Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 11 sept. 2025, n° 24/14096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme à conseil d'administration au capital de 214 799 030,00 € immatriculée c/ son représentant légal y domicilié en cette qualité ( S.S. [ Numéro identifiant 1 ] ), son représentant légal domicilié en, S.A. ALLIANZ IARD, Société ALLIANZ ASSURANCES, Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/377
Rôle N° RG 24/14096 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN72W
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Société ALLIANZ ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Yves SOULAS
— Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 02 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00627.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme à conseil d’administration au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 722 057 460
représentée par son Directeur en exercice y domicilié en cette qualité (en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [X] Sinistre n° : 6313924273)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien MASCARO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité (n° S.S. [Numéro identifiant 1])
signification DA 23/12/2024 par voie électronique
demeurant [Adresse 3]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
Assignation et signification de la déclaration de saisine et conclusions en date du 18 décembre 2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025 puis prorogé au 11 septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 avril 2019, M. [U] [D], moniteur d’auto-école dans le cadre d’une leçon au guidon d’une moto de 125 cm³ a été victime d’un accident de la circulation avec un véhicule camion-plateau conduit par M.[X], assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Au moment de l’accident, M.[U] [D] était suivi par une élève Mlle [R] [N], qui conduisait une motocyclette de l’auto-école [Localité 8], et par M. [M] [T] qui conduisait la voiture de l’auto-école.
Tous les véhicules de l’auto-école sont assurés auprès de la SA Allianz Iard.
Alors qu’il circulait sur une voie de circulation en montée, M. [U] [D] avait été percuté par le véhicule de M. [X] circulant dans la voie opposée en descente.
Après le choc, Mme [R] [N] a involontairement roulé sur la cheville de M. [U] [D].
M. [U] [D] a subi une amputation du membre inférieur gauche au-dessus du genou.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
sur le droit à indemnisation :
dit le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
constaté que la SA Axa France Iard ne démontre pas l’existence d’une faute exclusive imputable à M. [D] susceptible d’exclure ou de réduire son droit à indemnisation,
constaté que les circonstances de l’accident survenu le 19 avril 2019 entre M. [X] et M. [D] demeurent indéterminées,
dit que le droit à indemnisation de M. [D] et entier,
sur la demande d’expertise en accidentologie :
constaté que la demande de la S A Axa France Iard relative la désignation d’un expert en accidentologie n’est pas fondée,
débouté la SA Axa France Iard de sa demande devant désigner un expert en accidentologie,
sur le recours subrogatoire de la SA Axa France Iard contre la SA Allianz Iard :
constaté que Mme [R] [N] en tant qu’élève d’une auto-école, a la qualité de tiers au contrat d’assurance liant la SA Allianz et l’auto-école [Localité 8] conduite et formation,
constaté que la SA Axa France Iard ne rapporte pas la preuve de causalité entre le préjudice subi par M. [D] et le geste malencontreux de Mme [R] [N] postérieurement au choc subi par la victime lors de son entrée en collision avec le camion conduit par M. [X],
débouté la SA Axa France Iard de sa demande relative à son recours subrogatoire à l’égard de la SA Allianz,
avant-dire droit :
ordonné une expertise médicale de M. [D] confiée au Docteur [K],
condamné la SA Axa France Iard à verser à M. [U] [D]:
la somme de 50'000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,
et une provision ad litem d’un montant de 1200 euros destinée au règlement de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire,
réservé les dépens des frais irrépétibles,
et renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état en date du 7 novembre 2022.
Par déclarations en date du 20 et 22 décembre 2021, la SA Axa France Iard a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception des dépens.
Par arrêt en date du 8 décembre 2022, la cour d’appel Aix-en-Provence a :
confirmé le jugement toutes ses dispositions,
y ajoutant :
condamné la SA Axa France Iard:
à payer à M. [D] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
et à supporter les entiers dépens d’appel et accord de demande le bénéfice article 699 du code de procédure civile.
débouté la SA Axa France Iard de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel,
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Allianz au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Par arrêt en date du 10 octobre 2024, la Cour de cassation saisie par la SA Axa France Iard, a :
cassé et annulé l’arrêt rendu le 8 décembre 2022 entre les parties, par la cour d’appel Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement en tant qu’il déboute la SA Axa France Iard de sa demande relative à son recours subrogatoire à l’égard de la SA Allianz Iard,
mis hors de cause M. [D],
remis, sur ce point, l’affaire les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel Aix-en-Provence autrement composée,
condamné la SA Allianz Iard aux dépens,
sur l’article 700 du code de procédure civile :
rejeté la demande formée par la SA Allianz Iard,
condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [D] la somme de 3000 euros,
et condamné la SA Allianz Iard à payer à la SA Axa France Iard, la somme de 3000 euros.
