Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 19 déc. 2025, n° 24/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 juillet 1922, N° 21/03969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02283 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3AY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 1922 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 21/03969
APPELANT
Monsieur [J] [W] né le 4 janvier 1950 à [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [K] né le 16 septembre 1983 à [Localité 6] (92),
[Adresse 2]
[Localité 5]
[B] [Y] né le 31 mars 1987 à [Localité 8] (94),
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Mme Nathalie BRET, conseillère
Mme Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 25 février 2020, M. [J] [W] a vendu à M. [Z] [K] et à Mme [B] [Y], ayant conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de l’indivision, une maison d’habitation située [Adresse 3].
Par acte du 23 mars 2021, se plaignant d’avoir été, dès l’acquisition de cette maison, victimes de dégâts des eaux dans le salon, ayant pour origine une mauvaise étanchéité du toit et des malfaçons affectant les installations sanitaires dans les salles de bains du premier étage, les consorts [K]/[Y] ont fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Créteil, au titre de la garantie des vices cachés, en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi :
— Condamne M. [J] [W] à payer à M. [Z] [K] et Mme [B] [Y] la somme de 18.975 € à titre de dommages et intérêts et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [J] [W] aux dépens,
— Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
M. [W] a relevé appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe le 12 octobre 2022.
Par ordonnance d’incident du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire 22/17611.
L’affaire a été rétablie le 18 janvier 2024 sous le numéro 24/02283.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 18 mars 2024, par lesquelles M. [J] [W], appelant, invite la cour à :
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Créteil du 15 juillet 2022,
Vu la déclaration d’appel du 12 octobre 2022,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les motifs qui précèdent,
RECEVOIR Monsieur [W] en ses demandes, fins et conclusions ;
L’y DÉCLARER bien fondé ;
En conséquence,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
Condamné Monsieur [W] à payer à Monsieur [K] et Madame [Y] la somme de 18 975 € à titre de dommages et intérêts et 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [W] aux dépens ;
Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Et plus généralement de toute disposition visée au dispositif faisant grief à l’appelant, selon les moyens qui seront développées dans les conclusions.
Statuant de nouveau,
DÉBOUTER Monsieur [K] et Madame [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [K] et Madame [Y] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Claire BLANCHARD DOMONT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 20 octobre 2025, par lesquelles M. [Z] [K] et Mme [B] [Y], intimés, invitent la cour à:
Vu les articles 1103, 1603, 1641 et suivants du code civil
Vu les articles L. 111-1, L. 217 et suivants du code de la consommation,
Vu le jugement déféré
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [W], déclaré vendeur tenu de la garantie au titre des vices cachés de sa maison vendue, par acte du 25 février 2020, à payer à M. [K] et à Mme [Y], la somme de 18 975 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le réformer en ses dispositions ayant débouté M. [K] et à Mme [Y] de toute demande plus ample et contraire.
