Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 15 mai 2025, n° 23/04021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 12 septembre 2023, N° 2022F00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
[M]
C/
S.A.S. [10]
copie exécutoire
le 15 mai 2025
à
Me Garnier
Me Hubert
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 15 MAI 2025
N° RG 23/04021 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4B4
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 12 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2022F00096)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS, posutlant
Ayant pour avocat plaidant Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
***
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Aux termes d’un acte notarié en date du 28 août 2015, la SAS [10] s’est portée caution solidaire de la SARL [12], exploitant un fonds de commerce sous 1'enseigne « [13] » pour le remboursement d’un prêt consenti par la banque [8] d’un montant de 80.150 euros, remboursable en 60 mois dont 2 mois de franchise, par des échéances de 1.570,22 euros à compter du 20 octobre 2015.
Au sein du même acte notarié, M. [D] [M] et M. [Y] [J] se sont portés, chacun, caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par la SARL [12] à la société [9] entreprise au titre du prêt consenti par le [8] et cautionné par la société [9] dans la limite de la somme de 96.180 euros couvrant toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires et pour une durée de 5 ans.
La SARL [12] ayant été défaillante dans le règlement des échéances du prêt, la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la banque le 20 avril 2016, la SAS [9] a payé à la banque les échéances impayées et le capital restant dû et a obtenu une quittance subrogative datée du 20 avril 2016.
Par jugement du 17 février 2016, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [12], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2018.
La SAS [10] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur en vertu d’un privilège de nantissement et ladite créance a fait1'objet d’un avis d’admission à titre privilégié.
Un jugement pour clôture de la procédure pour insuffisance d’actif a été prononcé le 16 février 2022.
Par courriers en recommandé du 8 mars 2022 avec avis de réception des 16 et 18 mars 2022, la SAS [10] a mis en demeure M. [J] et M. [M] de lui payer la somme de 95.696,35 euros sous quinze jours au titre du prêt de 80.717,72 euros suivant décompte comme suit :
— échéances impayées : 4.609,62
— intérêts sur échéances impayées au taux de 4,25 % : 1.180,31
— capital restant dû : 71.578,53
— intérêts sur capital restant dû au taux de 4,25 % : l8.327,89
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2022, la SAS [10] a fait assigner M. [D] [M] et M. [Y] [J] devant le tribunal de commerce de Compiègne, aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes de :
-95.696,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % au titre de leur engagement de caution, outre la capitalisation des intérêts et l’imputation de tout paiement qui ne sera pas intégral sur les intérêts,
-2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré la SAS [10] recevable en ses demandes,
— condamné solidairement M. [D] [X] et M. [Y] [J] à payer à la SAS [10], en leur qualité de caution, la somme de 95.696.35 euros majorée des intérêts au taux de 4,25 % à compter du 10 mars 2022, date de mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement M. [D] [X] et M. [Y] [J] à payer à la SAS [10] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’in solidum aux dépens.
Par un acte en date du 18 septembre 2023, M. [D] [M] et M. [Y] [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 10 février 2025, M. [D] [M] et M. [Y] [J] concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
— déclarer la SAS [10] irrecevable en ses demandes,
— subsidiairement de la débouter de sa demande en paiement et plus subsidiairement de limiter le montant de la condamnation à la somme de 76.311,72 euros avec intérêts au taux légal.
Ils réclament en outre la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et s’en rapportent sur la rectification de l’orthographe du nom s’agissant de M. [D] [M].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 27 février 2025, la SAS [10] conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes de MM. [J] et [M] demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement en remplaçant « [X] » par « [M] » et demande à la cour de condamner solidairement M. [D] [M] et M. [Y] [J] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
Par conclusions de procédure notifiées électroniquement le 7 mars 2025, M. [D] [M] et M. [Y] [J] concluent au rejet des écritures remises par la SAS [9] entreprise le 27 février 2025 pour cause de tardiveté.
Par conclusions de procédure remises le 11 mars 2025, la SAS [10] s’oppose à cette demande de rejet de ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que le dispositif du jugement entrepris est entaché d’une erreur matérielle s’agissant de l’orthographe du nom de famille de M. [D] [M], le nom « [M] » devant être substitué à celui de « [X] ».
Par conséquent, il sera procédé à cette rectification d’erreur matérielle dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité des écritures de la SAS [10] remises le 27 février 2025
A titre liminaire, il y a lieu de relever que :
— l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025, et ce, en dépit d’une demande de report de clôture formée par MM. [M] et [J],
— M. [D] [M] et M. [Y] [J] ont conclu le 10 février 2025 en réplique aux écritures de la SAS [10] notifiées le 6 mars 2024, motif pris d’une jurisprudence nouvelle intervenue en octobre 2024,
— la SAS [10] a répliqué le 27 février 2025 aux écritures adverses du 10 février 2025, laissant le temps suffisant à M. [D] [M] et M. [Y] [J] de conclure avant le 6 mars 2025, ce qu’ils n’ont pas jugé utile de faire, étant souligné que ceux-ci ont attendu 11 mois pour répliquer et a minima 5 mois après la connaissance du revirement de jurisprudence invoqué.
