant toujours de la même catégorie que M. Y
(employés) mais avec l’échelon juste au-dessus ; le salaire de base moyen des 24 salariés s’élevait au
31 décembre 2014 à 1 730,12 euros, soit un écart quasi-nul (4 euros)avec celui de M. Y ;
— Pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 1993 et 1997, parmi les 40 salariés entrés
chez Proseca le 1er juillet 2002 et toujours présents au 31 décembre 2014, 26 étaient moins bien
classés ou aussi bien classé que M. Y, 14 sont mieux classés dont 4 relevant de la même
catégorie que lui (Employés, mais à l’échelon juste au-dessus) et le salaire moyen de ces 40 salariés
s’élevait au 31 décembre 2014 à 1 714,42 euros, très légèrement supérieur à celui de M. Y ;
Dans ces conditions, M. Y ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence
d’une discrimination directe ou indirecte ;
Ses demandes indemnitaires formées au titre au titre de la discrimination syndicale seront en
conséquences rejetées ;
Le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur les demandes de repositionnement et de rappel de salaire
Compte tenu des motifs précédents, les demandes de repositionnement et de rappel de salaire, qui
sont également en lien avec la discrimination, seront également rejetées et le jugement confirmé sur
ces points ;
Sur l’obligation de sécurité
M. Y sollicite des dommages et intérêts au titre d’une violation de l’obligation de l’employeur
de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale conformément à
l’article L 4121-1 et suivant du code du travail, ce que conteste la société Argedis ;
L’appelant évoque un contexte d’opposition avec son employeur dans le cadre de l’examen de sa
situation professionnelle qu’il estime en lien avec un syndrome anxio-dépressif et sa discrimination
syndicale ; il produit deux certificats médicaux établis par le docteurs Zebdi, psychiatre, et E, son
médecin traitant ;
Outre que la discrimination syndicale a été précédemment rejetée au terme des motifs précédents, ces
deux médecins n’étaient cependant pas en mesure d’établir, au-delà des dires de leur patient, un lien
entre l’état médical qu’ils décrivent et la situation au travail de M. Y ;
La société Argedis produit d’ailleurs en ce sens le courrier de l’Ordre des médecins du Val d’Oise
daté du 9 novembre 2017 qui indique expressément qu’après avoir interrogé ces deux praticiens
ceux-ci "ont reconnu qu’ils ne pouvaient aucunement établir un lien de causalité entre l’état de santé
de leur patient et les conditions de travail de ce dernier" ;
En outre l’intimée rappelle que les arrêts de travail prescrits à M. Y n’ont pas été délivrés à
titre de maladie professionnelle et justifie du suivi régulier du salarié par la médecine du travail,
laquelle a déclaré ce dernier apte à son poste à 8 reprises entre janvier 2014 et août 2018 ;
Le manquement allégué en lien avec l’obligation de sécurité de la société Argédis n’est donc pas
caractérisé, ce qui justifie le rejet de la demande indemnitaire formée de ce chef ;
Sur la violation du droit syndical et du droit à la formation et sur le préjudice moral
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par
des motifs pertinents qu’elle confirme, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des
droits des parties ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées de ces chefs
;
Sur la demande d’intervention volontaire du syndicat
La discrimination syndicale et la violation du droit syndical n’ayant pas été retenues concernant M.
Y, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ne peut se voir allouer de dommages
et intérêts pour le préjudice allégué en lien avec de tels faits ; le jugement est encore confirmé sur ce
point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. Y et’de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ;
La demande formée par la société Argedis au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et dirigée à
l’encontre de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT sera accueillie en cause d’appel, à
hauteur de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à payer à la SARL Argedis la somme
de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. F-G Y et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux
dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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