Et statuant à nouveau ;
— Juger recevable et fondées les demandes, fins et prétentions de M. [K] et à Mme [Y] tendant à voir retenir que la toiture de la maison cédée par M. [W] était affectée de vices cachés,
— Juger que M [W], en sa qualité de vendeur, est tenu de garantir les vices cachés et non conformités de la chose vendue,
— Juger que M [W] a engagé ses responsabilités, légale et contractuelle, à l’égard de M. [K] et de Mme [Y] en leur vendant sa maison affectée de vices cachés et de non-conformités, en parfaite connaissance de cause,
En conséquence :
— condamner M [W] à payer M. [K] et Mme [Y] la somme principale complémentaire de 4 103,22 euros à titre de dommages intérêts, correspondant au remboursement de la factures de travaux de remplacement des velux, au titre des préjudices matériels,
— condamner M [W] à payer à M. [K] et Mme [Y] la somme de 4 000 € euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, en réparation du préjudice causé par sa connaissance des vices cachés affectant la maison, au moment de la vente,
— condamner M [W] à payer M. [K] et Mme [Y] la somme principale de 5 000 € euros à titre de dommages intérêts, en réparation de leur préjudice moral,
— condamner M [W] à payer à M. [K] et Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M [W] aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les moyens des parties et la motivation du tribunal
Les consorts [K]/[Y] agissent à l’encontre de M. [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés et font valoir les éléments suivants :
— Sur l’existence avéré des vices cachés :
Le tribunal a observé que la société ACP Expertises a constaté un décollement des joints de finition dans les deux salles de bain et que la mise en fonctionnement des douches a permis de constater des ruissellements d’eau ;
Le tribunal a retenu que les consorts [K] n’auraient pu s’apercevoir de ces défauts lors des visites ;
Ces malfaçons ont endommagé le plafond du salon, diminuant considérablement la valeur de la maison ;
Il résulte des éléments du débat que la maison était affectée de plusieurs vices cachés concernant l’étanchéité de la toiture et des deux salles de bains ; Ces infiltrations ont été confirmées par deux expertises contradictoires et un constat d’huissier ; Les experts ont établi que ces infiltrations étaient réelles et effectives, imputables aux joints défectueux des receveurs de douche et au défaut d’étanchéité de la toiture ;
— Sur l’existence de vices cachés et non apparents et leur antériorité au moment de la vente
Ces vices étaient des vices cachés et non pas des vices apparents ; Le tribunal a observé que :
Les décollements des joints de finition ne pouvaient être détectés lors des visites ;
La vétusté apparente des joints n’induit pas nécessairement leur caractère fuyard ;
Les expertises sont contradictoires car elles ont été versées aux débats ;
Les acquéreurs normalement diligents ne pouvaient être tenus de déposer une partie du plafond pour rechercher des vices ;
Le jugement ne pourra donc qu’être réformé en ce que le tribunal n’a retenu comme caractérisées que les infiltrations provenant des deux salles de bains mais non de la toiture ; Ces vices étaient antérieurs à la vente, comme en témoigne le dégât des eaux signalé deux jours après la signature de l’acte de vente ;
— Sur la responsabilité de M. [W] en sa qualité de vendeur de la maison infectée de vices cachés
Le tribunal a retenu la responsabilité de M. [W] sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil ; M. [W], en tant que propriétaire de la maison depuis 1985, était censé connaître l’état des joints de finition des douches ; Sa mauvaise foi contractuelle est avérée, peu important sa qualité ou non de professionnel ; Il est responsable des vices cachés affectant sa maison, rendant celle-ci impropre à sa destination ; M. [W] est donc tenu de régler l’ensemble des conséquences et effets dommageables pour les époux [K], notamment le remboursement des factures de remise en état ;
M. [W] oppose l’absence de vice caché :
— les consorts [K]/[Y] ne justifient pas de la flaque d’eau qu’ils auraient constaté dans le salon le 27 février 2020 ; ils n’en ont pas informé M. [W] et ont décidé par eux-mêmes de procéder à la dépose d’une partie du plafond tendu du séjour le 29 février 2020,
— l’expertise amiable de la société ACP Expertises n’est pas contradictoire,
— la société CET IRD ne s’est pas déplacée sur place et s’est contentée de reprendre les conclusions de la société ACP Expertises,
— la zone de douche enfant n’est pas située au-dessus du plafond du séjour,
