Infirmation partielle 12 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 janv. 2024, n° 21/03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 juillet 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 15/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 12 janvier 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03109 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HT5X
Décision déférée à la cour : 11 Juillet 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANT et intimé sur incident :
Monsieur [T] [P] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karima MIMOUNI, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelante sur incident :
La S.A.S. GLAAS prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 décembre 2016, M. [T] [M] a passé commande à la SAS Glaas exerçant sous l’enseigne Degriff-Fenêtres de baies vitrées et de brise-soleil pour un montant de 12 800 euros TTC ; un acompte de 3 840 euros a été versé.
Pour ces travaux, la société Glaas a dressé deux factures :
— une facture n°050157117 du 15 mai 2017 de 4 166,89 euros TTC, pour la fourniture et le montage des portes-fenêtres et fenêtres PVC,
— une facture n°040217918 du 11 avril 2018 de 4 793,40 euros TTC, pour la fourniture et le montage de brise-soleil.
Le 20 décembre 2016, M. [M] a signé un deuxième devis pour le lot « réno avec moustiquaires » portant sur la fourniture et le montage de plusieurs fenêtres et moustiquaires pour un montant de 7 200 euros TTC ; un acompte de 2 160 euros a été versé.
La société Glaas a adressé à M. [M] une facture n° 050157217 établie le 15 mai 2017 pour le solde de 5 040 euros TTC.
Le 28 mars 2017, M. [M] a signé un troisième devis pour le lot « porte secondaire » portant sur une porte d’entrée pour un montant de 1 300 euros TTC ; le 15 mai 2017, la société Glaas a établi une facture n° 050157317 de 1 300 euros TTC.
Après mise en demeure, la société Glaas, le 18 mai 2018, a présenté une requête en injonction de payer devant le tribunal de grande instance de Strasbourg qui y a fait droit par ordonnance du 21 août 2018 et a enjoint à M. [M] de lui payer la somme de 15 300,29 euros, outre 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; cette ordonnance a été signifiée à M. [M] le 30 août 2018 qui y a fait opposition.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— condamné M. [T] [M] à payer à la SAS Glaas :
la somme de 14 826,29 euros augmentée des intérêts de 5,25 % l’an à compter du 30 août 2018,
la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné M. [T] [M] à payer à la SAS Glaas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [M] aux dépens ;
— rejeté les autres demandes.
Après avoir précisé que M. [M] n’avait pas déposé de conclusions et indiqué qu’il était acquis aux débats que celui-ci, arguant de désordres, n’avait payé aucune facture, le tribunal a considéré que la société Glaas apportait aux débats des explications plausibles portant sur le différend de nature à penser qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée.
Il a ainsi considéré que la SAS Glaas avait honoré le contrat et que M. [T] [M] était toujours redevable de la somme de 15 300,29 euros au titre du reliquat des factures des 15 mai 2017 et 11 avril 2018.
Prenant en compte la proposition faite, dans ses conclusions, par la SAS Glaas à savoir de minorer ses prétentions à la somme de 14 826,29 euros pour tenir compte de l’avoir qu’elle avait proposé à titre commercial à M. [M], le tribunal a condamné ce dernier à verser à la SAS Glaas cette dernière somme.
Considérant que M. [M] avait résisté abusivement au paiement des factures en cause alors que le litige ne portait que sur la taille des portes-fenêtres et soulignant son comportement inadapté dans le cadre du procès initié sur sa demande puisqu’il s’était gardé d’apporter ses explications, le tribunal a alloué des dommages et intérêts à la société Glaas.
Le 11 septembre 2019, M. [M] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique.
Faute d’exécution du jugement entrepris, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 30 juin 2020 a ordonné la radiation de l’affaire.
Après réinscription de l’affaire au rôle le 28 juin 2021, la clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 décembre 2022.
PRÉNTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2022, M. [M] demande à la cour de :
— recevoir l’appel et le dire fondé ;
en conséquence :
— infirmer en tous points le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 7 juillet 2019 ;
— dire et juger que la demande de la société Glaas est irrecevable ;
— la dire non fondée ;
en conséquence et dans tous les cas :
— débouter l’intimée de toutes ses fins et conclusions en ce, y compris de son appel incident ;
— dire et juger qu’il est bien fondé à mettre en jeu la responsabilité civile contractuelle de l’intimée ;
— condamner la société Glaas à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] se prévaut de la prescription de deux ans visée par l’article L.218-1 du code de la consommation au regard de la date des bons de commande établis par la société Glaas (31 octobre 2016, 2 novembre 2016 et 28 mars 2017) et de la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 18 septembre 2018.
M. [M] entend rappeler que le contractant qui subit un dommage du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat par l’autre partie peut lui en demander réparation sous forme de dommages et intérêts ou en nature dans le cadre de la responsabilité contractuelle. Il précise que la jurisprudence admet que, poursuivie par son cocontractant en exécution de son obligation, l’autre partie peut demander à être déchargée de son obligation en invoquant la faute du cocontractant dans l’exécution de ses propres obligations sans prétendre à un autre avantage que le simple rejet de la prétention adverse, ce qui ne l’oblige pas à formuler une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Arguant de la responsabilité contractuelle de la société Glaas, il entend fait état de plusieurs points procédant d’une absence de délivrance conforme soit :
— en premier lieu, l’absence de réception et d’éléments qui devaient, selon le devis conclu entre les parties, être fournis et posés,
— en second lieu, une non-conformité dans la délivrance, pour la partie des éléments délivrés.
Sur l’absence de délivrance procédant d’une absence de réception, M. [M] fait valoir que le maître de l’ouvrage ne peut être tenu de payer la prestation qu’après achèvement de celle-ci ; or en l’espèce, aucune réception des travaux n’est intervenue entre les parties et l’exécution du contrat relatif à l’installation des fenêtres et ouvrants dans l’immeuble concerné par les travaux a été émaillée de multiples difficultés. Il considère donc qu’en tant que professionnel de la construction, la société Glaas a commis une faute en ne le convoquant pas pour réceptionner l’ouvrage.
M. [M] ajoute que les travaux entrepris par la SAS Glaas ne sont pas achevés et ne sont pas conformes aux règles de l’art, notamment aux normes de construction et d’isolation.
Il fait état de malfaçons et non-façons précisées comme suit et décrites dans le procès-verbal de constatations de Me [Y], huissier de justice, établi le 21 septembre 2017 dont les opérations ont permis de constater que :
— l’immeuble n’a pas été doté d’une porte d’entrée comme prévu, de sorte qu’il a été fermé par une plaque constituée d’un mélange de cartonnage et de bois, ce qui ne permet pas à la société Glaas de prétendre qu’elle s’est vue opposer un refus d’accéder au chantier alors que, de fait, le chantier était ouvert ; il en déduit qu’il était en droit d’exercer l’exception d’inexécution de ce chef ;
— les brise-soleil n’ont été pas été fournis ni posés par la SAS Glaas, alors que cela avait pourtant été prévu, facturé et donc réglé, ce qui l’a contraint à faire poser des brise-soleil par l’entreprise Walter pour un montant de 3 600 euros ;
— la conception reste défectueuse, puisque des rehausses se sont révélées nécessaires du fait des mauvaises prises de mesures faites par la société Glaas ;
— la pose des fenêtres n’est pas conforme aux règles de l’art puisqu’elle ne comporte aucune isolation.
M. [M] se plaint de ce qu’il a dû régler une plus-value totale de 8 416,79 euros en ayant recours à d’autres entreprises.
Il précise que, souhaitant voir sa maison terminée et fermée, il avait proposé à la société Glaas la reprise de travaux et la réfection des désordres, ce qui n’a été suivi d’aucun effet.
