Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 déc. 2024, n° 24/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 juin 2022, N° 24/00663;19/00955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL4B
AFFAIRE :
[6]
C/
[J] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00955
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure-anne CURIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
[J] [D]
Trésor public
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022022012170 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mars 2009, M. [J] [D] (l’assuré), salarié de la société [7], a déclaré à la [5] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'lombalgie chronique’ que la caisse a prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels après une nouvelle instruction ordonnée par le tribunal judiciaire de Versailles.
La caisse a versé, en mars 2016, des indemnités journalières pour la période du 7 mars 2009 au 7 mars 2010.
L’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé le 10 mars 2016 et les séquelles évaluées à 8 %.
L’assuré a sollicité des indemnités journalières pour la période d’arrêts de travail de mars 2010 à mars 2016.
Le 13 juin 2017, la caisse a refusé l’indemnisation de l’arrêt de travail du 8 mars 2010 au 9 mars 2015.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 24 juin 2022, a :
— infirmé la décision de la caisse du 13 juin 2017 ayant refusé à l’assuré le versement des indemnités journalières professionnelles pour la période du 8 mars 2010 au 9 mars 2015 ;
— condamné la caisse à payer à l’assuré les indemnités journalières professionnelles pour la période du 8 mars 2010 au 9 mars 2015, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, dont la demande d’astreinte ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 23 septembre 2022, la caisse a relevé appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a infirmé la décision ayant refusé le versement des indemnités journalières à l’assuré pour la période du 10 mars 2010 au 9 mars 2015 et condamné la caisse à payer les indemnités journalières à l’assuré pour la période du 10 mars 2010 au 9 mars 2015, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 ;
— de confirmer la décision ayant refusé le versement des indemnités journalières pour la période du 10 mars 2010 au 9 mars 2015 ;
— de débouter l’assuré de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré a demandé à la cour :
— de confirmer le jugement du 24 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
— infirmé la décision de la caisse de refus d’indemnisation de son arrêt de travail sur la période du 8 mars 2010 au 9 mars 2015 ;
— condamné la caisse à lui payer les indemnités journalières pour la période du 8 mars 2010 au 9 mars 2015 ;
— d’infirmer le jugement du 24 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour le surplus, et statuant à nouveau :
— d’infirmer la décision de la caisse de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail sur la période du 10 mars 2015 au 10 mars 2016 ;
— de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières pour la période du 10 mars 2015 au 10 mars 2016 ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 15 510 euros, ou à titre subsidiaire 3 527 euros, au titre de l’astreinte légale ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 055 euros, ou à titre subsidiaire 583 euros, au titre des intérêts légaux dus sur les indemnités journalières déjà versées pour la période mars 2009-mars 2010.
Par arrêt du 30 novembre 2023, la Cour de céans a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejeté la demande de M. [J] [D] en paiement, par la caisse, des indemnités journalières pour la période du 10 mars 2010 au 10 mars 2016 ;
— condamné M. [J] [D] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
— débouté M. [J] [D] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par requête reçue au greffe de la Cour le 7 décembre 2023, M. [J] [D] demande à la Cour :
— de constater qu’il n’a pas été statué sur sa demande au titre de l’astreinte légale et des intérêts légaux pour les indemnités journalières de sécurité sociale déjà versées pour la période de mars 2009 à mars 2010 ;
— de statuer sur cette demande et en conséquence, après avoir infirmé le jugement de première instance, de condamner la caisse à lui verser la somme de 15 510 euros ou à titre subsidiaire 3 527 euros au titre des intérêts légaux, pour ce qui concerne les indemnités journalières versées pour la période de mars 2009 à mars 2010 ;
— de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision notifiée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de dire la requête en omission de statuer déposée par l’assuré irrecevable ;
à titre subsidiaire,
— de débouter l’assuré de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner l’assuré à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
L’assuré affirme que la Cour n’a pas statué sur ses demandes relatives à l’astreinte et aux intérêts légaux pour les versements en 2016 de la période mars 2009-mars 2010.
La caisse soutient que le rejet des demandes sur les indemnités journalières de sécurité sociale avait déjà été tranché par le tribunal dans le dispositif qui a débouté l’assuré du surplus de ses demandes et qu’en rejetant la demande principale de l’assuré, la Cour a rejeté ses autres demandes d’astreinte et d’intérêts et que la requête n’est pas recevable.
Sur ce
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la lecture de l’arrêt du 30 novembre 2023 fait apparaître qu’elle n’a pas tranché les demandes mentionnées dans la requête en omission de statuer.
Il convient donc d’examiner les points non tranchés.
