Confirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 25 sept. 2024, n° 24/03327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03327 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMBC
N° de minute : 361/24
ORDONNANCE
Nous, Céline DESHAYES, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [K]
né le 01 Août 1982 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 19 septembre 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [S] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 septembre 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [S] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h20 ;
VU le recours de M. [S] [K] daté du 23 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 16h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 22 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [S] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 24 septembre 2024 à 10h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [S] [K], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 23 septembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Septembre 2024 à 17h49 ;
VU les avis d’audience délivrés le 25 septembre 2024 à l’intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 25 septembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 septembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [S] [K] en ses déclarations par visioconférence, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [S] [K] le 24 septembre 2024 à 17h49, par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 septembre 2024 à 10h38 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Sur le fond de l’appel
M. [S] [K], de nationalité marocaine, est l’objet d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français délivré le 19 septembre 2024 par Madame la Préfète du Bas Rhin, qui lui a été notifié le jour même à 14h15.
Il a été placé en rétention administrative le 19 septembre 2024 à 14h20.
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2024 à 10h38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a joint le recours formé par M. [S] [K] tendant à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et la requête en prolongation présentée par Madame la Préfète du Bas-Rhin, déclaré irrecevable le recours formé par M. [S] [K] et dit n’y avoir lieu à statuer sur ce dernier, déclaré la requête en prolongation recevable et la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [K] pour une durée de 26 jours à compter du 23 septembre 2024.
M. [S] [K] en a interjeté appel en faisant valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation ainsi que la mention des éventuels empêchements des délégataires de signature ; que c’est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence alors qu’il a remis aux services de police sa carte d’identité marocaine puis son passeport et a justifié d’une attestation d’hébergement ; qu’enfin, les services préfectoraux n’apportent pas la preuve des diligences entreprises aux fins d’éloignement et avoir saisi les autorités marocaines compétentes.
A l’audience, M. [S] [K], assisté de son conseil, reprend les termes de son acte d’appel et insiste sur son souhait de bénéficier d’une assignation à résidence et de voir régulariser sa situation administrative pour laquelle des démarches seraient en cours.
Par conclusions transmises ce jour, le conseil de Madame la Préfète sollicite confirmation de la décision déférée et soutient que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d’écritures ; que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d’appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu’en tant qu’elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge ; que l’irrégularité, tirée de l’incompétence du signataire de la requête n’a pas été soulevée devant le premier juge et est irrecevable en appel ; qu’au surplus la délégation de signature est produite et que la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang ; que le retenu ne disposant pas d’un passeport en cours de validité, l’administration a dû former une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer dont elle attend le retour ; qu’au vu des antécédents judiciaires de l’intéressé, la menace à l’ordre public est caractérisée ; qu’en outre, l’intéressé a évoqué une multitude d’adresses ne permettant pas d’envisager une assignation à résidence ; que l’appréciation d’une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ne relève pas du juge judiciaire.
Sur ce
L’appel ne critique pas l’irrecevabilité de la contestation de l’arrêté de placement en rétention mais uniquement l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure (arrêté du 29 août 2024 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin le 30 août 2024) que Madame [T] [U], secrétaire administrative, signataire de la requête en prolongation du 22 septembre 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
La preuve, par le préfet , de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s’ensuit que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur les garanties de représentation et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L 741-1 CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Conformément aux dispositions de l’article L741-3 dudit code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L743-13 CESEDA permet au juge saisi d’une requête en prolongation d’ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Cette assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. [S] [K] se prévaut de garanties suffisantes de représentation permettant la mise en oeuvre d’une assignation à résidence.
Toutefois, quand bien même l’intéressé produit une attestation émanant de la mère de ses trois enfants relativement à son soutien auprès d’eux, il convient d’observer que celle-ci n’est pas datée et est rédigée en termes généraux, sans mentionner de vie commune récente étant en outre rappelé qu’il a été détenu de 2005 à courant 2023 et n’a donc rencontré et pris en charge ses enfants que ponctuellement.
Il résultait d’ailleurs de ses propres déclarations le 18 septembre 2024 qu’il voit ses enfants mais n’en a pas la garde et qu’il réside chez sa mère ou parfois chez sa soeur, de sorte que l’attestation d’hébergement produite par une personne tierce pour sa sortie de rétention est soumise à caution et ne peut être considérée comme une adresse stable permettant assignation à résidence.
Au vu de ses déclarations à l’audience, il n’avait d’ailleurs pas de résidence fixe durant les derniers mois, faisant état d’hébergements tantôt chez sa compagne, sa famille ou des amis.
Le fait que l’interessé ait remis aux autorités françaises sa carte d’identité marocaine le 19 septembre dernier et son passeport marocain en cours de validité le 24 septembre 2024 ne peut suffire à considérer qu’il présente des garanties serieuses de représentation effectives propres à prevenir un risque de soustraction à I’exécution de Ia mesure d’eIoignement alors qu’il a exprimé son souhait de se maintenir en France et de voir sa situation régularisée et ce malgré le fait qu’il a, par courrier du 8 octobre 2018, été informé par le Préfet de Meurthe et Moselle de son refus de séjour, décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 novembre 2020 et que le Préfet de Meurthe et Moselle l’a informé de son refus réitéré de délivrance d’un titre de séjour par courrier du 18 juillet 2022.
Depuis lors et malgré sa connaissance de sa situation irrégulière, M. [S] [K], qui a de nombreux antécédents judiciaires et ne présente aucune garantie d’emploi ni d’hébergement stable, s’est tout de même maintenu sur le territoire national de sorte qu’il est à craindre qu’il tente de se soustraire à son obligation de quitter le territoire français.
Il a d’ailleurs renouvelé à l’audience ses contestations quant aux refus successifs de bénéficier d’un titre de séjour et sa volonté de se maintenir en France.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que le retenu ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence.
Contrairement aux critiques de l’appelant, l’administration n’a pas seulement saisi la direction générale des étrangers en France mais justifie avoir adressé une demande de laissez-passer au consulat du Maroc le 20 septembre 2024 à 15h13, étant rappelé qu’à cette date, l’intéressé n’avait pas remis de passeport en cours de validité.
L’administration a donc accompli les diligences nécessaires afin d’exécuter la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais et ne peut se voir imputer les délais pour y répondre.
Le moyen tiré d’une insuffisance de diligences de l’administration n’est donc pas fondé.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en voie de confirmation de la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [S] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 septembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [S] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Septembre 2024 à 14h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [S] [K]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Septembre 2024 à 14h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Valérie PRIEUR
l’intéressé
M. [S] [K]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [S] [K]
— à Maître Valérie PRIEUR
— à M. LA PREFETE DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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