Il entend rappeler qu’en matière de contrat d’entreprise, il appartient à la juridiction d’évaluer le taux d’achèvement et donc le montant revenant au « maître d''uvre » défaillant et négligent.
M. [M] conteste avoir résisté abusivement à l’exercice de quelque droit mais affirme qu’au contraire il a tenté d’obtenir réparation et exécution des obligations de son contractant.
Il s’oppose à l’application du taux d’intérêt de 5,25 % par année, s’agissant d’une pénalité manifestement excessive pour des obligations non ou mal exécutées.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2022, la société Glaas demande à la cour de :
sur appel principal :
— déclarer M. [M] mal fondé en son appel ;
— le rejeter ;
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance du 11 juillet 2019 sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts de retard au 30 août 2018 et en ce qu’il n’a que partiellement fait droit à sa demande au titre de la résistance abusive en limitant les dommages et intérêts à 2 000 euros ;
sur appel incident :
— le déclarer recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts de retard au 30 août 2018 et en ce qu’il a limité le montant des indemnités qui lui sont dues par M. [M] au titre de la résistance abusive à 2 000 euros ;
et statuant à nouveau sur ces points :
— condamner M. [M] à lui payer la somme principale de 14 826,29 euros assortie des intérêts au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de 3%, soit :
* 5,25 % à compter du 15 mai 2017 sur la somme de 3 692,89 euros,
* 5,25 % à compter du 11 avril 2018 sur la somme de 4 793,40 euros,
* 5,25 % à compter du 15 mai 2017 sur la somme de 5 040 euros,
* 5,25 % à compter du 15 mai 2017 sur la somme de 1 300 euros ;
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— lui donner acte de ce qu’elle livrera et posera à réception du paiement de ses factures les éléments restants, à savoir :
* les brise-soleil
* le panneau de porte du lot « porte secondaire » ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
en tout état de cause :
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
— condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris les émoluments des articles A. 444-31 et A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Sur la prescription, la société Glaas indique que le point de départ doit en être fixé aux dates d’établissement des factures et non à celles des devis puisque, avant ces dates, la créance n’est ni certaine ni exigible, que la demande en justice, soit en l’espèce, la signification de la requête et de l’ordonnance en injonction de payer intervenue le 30 août 2018 interrompt le délai de prescription, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Se prévalant des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Glaas expose que tous les produits visés aux devis ont été commandés, payés par elle et, pour la plupart, posés chez M. [M] ; seuls les brise-soleil, les tablettes et un panneau de porte du lot « porte secondaire » n’ont pas été posés parce que M. [M] l’a empêchée d’accéder à son chantier pour l’achever.
Elle considère que la vente est parfaite, son exécution n’ayant été empêchée que par l’attitude fautive de M. [M].
Elle précise que le montant total des factures est de 15 300,29 euros dont à déduire l’avoir de 474 euros qu’elle a proposé à titre commercial pour le lot 1, afin de compenser la différence de taille litigieuse des portes-fenêtres, bien qu’elle ne lui fût pas imputable, de sorte que le montant dû par M. [M] s’élève à 14 826,29 euros.
La société Glaas sollicite l’application, avec capitalisation des intérêts échus, du taux d’intérêt contractuel prévu dans les conditions générales de vente figurant au dos des commandes validées par M. [M], soit le taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de 3%, ce qui représente un taux global de 5,25%, ce taux devant être appliqué à compter de la date d’échéance de chaque facture, correspondant à la date d’émission de ces factures.
La société Glaas sollicite également la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive faisant état de ce que l’appelant a refusé de payer la totalité des factures alors que le seul point de désaccord concernait la hauteur des portes-fenêtres et la dimension des lamelles des brise-soleil, qui faisaient partie des produits visés dans la facture n° 050157117 du 15 mai 2017, les autres manquements invoqués par la suite par M. [M] résultant d’un procès-verbal d’huissier de justice non contradictoire.
