Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 26 juin 2025, n° 23/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/507
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01400 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBP3
Décision déférée à la Cour : 22 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 8]
[R] [V]
[Localité 4]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, dispensée de comparution
INTIMEE :
[17]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [J] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 10 mars 2020, M. [K] [P] a formé opposition à la contrainte n° 20691333 de l’URSSAF ([15]) Alsace en date du 7 novembre 2019 qui lui a été notifiée le 4 mars 2020 pour le recouvrement d’une créance de 69.723 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du mois d’août 2016 et de la régularisation 2017.
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a':
''déclaré l’opposition recevable en la forme,
''validé la contrainte n° 20691333 de l’URSSAF Alsace en date du 7 novembre 2019 à hauteur de 69.723 euros, soit 63.937 euros de cotisations et 5.786 euros de majorations de retard';
''condamné en conséquence M. [K] [P] à verser à l'[17] la somme de 69.723 euros au titre de la contrainte du 7 novembre 2019,
''condamné M. [K] [P] à verser à l'[17] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
''condamné M. [K] [P] aux dépens ainsi qu’au paiement à l'[17] des frais de signification de la contrainte du 7 novembre 2019, soit une somme de 60,02 euros, conformément aux dispositions de l’article R133-6 du code la sécurité sociale,
''rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision';
Vu l’appel du jugement interjeté par M. [K] [P] par lettre recommandée adressée le 11 avril 2023 au greffe de la cour';
Vu les conclusions visées le 23 janvier 2024 par lesquelles M. [K] [P], dispensé de comparaître à l’audience, demande à la cour de':
''juger l’appel recevable,
''réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
''annuler la contrainte litigieuse,
''opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l’intimée,
''subsidiairement et en tout état de cause, juger qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse,
''débouter l’URSSAF intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant,
''condamner l’URSSAF intimée au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
''condamner l’URSSAF Intimée aux entiers dépens, y compris les frais de signification de la contrainte';
Vu les conclusions du 15 décembre 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles l'[17], dûment représentée, demande à la cour de':
''déclarer recevable en la forme l’appel interjeté par M. [P],
''in limine litis, débouter M. [P] de sa fin de non-recevoir,
''confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 février 2023 en ce qu’il a jugé bien fondée en droit et en fait l’action en recouvrement faite par l’URSSAF Alsace via la contrainte du 7 novembre 2019, et en ce qu’il a jugé que l'[17] dispose de la qualité et de la capacité à agir à l’encontre de M. [P],
Statuant à nouveau,
''prendre acte de la minoration de la créance réclamée par la contrainte n° 20691333 du 7 novembre 2019 à un montant de 5.895 euros après la production des revenus faite le 26 janvier 2023, soit après l’audience publique du 11 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,
''réformer partiellement le jugement du 22 février 2023 en rectifiant la condamnation de M. [P] à payer à l'[17] la créance résiduelle de 5.895 euros, au lieu de 69.723 euros,
''confirmer le jugement du 22 février 2023 pour le surplus,
''condamner M. [P] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et de l’instance d’appel, ainsi que d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
''débouter M. [P] de sa demande de condamnation de l'[17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions';
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel':
Le jugement dont appel, rendu le 22 février 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 mars 2023 par l’intermédiaire du tribunal cantonal du Valais (Sion ' CH) à M. [K] [P] domicilié à Sion (Suisse).
L’appel interjeté par M. [P] le 11 avril 2023, dans les forme et délai légaux, est recevable.
Sur le fond':
Il est constant que M. [K] [P], médecin urologue, a été immatriculé à l’URSSAF Alsace entre le 7 septembre 1992 et le 31 décembre 2017 en tant que travailleur indépendant pour l’exercice de son activité de gérance de la société de moyens ([12]) du Groupe Urologique des docteurs [P] et [U] sise à [Localité 13].
En cette qualité, il était redevable auprès de l'[17] d’une part, de la déclaration régulière de ses revenus professionnels, et d’autre part du paiement régulier de ses cotisations et contributions sociales personnelles assises sur ses revenus professionnels.