La mise en état a été clôturée le 29 avril 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 14 mai 2025
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions sur renvoi après cassation n°2 notifiées par voie électronique en date du 24 mars 2025, la SA Axa France Iard sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement en ce qu’il a:
constaté que Mme [R] [N] en tant qu’élève d’une auto-école, a la qualité de tiers au contrat d’assurance liant la SA Allianz et l’auto-école [Localité 8] conduite et formation,
constaté que la SA Axa France Iard ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice subi par M. [D] et le geste malencontreux de Mme [R] [N] postérieurement au choc subi par la victime lors de son entrée en collision avec le camion conduit par M. [X],
débouté la SA Axa France Iard de sa demande relative à son recours subrogatoire à l’égard de la SA Allianz,
statuant à nouveau :
juger que Mme [R] [N] conductrice de la motocyclette assurée auprès de la SA Allianz Iard a manqué aux dispositions du code de la route précitée (R 412-6 et R 412-12) en dépassant la ligne médiane, en ne respectant pas les distances de sécurité et en perdant le contrôle de son véhicule,
à titre principal : condamner la SA Allianz Iard:
à relever et garantir la SA Axa France Iard de toute condamnation principale, intérêts et frais, qui pourraient être prononcés à son encontre, et notamment à payer à la SA Axa France Iard la somme de 163'000 euros au titre des provisions et frais désormais versés,
et lui payer la somme de 163'000 euros à ce stade de la procédure, ce montant correspondant aux provisions et frais versés à ce jour,
à titre subsidiaire :
juger que la SA Axa France Iard sera responsable hauteur de 25 % et la SA Allianz à hauteur de 75 % des dommages causés à M. [D] résultant de l’accident litigieux,
en conséquence, condamner la SA Allianz
à relever et garantir la SA Axa France Iard à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre, soit à payer à la SA Axa France Iard, la somme de 122'250 euros à ce jour,
et à lui payer la somme de 122'250 euros, à ce stade de la procédure, ce montant correspondant aux provision et frais versés à ce jour,
en tout état de cause :
condamner la SA Allianz:
au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
et à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’appel en cause, distraits au profit de Maître Yves Soulas sur son affirmation de droit,
débouter la SA Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA Axa France Iard.
Par dernières conclusions intitulées conclusions devant la cour d’appel Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 17 janvier 2025, la SA Allianz Iard sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 2 décembre 2021, en ce qu’il a débouté la SA Axa France Iard de sa demande relative à son recours subrogatoire à l’encontre de la SA Allianz Iard,
en conséquence :
débouter la SA Axa France Iard de son appel en cause formulé à l’encontre de la SA Allianz Iard,
mettre hors de cause la SA Allianz Iard,
en tout état de cause :
débouter la SA Axa France Iard de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA Axa France Iard à payer à la SA Allianz Iard la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et laisser à la charge de la SA Axa France Iard, les dépens de l’instance.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à domicile en date du 23 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR L’ACTION RÉCURSOIRE
Pour rejeter le recours subrogatoire de la SA Axa, le juge, dans son jugement du 2 décembre 2021, a indiqué que Mme [N] en sa qualité d’élève de l’auto-école avait la qualité de tiers au contrat d’assurance de l’auto-école au sens de l’article [6] ' 1 du code des assurances.
Il a également ajouté l’absence de preuve du lien de causalité entre le dommage subi par M. [D] et le geste malencontreux de Mme [N].
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement en indiquant également que Mme [N] avait la qualité de tiers au contrat d’assurance de l’auto-école.
Elle a ajouté qu’en cas d’accident impliquant un véhicule de l’auto-école, l’assureur du véhicule tiers ayant indemnisé la victime peut exercer son action récursoire contre l’assureur de l’auto-école mais uniquement en démontrant uniquement la faute du moniteur ou celle de l’auto-école, seuls assurés par le contrat d’assurance de l’auto école.
La Cour de cassation a censuré l’analyse de la cour d’appel en indiquant que celle-ci avait violé les articles 1240, 1346 du Code civil, et L211 ' 1 dernier alinéa du code des assurances en excluant par principe la faute de l’élève conducteur en cas de recours en contribution à la dette.