Elle ajoute qu’elle a écrit à M. [M] pour qu’il confirme son accord pour qu’elle puisse reprendre et terminer les travaux.
Sur les griefs invoqués par M. [M], la société Glaas indique qu’il ne faut pas confondre achèvement et réception, cette dernière pouvant être provoquée par l’une ou l’autre des parties.
Elle ajoute que M. [M] lui reproche une absence de délivrance conforme en invoquant pêle-mêle ces griefs sans préciser quels sont les éléments non posés et ceux dont la pose serait non conforme, ni quelle facture est concernée et que le procès-verbal d’huissier de justice qu’il produit est ancien et a été établi non contradictoirement.
S’agissant du principal grief allégué relatif à la dimension des portes-fenêtres, la société Glaas expose que la hauteur de 2m40 de ces portes-fenêtres indiquées au devis a été initialement estimée sur la base des plans que M. [M] lui a communiqués, les mesures prises sur place en cours de chantier ayant révélé des ouvertures dont la hauteur s’est avérée inférieure et donc insuffisante pour pouvoir poser des fenêtres de cette hauteur.
Elle dit ne pas comprendre ce qui dérange M. [M] puisque les châssis des fenêtres commandés rentrent parfaitement dans les emplacements à cet effet, de sorte qu’il ne pouvait subir aucun dommage, ni aucun préjudice.
Elle souligne sa bonne foi et son sens commercial puisqu’elle a proposé et émis un avoir de 474 euros pour compenser le différentiel de dimensionnement entre le devis et les métrés pris en cours de chantier, quand bien même ce différentiel ne lui était pas imputable
S’agissant du grief relatif aux brise-soleil, la société Glaas expose avoir d’ores et déjà expliqué à M. [M] la raison pour laquelle ils ne pouvaient être posés de la façon dont ce dernier l’aurait souhaité puisqu’il avait demandé que les brise-soleil soient posés au sommet des ouvertures pratiquées alors que des linteaux étaient positionnés à cet endroit juste au-dessus des ouvertures, de sorte qu’il n’était plus possible d’y poser les brise-soleil, sauf à violer les règles de l’art et à créer des ponts thermiques, d’autres complications, ainsi que des travaux supplémentaires d’isolation. S’agissant de la différence de largeur des lames des brise-soleil, qui sont de 7,5 cm au lieu des 9,3 cm prévus au devis, la société Glaas indique qu’elle est due à une contrainte imposée par le fabricant qu’elle ne connaissait pas au moment de l’établissement du devis, étant souligné que cette différence de largeur n’a pas empêché leur pose, ce détail technique n’affectant ni l’usage, ni l’efficacité des brise-soleil et n’occasionnant ainsi aucun préjudice.
Concernant les griefs au titre de la fenêtre de la salle de bains, la société Glaas indique que son conseil avait indiqué qu’elle était disposée à la remplacer dès paiement des factures en cause en exécution de son obligation de garantie, ce qui est toujours d’actualité si M. [M] en est d’accord et règle ce qu’il doit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription.
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, le point de départ du délai de prescription étant fixé selon les modalités de l’article 2224 du code civil à savoir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer correspondant à la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action laquelle ne peut pas correspondre aux bons de commande tel que le revendique M. [M] alors qu’à la date de chacun des bons de commandes, les factures n’étant pas encore exigibles faute de réalisation des travaux.
Avant l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 mai 2021, il était de principe que le point de départ du délai de prescription, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, devait être fixé à la date de l’établissement de la facture, considération prise des dispositions de l’article 2224 du code civil qui fixent ce point de départ au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
Depuis le 19 mai 2021, il est de principe que le délai de prescription des actions en paiement de travaux et services court à compter de l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. La Cour de cassation a néanmoins indiqué que lorsque l’application de la jurisprudence nouvelle à l’instance risquait de priver la société demanderesse, qui n’avait pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d’un procès équitable au sens de l’article 6§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge, il était justifié de faire exception au principe de l’application immédiate, en prenant en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription.