A l’appui de son appel, M. [P] fait successivement valoir':
1/ que le montant réclamé ne peut être dû puisque son revenu pour la totalité de l’année 2017 s’est élevé à 86.983 euros,
2/ qu’il ne dispose pas de décompte ni d’éléments permettant de comprendre la contrainte litigieuse, notamment son quantum et sa base de calcul,
3/ que les cotisations relatives aux mêmes périodes, en l’occurrence l’année 2017, lui sont réclamées par la voie d’une autre contrainte signifiée le 24 septembre 2018 (pièce n°6 de l’appelant) et frappée d’opposition devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
4/ que la signification de la contrainte est nulle,
5/ que la contrainte litigieuse n’a pas été précédée d’une mise en demeure,
6/ très subsidiairement et pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux moyens précédents, que l’URSSAF, qui ne fait pas preuve de son statut et de sa qualité, n’a pas qualité pour ester à son encontre et est irrecevable en sa demande de validation de contrainte.
Sur la fin de non-recevoir relative au statut et la qualité à agir de l'[17]':
L’appelant soutient que l'[17] est une mutuelle qui doit faire la preuve de son immatriculation.
Il résulte de l’article L213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent notamment le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs au titre de l’emploi de salariés, par les travailleurs indépendants, par les praticiens auxiliaires médicaux et par les assurés volontaires.
Il s’ensuit que les [16] sont des personnes morales de droit privé investies d’une mission de service public. Elles appartiennent à l’organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L111-1 et R111-1 du code de la sécurité sociale et tiennent de la loi / des dispositions de l’article L213-1 précité leur capacité et leur qualité à agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées.
Elles ne sont pas des mutuelles, la qualité de mutuelle ne pouvant pas se déduire, car elle est attribuée suite à une procédure d’agrément préfectoral.
L'[17] n’a donc pas à prouver son statut qui découle de la loi.
Par ailleurs, l’article D213-1 du code de la sécurité sociale dispose que la circonscription territoriale d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales est départementale ou régionale et qu’elle est fixée, ainsi que le siège de l’union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En l’espèce, l'[17], dont le siège social est situé à [Localité 11], ayant pour circonscription la région administrative Alsace, a été instituée par un arrêté du 7 août 2012, publié au Journal Officiel de la République le 29 août 2012 et prenant effet au 1er janvier 2013, lequel est produit aux débats par l’intimée.
Si M. [P] réside actuellement à l’étranger, il était domicilié à [Localité 13] durant la période litigieuse, ville située dans le ressort territorial de l’URSSAF Alsace.
Par conséquent, dans le cadre de la présente procédure, l'[17] dispose de la qualité à agir contre M. [P] pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par celui-ci.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la signification de la contrainte':
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs':
1. sa date,
2. a) si le requérant est une personne physique': ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
' b) si le requérant est une personne morale': sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement,
3. les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice,
4. si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
La cour constate en réponse aux objections de l’appelant':
''que la contrainte a été émise à l’encontre du docteur [P] [K] «'SCM [10] SELARL'» ce qui s’entend de gérant de la SCM [9], travailleur indépendant n° SIRET [Numéro identifiant 6], et qu’elle a bien, au vu de l’acte de notification, été signifiée à M. [K] [P] SIRET [Numéro identifiant 6],
''que si la contrainte mentionne l’adresse que M. [P] revendique en Israël, celui-ci d’après les autorités israéliennes y est inconnu, qu’il habite en réalité en Suisse, à [Adresse 3] Sion[Adresse 1] [Adresse 7], où la contrainte lui a été notifiée et remise le 4 mars 2020, selon l’accusé de réception qu’il a signé, par la police cantonale de Sion sur instruction du tribunal cantonal de Sion, lui-même saisi en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 par la société d’huissiers [18],
''que l’identité du créancier poursuivant à savoir l'[17] est systématiquement mentionnée sur chacun des actes composant la demande de notification à l’étranger de même que son adresse [Adresse 2].
Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la signification de la contrainte, alors qu’au surplus M. [P] n’argue d’aucun grief, doit être rejeté.
Sur la validité de la contrainte':
Il résulte des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti.
La contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède': l’une et l’autre doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
La contrainte du 7 novembre 2019 mentionne expressément la nature des cotisations par référence au régime des travailleurs indépendants et mentionne également':
''les références et dates des deux mises en demeure qui l’ont précédée du 26 août 2016 et du 26 juillet 2018,
''les motifs de mise en recouvrement de chacune des deux mises en demeure préalables (insuffisance de versement pour la première, absence de versement pour la seconde),
''les périodes correspondant aux créances réclamées (août 2016 pour la première, regul 17 pour la seconde),
''les montants dus, au titre de la première mise en demeure, 5.895 euros dont 5.593 euros de cotisations et contributions sociales, et 302 euros de majorations de retard, au titre de la seconde mise en demeure, 63.828 euros dont 58.344 euros de cotisations et contributions sociales et 5.484 euros de majorations de retard.