Elle a indiqué que le fait qu’un élève de l’auto-école soit considéré comme un tiers pour être indemnisé de ses préjudices,ne fait pas obstacle à rechercher s’il a commis une faute de conduite pour statuer sur le recours en contribution à la dette.
La SA Axa France Iard sollicite l’infirmation du jugement du 2 décembre 2021.
Elle soutient que le contrat souscrit auprès de la SA Allianz Iard couvre la responsabilité de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule peu important qu’il s’agisse du moniteur ou de son élève.
Compte tenu qu’il résulte du dossier et notamment des premières déclarations de Mme [N], que celle-ci a roulé sur la cheville de M. [U] [D], l’acte de cette dernière a nécessairement eu un rôle causal dans la survenance de l’accident. Elle ajoute que ce choc a nécessairement eu un impact sur les blessures de M.[U] [D] puisque la compression de la jambe est un élément causal de premier ordre en lien avec l’amputation.
Elle soutient la faute de Mme [N] qui n’a pas respecté les distances de sécurité au regard de l’article R412 ' 12 du code de la route.
Elle en déduit que l’implication du véhicule de Mme [N] dans l’accident n’étant pas contestée, la faute de cette dernière permet à la SA Axa France Iard d’exercer son recours subrogatoire sur le fondement de l’article 1240 du code civil contre la compagnie d’assurances qui assure Mme [N] en l’espèce, la SA Allianz Iard.
À titre subsidiaire, si une faute de M. [X] devait être recherchée, le partage de responsabilité serait limité à 25% pour la SA Axa France Iard.
La SA Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement du 2 décembre 2021, en ce qu’il a débouté la SA Axa France Iard de sa demande relative à son recours subrogatoire.
Elle rappelle que le recours subrogatoire ne peut être fondé que sur les dispositions des articles 1240'et 1346 du Code civil selon un arrêt de principe de la Cour de cassation du 1er juin 2011, n°10 20036.
Elle soutient que Mme [N] n’a pas que la qualité de conductrice mais de tiers au contrat d’assurance, en sa qualité d’élève de l’auto-école, sur le fondement de l’article [6] ' 1 du code des assurances.
Elle soutient qu’il est désormais irrévocable que les circonstances de l’accident sont déterminées.
Elle fait valoir que la faute de Mme [N] d’avoir roulé sur la cheville de M. [U] [D] n’est pas établie, puisque Mme [N] dit qu’elle a « peut-être » roulé sur sa cheville, alors qu’un seul témoin le confirme ce que les autres témoins et conducteur ne confirment pas.
Elle rappelle qu’étant élève de l’auto-école elle apprenait à conduire et notamment à maîtriser la motocyclette qu’elle conduisait de sorte qu’aucune faute de conduite ne peut lui être opposée.
En tout état de cause, elle invoque l’absence de lien de causalité entre une éventuelle faute de Mme [N] et le dommage subi par M. [U] [D]. Elle rappelle que ce dernier a subi une fracture distale du fémur (os de la cuisse) et une fracture du tibia proximale, c’est-à-dire la zone la plus proche du c’ur, ce qui a conduit à une amputation fémorale, c’est-à-dire au-dessus du genou puisque les séquelles sur le genou étaient trop importantes.
Elle rappelle également que même si les circonstances de l’accident sont indéterminées, il résulte du dossier un contact direct et certain du corps de M. [U] [D] avec le camion conduit par M. [X] compte tenu de traces de sang retrouvées sur le camion.
Elle en déduit que seul le premier choc avec le camion est la cause exclusive des préjudices subis, de sorte que faute de lien de causalité, il y a lieu de débouter la SA Axa France Iard de son recours subrogatoire.
Réponse de la cour d’appel
Sur le fondement de l’action récursoire de la SA Axa France Iard – Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1346 et 1240 du code civil.
La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives.
En l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales (Cass civ., 2ème, 1er juin 2011 : n° 10 20036 – Cass., civ., 2ème, 14 janvier 1998 n° 95 18617 et 96 13059) et n’est pas remise en cause par les parties.
