Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 24/07546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2026
N° 2026 / 144
N° RG 24/07546
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHEX
S.A. BOURSORAMA
C/
[T] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02545.
APPELANTE
S.A. BOURSORAMA
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’administration, domicilié au siège en cette qualité sis [Adresse 1]
représentée par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ARFEUILLERE, membre de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE,
INTIMÉ
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
signification de la DA le 05 août 2024 à l’étude
signification de conclusions et pièces le 3 septembre 2024 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé e du 28 février 2020, la SA BOURSORAMA a consenti à M. [T] [O] un contrat de prêt personnel pour un montant de 16.000 euros remboursable en 54 mois au taux débiteur de 2,665% l’an selon des mensualités de 314,75 euros hors assurance.
Suivant un acte de commissaire de justice du 27 février 2023, la SA BOURSORAMA a fait assigner M. [O] aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 13.647,62 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel de 2,66% l’an à compter de la déchéance du terme intervenue le 15 juillet 2021, et de 962,72 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré la SA BOURSORAMA recevale en son action ;
— débouté la SA BOURSORAMA de ses demandes ;
— condamné la SA BOURSORAMA aux dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la SA BOURSORAMA ne produisait pas le fichier de preuve de la signature électronique, seulement le certificat de conformité.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 17 juin 2024, la SA BOURSORAMA a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 22 août 2024 et signifiées à l’intimé défaillant le 03 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA BOURSORAMA demande à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel d’un montant de 16.000 euros ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel SA BOURSORAMA à M. [O] à ses torts exclusifs en raison de son manquement à son obligation de règlement des échéances du prêt à bonne date ;
En conséquence,
— condamner M. [O] au paiement des sommes qui suivent :
* 13.647,62 euros au titre du solde impayé du prêt personnel, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,66 % l’an, à compter de la déchéance du terme en date du 15 juillet 2021 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* 962,72 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [O] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux dépens de première instance ;
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à verser à la SA BOURSORAMA en cause d’appel la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Ludivine FERAL, avocat au barreau de Marseille au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle indique qu’elle verse une enveloppe électronique contenant le fichier de preuve créé par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client BOURSORAMA.
Elle rappelle que M. [O] s’est abstenu de s’acquitter régulièrement des échéances de remboursement du prêt à compter du 8 mars 2021, date du premier incident de paiement.
M. [O], assigné à étude le 05 août 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
Attendu que, dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux ;
Attendu que, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu qu’en l’espèce, l’analyse de l’historique des mouvements du compte permet de fixer le premier incident non régularisé à l’échéance du 08 mars 2021 ;
Que, l’action ayant été introduite par acte du 27 février 2023, elle est recevable ;
Que le jugement en sera confirmé ;
Sur la preuve de l’obligation
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Qu’aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
Que l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement » ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA BOURSORAMA verse aux débats :
— l’enveloppe de preuve de signature électronique pour son compte, émise par la société DOCUSUGN en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client BOURSORAMA, en date du 28 février 2020 ;
— la chronologie des transactions ;
— la déclaration de conformité de la société DOCUSIGN au règlement européen du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques.
