Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 23 oct. 2025, n° 25/10704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 juin 2025, N° 25/001414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
— DÉFÉRÉ -
(n° 388 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10704 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRM5
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 juin 2025 – cour d’appel de Paris – RG n° 25/001414
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
M. [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe LAWSON-BOE-ALLAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2172
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
S.C.I. [Adresse 3], RCS de [Localité 7] n°820188464, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, a déclaré irrecevable la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire formée par la société 5 [U] [Y] mais a condamné M. [D] au paiement à cette dernière d’une provision de 15 053,70 euros au titre de l’arriéré locatif en lui accordant des délais de paiement durant vingt-quatre mois pour s’en libérer.
Instance enregistrée sous le n° 24/17017 du répertoire général
Le 4 octobre 2024, cette cour a été saisie d’un appel formé par voie électronique par le conseil de M. [D] à l’encontre de ladite ordonnance dans les termes suivants ' Appel nullité – Cette déclaration d’appel est formulée dans le but de demander l’annulation de ladite ordonnance. Ayant été désigné M. le bâtonnier du barreau de Paris pour représenter M. [H] [D] dans le cadre de l’aide juridictionnelle, et en l’absence de contact direct avec mon client à ce jour, cette déclaration est formulée à titre conservatoire afin de sauvegarder ses droits dans les délais légaux. Les conclusions détaillées et les pièces justificatives seront déposées ultérieurement, dès que les informations nécessaires seront communiquées par mon client'. L’instance a été inscrite sous le numéro 24/17017 du répertoire général.
Le 17 octobre suivant, par voie électronique, le conseil de M. [D] a adressé au greffe de la chambre une requête portant la même date aux termes de laquelle, excipant de diverses difficultés tenant à l’incomplétude du dossier, aux incertitudes concernant la signification de l’ordonnance, au retard dans la réception de la décision d’aide juridictionnelle et à l’absence de désignation d’un commissaire de justice, il sollicitait du Premier président de la cour la prorogation du délai d’appel, en vertu de l’article 911 du code de procédure civile, afin de garantir à son client un recours effectif et la possibilité de faire valoir ses droits.
Le 24 octobre suivant, par voie électronique, le même a transmis au greffe de la chambre une copie de la requête aux fins de prorogation portant un cachet de réception de la première présidence en date du 18 octobre 2024, ainsi qu’une nouvelle déclaration d’appel élevant critique contre tous les chefs de l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny. Il précisait que '… cette correspondance constitue un appel rectificatif faisant suite à la déclaration provisoire effectuée le 4 octobre 2023 et distribuée le 21 octobre 2024 auprès du Pôle A, chambre 2, sous les références RG 24/17017…'. En réponse, le greffe lui a indiqué : 'Maître il n’est pas possible de faire une DA rectificative il faut refaire une nouvelle DA bien cordialement le GCC (MB)'.
Par message électronique du 29 octobre 2024, au nom du président de la chambre, le greffe a informé le conseil de l’appelant dans les termes suivants :
'Maître,
La requête aux fins de prorogation du délai d’appel que vous avez déposée le 17 octobre et visée le 18 octobre 2024 n’est pas recevable :
— d’une part, elle est adressée au premier président et non au président de la chambre saisie de l’appel,
— d’autre part, et surtout, aucun texte ne prévoit la possibilité d’une prorogation du délai d’appel, seule étant possible une prorogation du délai pour conclure (article 906-2 alinéa 6 du code de procédure civile, applicable au circuit court).
Il ne sera donc pas donné suite à votre requête.
Par ailleurs, la nouvelle déclaration d’appel que vous avez faite par simple message RPVA du 24 octobre 2024 n’apparaît pas non plus recevable.
Je vous invite à régulariser votre déclaration d’appel par la voie électronique, comme la première, en vue d’une jonction avec celle-ci (RG n°24/17017), une telle régularisation pouvant intervenir dans le délai pour conclure (Civ. 2e, 19 nov. 2020, n°19-13.642), lequel n’a pas encore couru dès lors que l’avis de fixation ne vous a pas été adressé'.
