Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 déc. 2024, n° 23/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/1006
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01220
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBGQ
Décision déférée à la Cour : 07 Février 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A. ONYX EST Siège social de la société est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 305 205 411 00732
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Onyx est a embauché Mme [R] [L] à compter du 3 mai 2004 ; la salariée occupait en dernier lieu un poste de conductrice d’engin.
Par lettre du 10 septembre 2018, la société Onyx est a sanctionné Mme [R] [L] d’une mise à pied de huit jours, en lui reprochant d’avoir été, les 23 juillet 2018 et 8 août 2018, à l’origine de deux accidents en conduisant un chariot élévateur avec précipitation et négligence.
Le 7 novembre 2019, Mme [R] [L] a saisi le conseil de prud’hommes en demandant l’annulation de cette sanction disciplinaire, le paiement d’une somme au titre du maintien de salaire durant un arrêt de travail pour maladie et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en invoquant l’existence d’un harcèlement.
Par jugement du 7 février 2023, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a débouté Mme [R] [L] de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 50 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que la sanction prononcée à l’encontre de la salariée était justifiée par le comportement de celle-ci et son irrespect des consignes de l’employeur, et qu’aucune retenue sur salaire n’avait été opérée au cours des mois de septembre et octobre 2019, durant lesquels la salariée avait été absente pour maladie.
Le 22 mars 2023, Mme [R] [L] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juillet 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 22 mai 2023, Mme [R] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, d’annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 10 décembre 2018 et de condamner la société Onyx est à lui payer la somme de 687,40 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 68,74 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés ; elle sollicite la somme de 137 euros au titre du maintien du salaire durant un arrêt de travail pour maladie, celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, les intérêts au taux légal des sommes ci-dessus et une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [L] reproche à la société Onyx est de ne pas avoir exécuté le contrat de travail de bonne foi et d’avoir manqué à son obligation de sécurité en laissant son état de santé se dégrader, et soutient avoir été victime d’un harcèlement moral. Elle invoque deux mises à pied disciplinaires antérieures à celle du 10 septembre 2018, annulées par le conseil de prud’hommes, et ajoute que cette dernière mise à pied était également injustifiée ; Mme [R] [L] conteste la matérialité des faits datés du 23 juillet 2018 et affirme que la dégradation du chariot survenue le 8 août 2018 ne peut lui être imputée. Mme [R] [L] reproche également à la société Onyx est d’avoir envoyé un médecin à son domicile pour une contre-visite médicale les 29 et 30 août 2019, alors qu’elle avait été victime d’un accident du travail le 30 juillet 2019, et d’avoir indûment retenue sur son salaire de septembre une somme de 1 137,23 euros au titre d’une absence en août.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2023, la société Onyx est demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [R] [L] à lui payer une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Onyx est soutient que la matérialité des faits sanctionnés le 10 décembre 2018 est démontrée et qu’elle a été reconnue par la salariée avant le prononcé de la sanction disciplinaire ; celle-ci serait justifiée par la dangerosité du comportement de Mme [R] [L], qui avait déjà été sanctionnée pour des faits similaires le 23 février 2016 et le 20 avril 2017. La société Onyx est conteste tout harcèlement moral, ainsi que tout manquement à son obligation de sécurité et toute exécution déloyale du contrat de travail ; elle ajoute que si elle a soumis la salariée à une visite médicale lors d’un arrêt de travail, cela relève de l’exercice de son droit de contrôle et qu’elle n’a opéré aucune déduction sur le salaire maintenu durant cet arrêt de travail. Enfin, la société Onyx est conteste le préjudice moral allégué par Mme [R] [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la sanction disciplinaire
Par lettre du 10 septembre 2018, la société Onyx est a sanctionné Mme [R] [L] d’une mise à pied disciplinaire de huit jours en raison d’un comportement imprudent et d’une conduite inappropriée ayant été à l’origine de deux accidents les 23 juillet et 8 août 2018, alors même que la salariée avait été sanctionnée précédemment à deux reprises pour des faits similaires.
Les faits du 23 juillet 2018
Il résulte de l’attestation précise et circonstanciée établie par un collègue de travail de Mme [R] [L] que le 23 juillet 2018 après-midi, celle-ci conduisait un chariot à fourche portant une caisse-palette, que le chargement est tombé et qu’en voulant le récupérer la salariée est allée trop vite et a percuté un tuyau ; la société Onyx est démontre également avoir effectivement fait réparer une descente d’eau pluviale dans le hall déchargement.
La première attestation produite par Mme [R] [L], qui mentionne seulement que son auteur n’a rien vu, n’apporte aucun élément concernant les faits eux-mêmes et n’est pas de nature à infirmer le témoignage invoqué par la société Onyx est ; la seconde attestation, se contente de propos généraux, qui ne permettent pas de démentir les constatations du témoin des faits et ne donne aucune explications sur le comportement de Mme [R] [L] et les causes de la détérioration de la descente d’eau pluviale ; ces attestations ne permettent donc pas d’apporter une preuve contraire à celle produite par l’employeur.
