Infirmation partielle 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 mai 2024, n° 22/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 14 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/397
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00045
N° Portalis DBVW-V-B7G-HXSR
Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller, (chargé du rapport)
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. ROBIN, Président de chambre,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 6 octobre 2008, Monsieur [G] [O] a engagé Madame [F] [V], avec effet à compter du même jour, comme aide à domicile-garde d’enfant, avec un horaire de travail mensuel de 4 à 10 heures en contrepartie d’un salaire net horaire, avec les congés payés, de 9,35 euros.
Par lettre du 11 mars 2021, Monsieur [G] [O] a notifié à Madame [F] [V] son licenciement aux motifs de changement de situation familiale et changement de situation professionnelle.
Par requête du 12 mai 2021, Madame [F] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaires pour la période de mars à mai inclus 2021 avec les bulletins de paie.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes, section activités diverses, a :
— dit et jugé que la demande était recevable et bien fondée,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Monsieur [G] [O] à payer à Madame [F] [V] les sommes suivantes :
* 3 465,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 315,04 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 315,04 euros au titre de dommages-intérêts pour stress, contrariété et perte d’emploi,
* les intérêts au taux légal des sommes ci-dessus à compter du prononcé du jugement,
* 471, 63 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de mars à mai inclus 2021 avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2021
* 445 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [F] [V] de ses autres demandes,
— condamné Monsieur [G] [O] à remettre à Madame [F] [V], sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30e jour suivant la notification du jugement :
* un reçu pour solde de tout compte rectifié,
* l’attestation Pôle emploi rectifiée,
* la fiche de paye du mois de mai 2020,
* un bulletin de paye rectifié pour les mois de mars, avril et mai 2021,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de la somme de 6 754,45 euros,
— condamné Monsieur [G] [O] aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution par huissier,
— et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte.
Par déclaration du 31 décembre 2021, Monsieur [G] [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet des autres demandes de Madame [F] [V].
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 16 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 12 mars 2024.
****
Par écritures transmises par voie électronique le 24 octobre 2023, Monsieur [G] [O] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et demande que la cour, statuant à nouveau :
— déboute Madame [F] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— réduise à de plus justes proportions le montant des condamnations,
— confirme la décision pour le surplus,
En tout état de cause,
— rejette l’appel incident,
— condamne Madame [F] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [G] [O] fait valoir que son épouse est décédée en 2017, qu’il a 2 enfants à charge, et que sa nouvelle compagne s’est installée à son domicile à compter de mars 2021, de telle sorte qu’il démontre une modification de sa situation familiale justifiant le licenciement de Madame [F] [V].
Il conteste avoir eu recours à une entreprise de nettoyage pour s’occuper de l’entretien du logement, précise avoir fait l’objet d’un licenciement pour motif économique le 20 décembre 2020 et avoir été embauché par une autre entreprise à compter du 4 janvier 2021, dans des fonctions lui permettant de déjeuner plus régulièrement à son domicile, de telle sorte qu’il peut s’occuper de l’entretien et du rangement de la maison lors de sa pause.
Il précise qu’il y a eu un entretien informel, avec la salariée, sur un parking, sans qu’il soit besoin d’une convocation et que la lettre de licenciement a été déposée dans la boîte aux lettres de Madame [F] [V].
Il soutient que le temps de travail de Madame [F] [V] est passé de 4 heures à 2 heures par semaine, et que la nécessité d’un avenant est discutée.
Par écritures transmises par voie électronique le 10 août 2023, Madame [F] [V], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral, et demande que la cour, statuant à nouveau, condamne Monsieur [G] [O] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel,
et confirme le jugement pour le surplus.
Elle fait valoir que l’employeur a réduit son temps de travail à 2 heures par semaine, au mois de février 2021, qu’elle a constaté, au domicile de ce dernier, la présence d’une autre aide à domicile embauchée pour 3 heures par semaine, et qu’à sa demande de rédaction d’un avenant au contrat de travail, matérialisant la diminution du temps de travail, l’employeur a répondu par son licenciement, sans respect d’une quelconque procédure. Elle conteste l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires pour les mois de mars à mai inclus 2021
Selon le contrat de travail, l’horaire de travail mensuel était de 4 à 10 heures.
Selon l’attestation destinée à Pôle Emploi (devenu France Travail), remplie par l’employeur, l’horaire hebdomadaire de travail était de 4 heures.