Le 3 décembre 2024, le greffe a avisé les parties de la fixation de l’affaire à bref délai, par le président de la chambre au visa de l’article 906 du code de procédure civile, suivant le calendrier suivant :
' date de clôture le mardi 11 mars 2025 à 13 heures, salle E0-K-20,
' date de plaidoirie le mercredi 26 mars 2025 à 14 heures, salle Muraire, escalier T, 1er étage.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, l’appelant a demandé à la cour de :
de constater la nullité de la signification effectuée dans cette affaire ;
de prononcer la nullité de l’ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2023 ;
de déclarer irrégulières les mesures d’exécution entreprises sur cette base ;
de réformer les chefs de décision critiqués ;
de condamner l’intimée aux entiers dépens ;
de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le juge de première instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 février 2025, l’intimée a demandé à la cour notamment de :
débouter M. [D] de l’ensemble de ses prétentions, fins et prétentions,
confirmer l’ordonnance du 7 septembre 2024 en ce qu’elle a :
o constaté l’existence de la créance locative de la société 5 [U] [Y] à l’encontre de M. [D],
o dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance (arriéré), et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
o condamné M. [D] aux tiers dépens, en ce non compris le coût du commandement,
o rappelé que l’ordonnance bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
infirmer l’ordonnance du 7 septembre 2024 en ce qu’elle a :
o déclaré la société 5 [U] [Y] irrecevable en sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour impayé locative et en ses demandes subséquentes,
o accordé à M. [D] des délais de paiement pour régulariser son arriéré locatif,
o condamné M. [D] à payer à la société 5 [U] [Y] la somme provisionnelle de 15 053,70 euros à valoir sur la dette locative échue au 5 juillet 2023,
statuant à nouveau,
condamner M. [D] à payer à la société 5 [U] [Y] la somme provisionnelle de 30 370,22 euros correspondant à son arriéré locatif actualisé,
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 19 septembre 2022 ;
ordonner l’expulsion de M. [D] des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 8], si besoin avec le concours de la force publique,
condamner M. [D] à payer à la société 5 [U] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ailleurs, par ordonnance du 25 juin 2025, le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel a :
ordonné la radiation de l’affaire RG n° 24/17017 du rôle de la chambre 1-2 de la cour d’appel de Paris pour défaut de paiement ;
rappelé que, par application du dernier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, l’affaire est rétablie par le premier président saisi par voie d’assignation, sauf s’il constate la préemption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
condamné M. [D] à payer à la SCI [Adresse 3] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
laissé à la charge de M. [D] les dépens de l’instance.
Instance enregistrée sous le n° 25/00141 du répertoire général
Le 27 octobre 2024, M. [D] a régularisé par voie électronique une nouvelle déclaration d’appel complémentaire de la première, enrôlée sous le numéro 25/00141du répertoire général. Il précisait dans son message d’accompagnement : 'Madame ou Monsieur le Greffier en chef,
Je vous prie de bien vouloir noter que cette correspondance constitue un appel rectificatif faisant suite à la déclaration provisoire effectuée le 4 octobre 2023 et distribuée le 21 octobre 2024 auprès du Pôle A, chambre 2, sous les références RG 24/17017 ; N Portalis 35L7-V-B7ICKFGO
Dans la mesure où la notification d’appel à la partie adverse n’a manifestement pas encore été effectuée, je vous remercie de bien vouloir notifier uniquement la présente déclaration d’appel, la première étant devenue caduque.
Je souligne, par ailleurs, qu’à la suite des divers incidents mentionnés dans ma requête en prorogation de délai d’appel, il demeure incertain que les délais aient effectivement commencé à courir dans ce dossier.
Dans tous les cas, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer la prise en compte de cette déclaration d’appel, en dépit de l’absence de toute preuve de la signification de la décision de première instance.
En effet, ni mon client, ni l’avocat qui l’a accompagné lors de la procédure de première instance n’ont reçu la signification litigieuse, malgré les informations mentionnées dans la lettre d’attribution de l’aide juridictionnelle […]'.
Le 9 janvier 2025, le greffe a avisé les parties de la fixation de l’affaire à bref délai par le président de la chambre, suivant le calendrier suivant en application de l’alinéa 6 de l’article 906-2 du code de procédure civile :
' date de clôture le mardi 11 mars 2025 à 13 heures, salle E0-K-20,
' date de plaidoirie le mercredi 26 mars 2025 à 14 heures, salle Muraire, escalier T, 1er étage.
Cet avis précisait : 'La jonction de ces deux procédures n’est pas ordonnée en l’état, les deux affaires étant soumises à leurs propres délais'.
