Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 24/02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 juin 2024, N° 24/01293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02843
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJYT
ID
TJ DE [Localité 1]
14 juin 2024
RG : 24/01293
[F]
C/
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 juin 2024, N°24/01293
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie Toniazzo de la Selarl Toniazzo Elodie, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle N°N 30289-2024-05111 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
La Sa COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS RCS de [Localité 4], N° SIREN 382 506 079, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Thomas Djourno de la Selarl Provansal Avocats Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 08 avril 2014, la Banque [K] a consenti à M. [A] [F] un prêt immobilier d’un montant de 118 376 euros au taux contractuel fixe de 3,35% (TEG 3,93%) amortissable en 300 mensualités, destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale.
Ce prêt a été intégralement garanti par la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC) tel que cela résulte d’un engagement de caution sous seing privé en date du 19 mars 2014.
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mai 2021, la Banque [K], devenue Banque Populaire Méditerranée a régularisé avec l’emprunteur un avenant au contrat de prêt.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, elle l’a par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2023 mis en demeure d’avoir à régulariser sa situation puis a par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023 prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure de lui verser l’intégralité des sommes restant dues.
La CEGC en qualité de caution lui a réglé la somme de 85 059,44 euros selon quittance du 22 janvier 2024 puis a par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2024, mis en demeure le débiteur principal de régulariser la situation à son égard.
Elle a après y avoir été autorisée par ordonnance du 29 février 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens et droits immobiliers pour la somme de 90 759 euros, dénoncée le 18 mars 2024 conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte du 18 mars 2024, la société CEGC a assigné M. [A] [F] en paiement de la somme de 85 058,44 euros devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2024 :
— a condamné celui-ci à lui payer les sommes de :
— 85 058,44 euros au titre du cautionnement du prêt en date du 08 avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter 22 janvier 2024, date de la quittance subrogative,
— 694 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— 3 013 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [A] [F], défaillant en première instance, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 28 juin 2024 par déclaration du 20 août 2024.
Par ordonnance du 08 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 1er décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du15 décembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 novembre 2024, M. [A] [F], appelant, demande à la cour
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au titre :
— du cautionnement du prêt en date du 08 avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2014,
— des frais d’inscription d’hypothèse judiciaire provisoire,
— de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau
— de débouter la CEGC de toutes ses demandes,
— de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 décembre 2024, la société CEGC, intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire et condamné M. [F] à lui payer les sommes de :
— 85 058,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de la quittance subrogative au titre du cautionnement du prêt en date du 8 avril 2014,
— 694 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— 3 013 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes,
— de le condamner à lui verser la somme de 2 640 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle dans le cadre de la procédure d’appel,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 2 640 euros,
— de condamner l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour condamner l’emprunteur à verser à la caution la somme de 85 058,44 euros (conformément au dispositif de ses conclusions) avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de la quittance subrogative, le tribunal a jugé que la société CEGC avait payé cette somme à la Banque [K] en lieu et place de celui-ci.
L’appelant soutient qu’il a été privé de son droit invoquer, d’une part, l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le créancier et, d’autre part, un manquement de celui-ci à son devoir d’information par la faute de la caution qui a procédé au paiement sans l’en avertir au préalable.
L’intimée soutient que les conditions cumulatives de l’article 2311 du code civil ne sont ici pas satisfaites puisque d’une part, le débiteur a reçu et répondu à son courrier du 28 décembre 2023 l’informant du paiement à intervenir, et que d’autre part, il ne produit aucun élément démontrant qu’il s’est acquitté de la créance ou disposait, au jour du paiement des moyens de la faire déclarer éteinte.
Aux termes des articles 2308, 2309 et 2311 du code civil ici applicables, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.
L’intimée à laquelle incombe la charge de la preuve de cet avertissement verse aux débats la lettre recommandée du 19 décembre 2023 avec accusé de réception signé le 28 décembre 2023 par M. [F] [A] ayant pour objet : 'avertissement du prochain réglement du dossier’ ainsi rédigée :
'notre compagnie, qui s’est portée caution solidaire du prêt qui vous a été consenti par la Banque Populaire Méditerranée vient d’être appelée par cette dernière en réglement de ses engagements ensuite de l’exigibilité dudit concours. Notre compagnie vous indique qu’à l’issue d’un délai d’instruction de ce dossier et à l’expiration d’un délai de 8 jours à réception de la présente, il sera procédé dans la limite de nos engagements au réglement de votre dette auprès de la Banque Populaire Méditerranée.
Afin de déterminer ensemble la solution la plus appropriée au réglement de votre dette envers notre compagnie, nous vous invitons à prendre contact avec nous et à nous retourner le questionnaire ci-joint qui servira de support à cet entretien (…)'.
Il est donc établi que la caution a averti le débiteur préalablement au paiement de son engagement entre les mains de la créancière.
Il incombe donc à l’appelant de démontrer qu’il a acquitté sa dette ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de faire déclarer celle-ci éteinte.
Celui-ci verse à cet effet aux débats une lettre datée du 28 octobre 2023 qu’il aurait adressée en recommandé avec accusé de réception au prêteur pour solliciter la suspension des échéances de son crédit immobilier, sans preuve de sa réception par son destinataire.
Il soutient ensuite que dès lors qu’il a déposé le 26 novembre 2023 un dossier de surendettement la banque n’était pas en mesure de prononcer une déchéance et a omis d’informer la caution du dépôt de ce dossier déclaré recevable avec adoption d’un plan le 14 mars 2024 que ni elle ni la caution n’ont contesté de sorte que le paiement de la créance ne peut être exigé.
Il verse aux débats la déclaration datée du 26 novembre 2023 déposée auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard le 09 janvier 2024 soit contrairement à ses allégations postérieurement à la notification par la banque de la déchéance du terme de l’emprunt effectuée le 26 octobre 2023.
L’intimée rappelle que la présente instance n’est pas une procédure d’exécution mais une action en paiement ayant objet unique d’obtenir un titre exécutoire ; que l’article L722-2 du code de la consommation n’a donc pas vocation à s’appliquer ici.
Selon les articles L711-1, L721-1, L721-2, L722-1 et L722-2 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation.
La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande.
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
La demande déposée le 09 janvier 2024 a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 14 mars 2024 soit même après que la caution a payé la créance de la banque.
Si la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si elle a été avisée par la commission, tel n’est pas le cas ici dès lors que le règlement de la créance initiale a été effectué par la CEGC avant même que la commission ouvre la procédure de surendettement.
L’appelant soutient enfin avoir fait l’objet d’une maladie professionnelle et sollicité en garantie son assurance emprunteur 'dont la caution aurait dû se rendre compte de l’existence.'
L’intimée soutient qu’un éventuel manquement de la banque à son devoir de conseil ne peut être sanctionné que par des dommages et intérêts à l’encontre de celle-ci si une perte de chance est démontrée et non entraîner l’extinction de sa créance.
L’appelant justifie avoir observé un arrêt de travail à compter du 19 juillet 2023 dans le cadre de la reconnaissance le 11 septembre 2023 d’une maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2022.
Il justifie avoir demandé le 23 septembre 2023 à la Banque Populaire Méditerranée de mobiliser le contrat d’assurance en cas d’incapacité de travail souscrit concomittament au prêt immobilier et saisi le 1er mai 2024 le Médiateur de l’assurance à cet effet.
Toutefois ce litige s’inscrit dans le cadre de sa relation contractuelle avec le prêteur et l’assureur de celui-ci, à laquelle la caution est étrangère.
Ce moyen est donc ici irrecevable.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [F] aux dépens d’appel
Dit n’y avoir lieu ici à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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