En l’espèce, la société Glaas demande le paiement de factures qui ont été établies le 15 mai 2017 et le 11 avril 2018, soit avant la nouvelle jurisprudence, de sorte que le délai de prescription court à partir de chacune de ces deux dates. L’ordonnance d’injonction de payer du 21 août 2018 a été signifiée à M. [M] le 30 août 2018 soit moins de deux ans après les factures en cause, de sorte que la prescription n’est pas acquise et que la société Glaas est recevable en ses demandes.
Sur le fond
M. [M] et la société Glaas sont liés par un louage d’ouvrage défini par l’article 1710 du code civil comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
M. [M] demande que la cour dise et juge qu’il est bien fondé à mettre en jeu la responsabilité civile contractuelle de la société Glaas et conclut, par conséquent, au rejet des demandes de cette dernière.
Toutefois, la responsabilité contractuelle de la société Glaas, si elle devait être retenue, ne pourrait aboutir qu’à une réparation sous forme de dommages et intérêts ou en nature. Or, force est de constater que M. [M] ne demande pas une réparation par des dommages et intérêts ou en nature, de sorte que cette demande, telle qu’elle est formulée, s’analyse en un moyen et non en une prétention, étant en outre souligné que la jurisprudence dont il fait état qui permet de ne pas chiffrer les dommages et intérêts ne concerne pas le contrat d’entreprise mais le contrat de sous-traitance.
Néanmoins, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, M. [M] ne doit être tenu au paiement que de ce qui a été commandé et fourni par la société Glaas.
S’agissant des portes fenêtres et baies vitrées, M. [M] se plaint de ce que les baies vitrées et portes posées n’ont pas les bonnes dimensions.
Le procès-verbal dressé le 21 septembre 2017 par Me [Y], huissier de justice fait effectivement état de ce que, du côté grange, l’ouverture de la porte fenêtre en châssis aluminium coulissant a une ouverture entre le haut de la double fenêtre et le linteau en béton de 26,5 cm, M. [M] ayant précisé à l’huissier de justice que l’ouvrant prévu était de 22,8 cm. L’analyse des deux devis signés par M. [M] permet de constater qu’une seule porte fenêtre avec un ouvrant de 22,8 cm était prévue mais n’a pas été facturée par la société Glaas, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la déduire du montant de la facture réclamée par cette dernière.
Dans un courrier du 9 juin 2017 adressé à la société Glaas, M. [M] s’est plaint de ce que deux autres baies vitrées livrées ne correspondaient pas à celles commandées puisqu’elles présentaient une hauteur de 1900 mm et une largeur de 2500 mm alors qu’elles devaient avoir 2400 mm de hauteur et 2500 mm de largeur.
Par courrier du 18 juillet 2017, l’avocat de la société Glaas a admis ces différences de mesures faisant état de ce que le devis avait été établi en fonction des plans fournis par M. [M] et qu’un contrôle ultérieur effectué sur place avaient permis de constater que les mesures n’étaient pas adaptées et l’avait contrainte à commander ces éléments avec des mesures rectifiées.
Toutefois, la société Glaas ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle affirme, étant souligné que son positionnement ne concorde pas avec les indications de la facture qui reprend les mesures du devis et non celles prétendument rectifiées.
Dès lors, il y a lieu de déduire de la facture n°050157117 la somme de 4 674,38 euros. La société Glaas ayant d’ores et déjà accordé une remise commerciale sur cette facture de l’ordre de 3 033,54 euros HT et y ayant imputé un acompte de 3 200 euros HT, aucune somme ne reste due sur cette facture.
S’agissant des brise-soleil, ceux posés ont une largeur de lames de 7,5 cm tel que l’a relevé l’huissier de justice alors que le devis prévoyait une largeur de 9,3 cm et les autres n’ont pas été posés, ce que la société Glaas ne conteste pas.