Le 6 mars 2025, le greffe a informé les parties d’un changement de dates 'en raison de l’affaire pendante devant la juridiction du premier président’ comme suit :
' date de clôture le mardi 10 juin 2025 à 13 heures, salle E0-K-20,
' date de plaidoirie le mercredi 25 juin 2025 à 14 heures, salle Muraire, escalier T, 1er étage.
Le 7 avril 2025, le greffe a avisé les partie dans les termes suivants : 'En application de l’article 906-2 du code de procédure civile, vous disposiez d’un délai de deux mois à compter du 9 janvier 2025 pour remettre vos conclusions au greffe.
Aucune conclusion n’apparaissant avoir été remise au greffe dans ce délai, le Président de chambre vous invite à vous expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.
Je vous prie en conséquence de lui adresser vos observations écrites sur ce point dans un délai de sept jours suivant le présent avis'.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le président de la chambre saisie a :
' débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
' déclaré caduque sa déclaration d’appel du 27 octobre 2024, enrôlée sous le numéro de RG 25/00141,
' condamné M. [D] aux dépens de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro de RG 25/00141, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine enregistrée le 4 mars 2025, M. [D] a déposé une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 septembre 2025, au visa des articles 73, 114, 117, 455, 378, 748-3, 906 à 906-4 et 913-8 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 37 de la loi du 10 juillet 1991, des exigences de bonne administration de la justice, du principe du contradictoire, du principe d’égalité des armes, des principes de loyauté procédurale, d’autonomie des instances et de sécurité juridique, M. [D] a demandé à la cour de :
à titre liminaire, rejeter l’exception de nullité du présent mémoire, comme irrecevable, l’intimé étant forclos dans la procédure RG n° 25/00141 et, en tout état de cause, mal fondée ; de déclarer irrecevables, comme constituant une fin de non-recevoir tirée de la forclusion procédurale dans la procédure RG n° 25/00141, toutes demandes ou écritures de l’intimé dans la présente procédure de déféré, sauf à répondre strictement aux prétentions dont il est l’objet, notamment celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celles au titre des dépens ;
à titre principal,
infirmer l’ordonnance de caducité rendue le 10 juin 2025 dans la procédure RG n°25/00141 ;
constater que le délai légal prévu à l’article 906-2 du code de procédure civile expirait le 3 février 2025, et non le 9 mars 2025 comme retenu par l’ordonnance déférée ;
constater que les conclusions transmises par RPVA le 19 décembre 2024, via le canal ouvert dans la procédure RG n° 24/17017, sont valablement opposables dans le cadre de la procédure RG n° 25/00141 et doivent être déclarées recevables comme ayant été déposées dans le délai légal prévu à l’article 906-2 du code de procédure civile ;
subsidiairement, de constater que l’ambiguïté procédurale et l’empêchement résultant des avis successifs du greffe (avis de fixation du 9 janvier 2025 et avis de changement de dates du 6 mars 2025) dans la procédure RG n° 25/00141 justifient, en application de l’article 906-2, alinéa 7 du Code de procédure civile, que la sanction de caducité soit écartée ;
constater qu’ainsi le 19 décembre 2024 l’appelant a régulièrement conclu dans le délai légal prévu et que ses écritures ultérieures, celles des 18 avril 2025, du 10 juin 2025 et aussi celles du 25 juin 2025 demeurent recevables ;
constater que l’intimé est forclos et que ses conclusions sont irrecevables de plein droit ;
constater que l’ensemble des écritures recevables, en l’occurrence celles de l’appelant, sont versées aux débats ;
par suite, de trancher les demandes de mise en état restées sans réponse, notamment celle de la jonction des procédures RG n° 24/17017 et RG n° 25/00141 ;
de prononcer ensuite la clôture de l’instruction dans la procédure RG n° 25/00141, afin de figer le débat et permettre le renvoi au fond ;
à titre subsidiaire, d’ordonner la réouverture des débats sur les moyens et demandes omis, dans le respect du contradictoire ;
en tout état de cause,
rejeter toutes les demandes de la société 5 [U] [Y] ;
condamner la société 5 [U] [Y] à verser la somme de 6.000 euros au titre combiné de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me [I] renonce à percevoir la part contributive de l’État ;
condamner la société 5 [U] [Y] aux dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, au visa des articles 5, 954 et 906-2 du code de procédure civile, la société 5 [U] [Y] a demandé à la cour de :
confirmer, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance de caducité rendue par le président de la chambre le 10 juin 2025, en ce qu’elle a déclaré caduque la seconde déclaration d’appel enregistrée sous le RG n° 24/00141,
débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause, condamner M. [D] à payer à la société 5 [U] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Il sera cependant rappelé que dans son ordonnance déférée à la cour, le président de chambre a retenu :
'Au cas présent, il est constant que dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00141 suite à sa déclaration d’appel complémentaire du 27 octobre 2024, l’appelant n’a pas conclu dans le délai de deux mois qui courait à compter de la réception de l’avis de fixation le 9 janvier 2025.