En conséquence, il appartient à la SA Axa France Iard qui souhaite exercer une action récursoire contre la SA Allianz Iard, de démontrer:
que cette dernière assure Mme [N] en tant que conducteur d’un véhicule impliqué,
que le véhicule de Mme [N] est impliqué dans l’accident,
et que cette dernière a commis une faute ayant contribué au dommage sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur l’assurance couvrant les dommages dans lequel le véhicule conduit par Mme [N] est impliqué – L’article L 211-1 du code des assurances énonce que 'Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. […]
Alinéa 3 : Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. […]
Alinéa 6 : Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré, ainsi que les élèves d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d’examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article'.
En l’espèce, Mme [N] est élève de l’auto-école qui a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA Allianz Iard.
Il n’est pas contesté qu’au moment des faits elle conduisait le véhicule de manière autorisée, puisqu’elle prenait une leçon de conduite.
En conséquence, en application de l’alinéa 3 de ce texte, en sa qualité de conducteur d’un véhicule de l’auto-école, la SA Allianz Iard doit assurer la réparation des dommages impliquant le véhicule qu’elle conduisait.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’implication du véhicule de Mme [N] – La SA Allianz Iard conteste la faute de Mme [N] mais également l’implication de son véhicule dans l’accident.
En l’espèce, il est désormais irrévocable selon le jugement et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel non cassé sur ce point, que les circonstances de l’accident, c’est-à-dire la collision entre M. [X] et M [U] [D], sont indéterminées, puisqu’il n’a pas pu être établi de faute de la part de M. [U] [D], alors qu’il n’est pas non plus établi que M. [X] ne circulait pas dans sa voie de circulation.
Il résulte de l’audition de Mme [N] entendue par les services de police le lendemain des faits le 20 avril 2019, qu’elle déclare à deux reprises avoir roulé sur la cheville de M. [U] [D], en émettant cependant un doute dans l’une de ses deux déclarations (pièce 4 de la SA Allianz).
Un témoin, qui suivait le véhicule impliqué de M. [X] confirme que Mme [N] a essayé d’éviter M. [U] [D] mais a quand même roulé sur la jambe qui était en mauvais état. Dans cette même déclaration, ce témoin affirme que M. [U] [D] était déjà blessé puisque au moment de la collision avec le véhicule de M. [X], ce témoin avait vu « la chair ouverte dans la jambe du motard » (pièce 4 de la SA Allianz).
M. [T] affirme ne pas avoir vu Mme [N] passer sur la jambe de M. [U] [D].
Sa formulation très générale et non descriptive des faits n’est pas de nature à écarter le témoignage et les déclarations initiales de Mme [N].
Les autres témoins n’infirment ni ne confirment ce témoignage. En effet, M. [X] a essayé d’arrêter son camion après la collision et n’a pas vu l’action de Mme [N]. Un dernier témoin des faits qui roulait dans la voie de circulation de M. [X] a essayé d’arrêter son véhicule sans dommage.
Malgré l’attestation établie par Mme [N] le 6 février 2020 soit 10 mois après les faits, dans laquelle elle n’évoque plus avoir 'peut-être’ roulé sur sa cheville, elle mentionne quand même avoir arrêté son scooter 2 ou 3 m après le corps de M. [U] [D] (pièce 5 de la SA Allianz). Cela signifie qu’elle a soit contourné M. [U] [D], soit qu’elle lui a roulé dessus, ce qu’elle ne précise pas dans cette attestation.
Pour les raisons mentionnées précédemment et compte tenu qu’il a été établi à distance des faits, ce témoignage n’est pas de nature à remettre en cause les déclarations de Mme [N] effectuées juste après les faits.
Malgré le témoignage de M. [T] qui est insuffisant face aux propres déclarations de Mme [N] confirmées par un témoin, il résulte du témoignage et de l’audition initiale de Mme [N] que le véhicule de cette dernière a bien été en contact avec le corps de M. [D] pour lui avoir roulé dessus.
Les faits s’étant déroulés dans un temps extrêmement bref, il s’agit d’un accident unique, dans lequel son véhicule est donc impliqué. Sa responsabilité pour faute peut donc être recherchée par le biais d’une action récursoire de la SA Axa France Iard, assureur du véhicule impliqué de M. [X].
Sur la faute de Mme [N] – L’article R 412-12 du code de la route énonce que « lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. »
Dans son audition, M. [U] [D] affirme que les élèves de l’auto-école prenant des cours de conduite pour conduire une moto 125 cm³, sont nécessairement titulaires du permis de conduire B. Mme [N] possédait donc nécessairement le permis de conduire B.