La salariée rapporte, dès lors, la preuve que les parties avaient convenu d’une durée hebdomadaire de travail de 4 heures, de telle sorte qu’au regard des sommes versées par l’employeur, et du décompte de la salariée, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné Monsieur [G] [O] à payer à Madame [F] [V] un rappel de salaire de 471,63 euros brut au titre des mois de mars à mai 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2021, date de réception, par l’employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation.
Sur le licenciement
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, le licenciement doit revêtir une cause réelle et sérieuse pour être justifié.
Selon l’article 12 de la convention collective nationale des salariés des particuliers employeurs du 24 novembre 1999, alors applicable, le contrat de travail peut être rompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la cause réelle et sérieuse, la charge de la preuve ne pèse pas particulièrement sur l’une des parties, et le juge fonde sa conviction en fonction des éléments produits par chacune des parties.
La lettre de licenciement est motivée par le changement de situation familiale et le changement de situation professionnelle.
Si l’employeur fait valoir que la modification de sa situation familiale fait suite à l’installation, à son domicile, d’une nouvelle compagne depuis le 1er mars 2021, cette modification ne saurait justifier le licenciement de la salariée, dès lors que cette dernière a été engagée en 2008, soit avant le décès de l’épouse de Monsieur [O], en 2017, de telle sorte qu’avec l’installation d’une nouvelle compagne, l’employeur se retrouvait dans la même situation familiale que celle antérieure au décès de son épouse.
Le changement de situation professionnelle, invoqué par l’employeur, fait suite, selon ce dernier, à son licenciement économique le 20 décembre 2020 et à son embauche dans une nouvelle entreprise, en qualité de directeur technique, à compter du 4 janvier 2021, lui permettant de déjeuner plus régulièrement à domicile et de s’occuper de l’entretien et du rangement de la maison lors de sa pause.
La salariée fait valoir qu’elle ne préparait pas les repas, les enfants prenant leur repas de midi au sein de leur établissement scolaire.
Elle démontre, par la production d’un sms qu’elle a envoyé à Monsieur [G] [O] le 19 février 2021, dont la force probante n’est pas contestée, et par un échange de sms du 8 mars 2021, que son travail consistait pour l’essentiel à effectuer du repassage.
Par ailleurs, si la salariée ne justifie pas de son affirmation selon laquelle Monsieur [G] [O] a fait appel à une société de nettoyage, ou à une autre aide à domicile, en ses lieux et place, il ne résulte d’aucune des pièces produites que l’employeur disposait de son temps libre, aux heures du repas de midi, pour effectuer des prestations, notamment, de nettoyage et de repassage à son domicile.
Il en résulte, dès lors, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en sa même conclusion à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse
Au regard des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, du salaire moyen de référence, de l’âge de la salariée au moment du licenciement (39 ans), de l’ancienneté de cette dernière (12 ans) et du préjudice subi, les premiers juges ont fait une juste évaluation de l’indemnisation de Madame [F] [V] en condamnant l’employeur à lui payer la somme de 3 465, 44 euros brut.
Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Selon l’article 12.1 de la convention collective nationale des salariés des particuliers employeurs du 24 novembre 1999, alors applicable, l’employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l’exception du décès de l’employeur, est tenu d’observer la procédure suivante :
— convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, cette convocation indique l’objet de l’entretien (éventuel licenciement) ;
— entretien avec le salarié, l’employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;
— notification de licenciement, s’il décide de licencier le salarié, l’employeur doit notifier à l’intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il n’est pas justifié, par l’employeur, d’une convocation de la salariée à un entretien préalable à la mesure éventuelle de licenciement, ni de la notification du licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, le non-respect, de la procédure de licenciement, prévue par la convention collective, est établi, alors que la salariée fait valoir que l’entretien sur un parking ne concernait que la réduction de son temps de travail hebdomadaire souhaité par l’employeur.
Si l’absence de notification du licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a causé aucun préjudice à la salariée, qui a reçu une lettre dans sa boîte aux lettres, il en est tout autrement de l’absence d’entretien préalable à la mesure éventuelle de licenciement, dès lors que la salariée n’a pas été en mesure d’être entendue et de faire valoir ses arguments.
En conséquence, s’agissant d’un employeur ayant moins de 11 salariés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à la salariée une indemnité de 315,04 euros, équivalente à un mois de rémunération brute, dont le quantum n’est pas discuté.