— le 27 mars 2020, M. [W] a rappelé aux acquéreurs par courrier, avoir précisé lors des visites que le plafond tendu avait été installé en avril 1995, sans avoir été retiré ni modifié depuis, et que l’auréole, visible au moment de l’achat, était apparue en août 1995, suite au débordement de la baignoire du 1er étage, qui ne s’était jamais reproduit,
— le tribunal a à tort retenu une présomption de connaissance par M. [W] du vice au motif qu’il était sensé connaître l’état des joints de finition des douches,
— il n’y a pas de vice rendant le bien impropre à sa destination ;
Le tribunal a estimé non démontré le vice caché relatif à la toiture ;
Le tribunal a fondé sa décision sur le rapport d’expertise de la société ACP Expertise, mandatée par les consorts [K]/[Y], en considérant que cette expertise est contradictoire « dans la mesure où elle est versée aux débats » ; il a retenu que « La société ACP Expertises a constaté un décollement des joints de finition dans la zone de douche de la salle de bain parentale et de la salle d’eau situées au premier étage. La mise en fonctionnement de la douche dans la salle d’eau a permis de constater un ruissellement d’eau sous le bac à douche. La mise en fonctionnement de la douche dans la salle de bain parentale n’a pas permis de révéler une fuite, la douche n’étant pourvue d’aucune trappe de contrôle » ; il en a déduit que les malfaçons ont eu pour conséquence d’endommager le plafond et que « M. [W] est sensé connaître l’état des joints de finition des douches » ;
Sur l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus’ ;
Aux termes de l’article 1642 du code civil, 'Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ ;
L’acquéreur doit démontrer que le vice :
— est d’une gravité suffisante qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine,
— est antérieur à la vente,
— n’était pas apparent pour l’acquéreur à la date de la vente ;
Aux termes de l’article 1643 du code civil, « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » ;
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement';
L’article 16 du code de procédure civile n’interdit de retenir les documents produits par les parties que si elles n’ont pas été à même d’en débattre contradictoirement ; mais si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ;
En l’espèce, les consorts [K]/[Y] estiment qu’il existe deux vices cachés constitués par l’absence d’étanchéité de la toiture et l’absence d’étanchéité des salles de bains ;
Il y a lieu d’étudier les pièces produites, en précisant que, si l’expertise amiable de la société ACP Expertises du 6 mars 2020, et l’expertise amiable de la société CET IRD du 10 avril 2020, ne sont pas contradictoires, puisque M. [W] n’a pas été invité à y participer, l’article 16 du code de procédure civile précité, n’interdit pas à la cour de les étudier puisqu’elles ont été régulièrement versées aux débats, mais ne lui permet pas de fonder sa décision exclusivement sur l’une d’entre elles ;
Sachant qu’il est constant que fin février 2020, les consorts [K]/[Y] ont décidé par eux-mêmes de procéder à la dépose du plafond tendu du séjour, il ressort du procès-verbal du 5 mars 2020 (pièce 4 [K]) que l’huissier de justice a constaté que le plafond tendu avait été déposé sur toute sa surface et que le plafond traditionnel, composé de panneaux de plâtre type BA 13, mis à jour, était très dégradé sur toute la surface du séjour ;
Il en ressort qu’à la date de la vente, compte tenu de la présence du plafond tendu, la dégradation des panneaux de plâtre type BA 13 du plafond n’était pas visible, ni pour les acquéreurs, ni pour le vendeur ;
Sur le vice caché allégué relatif à l’absence d’étanchéité de la toiture
Dans son procès-verbal de constat du 5 mars 2020 (pièce 4 [K]), l’huissier ne fait pas de constat relatif aux velux, ni à la toiture, et ne mentionne donc aucune infiltration en provenance des velux ou de la toiture ;
La société ACP Expertises dans son rapport du 6 mars 2020 (pièce 5 [K]) précise uniquement que « des diffusions de chaleur anormale sont mesurées sur le plafond du salon notamment en dessous du velux du bureau » et conclut « concernant les dégradations situées en dessous du bureau, il est préférable d’entreprendre une recherche de fuite sur la toiture à l’aide de cordiste » ; elle ne constate pas d’infiltrations en provenance du velux du bureau ou de la toiture et les consorts [K]/[Y] ne justifient pas que la recherche de fuite préconisée ait été réalisée ;