En conséquence, même si elle était une élève pour la conduite de la moto, elle connaissait nécessairement les règles de conduite de véhicules et notamment les règles relatives aux distances de sécurité, de sorte qu’une faute de conduite peut parfaitement lui être reprochée.
En l’espèce, dans l’audition juste après les faits, elle indique qu’elle était « juste derrière » M. [U] [D] (pièce 4 de la SA Allianz), et dans son attestation elle indique bien avoir réussi à arrêter son véhicule 2 ou 3 m après le corps de son moniteur (pièce 5 de la SA Allianz).
M. [T], l’autre élève de l’auto-école qui conduisait le véhicule indique également qu’elle était « juste derrière » le moniteur.
Le témoin qui l’avait vu rouler sur la jambe de M. [U] [D] indique cependant « je ne sais pas si elle avait bien vu l’accident car elle ne semblait pas proche des faits. Le scooter a essayé d’éviter la personne blessée sur le sol ».
Aucun autre témoignage ne mentionne la distance entre Mme [N] et son moniteur.
En conséquence, malgré le témoignage, mais compte tenu des déclarations de Mme [N] et de M.[T] et compte tenu que Mme [N] n’a pu arrêter son véhicule que 2 ou 3 m après le corps de son moniteur, il en résulte que la distance de sécurité n’était pas respectée puisque si cela avait été le cas, elle aurait pu arrêter son véhicule avant le corps de ce dernier.
Mme [N] a donc bien commis une faute de conduite.
Sur le lien de causalité avec le dommage – Le certificat médical initial de M. [U] [D] mentionne bien une fracture de la jambe gauche, une fracture du fémur distal et une fracture du tibia proximal (pièce 5 de la SA Axa), c’est-à-dire des lésions dans la périphérie du genou gauche.
Par la suite, M. [U] [D] a été amputé de la jambe gauche au-dessus du genou.
Compte tenu qu’il résulte du témoignage précédemment cité et des constatations des gendarmes ayant retrouvé du sang sur le camion (pièce 4 de la SA Allianz), que M. [U] [D] a été blessé au moment de la collision avec le camion, compte tenu qu’il n’est pas allégué ni prouvé que Mme [N] ait roulé sur son genou, et compte tenu qu’il n’est pas contesté qu’il a été amputé au-dessus du genou (pièce 3 de la SA Allianz : conclusions d’incident page 2), ce qui démontre que ce dernier était trop délabré, la preuve du lien de causalité entre la faute de Mme [N] ayant roulé sur la cheville de M. [D] et le dommage n’est pas établi.
Le moyen selon lequel la compression de la jambe sous l’effet de la motocyclette de Mme [N] est un élément causal de premier ordre n’est pas démontré, l’amputation ayant été faite au-dessus du genou et non au-dessous. Ce moyen sera donc rejeté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La SA Axa France Iard sera déboutée de son recours subrogatoire à l’encontre de la SA Allianz Iard. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
La SA Axa France Iard sollicite la condamnation de la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’appel en cause, avec distraction.
Elle sollicite également que la SA Allianz Iard soit déboutée de toutes ses demandes.
La SA Allianz Iard sollicite la condamnation de la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation à supporter les dépens de l’instance, et le débouté de toutes ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Réponse de la cour d’appel
La SA Axa France Iard, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt par défaut,
Statuant dans les limites de sa saisine, et au vu de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 10 octobre 2024,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 2 décembre 2021, en ce qu’il a constaté que Mme [R] [N] en tant qu’élève d’une auto-école, avait la qualité de tiers au contrat d’assurance liant la compagnie Allianz et l’auto-école [9] conduite et formation,
CONFIRME le jugement pour le surplus, en ce qu’il a:
constaté que la SA Axa France Iard ne rapportait pas la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice subi par M. [U] [D] et le geste malencontreux de Mme [R] [N] postérieurement au choc subi par la victime lors de son entrée en collision avec le camion conduit par M. [H] [X],
et débouté la SA Axa France Iard de sa demande relative à son recours subrogatoire à l’égard de la SA Allianz Iard,
CONSTATE que Mme [R] [N] élève de l’auto-école [Localité 8] conduite et formation, en sa qualité de conductrice d’un véhicule de cette auto-école assuré auprès de la SA Allianz Iard, est couverte par l’assurance de la SA Allianz Iard,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à la SA Allianz Iard la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Axa France Iard aux dépens,
DÉBOUTE la SA Axa France Iard et la SA Allianz Iard du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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