Sur les dommages et intérêts pour stress, contrariété et perte d’emploi
Madame [F] [V] invoque que son licenciement était soudain, et semble être la conséquence de sa demande de régularisation d’un avenant auprès de son employeur qui voulait lui imposer une réduction de son temps de travail, qu’elle a vu son salaire diminué de moitié à compter du mois de février 2021, et qu’elle s’est trouvée dans l’incompréhension la plus totale suite à son licenciement.
Monsieur [G] [O] soutient que la salariée n’apporte pas la preuve d’un préjudice lié à la perte d’emploi, alors qu’elle exploite une société de services funéraires existant depuis presque 10 ans.
Il ajoute que la salariée n’a pas été avisée du jour au lendemain de la rupture de son contrat.
Madame [F] [V] ne saurait solliciter, en sus des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnisation pour perte d’emploi, dès lors que les dommages-intérêts précités visent à indemniser cette perte d’emploi.
Toutefois, la salariée s’est retrouvée dans un état de stress et de contrariété et a subi un préjudice moral, à ce titre, dès lors que l’employeur lui a imposé un temps de travail inférieur aux 4 heures hebdomadaires convenues, qu’elle a été licenciée sans avertissement préalable, et que Madame [F] [V] a dû réclamer le paiement de son salaire du mois de mars 2021, par sms du 10 avril 2021, puis par sms du 13 avril 2021, avant d’être partiellement rémunérée, outre ses documents de fin de contrat.
Cet état de stress et de contrariété, occasionné notamment par les conditions du licenciement, justifie la réparation d’un préjudice que la cour évalue à la somme de 300 euros, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, le surplus de la demande d’indemnisation pour perte d’emploi devant être rejeté.
Sur le préjudice moral
Madame [F] [V] sollicite des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral qui lui aurait été causé par le licenciement, et par la façon dont les événements se sont déroulés.
Mais ce faisant, Madame [F] [V] sollicite, à nouveau, l’indemnisation de préjudices déjà indemnisés par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par les dommages-intérêts pour état de stress et contrariété causés par les conditions de licenciement.
En l’absence de démonstration d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande à ce titre, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la production des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de paie des mois de mai 2020, mars, avril et mai 2021, rectifiés
Ni les écritures de la salariée, à hauteur d’appel, ni les motifs du jugement entrepris, ne justifient la condamnation de l’employeur à produire un bulletin de paie du mois de mai 2020.
En conséquence, en l’absence de motif au soutien de cette demande de production, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre à Madame [F] [V] des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de paie rectifiés pour les mois de mars à mai 2021 inclus, et, ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, cette production étant la conséquence de la décision sur les chefs de demandes principaux.
Toutefois, la cour infirmera le jugement entrepris, sur le point de départ de l’astreinte, en faisant courir celle-ci à compter du 30e jour suivant la signification, à Monsieur [G] [O], du présent arrêt ; ajoutant, par ailleurs, au jugement, la cour précisera que l’astreinte est provisoire.
Enfin, il n’y a pas lieu que les premiers juges, ou la cour, se réservent le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Succombant pour l’essentiel, Monsieur [G] [O] sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer à Madame [F] [V], à ce titre, la somme de 1 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du 14 décembre 2021 du conseil de prud’hommes de Colmar, sauf en ce qu’il a :
1) condamné Monsieur [G] [O] à payer la somme de 315,04 euros à titre de dommages et intérêts pour stress, contrariété et perte d’emploi,
2) condamné Monsieur [G] [O] à remettre à Madame [F] [V] un bulletin de paie pour le mois de mai 2020,
3) fixé les modalités de l’astreinte ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Madame [F] [V] la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts pour stress et contrariété ;
DEBOUTE Madame [F] [V] du surplus de sa demande d’indemnisation pour perte d’emploi ;
DEBOUTE Madame [F] [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [O] à lui remettre un bulletin de paie pour le mois de mai 2020 ;
ASSORTIT la condamnation à la remise des documents de fin de contrat rectifiés et de bulletins de paie rectifiés pour les mois de mars à mai 2021 inclus, d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard (vingt euros) et pour l’ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la signification de l’arrêt qui sera faite à Monsieur [G] [O] ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Madame [F] [V] la somme de 1 600 euros (mille six cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens d’appel
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024, signé par M. Emmanuel ROBIN , Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
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