Au vu de ces éléments, la cour estime que le principe de la contradiction a été respecté et que M. [D] [M] et M. [Y] [J] ne justifient d’aucun moyen sérieux pour faire écarter les dernières écritures de la SAS [10].
Dès lors, il convient de débouter MM. [M] et [J] de leur demande aux fins de rejet des débats des écritures de la SAS [10] notifiées électroniquement le 27 février 2025.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Compiègne
Messieurs [M] et [J] exposent que le tribunal judiciaire de Senlis était compétent s’agissant d’un cautionnement civil dans la mesure où M. [J] associé minoritaire n’avait aucune compétence s’agissant du monde des affaires. Ils précisent cependant que par application de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, l’infirmation du chef de la compétence de la décision querellée conduira la cour de céans à statuer pour être la juridiction d’appel commune du tribunal judiciaire de Senlis et du tribunal de commerce de Compiègne.
La SAS [10] réplique que la qualité de commerçant n’est pas un critère pour qualifier de commercial un acte qui par sa forme a la nature de commercial, tel le financement d’une activité commerciale.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié du 28 août 2015 que Messieurs [M] et [J] sont intervenus à la totalité de l’acte prévoyant notamment le financement par la banque au profit de la SARL [12] représentée par M. [M] son gérant, d’un programme d’investissement de l’activité commerciale de la société. Il est au demeurant stipulé la compétence du tribunal de commerce de Nanterre en cas de litige dans les rapports entre l’emprunteur, le brasseur et le prêteur.
Force est de constater que la commercialité par nature de l’acte principal s’étend au cautionnement et sous-cautionnement.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la compétence commerciale.
Sur la demande en paiement de la SAS [9] entreprise
Sur la prescription
Messieurs [M] et [J] Messieurs [M] et [J] exposent qu’ils sont liés à la SAS [9] entreprise par un acte de sous-cautionnement, lequel est un acte autonome du cautionnement solidaire, de sorte que ce n’est pas la dette principale à laquelle la sous-caution s’oblige mais la dette de remboursement née de l’exécution du cautionnement.
Ils font valoir que la SAS [9] entreprise est prescrite en son action et ne justifie d’aucune cause d’interruption de la créance de remboursement née du paiement survenu le 20 avril 2016 suivant quittance subrogative, avant la délivrance de l’assignation en date du 26 avril 2022. Selon eux, il n’a été déclaré qu’une créance subrogatoire de prêt qui ne leur est pas opposable, car exercée exclusivement à raison du paiement des droits du créancier de la banque [8], dont ils ne sont ni les cautions, ni solidaires.
La SAS [10] expose que l’action engagée à l’encontre de Messieurs [M] et [J] est une action personnelle de la caution qui a payé la dette du débiteur principal et que dès lors qu’elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SARL [12] (le débiteur principal), elle bénéficie pour cette action de l’interruption de la prescription prévue par l’article L 622-25-1 du code de commerce.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Il ressort de l’acte notarié du 28 août 2015 ayant formalisé le prêt consenti par la SA [7] au profit de la SARL [12] que :
— d’une part, la SAS [10] a accordé sa caution solidaire au prêt financé par la banque pour un montant de 80.150 euros,
— et d’autre part, Messieurs [M] et [J] se sont portés caution solidaire de l’emprunteur et se sont obligés solidairement avec la SARL [12], sans bénéfice de division et de discussion, tant au remboursement du montant du prêt qu’au paiement de tous intérêts, frais et accessoires qui y seront afférents, le tout pour un montant de 96.180 euros et pour la durée de 5 années.
Il est notamment écrit dans l’acte notarié que :
« Monsieur [M] et Monsieur [J] déclarent :
.Avoir été informés que le prêt de 80.150 euros consenti par l’intermédiaire de la banque [8] a été cautionné par [9] entreprise,
Se constituer cautions solidaires de l’emprunteur envers [9] entreprise et s’obliger, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, et au bénéfice des articles 2032 et 2039 du code civil, à rembourser à [9] entreprise toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, que celle-ci en sa qualité de caution, aura été amenée à régler à la banque, fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit (…) ».
Il est ainsi établi que lors de la conclusion du contrat de prêt, la SAS [10] a accordé sa caution au débiteur principal, la SARL [12], que Messieurs [M] et [J] se sont engagés en qualité de sous-caution à l’égard de la SAS [10].
Il est constant que le sous-cautionnement offre à la caution la possibilité d’agir contre un garant de second rang pour le cas où le débiteur principal échouerait à la rembourser de ce qu’elle a payé à la place de celui-ci. En effet, l’obligation de la sous-caution a pour objet de garantir la caution, non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant, mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement.