L’URSSAF justifie par ailleurs des envois et des notifications des deux mises en demeure.
La mise en demeure du 26 août 2016, adressée à M. [P] en sa qualité de praticien libéral, mentionne qu’il s’agit d’une demande en paiement, pour insuffisance de versement, relative aux cotisations allocations familiales et contributions travailleurs indépendants pour la période d’août 2016 d’un montant de 5.593 euros auquel s’ajoutent des majorations de retard de 302 euros, d’où le montant total de 5.895 euros. M. [P] l’a reçue le 31 août 2016.
La mise en demeure du 26 juillet 2018, également adressée à M. [P] en sa qualité de praticien libéral, mentionne qu’il s’agit d’une demande en paiement, pour absence de versement, relative aux cotisations allocations familiales et contributions travailleurs indépendants pour la période «'REGUL 17'» d’un montant de 58.344 euros (respectivement 29.221 euros de cotisation provisionnelle et 29.123 euros de régularisation AN-1/AN-2 = 58.344 euros) auquel s’ajoutent des majorations de retard de 5.484 euros, d’où le montant total de 63.828 euros. Cette mise en demeure envoyée à M. [P] par lettre recommandée a été retournée à l’URSSAF avec la mention non réclamée.
La contrainte et les mises en demeure sont en parfaite cohérence et ont permis à M. [P] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation vis-à-vis de l’URSSAF, étant observé que l’URSSAF, par un courrier du 27 septembre 2017, a rappelé à M. [P] le calcul de ses cotisations définitives 2016 et le recalcul de ses cotisations provisionnelles au titre de 2017 sur une base forfaitaire majorée faute pour lui d’avoir déclaré ses revenus professionnels au titre de l’année 2016.
Il ressort par ailleurs des propres pièces de M. [P] que la contrainte n° 20612814 en date du 6 septembre 2018 qui lui a été signifiée le 24 septembre 2018 et a été frappée d’opposition ' le litige ayant donné lieu à un jugement du 9 octobre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg frappé d’appel devant la cour ' se rapporte à une créance de 60.013 euros au titre des cotisations des mois de janvier 2017 à décembre 2017, c’est-à-dire à une créance totalement distincte de la créance de régularisation objet du présent litige.
Enfin l’URSSAF indique sans être démentie qu’elle n’a pu, faute de déclaration par M. [P] de ses revenus professionnels, prendre connaissance de ses revenus de l’année 2017 qu’au travers de la procédure judiciaire précitée le 26 janvier 2023'; elle ajoute, sans que son calcul ne soit contesté, qu’après vérification auprès des services fiscaux des revenus de M. [P] pour 2017': 86.983 euros et de ses revenus pour l’année 2016': 237.441 euros, la créance réclamée par la voie de la contrainte en litige se trouve ramenée à la somme de 5.895 euros au titre du seul mois d’août 2016.
Du tout il se déduit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable mais infirmé quant à la validation de la contrainte et à la condamnation de M. [P] à paiement, la contrainte étant validée pour le montant réduit de 5.895 euros (dont 5.593 euros de cotisations et 302 euros de majorations de retard).
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte, et sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [K] [P] est condamné aux dépens d’appel et à payer à l'[17] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable';
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il valide la contrainte n° 20691333 émise le 7 novembre 2019 par l'[17] à l’encontre de M. [K] [P] à hauteur de 69.723 euros et en ce qu’il condamne M. [K] [P] à payer à l'[17] la somme de 69.723 euros au titre de cette contrainte';
Statuant à nouveau sur ces points,
VALIDE la contrainte n° 20691333 émise le 7 novembre 2019 par l'[17] à l’encontre de M. [K] [P] à hauteur de la somme de 5.895 euros';
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à l'[17] la somme de 5.895 euros (dont 5.593 euros de cotisations et 302 euros de majorations de retard) au titre de la période suivante': août 2016';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il condamne M. [K] [P] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte, soit un montant de 60,02 euros';
CONFIRME le jugement pour le surplus, notamment sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens d’appel';
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à l'[17] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE M. [K] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Loyer ·
- Rôle ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Jugement ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Code de commerce ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Pénalité ·
- Fournisseur ·
- Procédure abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Messages électronique ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Prévoyance ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Endettement ·
- Garde ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord transactionnel ·
- Associations ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Homologuer ·
- Fins ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Pièces ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- L'etat ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Flore ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Émargement ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Révision ·
- Acier ·
- Renégociation ·
- Ferme ·
- Hausse des prix ·
- Matière première ·
- Augmentation des prix ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.