Confirmation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 sept. 2024, n° 22/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 21 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/723
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02713
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4E3
Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. CATALENT FRANCE [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 6 22 017 077
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [I], né le 21 septembre 1970, a été engagé par la SA Catalent France [Localité 3] en qualité d’opérateur au service production par un contrat à durée déterminée le 02 novembre 2005, suivi par un contrat à durée indéterminée le 1er mai 2006. En dernier lieu il percevait un salaire mensuel brut de 2.395,43 €.
La société est spécialisée dans la fabrication de médicaments, et la convention collective nationale des industries chimiques est applicable.
Suite à une opération de l’épaule gauche en 2016, le salarié a, le 10 avril 2017, obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau 57.
À l’issue de son arrêt maladie, et suite à un avis du médecin du travail un avenant a été signé entre les parties le 28 juin 2017 prévoyant l’affectation du salarié au poste d’opérateur outillage.
Monsieur [I] a subi deux opérations à l’épaule droite les 02 novembre 2018 et 06 février 2019 entraînant un arrêt de travail jusqu’au 17 avril 2019. Il a travaillé durant un mois avant d’être à nouveau en arrêt maladie du 22 mai 2019 au 30 septembre 2019.
Par avis du 07 octobre 2019 le médecin du travail l’a déclarée apte avec de nombreuses restrictions et un aménagement du poste de travail.
Puis par un avis du 10 octobre 2019 le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, et apte à un travail de bureau.
Le salarié a été avisé par courrier du 21 novembre 2019 qu’aucun poste de reclassement n’est envisageable après consultation du CSE le 30 octobre 2019. Il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 06 décembre 2019.
Contestant le licenciement pour non-respect de l’obligation de reclassement, Monsieur [L] [I] a le 03 décembre 2020, saisi le conseil des prud’hommes de Haguenau afin d’obtenir paiement d’une somme de 31.140,59 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 juin 2022, le conseil des prud’hommes a jugé que l’employeur a respecté l’ensemble de ses obligations et en particulier celles liées au reclassement, de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande de frais irrépétibles, le condamnant aux entiers frais et dépens, et au paiement d’une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [I] a, le 12 juillet 2022 interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions d’appel transmises par voie électronique le 15 septembre 2022, Monsieur [L] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de l’obligation légale de reclassement,
— Condamner la société Catalent France [Localité 3] à lui payer la somme de 31 140,59 € à titre de dommages et intérêts augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— la condamner à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2.500 € pour la procédure d’appel, et 2.000 € pour la procédure de première instance ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2022, la SA Catalent France [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [L] [I] de l’ensemble de ses prétentions, et de le condamner, outre aux entiers frais et dépens, à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2023.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1) Sur le licenciement pour inaptitude
A l’appui de son recours l’appelant conteste la recherche de reclassement menée par l’employeur, et lui reproche de ne pas lui avoir proposé le poste d’opérateur outillage qui était vacant au moment de la recherche, et ce alors même qu’il avait occupé ce poste depuis 2017.
L’article L 1226-2 du code du travail dispose notamment que :
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe (').
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, le médecin du travail a le 07 octobre 2019 rendu un avis d’aptitude au poste d’opérateur préparation accompagné d’un document de propositions de mesures individuelles après échanges avec l’employeur. Ces mesures d’aménagement de poste sont : « Pas de travaux répétitifs, ou en force avec les bras au-dessus du niveau de la poitrine ». Le médecin du travail recommandait dans le cas contraire par précaution, d’interrompre temporairement le travail, de convoquer le salarié en visite et d’échanger dans les plus brefs délais avec lui en vue d’une étude de poste.
Suite à l’échange avec l’employeur, par avis du 10 octobre 2019 le médecin du travail a prononcé une inaptitude au poste d’opérateur préparation. Il précise que l’inaptitude au poste était en lien avec la maladie professionnelle du 10 avril 2017, et fait suite à un avis avec proposition d’aménagement de poste du 20 mai 2019, suite à une étude de poste du 16 mai 2019. Le médecin du travail note par ailleurs comme contre-indications les travaux répétitifs ou de force avec les bras au-dessus du niveau de la poitrine. Il précise que les capacités restantes consistent en un travail de bureau, et que le salarié peut bénéficier d’une formation par exemple un bilan de compétences.
Et dans l’avis d’aptitude du 20 mai 2019 le médecin du travail énonce de nombreuses contre-indications à savoir :
— pas de travaux ou de port de charges bras en élévation au-dessus du niveau des épaules,
— pas de port de charges > 10 kg pièce unitaires seuls.