C’est ainsi que la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass.com 9 octobre 2024 n°22-18.093) retient que « la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu’à la clôture de la procédure collective ».
Ce principe procède de la combinaison de trois règles :
— la déclaration de créance dans la procédure collective du débiteur principal est assimilée à une demande en justice et produit un effet interruptif de prescription jusqu’à la clôture de la procédure, en vertu de l’article L. 622-25-1 du code de commerce,
— un acte interrompant la prescription à l’encontre du débiteur principal interrompt également la prescription à l’encontre de la caution, en vertu de l’article 2246 du code civil,
— le sous-cautionnement redistribue les rôles, la caution de premier rang devenant créancière de l’obligation garantie, qui n’est autre que sa créance de recours personnel contre le débiteur principal ainsi que de l’engagement souscrit à son profit par la sous-caution.
Il en résulte qu’en déclarant sa créance de recours dans la procédure collective du débiteur principal, la caution, en sa qualité de bénéficiaire du sous-cautionnement, interrompt le délai de prescription à l’égard du débiteur principal mais également à l’égard de sa propre caution.
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS [10] justifie :
— d’une quittance subrogative datée du 20 avril 2016 établie par la banque [8], aux termes de laquelle cette dernière reconnaît « avoir reçu de la SAS [10], caution payant de ses deniers personnels, en l’acquit de la SARL [12] débiteur principal :
— règlement des échéances impayées par le débiteur principal :
1536,54 au titre de l’échéance du 20/04/2016
1536,54 au titre de l’échéance du 20/03/2016
1536,54 au titre de l’échéance du 20/02/2016,
— la somme de 71578,53 euros au titre du capital restant dû au 20 avril 2016 ,
et subroge, en tant que de besoins, à due concurrence des montants susvisés, la SAS [9] entreprise dans nos droits contre le débiteur principal ».
— d’une déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la SARL [12], par pli recommandé du 27 avril 2016 avec accusé de réception signé le 16 mai 2016 pour un montant de 76.311,72 euros à titre privilégié nanti à échoir pour le prêt.
Ainsi, la déclaration de créance effectuée par la SAS [9] entreprise au passif de la procédure collective de la SARL [12] le 27 avril 2016 a interrompu la prescription jusqu’au jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif intervenu le 16 février 2022. Dès lors, le nouveau délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil n’a commencé à cour qu’à compter de cette date.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SAS [9] entreprise recevable en son action en paiement formée à l’encontre de Messieurs [M] et [J].
Sur le quantum de la créance
La SAS [10] réclame le paiement de la somme de 95.696,35 euros, soutenant que Messieurs [M] et [J] se sont engagés solidairement au paiement des sommes dues au titre du principal et des intérêts de retard.
Elle fait valoir que pour la première fois à hauteur d’appel, Messieurs [M] et [J] soutiennent qu’elle ne pourrait pas se prévaloir des intérêts au taux contractuel de 4,25% alors qu’elle ne les a pas réglés au [8], de sorte que cette prétention nouvelle en vertu de l’article 564 du code de procédure civile doit être écartée.
Messieurs [M] et [J] exposent que la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution n’est pas un prêt au sens de l’article L 622-28 du code de commerce et subit dès lors l’arrêt du cours des intérêts.
Devant le tribunal de commerce, Messieurs [M] et [J] ont à titre principal soutenu l’irrecevabilité de la demande en paiement de la SAS [10] pour cause de prescription, prétention qui a été rejetée de sorte qu’ils sont recevables devant la cour à invoquer l’absence de droit à paiement des intérêts contractuels au profit de la SAS [10], dans la mesure où cette demande tend à faire écarter les prétentions adverses.
En l’espèce, la SAS [9] entreprise exerçant son action sur son recours personnel, en raison de la procédure collective subie par la SARL [12], elle n’est fondée qu’à obtenir le paiement solidaire par Messieurs [M] et [J] de la somme de 76.311,72 euros déclarée au passif du redressement judiciaire de la SARL [12], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2022.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré du chef du quantum de la somme allouée à la SAS [11].
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Messieurs [M] et [J] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Rectifie le dispositif du jugement entrepris en substituant au nom « [D] [X] » le nom « [D] [M] ».
Déclare recevables les écritures notifiées électroniquement par la SAS [9] entreprise le 27 février 2025.
Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Compiègne, sauf en ce qu’il a :
— déclaré la SAS [10] recevable en sa demande en paiement,
— condamné in solidum Messieurs [D] [M] et [Y] [J] aux dépens.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne solidairement Messieurs [D] [M] et [Y] [J] à payer à la SAS [10], en leur qualité de caution, la somme de 76.311,72 euros déclarée au passif du redressement judiciaire de la SARL [12], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2022 jusqu’à complet règlement.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum Messieurs [D] [M] et [Y] [J] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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