Elle argue de ce qu’elle a été empêchée par M. [M] de venir les poser, ce qu’elle ne démontre pas. Dès lors, il convient d’en déduire le montant soit 6 972,24 euros TTC de la facture n°040217918. La société Glaas ayant d’ores et déjà accordé une remise commerciale de 1 815,70 euros HT, aucune somme ne reste due sur cette facture.
S’agissant de la porte d’entrée, l’huissier de justice a constaté qu’elle était installée avec un ouvrant et un dormant mais que le vitrage était remplacé par des plaques de bois à l’intérieur du châssis. La société Glaas ne conteste pas que la porte d’entrée n’a pas été posée mais l’explique par le fait que M. [M] lui a interdit d’accéder au chantier à cette fin, ce qu’elle n’établit pas, de sorte que la somme de 1 300 euros TTC doit être déduite de la facture n°050157317, plus aucune somme n’étant due par M. [M] à ce titre.
Pour le reste des griefs de M. [M], il ne s’agit pas d’éléments qui n’ont pas été posés mais d’éléments qui auraient été mal posés susceptibles de générer des dommages et intérêts dont il est rappelé que M. [M] n’en a pas fixé le montant, de sorte qu’aucune déduction n’est à faire sur les factures les concernant.
Le solde restant dû par M. [M] soit 4 566 euros TTC correspondant au montant de la facture n°050157217 soit 5 0140 € TTC dont à déduire l’avoir commercial de 474 euros.
Les conditions générales de vente figurant au dos du devis signé correspondant à la facture dont le montant est dû par M. [M] font apparaître qu’en cas de retard de paiement aux époques fixées, les sommes porteront de plein droit intérêts sur la base du taux des avances de la Banque de France, majoré de 3% sans que cette clause nuise à l’exigibilité de la dette.
Dès lors, M. [M] est condamné à payer à la société Glaas la somme de 4 566 euros TTC avec intérêts au taux de 5,25% à compter du 15 mai 2017, date d’échéance de la facture en cause.
Le jugement entrepris est donc infirmé.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Considérant que M. [M] n’a pas résisté abusivement au paiement de la somme réclamée par la société Glaas, il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, il y a lieu de condamner M. [M] à supporter le coût de la moitié des dépens et à la société Glaas de supporter l’autre moitié ; l’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter les demandes formulées par les parties sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 11 juillet 2019 en ce qu’il a condamné M. [T] [M] à payer à la SAS Glaas :
— la somme de 14 826,29 euros augmentée des intérêts de 5,25 % l’an à compter du 30 août 2018,
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 11 juillet 2019 ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
DECLARE la SAS Glaas recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [M] à payer à la SAS Glaas la somme de 4 566 euros TTC (quatre mille cinq cent soixante six euros) avec intérêts au taux de 5,25% à compter du 15 mai 2017 ;
DEBOUTE la SAS Glaas de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [T] [M] au paiement de la moitié des dépens de la procédure d’appel et la SAS Glaas au paiement de l’autre moitié ;
DEBOUTE M. [T] [M] et la SAS Glaas de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d’appel.
le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt de retard ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Saint-barthélemy ·
- Déchéance du terme ·
- Virement ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Date ·
- Acte ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Au fond ·
- Siège
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Produits défectueux ·
- Sécurité du produit ·
- Action ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Médicaments ·
- Faute ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Motivation ·
- Commerce ·
- Constat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Sécurité sociale ·
- Adresse erronée ·
- Demande ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Maladie professionnelle ·
- Écran ·
- Avis ·
- Lien ·
- Origine ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Caractère ·
- Visa
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intérêt ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Solde ·
- Jurisprudence ·
- Sociétés ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commentaire ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Diffamation ·
- Atteinte ·
- Fait ·
- Réputation ·
- Site
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Assureur ·
- Tiers ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Assurances ·
- Préjudice d'affection ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Épouse ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.