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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 sept. 2024, n° 23/04432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 344/2024
Copie aux avocats
Copie aux parties
par LS
Transmis au médiateur
par courriel
Le 26 septembre
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04432 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IGPG
Décision déférée à la cour : 09 Novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS :
Monsieur [Y] [S] [L] et
Madame [N] [Z] [W] épouse [L]
demeurant tous deux [Adresse 4]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 8] à [Localité 7]
représenté par la SCP CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER,Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire et avant-dire droit
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [F] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7], acquis en 2014 auprès des époux [H] qui l’avaient eux-mêmes acquis des époux [V] en 1996.
Cet immeuble est contigu à une parcelle cadastrée sections IY n° [Cadastre 5]/[Cadastre 2] et IY n° [Cadastre 6]/[Cadastre 2] appartenant aux époux [Y] [L] et [N] [W], acquise en 1997 auprès des époux [U] qui l’avaient eux-mêmes acquise des époux [J] en 1986.
Le 5 juin 2020, M. [F] a fait assigner les époux [L]-[W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un expert judiciaire, de déterminer l’ampleur d’éventuels désordres occasionnés par divers travaux effectués par les époux [L]-[W] et affectant le mur séparatif des deux propriétés ainsi que les moyens de remédier à ces désordres.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge a fait droit à la demande d’expertise, l’expert ayant déposé son rapport établi le 3 juin 2021.
Par acte introductif d’instance signifié le 8 septembre 2021, M. [F] a attrait les époux [L]-[W] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de voir condamner les époux [L]-[W] à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état de son mur privatif et au paiement de dommages et intérêts.
Par requête sur incident déposée le 9 novembre 2022, les époux [L]-[W] ont saisi le juge de la mise en état pour, notamment, voir déclarer irrecevable l’action de M. [F] en tant qu’elle se heurte à la prescription trentenaire.
Dans son ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité pour prescription acquisitive soulevée par les époux [L]-[W],
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [L]-[W] aux dépens de l’incident.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 2261, 2262, 2265 et 2272 du code civil, le juge a fait état de ce que :
— selon l’expertise, le mur séparatif litigieux était un mur privatif et non mitoyen ;
— selon le plan de masse du 11 février 1987, les dépendances de la propriété des époux [L]-[W] étaient déjà accolées à cette date sur le mur litigieux ;
— dans son rapport du 3 juin 2021, l’expert judiciaire avait déterminé que l’emprise des dépendances sur la limite parcellaire correspondait aux plans datés 1987.
Il a cependant considéré que malgré l’accolement sur le mur de M. [F] depuis plusieurs années, les éléments du dossier permettaient de retenir que ni les époux [L]-[W] ni les époux [U] ne s’étaient comportés de manière non équivoque comme les possesseurs pendant au moins trente ans de la partie litigieuse du mur donnant sur leur propriété et sur laquelle les dépendances étaient appuyées, de sorte que la prescription acquisitive ne s’appliquait pas.
Pour ce faire, il a fait état de
— l’existence d’un espace dit « schlupf » mentionné tant dans l’extrait du plan cadastral annexé à l’acte de vente conclu le 16 septembre 1997 entre les époux [U] et les époux [L] que dans l’extrait du plan cadastral annexé à l’acte de vente conclu entre les époux [H] et M. [F] le 20 mai 2014,
— ce que, le 11 février 1987, les époux [U], bien que n’y ayant pas donné suites, avaient présenté un projet de démolition des dépendances accolées au mur des époux [V] et avaient obtenu l’autorisation de ces derniers pour construire une terrasse à une distance de 3,30 mètres au lieu de 4 mètres,
— les époux [L] ont entrepris des travaux de réfection de la toiture de leur abri de jardin attenant sur le mur litigieux après avoir obtenu l’autorisation des époux [H].
Les époux [L]-[W] ont interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 12 décembre 2023, son appel tendant à l’annulation, subsidiairement l’infirmation voire la réformation de l’ordonnance.
Selon ordonnance du 15 janvier 2024, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2024, les époux [L]-[W] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance du 9 novembre 2023 ;
et, statuant à nouveau :
— déclarer la requête recevable et bien fondée ;
— déclarer l’action de M. [F] irrecevable comme étant prescrite ;
— débouter M. [F] de ses conclusions ;
— condamner M. [F] aux dépens des deux instances ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 pour la première instance et 2 000 euros pour l’instance d’appel.
