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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 16 oct. 2024, n° 22/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D' ALSACE |
Texte intégral
Copie à :
— Me Mathilde SEILLE
— Me Christine LAISSUE-
STRAVOPODIS
— Me Laurence FRICK
le 16 Octobre 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 22/03278 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5B3
Minute n° : 488/24
ORDONNANCE du 16 Octobre 2024
dans l’affaire entre :
REQUERANTS et APPELES EN INTERVENTION FORCEE :
Maître [O] [L] – Notaire
[Adresse 5]
[Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentés par Me LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
REQUISE et INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANTS :
Madame [D] [J]
[Adresse 4]
Madame [K] [Z]
[Adresse 3]
représentés par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 20 Septembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 16 mars 2007, Madame [D] [J] et Madame [K] [Z], ont souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE une offre préalable de crédit immobilier, d’un montant en principal de 230 000 CHF au taux de 3,50 % remboursable, en une échéance, in fine le 31 mai 2027. Ce financement était destiné à l’acquisition d’un appartement en VEFA aux fins de location. Le prêt était adossé à un contrat d’assurance PLAN ASSUR souscrit le 23 mars 2007.
Maître [O] [L], notaire, a été mandaté aux fins d’authentifier l’acte de prêt, cette authentification étant nécessaire à l’inscription d’une hypothèque conventionnelle, et également destinée à soumettre l’acte à l’exécution forcée immédiate. Aussi le contrat de prêt hypothécaire a été passé par devant Maître [O] [L] le 27 juillet 2007.
Par acte d’huissier du 28 août 2019, Madame [D] [J] et Madame [K] [Z] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE.
Par jugement prononcé le 5 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a :
DECLARE irrecevable la note en délibéré en date du 25 mai 2022 de Mme [K] [Z] et de Mme [D] [J] ;
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme [K] [Z] et de Mme [D] [J] ;
REJETE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire en suite de la constatation du caractère abusif de la clause 5.3 de l’offre de prêt acceptée le 31 mars 2007 ;
DECLARE l’action restitutoire recevable ;
REJETE l’action tendant à ordonner à l’association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE, le remboursement de l’intégralité des intérêts indûment payés sur le fondement de la clause 5.3 de l’offre de prêt acceptée le 31 mars 2007 ;
REJETE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité, en ce qu’elle est fondée sur un devoir de mise en garde ;
DECLARE l’action en responsabilité recevable, en ce qu’elle est fondée sur un devoir de mise en garde ;
REJETE la demande indemnitaire de Mme [K] [Z] et de Mme [D] [J], au titre du préjudice moral subi, en ce qu’elle est fondée sur un devoir de mise en garde ;
DECLARE irrecevable la demande indemnitaire de Mme [K] [Z] et de Mme [D] [J], au titre du préjudice moral subi, en ce qu’elle est fondée sur un
manquement à l’obligation d’information ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [Z] et de Mme [D] [J] à payer à l’association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;'
REJETE la demande formée par Mme [K] [Z] et de Mme [D] [J],
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [Z] et de Mme [D] [J] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens.
Madame [D] [J] et Madame [K] [Z] ont interjeté appel de ce jugement par acte du 18 août 2022.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE, qui s’est constituée intimée le 12 septembre 2022, a conclu, à titre principal, au rejet de l’action de Madame [D] [J] et Madame [K] [Z].
Par assignations délivrées respectivement les 24 et 18 janvier 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE a appelé en intervention forcée Maître [O] [L] et son assureur responsabilité civile, les MMA.
Me [L], la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont constitués intimés le 8 février 2024.
Par conclusions en réponse à l’appel en intervention forcée du 17 avril 2024, transmises par voie électronique le 18 avril 2024, les appelés en intervention forcée ont sollicité 'de la cour', qu’elle déclare la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE irrecevable en son action, tout en réclamant une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demandes des parties, devant le magistrat chargé de la mise en état en charge des incidents.
A l’issue, les parties se sont présentées devant le magistrat chargé de la mise en état et ont plaidé l’incident lors de l’audience du 20 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions du 27 juin 2024, transmises par voie électronique le 28 juin 2024, de Me [L] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, tendant à :
— ce que l’appel en intervention forcée soit déclaré irrecevable,
— la condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE du 30 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, demandant au conseiller de la mise en état de :
DECLARER recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée de Monsieur [O] [L], en sa qualité rédacteur de l’acte authentique de prêt et des SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de Monsieur [O] [L], en vue d’exercer l’action directe ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur [O] [L], les SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNER Monsieur [O] [L], les SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la CCM la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le magistrat chargé de la mise en état se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon l’article 914 du code de procédure civile applicable au cas d’espèce, le conseiller de la mise en état est seul compétent, de sa désignation à la clôture, pour tout ce qui touche à la caducité de l’appel et à l’irrecevabilité de l’appel, des conclusions (en application des art. 909 et 910 du code de procédure civile) et des actes de procédure (en application de l’art. 930-1 du code de procédure civile).
Le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de l’ensemble des fins de non-recevoir, en application des articles 789 et 907 du Code de procédure civile.
Cependant, il ne peut pas connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ou encore sur les fins qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, ont pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Selon l’article 555 du code de procédure civile, la mise en cause d’un tiers pour la première fois devant la cour d’appel est irrecevable, à moins qu’elle ne soit justifiée par l’évolution du litige. L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Seule la révélation d’un élément nouveau, de fait ou de droit, depuis la première instance de nature à transformer l’issue du procès, peut justifier de priver un tiers au litige initial du bénéfice du double degré de juridiction et de déroger à l’effet dévolutif de l’appel qui permet au juge d’appel de connaître seulement des questions déjà examinées par les premiers juges.
L’appréciation de l’évolution du litige depuis la première instance se rapporte étroitement au fond et à l’effet dévolutif de l’appel. En effet, elle nécessite de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance, pour vérifier si elles ont été modifiées par la révélation d’un élément nouveau.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par le notaire et ses assureurs tend à faire déclarer que l’intervention forcée, dont ils ont fait l’objet devant la cour d’appel, au motif que l’arrêt de la cour de cassation rendu le 12 juillet 2023 ne saurait constituer une évolution 'de droit’ du litige.
Pour y répondre, il conviendra de déterminer si cet arrêt, invoqué par la banque, est susceptible de constituer une 'nouvelle circonstance de droit’ au sens de l’article 555 du code de procédure civile, à l’aune, notamment, de la jurisprudence nationale et européenne antérieure.
Cet examen entraînera une évocation du fond du dossier et se trouve susceptible de modifier l’étendue de la saisine de la cour.
Aussi, une décision du conseiller de la mise en état s’avère de nature à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour d’appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la fin de non-recevoir soutenue par le notaire et les sociétés MMA, tirée de l’absence d’évolution du litige, relève en l’espèce de la compétence de la cour d’appel, statuant au fond, et de se déclarer incompétent au profit de la cour pour connaître de cette fin de non-recevoir.
La présente affaire sera renvoyée directement à l’audience de plaidoirie de la cour du 13 novembre 2024.
Les droits des parties et la question des dépens seront réservés.
P A R C E S M O T I F S
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par le notaire et les sociétés MMA,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie en rapporteur du :
MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024, SALLE 32 à 09 HEURES
RESERVE les droits des parties et la question des dépens.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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