Confirmation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 sept. 2024, n° 22/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 28 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/764
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03274
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5BU
Décision déférée à la Cour : 28 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. POLYGARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 441 876 968 00039
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE et PRÉTENTION des PARTIES
Monsieur [S] [W], né le 23 février 1970, a été engagé par la SARL Polygard, en qualité d’agent de sécurité, par un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 06 juin 2018. La période d’essai a été renouvelée jusqu’au 06 septembre 2018.
Le salarié s’est trouvé en arrêt maladie du 14 juin 2019 au 11 février 2021, puis du 18 février 2021 au 04 mars 2021.
Le 23 février 2021 Monsieur [S] [W] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 03 mars 2021.
Par courrier recommandé du 05 mars 2021, il a été licencié pour faute grave en raison d’une absence injustifiée au poste de travail les 16 et 17 février 2021.
Contestant son licenciement, Monsieur [S] [W] a, le 20 mai 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim, afin de faire juger que le licenciement est nul, obtenir diverses indemnités de rupture, outre des dommages et intérêts distincts pour le caractère discriminatoire du licenciement.
Par un jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud’hommes, a jugé que le licenciement ne présente pas de caractère discriminatoire, et repose sur une cause réelle et sérieuse. Il a condamné la SARL Polygard à payer à Monsieur [S] [W], les sommes de :
* 410 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3.282,52 € bruts pour l’indemnité de préavis,
* 328 € bruts pour les congés payés afférents,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* le tout avec les intérêts légaux à compter de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales, et à compter du jugement pour les créances indemnitaires.
Les autres demandes ont été rejetées, et l’employeur a été condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.
Monsieur [S] [W] a, 18 août 2022, interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 08 septembre 2022 Monsieur [S] [W] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau de dire et juger que le licenciement est abusif et discriminatoire, et en conséquence de condamner la SARL Polygard à lui payer les sommes suivantes :
* 546,74 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2,52 € bruts pour l’indemnité de préavis,
* 328 € bruts pour les congés payés afférents,
* 13.122 € bruts à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif du licenciement,
* 9.841 € au titre du préjudice distinct lié au caractère discriminatoire du licenciement,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les montants porteront intérêts à compter de la condamnation, et condamné la société intimée aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2022 la SARL Polygard formant un appel incident, demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et l’a condamnée à verser différents montants à Monsieur [W]. Elle demande à la cour statuant à nouveau de le débouter de l’intégralité de ses demandes, et le condamner à lui payer 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l’entreprise.
Il appartient par ailleurs à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
En l’espèce, Monsieur [S] [W] a été licencié pour faute grave par lettre du 05 mars 2021 dans les termes suivants :
« ' Nous (') vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave au regard de votre absence injustifiée du 16/2/2021 et 17/2/2021. Malgré notre relance du 18/2/2021 vous n’avez apporté aucune explication ni justification quand a ses absences injustifiées.
En effet alors que vous deviez vous présenter sur votre lieu d’affectation (WC publique [Adresse 5] à [Localité 6]) nous avons constaté votre absence injustifiée à votre poste de travail le 16/2/2021 et 17/2/2021.
Nous vous rappelons qu’en votre qualité d’agent de sécurité vous êtes amenés à exercer votre prestation de travail sur différents lieux, selon planning en vigueur au sein de la société, votre contrat de travail prévoyant expressément votre mobilité dans les termes suivants (')
Votre absentéisme caractérise une inexécution fautive de votre contrat de travail.
Ne pouvons pas tolérer un tel manquement aux obligations découlant de votre contrat de travail et au regard des perturbations générées par votre absence dans l’organisation du travail au sein de la société, nous vous informons de notre décision de nous priver de votre collaboration et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave privatif de toute indemnité de licenciement et de préavis prendra effet à la date d’envoi de la présente (') ".
Ainsi la faute reprochée par l’employeur est une absence injustifiée les 16 et 17 février 2021, qui demeure injustifiée malgré une relance, et qui a engendré des perturbations dans l’organisation du travail.
Les pièces versées aux débats établissent la chronologie des faits suivants :
— 14 juin 2019 au 11 février 2021 : arrêt maladie,
— 12 février 2021 : mail de l’employeur constatant la fin de l’arrêt de prolongation depuis hier et sollicitant une confirmation sur la prolongation de l’arrêt de travail,
— 12 au 15 février 2021 : repos
— 18 février 2021 : mise en demeure de justifier l’absence depuis le 16 février 2021,
— 18 février 2021 : visite médicale de reprise auprès du médecin du travail,
— 18 février 2021 au 04 mars 2021 : arrêt maladie
— 03 mars 2021 : convocation à un entretien préalable,
— 05 mars 2021 licenciement pour faute grave.
Il résulte de ces éléments qu’après l’arrêt maladie de près de huit mois s’achevant le 11 février 2021, le salarié s’est trouvé, conformément au planning versé aux débats, en repos du 12 au 15 février 2021.
Il ne peut-être que constater qu’il a effectivement été absent les 16 et 17 février 2021, et qu’il ne justifie toujours pas son absence. Force est de constater que durant ces deux jours, le salarié ne se trouvait pas en arrêt maladie, ni en repos, et qu’il ne s’est pas davantage présenté sur les lieux de son travail.
Conformément à la lettre de licenciement, il se trouvait par conséquent bien en absences injustifiées.
Le fait de se rendre auprès du médecin du travail le 18 février 2021 pour la visite médicale de reprise, qui doit être organisée dans les huit jours, ne justifie nullement son absence les deux jours précédents.
La faute est ainsi caractérisée, et objective, et il n’apparaît pas que la sanction disciplinaire qui en découle relève d’une quelconque discrimination.
Si cette faute est réelle, et suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement, en revanche tel que jugé par le conseil des prud’hommes, elle ne justifie pas un licenciement immédiat pour faute grave. Le jugement a par conséquent confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave, en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
2. Sur les conséquences financières
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, et en l’absence de toute discrimination, c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a rejeté les deux demandes de dommages et intérêts.
L’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis, ainsi que les congés payés afférents sont dus au salarié. Celui-ci avait une ancienneté de 2 ans et 8 mois. Cependant le contrat de travail a été suspendu pour arrêt maladie durant une période d’un an et 4 mois.
Or les durées de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle, tel le cas en l’espèce, ne sont pas comptabilisés dans l’ancienneté déterminant le droit au préavis, ou à l’indemnité légale de licenciement.
Par conséquent c’est à tort que l’appelant réclame des montants augmentés sur la base d’une ancienneté de 2 ans et 8 mois. Le jugement déféré est par conséquent également confirmé s’agissant des montants alloués.
3. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré doit être confirmé s’agissant des dépens mis à la charge de l’employeur, ainsi que des frais irrépétibles.
À hauteur de cour Monsieur [S] [W] succombe en toutes ses prétentions, de sorte qu’il est condamné aux dépens de la procédure d’appel, et que par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
En revanche, l’équité ne commande pas de le condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le conseil des prud’hommes de Schiltigheim ;
Y ajoutant
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens de la procédure d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [S] [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SARL Polygard de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024, signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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