Les époux [L]-[W] font valoir que :
— le relevé du géomètre-expert produit par M. [F] n’a pas été établi contradictoirement ;
— ils n’ont pas supprimé le schlupf et transformé la dépendance en pièce à vivre, l’expert judiciaire n’ayant pas fait une telle constatation ; ils produisent un constat de commissaire de justice prouvant qu’il s’agit toujours d’une dépendance ; les relevés établis par les deux experts géomètres n’aboutissent pas à la même conclusion ce qui ne permet pas à la partie adverse de prouver ses dires ;
— s’agissant de la prescription acquisitive, ils peuvent s’en prévaloir concernant l’espace entre la limite de propriété et le mur litigieux, même si ce dernier n’était pas considéré comme mitoyen au sens du code civil puisqu’en effet :
' en premier lieu, la matérialité de la possession est établie compte tenu de plusieurs éléments démontrant que la configuration des lieux est la même depuis les années 1950 ou au moins depuis 1987, si l’on se place à la date de la description de l’état des constructions effectuée par M. [U] dans le cadre d’une demande de permis de travaux, qui établit qu’ils en ont acquis la propriété,
' en second lieu, l’animus est caractérisé.
Ils critiquent l’ordonnance rendue pour avoir jugé équivoques les possessions des propriétaires successifs en s’appuyant, d’une part, sur les plans cadastraux et d’autre part, sur les demandes d’autorisation de travaux entre propriétaires voisins.
Ils considèrent que la situation d’appui existant depuis trente ans, confirmée par des plans de permis de construire, des photographies et le constat du commissaire de justice, doit leur permettre d’acquérir la mitoyenneté par prescription acquisitive conformément à la position de la Cour de cassation.
Ils entendent rappeler que l’expert n’a constaté aucune dégradation ou détérioration du mur suite aux travaux qu’ils ont réalisés.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2024, M. [F] demande à la cour de :
— rejeter l’appel ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— rejeter toutes les prétentions des époux [L]-[W] ;
— dire n’y avoir lieu à usucapion ;
— condamner les époux [L]-[W], au titre de la procédure devant la cour, à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
M. [F] fait valoir que :
— les époux [L]-[W] ont supprimé l’espace « schlupf » qui ne leur appartenait pas et ont transformé les dépendances initialement en bois ( une remise, une buanderie et un garage) en une pièce à vivre en agglo, accolée à son mur privatif, sans que cela ne soit déclaré au service de l’urbanisme pour lequel il s’agit toujours d’une remise ;
— un certain nombre de preuves atteste de ces faits (rapport d’expertise, croquis de M. [L] lui-même, plans remis à la mairie en 1998, témoignage) ; lors du constat d’huissier, les époux [L]-[W] ont usé de man’uvres pour dissimuler la configuration de la dépendance qui est en fait une partie intégrante de leur domicile, accessible depuis l’intérieur de leur maison ;
— les plans de masse et le plan cadastral sont fiables car ils ont bien été mis à jour ;
— la connaissance par M. [F] de la situation des biens ne change rien à l’issue du litige, d’autant qu’il n’a pas visité les lieux avant d’acheter la maison et que l’acte de vente ne mentionne aucune mitoyenneté avec la parcelle adverse ;
— les conditions de l’usucapion ne sont pas réunies.
A l’issue des débats à l’audience du 5 septembre 2024, les parties ont été invitées à informer la cour, en délibéré, de leur accord pour qu’une mesure de médiation soit ordonnée.
Par messages transmis par voie électronique respectivement le 6 septembre 2024 et le 12 septembre 2024, M. [Y] [L] et Mme [N] [W] ainsi que M. [T] [F] ont donné leur accord pour un processus de médiation.
Sur ce :
Les parties ayant donné leur accord à la mesure de médiation proposée par la cour le 5 septembre 2024, il convient de l’ordonner et de désigner M. [X] [D] pour y procéder dans les conditions définies dans cet arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision d’administration judiciaire,
Vu l’accord des parties à une mesure de médiation :
ORDONNE une mesure de médiation ;
DÉSIGNE pour y procéder M. [X] [D], [Adresse 3] [XXXXXXXX01] [Courriel 9] ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être renouvelé une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur ;
FIXE à 900 euros (neuf cents euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement, avant la date fixée pour la première réunion de médiation ;
DIT que, sauf meilleur accord M. [L] et Mme [W], d’une part, et M. [F], d’autre part, devront verser chacun la moitié de cette provision, soit 450 euros (quatre cent cinquante euros) ;
DIT que cette provision rémunérera le temps de préparation, les premiers entretiens individuels et la première réunion plénière, et que, pour le surplus, le médiateur soumettra aux parties une convention réglant les conditions matérielles et financières des réunions suivantes ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision de désignation du médiateur sera caduque et que l’instance se poursuivra ;
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informera la cour de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du vendredi 21 mars 2025 ;
RÉSERVE à statuer au fond ainsi que sur les dépens et frais exclus des dépens ;
DIT que le présent arrêt sera notifié aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
La greffière, La présidente,
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