Les faits du 8 août 2018
La société Onyx est reproche à Mme [R] [L] d’avoir dégradé le chariot qu’elle conduisait le 8 août 2018 en persistant dans son action consistant à pousser de la matière plastique avec l’engin, alors que de la matière était passée sous celui-ci, ce qui aurait enfoncé la tôle de protection et arraché les flexibles hydrauliques ; cela aurait entraîné un dégagement de fumée et un collègue de travail serait intervenu pour arrêter la salariée.
Mme [R] [L] ne conteste pas avoir été interrompue dans son travail par l’intervention d’un collègue ayant constaté un dégagement de fumée. Il résulte de l’attestation établie par ce collègue à la demande de Mme [R] [L], que celle-ci, après avoir poussé de la matière plastique, a vidé des bacs Allibert, qu’à ce moment précis le témoin a constaté que de la fumée s’échappait par l’arrière du chariot et qu’il a alors prévenu la conductrice, avec un autre collègue présent sur place.
Il est donc suffisamment démontré que la dégradation du chariot est intervenue durant sa conduite par Mme [R] [L], que celle-ci n’a pas interrompu son action alors qu’elle ne pouvait ignorer avoir rencontré un obstacle de nature à enfoncer des tôles de protection et à arracher des flexibles hydrauliques, et que l’intervention de deux collègues de travail a été nécessaire pour faire cesser l’usage de l’engin.
La sanction disciplinaire
La sanction disciplinaire était motivée par des faits réels.
Compte tenu de la gravité des faits, à savoir la conduite inadaptée d’un chariot à fourche ayant entraîné deux accidents matériels en moins d’un mois, la sanction de mise à pied d’une durée de huit jours n’est pas manifestement disproportionnée.
Mme [R] [L] a donc été déboutée à juste titre de sa demande d’annulation de cette sanction.
Sur le maintien du salaire
Pour réclamer le paiement d’une somme de 137 euros au titre du maintien du salaire, Mme [R] [L] reproche à la société Onyx est d’avoir déduit une somme de 1 137,23 euros de son salaire de septembre 2019 au titre d’une absence pour accident du travail du 1er août au 31 août 2019.
Or la société Onyx est fait valoir à juste titre que le bulletin de paie de septembre 2019 auquel la salariée se réfère mentionne une retenue de 2 137,23 euros (et non de 1 137,23 euros) compensée par un crédit de même montant au titre de la « PAIE ACC. DE TRAVAIL ».
Mme [R] [L] est donc mal fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié du maintien de son salaire pour le mois d’août 2019.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 ou L. 1153-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, pour soutenir qu’elle a été victime d’un harcèlement moral, ou, à tout le moins, d’un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, Mme [R] [L] invoque un « contexte » résultant de sanctions disciplinaires prononcées les 28 octobre 2015, 5 janvier 2016 mais annulées par le conseil de prud’hommes, le caractère injustifié de la mise à pied du 10 septembre 2018, et le refus de maintenir sa rémunération à la suite d’un accident du travail.
Cependant, ainsi que cela a été dit ci-dessus, la sanction disciplinaire infligée le 10 septembre 2018 n’était pas injustifiée et Mme [R] [L] reproche à tort à la société Onyx est de ne pas avoir maintenu sa rémunération pour le mois d’août 2019.
S’agissant des sanctions antérieures, il convient de relever que celle du 28 octobre 2015 a été annulée car le conseil de prud’hommes a estimé que l’employeur ne rapportait pas suffisamment la preuve d’une faute de conduite, en l’absence de preuve formelle de la taille du bobineau resté coincé entre le mât et la cabine de l’engin, mais que la réalité d’une dégradation causée lors de la conduite de l’engin par Mme [R] [L] n’a jamais été contestée, et que celle du 5 janvier 2016 a été annulée car le conseil de prud’hommes a estimé que Mme [R] [L] était fondée à refuser d’utiliser un chariot à fourche pour pousser de la matière, alors même que les faits de la présente espèce démontrent, comme le soutenait l’employeur, qu’il s’agit d’une pratique usuelle.
Dès lors, la circonstance que ces deux sanctions antérieures ont été annulées et que, durant l’arrêt de travail, l’employeur a fait usage de son droit de contrôle, ne suffisent pas pour laisser supposer l’existence d’un harcèlement.
Ces faits ne caractérisent pas davantage une quelconque déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Enfin, si Mme [R] [L] évoque le traitement d’un état dépressif de juillet à septembre 2021, elle ne produit aucun élément permettant de caractériser une violation par la société Onyx est de son obligation de sécurité à l’origine d’une dégradation de l’état psychique de sa salariée.
Elle a donc été déboutée à juste titre de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Mme [R] [L], qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner Mme [R] [L] à payer à la société Onyx est une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
CONDAMNE Mme [R] [L] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Onyx est une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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