— Limiter la répétitivité.
Le médecin du travail précise que les capacités restantes sont l’exercice de travaux sous réserve du respect des restrictions suivantes, ainsi que des travaux administratifs :
— pas de déplacement des couvercles de cuve > 10 kg pièce,
— pas de rotation pour décrocher les agitateurs des couvercles (9 kg pièce), éviter traction/poussée des cuves pleines,
— pas de brossage manuel des cuves de contenance 800 L vides,
— pas d’extraction des agitateurs des cuves (car bras en élévation >90°),
— pas de récupération des agitateurs et des doubles fonds des cuves (nécessite manutention + élévation des bras + contraintes posturales),
— pas de stockage dans les étagères et armoires à hauteur > à l’horizontale pour les épaules,
— connexion des flexibles OK,
— pesée possible à raison d’une heure par jour en respectant les contre-indications ci-dessus.
Il résulte de la procédure que Monsieur [I] a été reclassé au poste d’opérateur outilleur conformément à un avenant du 28 juin 2017 jusqu’à son opération en novembre 2018. C’est suite à ces interventions chirurgicales que le médecin du travail a revu le salarié lors d’une première visite de reprise le 25 avril 2019, et lors de la seconde visite médicale précitée du 20 mai 2019.
S’il est exact comme le soutient le salarié qu’il a bien occupé ce poste à partir de juin 2017 jusqu’au 02 novembre 2018, en revanche lors de la reprise son aptitude à occuper ce poste était grandement diminuée conformément à toutes les contre-indications relevées par le médecin du travail dans son avis précité du 20 mai 2019.
L’employeur explique que dans le poste d’opérateur outillage le salarié effectue des opérations d’entretien et de nettoyage des outillages d’encapsulation, de préparation des différents outillages, du remplacement partiel des techniciens de maintenance, du soutien à ces techniciens, d’entretien, de lavage et de nettoyage. Cette description n’est pas contestée par le salarié.
Or force est de constater que ces gestes et postures sont interdits par le médecin de travail dans son avis du 20 mai 2019. Si le salarié a en effet été appelé en renfort la nuit du 20 au 21 mai 2019, Monsieur [C] [N], responsable fabrication atteste qu’un second opérateur en la personne de Monsieur [D] [B] était présent afin que Monsieur [I] n’effectue que les opérations compatibles avec les restrictions du médecin du travail, ce qui confirme qu’il ne pouvait occuper ce poste.
Les restrictions étaient telles, qu’un simple aménagement était impossible.
Par conséquent l’avis d’inaptitude du 10 octobre 2019, qui renvoie expressément à l’avis du 20 mai 2019 et ses importantes restrictions, ne permettait pas à Monsieur [I] d’occuper le poste d’opérateur. Ainsi l’employeur n’a pas commis de faute en ne proposant pas le poste d’opérateur qui s’est libéré durant la période de recherche de reclassement.
Enfin s’agissant du travail de bureau préconisé par le médecin du travail, la société dans un courrier du 06 novembre 2019 adressé au salarié évoquait la possibilité d’occuper un poste de technicien assurance qualité opération. L’employeur sollicitait auprès du salarié des renseignements sur la qualification et les capacités. Or le salarié renseignait le formulaire comme n’ayant pas la capacité d’analyser des informations et rédiger une synthèse, une note, ou un dossier destiné à un client, ou de rédiger et traduire des documents en anglais. La maîtrise des outils Excel et Outlook étant qualifiée de connaissances de base.
Il apparaît que la mise à niveau du salarié pour ce qui constitue un tout nouveau métier dépasse en l’espèce la formation complémentaire. Or l’employeur n’est pas tenu de proposer au salarié un poste qui nécessite une formation de base différente de la sienne, et relevant d’un autre métier.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes après avoir constaté que l’employeur a respecté son obligation de reclassement, a jugé que le licenciement est justifié, et a rejeté la demande indemnitaire. Le jugement est donc confirmé sur ces points.
2) Sur les demandes annexes
Compte-tenu de la solution du litige, le jugement est confirmé s’agissant des frais irrépétibles, et des dépens.
À hauteur de cour, l’appelant qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux entiers dépens de la procédure, ce qui entraîne le rejet de sa demande de frais irrépétibles. Cependant l’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Haguenau le 21 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DEBOUTE Monsieur [L] [I] et la SA Catalent France [Localité 3] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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