La sanction de la caducité de cette seconde déclaration d’appel est en conséquence encourue, et les moyens soulevés par l’appelant pour s’y opposer sont inopérants pour les motifs qui suivent:
' Les moyens d’ordre public formulés par l’appelant au soutien de sa demande d’annulation de l’ordonnance entreprise portent sur le fond de l’appel, qui ne peut être examiné par la cour qu’après que la question procédurale de la caducité de l’appel aura été tranchée par le président de la chambre ; la demande de sursis à statuer n’est pas fondée ;
' S’agissant de la jonction, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une simple mesure d’administration judiciaire qui ne crée pas une procédure unique, et cela quel que soit le moment où elle est prononcée, de sorte que chacune des procédures d’appel conserve son autonomie, les parties devant conclure dans chacune, ce qui d’ailleurs leur a été rappelé dans l’avis de fixation du 9 janvier 2025 dans lequel il est précisé que les deux affaires sont soumises à leurs propres délais ; ainsi, la jonction des deux procédures n’aurait pas dispensé ou ne dispenserait pas l’appelant de devoir conclure dans la seconde, et ses conclusions d’appel prises dans le cadre de la première ne peuvent valoir pour la seconde dès lors que les deux procédures sont autonomes, avec ou sans jonction ; la demande de sursis à statuer en l’attente d’un arbitrage sur la jonction n’est donc pas fondée ;
' L’avis de caducité adressé par le greffe le 7 avril 2025 est parfaitement régulier, ayant été délivré conformément aux dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile qui impose à l’appelant de conclure dans les deux mois de la réception de l’avis de fixation à peine de caducité prononcée d’office, ce qu’il n’avait pas fait, alors que comme déjà exposé des conclusions propres à cette seconde procédure s’imposaient ;
' Le calendrier abrégé qui a été envoyé dans le cadre de la seconde procédure est lui aussi parfaitement régulier, l’article 906-2 du code de procédure civil prévoyant dans son dernier alinéa que le président de la chambre saisie peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents , étant précisé qu’il s’agit là d’une simple mesure d’administration judiciaire qui au cas présent se justifiait par la nécessité d’examiner ensemble les deux procédures pour une bonne administration de la justice, et donc de les soumettre au même calendrier procédural ;
' Ce calendrier abrégé ne portait nullement atteinte à l’égalité des armes, étant notifié le 9 janvier 2025 pour une audience de plaidoirie prévue le 26 mars 2025 avec clôture le 11 mars 2025, chaque partie disposant ainsi d’un mois pour régulariser ses écritures, et en tout état de cause la clôture pouvait être reportée à la demande de l’intimé dans l’hypothèse où celui-ci n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour répliquer aux conclusions de l’appelant ;
' La modification du calendrier notifiée dans les deux procédures le 6 mars 2025 est elle aussi parfaitement régulière, étant justifiée par la nécessité d’attendre l’issue de la procédure de radiation du premier appel engagée par l’intimée devant le premier président, et suivant la même logique d’examiner ensemble les deux procédures pour une bonne administration de la justice.
L’appelant ne saurait dans ces conditions se prévaloir d’un empêchement légitime pour conclure.
Sa seconde déclaration d’appel est caduque'.
La cour rappelle que conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, alors que l’instance a été introduite après le 1er septembre 2024 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Il en résulte notamment que la cour ne peut connaître que de la contestation qui a été tranchée par l’ordonnance qui lui est déférée, soit la question de la caducité de la déclaration d’appel du 27 octobre 2024, et qu’elle ne saurait exercer les pouvoirs dévolus au président de chambre pour administrer l’instruction de l’affaire dans laquelle cette décision est intervenue. En outre, les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Par ailleurs, l’article 562 du même code énonce que :
'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
L’article 901 du même code précise que : 'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle'.