La société CET IRD, missionnée par l’assureur des consorts [K]/[Z] ne s’est pas déplacée sur place, précisant avoir réalisé les opérations par visio-expertise le 26 mars 2020 (pièce 8 [K]) ; les consorts [K]/[Y] lui ont déclaré s’être aperçus « d’écoulements sur le plafond et le sol du séjour » dans la journée du 27 février 2020 « lors d’une forte pluie » ; la société CET IRD précise « Vérification du risque : non réalisée, l’expertise s’étant déroulée à distance. Appréciation sur la conformité du risque : Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons pas nous prononcer » ; la société CET IRD n’a donc pas constaté d’infiltrations en provenance du velux du bureau ou de la toiture ;
En outre, certaines mentions du rapport de la société CET IRD sont contradictoires avec le rapport de la société ACP Expertises produit ;
La société CET IRD indique que :
« Causes et circonstances
Selon le rapport de recherche de fuite de la société ACP :
— 1) défaut d’étanchéité de la couverture du risque assuré
-2) ' », alors que, selon l’analyse ci-dessus, le seul rapport de la société ACP Expertises produit, soit celui du 6 mars 2020, ne conclut pas à un défaut d’étanchéité de la couverture ;
La société CET IRD ajoute dans ce même paragraphe « Seule la cause n°1 a également endommagé le parquet du séjour », alors que la société ACP Expertises ne conclut pas à un défaut d’étanchéité de la couverture, ni à des dommages causés au parquet du séjour et que l’huissier n’a pas constaté de dommages causés au parquet du séjour ;
La société CET IRD mentionne dans ses commentaires « Lors de nos opérations d’expertise, seule la cause n°1 avait été réparée », alors que les consorts [K]/[Y] ne justifient pas être intervenus sur la toiture avant la date des opérations de la société CET IRD le 26 mars 2020 ;
La facture du 4 novembre 2020 (pièce 21 [K]) relative au remplacement de deux velux ne démontre pas une absence d’étanchéité des velux remplacés ;
Les consorts [K]/[Y] ne démontrent donc pas qu’il existait à la date de la vente une absence d’étanchéité de la toiture ou des velux ;
Sur le vice caché concernant l’étanchéité des salles de bains
Concernant la salle de bains parentale, le rapport d’expertise de la société ACP Expertises du 6 mars 2020 précise que « Aucune fuite n’est constatée sur les évacuations de la baignoire, lavabo et du toilette. L’évacuation de la douche n’est pas contrôlable (absence de trappe de visite) » ; il conclut que « La douche parentale n’est pas contrôlable compte tenu de l’absence de trappe de visite » ;
La société CET IRD (pièce 8 [K]), tel qu’analysé si avant, ne s’est pas déplacée sur place et n’a donc pas constaté d’infiltrations en provenance de la salle de bains parentale;
En outre, la société CET IRD précise
« Causes et circonstances
Selon le rapport de recherche de fuite de la société ACP :
'3) défaut d’étanchéité des joints sanitaires de la douche et de la baignoire de la salle de bains parentale situé au 1er étage », alors que, selon l’analyse ci-dessus, le seul rapport de la société ACP Expertises produit, soit celui du 6 mars 2020, ne conclut pas à un défaut d’étanchéité des installations sanitaires de la salle de bains parentale ;
Les consorts [K]/[Y] ne démontrent donc pas qu’il existait à la date de la vente une absence d’étanchéité de la salle de bains parentale ;
Concernant la salle d’eau enfants, le rapport d’expertise de la société ACP Expertises du 6 mars 2020 précise que « Salle d’eau : la mise en eau sélective entreprise au niveau des joints de la douche du 1er étage ont provoqué des ruissellements colorés sous le bac receveur mise en évidence par colorant » et conclut que « La mise en eau de la zone de douche enfant a provoqué des ruissellements colorés sous le bac receveur » ;
Cette expertise n’étant pas contradictoire n’a pas de valeur probante si elle n’est pas corroborée par d’autres pièces du dossier ;
Le rapport de la CET IRD n’a pas de valeur probante puisque, tel que cela ressort de l’analyse ci-avant, la société CET IRD ne s’est pas déplacée, n’a pas constaté elle-même d’infiltration, et ne fait que reprendre les conclusions de la société ACP relatives au défaut d’étanchéité des joints sanitaires de la douche dans la salle d’eau enfant ;
Si l’huissier (pièce 4 [K]) précise « il est procédé à des essais en faisant couler l’eau dans le receveur de douche de la salle d’eau à l’étage. Il y a des infiltrations actives et l’écoulement d’eau traverse le plafond du séjour à hauteur de la porte-fenêtre de gauche », il n’y a pas d’élément dans le procès-verbal permettant de déterminer si la douche visée est celle de la salle de bains parents ou celle de la salle de bains enfants, puisque selon le rapport de la société CET IRD, il existe une douche dans chacune de ces deux salles de bains ; en outre, la porte-fenêtre de gauche, selon les plans de la maison produits par M. [W] (pièce 20 [W]), est située sous la salle de bains parents et à l’opposé de la salle de bains enfants ;