Que la chronologie de la transaction W0BOURSO-SERVID01-17982024247-20200228003139-CY2YG7MJFHXT3F43 retrace l’historique du parcours de la signature électronique avec la date et l’heure correspondant à chacune des opérations ;
Qu’il est indiqué que M. [T] [O] a apposé sa signature électronique le 28 février 2020 à 00:32:06 sur le document contrat.pdf, que la SA BOURSORAMA produit une copie de la carte nationale d’identité de M. [O] et une preuve permettant d’attester que la transaction a bien été faite à partir de son courrier électronique ;
Que l’identité du signataire pouvant être assurée, la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée et que dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement sur ce point ;
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l’inexécution ;
Qu’en conséquence, sauf disposition expresse et non équivoque insérée au contrat, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédits doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre, qui doit mentionner expressément la clause résolutoire, doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédits ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, l’offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu’elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n’est pas acquise ;
Que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte cependant pas sa validité ;
Qu’en cas de co-emprunteurs solidaires, le prêteur doit démontrer avoir fait procéder à une mise en demeure préalable à l’égard de chacun de ces co-emprunteurs ;
Attendu qu’en l’espèce, l’offre de contrat de crédit comporte une clause 'Défaillance de l’emprunteur’ qui stipule que : 'En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du capital ou des intérêts, BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. […]' ;
Qu’est produit une mise en demeure adressée à M. [O] en date du 15 juin 2021 l’invitant à reprendre le paiement régulier de ses échéances à défaut de quoi, dans un délai de 15 jours, des actions judiciaires seraient menées à son encontre pour recouvrer la créance ;
Qu’il est produit un avis de réception, non daté, dont le numéro de suivi n’est pas reporté sur le courrier, et dont il n’est pas rapporté la preuve qu’il ait été distribué ;
Qu’est produit une mise en demeure adressée à M. [O] en date du 15 juillet 2020, le sommant de régler, sous quinze jours, la totalité du capital restant dû à défaut de quoi des poursuites judiciaires seront engagées pour le recouvrement de l’intégralité de la créance ;
Qu’il est produit un avis de réception, non daté, dont le numéro de suivi n’est pas reporté sur le courrier, et revenu 'pli avisé non réclamé’ ;
Qu’à défaut de pouvoir justifier avoir régulièrement mis en demeure préalablement à la déchéance du terme l’emprunteur, celle-ci ne pourra être considérée comme acquise ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Que selon l’article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois de mars 2020 alors que le paiement des mensualités de remboursement au terme convenu figure comme la première obligation de l’emprunteur ;
Que ce défaut de paiement pendant pratiquement deux ans à la date de l’assignation caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des coemprunteurs au jour de la présente décision ;
Que la résolution du crédit sera donc ordonnée ;
Sur le respect des obligations du prêteur
Attendu qu’en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ;
1) Sur l’information précontractuelle
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ;
Que ces informations prennent la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation et reproduit la mention indiquée à l’article L.312-5 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
Que la banque ne rapporte pas d’éléments de nature à démontrer qu’elle a donné à l’emprunteur ladite fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
2) Explications fournies aux emprunteurs et vérification de solvabilité
Attendu qu’aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 ;
Qu’il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
Que par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information ;
Attendu qu’en l’espèce, la fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats ;
Que cette obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs incombe au prêteur ;
Que, toutefois, de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées de pièces justificatives ;
Qu’ici, la SA BOURSORAMA ne justifie pas avoir procédé à la vérification de la situation financière de l’emprunteur à la date de souscription du contrat de crédit, ne produisant qu’une pièce d’identité ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 ;
Que cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation ;
Que l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ;
Qu’ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations collectées ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA BOURSORAMA ne produit aucune pièce à ce titre ;
Qu’il ne peut en être déduit qu’elle a régulièrement consulté le FICP ;
3) La formation du contrat de crédit
Attendu que les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, formulaire qui doit être établi conformément au modèle type joint en annexe du code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur ;
Que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaisse que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ;
Attendu qu’en l’espèce, la banque produit un exemplaire de la liasse contractuelle personnalisée signée par l’emprunteur, comprenant un bordereau détachable de rétractation qui ne satisfait pas les prescriptions légales pour se trouver au verso de l’acceptation de l’offre de crédit signée électroniquement par l’emprunteur ;
Que l’ensemble des défaillances de la SA BOURSORAMA entrainent pour elle la déchéance de son droit aux intérêts;
Sur les sommes dues au titre du crédit
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA BOURSORAMA se prévaut légitimement de l’exigibilité des sommes dues ;
Que, toutefois, au vue de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur et en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, M. [O] ne serait être tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort ;
Que, dans ces conditions, M. [O] sera condamné à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 12.034,01 euros au titre du contrat de crédit affecté liant les parties, sans aucun intérêt;
Que la SA BOURSORAMA sera déboutée du surplus de ses demandes ;
Sur les dépens et frais non compris dans les dépens
Attendu que M. [O], succombant, supportera les entiers dépens ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
Attendu que M. [O] sera condamné à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a débouté la SA BOURSORAMA de ses demandes et condamné la SA BOURSORAMA aux dépens de l’instance ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel liant les parties ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M. [O] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 12.034,01 euros au titre du contrat de crédit affecté liant les parties, sans aucun intérêt légal ou conventionnel;
DEBOUTE la SA BOURSORAMA de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [O] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] aux entiers dépens de la procédure, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Ludivine FERAL, avocat au barreau de Marseille.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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