Il est acquis qu’une partie peut former plusieurs déclarations d’appel à l’encontre d’un même arrêt, dès lors que celles-ci interviennent dans le délai d’appel (cf. notamment Cass. Civ. 2ème, 7 avril 2016, pourvoi n° 15-14154). Il en est en particulier ainsi lorsque la seconde déclaration d’appel a pour objet de régulariser une première déclaration. Et, ce n’est que quand la première déclaration d’appel était régulière, qu’il est jugé que la seconde est sans effet (cf. Cass. Civ. 2ème, 21 janvier 2016, pourvoi n°14-18631). Reste qu’en cas de déclarations successives, la seconde ne fait pas courir un nouveau délai. En effet, le délai de dépôt des conclusions fixé par l’article 908 du code de procédure civile commence à courir à compter dès la première déclaration d’appel (cf. Cass., 2ème Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.796, Bull. 2017, II, n° 215).
De plus, la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure, laquelle peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission. Dans ce cas, la cour d’appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorpore à la première, de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d’appel, de nouveaux chefs du jugement, la cour d’appel reste saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d’appel (cf. Cass., 2ème Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642).
En outre, selon l’article 367 du code de procédure civile, 'le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice des les faire instruire ou juger ensemble'. Il est acquis que la jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. Elle n’a pas pour effet de créer une procédure unique mais seulement une instance unique (Civ. 2ème 24 juin 2004, Bull n° 319).
Au cas présent, les parties s’opposent sur l’autonomie conférée à l’instance enregistrée à la suite de la nouvelle déclaration d’appel, par rapport à celle enrôlée consécutivement à la première déclaration d’appel.
En premier lieu, la cour relève qu’il est constant que les deux déclarations d’appel successivement effectuées par voie électronique par M. [D], les 4 et 27 octobre 2024, concernent la même ordonnance et que la personne intimée est la même.
En deuxième lieu, la cour constate que si le président de chambre a estimé qu’il n’y avait pas lieu de joindre les deux instances distinctes enrôlées ensuite de chacune des déclarations d’appel formées, il a toutefois considéré qu’il était nécessaire d’examiner ensemble les deux procédures pour une bonne administration de la justice, et donc de les soumettre au même calendrier procédural, relevant qu’il s’agissait là d’une simple mesure d’administration judiciaire.
En troisième lieu, la cour relève qu’il est constant que M. [D] a clairement indiqué en effectuant la seconde déclaration d’appel, dont la recevabilité n’est pas discutée, que celle-ci était faite complémentairement à la première et avait pour objet de la régulariser. Dès lors qu’une telle déclaration visait à ce que l’acte de régularisation s’incorpore avec l’acte qu’il régularise, elle ne tendait pas à introduire une nouvelle instance d’appel. Dans tous les cas, cette déclaration complétive ne pouvait pas avoir pour conséquence de faire courir de nouveaux délais pour conclure, distincts de ceux impartis à la suite de la première déclaration d’appel, s’agissant d’une même procédure.
En quatrième lieu, étant relevé que M. [D] a, dans le délai de deux mois ayant couru à compter de l’avis de fixation de l’affaire émis le 3 décembre 2024, remis et notifié des conclusions le 19 décembre 2024, il ne pouvait pas se voir opposer une caducité de la seconde déclaration d’appel, qu’au demeurant il avait pris soin de viser et d’évoquer dans ces mêmes conclusions.
De même, alors qu’il apparaît que la société 5 [U] [Y] a également conclu dans les délais impartis en réponse conclusions notifiées le 19 décembre 2024 par l’appelant, celui-ci n’était pas fondé à soutenir l’irrecevabilité de ses demandes dans le cadre de l’incident.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée, de rejeter la fin de non recevoir soulevée par M. [D] et de mettre les dépens du déféré à la charge de la société 5 [U] [Y].
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance sur incident déférée ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [D] ;
Dit n’y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d’appel dans l’instance enregistrée sous le n° 25/00141 du répertoire général ;
Condamne la société [Adresse 3] aux dépens du déféré ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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