Ainsi aucun élément du dossier ne corrobore le rapport de la société ACP Expertise sur l’existence d’infiltrations en provenance de la salle de bains enfants ;
De manière surabondante, à supposer qu’à la date de la vente, la salle de bains enfants n’était pas étanche et que des infiltrations en provenance de cette salle de bains soient la cause des dégradations de l’ensemble du plafond du salon, les consorts [K]/[Y] ne démontrent pas que M. [W] avait connaissance de cette absence d’étanchéité et de ces infiltrations ;
En effet, le constat par la société ACP Expertises des décollements de joints de finition dans la salle d’eau enfants n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier ; et à supposer qu’à la date de la vente, tel était le cas, ces décollements étaient visibles du vendeur comme des acquéreurs, et ce seul élément est insuffisant à démontrer que M. [W] était informé que les joints de finition de la salle d’eau enfants n’étaient pas étanches, ce d’autant que la société ACP Expertises mentionne des décollements des joints de finition dans la salle de bains parentale alors qu’elle n’a pas constaté d’infiltrations dans cette salle de bains ;
Les consorts [K]/[Y] ne démontrent donc pas qu’il existait à la date de la vente une absence d’étanchéité de la salle d’eau enfants ;
Il y a donc lieu de rejeter les demandes des consorts [K]/ [Y] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Sur l’action fondée sur l’article 1603 du code civil
Aux termes de l’article 1603 du code civil, « Il (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend » ;
En l’espèce, dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts [K]/[Y] visent l’article 1603 du code civil et dans le corps de leurs conclusions, ils précisent en page 14 « Il est certain, comme l’a donc retenu le tribunal que ces vices cachés et non conformités, telles que démontrées ci-dessus, engagent incontestablement la responsabilité contractuelle du vendeur que ce soit sur le fondement de l’article 1641 du code civil à raison du vice caché ou sur celui de l’article 1603 du même code à raison de la non-conformité » ; toutefois ils ne mentionnent pas de moyens de fait précisant les non conformités qu’ils visent ;
En tout état de cause, à supposer que ces non conformités soient l’absence d’étanchéité de la toiture, de la salle de bains parentale et de la salle de bains enfants, il ressort de l’analyse ci-avant que celles-ci ne sont pas démontrées ;
Il y a donc lieu de rejeter les demandes des consorts [K]/ [Y] sur le fondement de l’article 1603 du code civil relatif au manquement à l’obligation de délivrance conforme;
Ainsi les moyens des consorts [K]/[Y] étant rejetés, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [J] [W] à payer à M. [Z] [K] et Mme [B] [Y] la somme de 18.975 € à titre de dommages et intérêts ;
Et il y a lieu de débouter les consorts [K]/[Y] de leur demande de condamner M. [J] [W] à leur payer la somme de 18.975 € à titre de dommages et intérêts ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [K]/[Y] de leurs demandes de :
— la somme de 4.103,22 € à titre de dommages et intérêts pour le remplacement des velux,
— la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la connaissance par M. [W] des vices affectant la maison et l’origine des désordres ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les consorts [K]/[Y], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [W] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les consorts [K]/[Y] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [K] et Mme [B] [Y] de leurs demandes de condamner M. [J] [W] à leur payer :
— la somme de 4.103,22 € à titre de dommages et intérêts pour le remplacement des velux,
— la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la connaissance par M. [W] des vices affectant la maison et l’origine des désordres ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [K] et Mme [B] [Y] de leur demande de condamner M. [J] [W] à leur payer la somme de 18.975 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Z] [K] et Mme [B] [Y] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [J] [W] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Rejette la demande des consorts [K]/[Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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