Sur la demande d’astreinte légale
L’assuré expose que par application des articles L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale, tout retard injustifié apporté au paiement de l’indemnité ouvre droit au créancier, à partir du huitième jour de leur échéance, à une astreinte quotidienne de 1 % du montant des sommes non payées, prononcée par la juridiction compétente ; que la caisse a annoncé à l’assuré le 18 septembre 2015 qu’elle procédait à la régularisation du dossier mais qu’elle n’a réglé que le 14 mars 2016 la somme de 11 757 euros. Il réclame la somme de 15 510 euros à ce titre.
De son coté, la caisse soutient que l’assuré ne justifie pas du quantum réclamé, que le tribunal a relevé qu’aucun retard injustifié ne pouvait être imputé à la caisse et que la caisse a indemnisé dans les quinze jours après la réception des documents sollicités, ce qui est un retard raisonnable.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 436-1 du code de la sécurité sociale, tout retard injustifié apporté au paiement soit de l’indemnité journalière, soit de l’indemnité en capital, soit des rentes, ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par la juridiction compétente. Le délai à partir duquel l’astreinte peut être prononcée ainsi que la périodicité et le taux de celle-ci sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 436-5 du même code dispose que l’astreinte prévue à l’article L. 436-1 est versée à partir du huitième jour de l’échéance de l’indemnité journalière, de l’indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et égale à 1 % du montant des sommes non payées.
En l’espèce, durant la procédure de contestation de refus de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré et après réception de l’expertise diligentée par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, la caisse a finalement reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Le 22 octobre 2015, la caisse écrivait à l’assuré pour lui indiquer qu’à défaut de réception des attestations de salaires déjà réclamées, elle ne pouvait procéder au règlement des indemnités journalières. L’assuré a répondu le 8 décembre 2015 qu’il n’avait plus d’activité depuis 2006, qu’il était bénéficiaire du RSA et qu’il adressait les bulletins de paie de son ancien employeur.
Le 26 février 2016, la caisse informait l’assuré qu’elle ne pouvait l’indemniser en l’absence de justificatifs postérieurs au 30 novembre 2006, documents qu’elle affirme avoir reçus quinze jours avant le paiement des indemnités journalières à l’assuré le 14 mars 2016, ce que ce dernier ne conteste pas.
Le délai, une fois les informations fournies pour le calcul du montant des indemnités journalières, n’est donc pas excessif.
Il ne peut être reproché à la caisse un délai entre la réception de documents incomplets et sa réclamation de nouvelles pièces nécessaires, l’assuré devant apporter à la caisse toutes pièces utiles au paiement de ses indemnités.
En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande d’astreinte, sera confirmé de ce chef.
Sur les délais légaux
L’assuré réclame les intérêts dans les termes du droit commun de l’article 1234-6 du code civil à compter de la saisine de la commission de recours amiable, procédure préalable et obligatoire à toute action contentieuse. Il sollicite la somme de 1 055 euros pour la période du 15 juin 2009 au 14 mars 2016.
La caisse prétend que les règles spécifiques prévalent sur les règles générales en présence d’une sanction spécifique qui est l’astreinte ; que l’assuré ne peut revendiquer en même temps astreinte et intérêts légaux.
Elle ajoute que les intérêts au taux légal ne sont dus qu’à compter de la mise en demeure ; que l’obligation n’est née qu’en mars 2016, quand la caisse a pu constater que les conditions médicales et administratives permettant le versement d’indemnités journalières étaient remplies, à défaut de mise en demeure.
Sur ce
L’astreinte et les intérêts au taux légal sont deux réparations du délai anormal d’indemnisation d’une créance. Ces deux notions ne s’opposent pas et peuvent coexister en l’absence de dispositions contraires.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Les indemnités allouées à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont productives d’intérêts dans les termes du droit commun, l’article 1231-6 du code civil n’étant pas limité aux obligations contractuelles mais s’appliquant également aux obligations légales.
Les intérêts sont dus du jour de la sommation de payer à défaut à compter du jour de l’exercice du recours devant la commission de recours amiable, préalable et obligatoire à toute action contentieuse en vue de faire reconnaître par l’assuré ses droits à réparation (Soc. 11 mars 1987, 85-12.980).
En l’espèce, la caisse a versé à l’assuré, le 14 mars 2016, la somme de 11 757 euros correspondant aux indemnités journalières pour la période du 7 mars 2009 au 7 mars 2010.
S’il n’est pas contesté que l’assuré a saisi la commission de recours amiable, la copie de cette saisine n’est pas produite. Néanmoins, le tribunal, dans son jugement du 18 décembre 2012, a précisé qu’il avait été saisi le 5 novembre 2009 en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 1er octobre 2009 refusant le bénéfice de la législation professionnelle à la maladie qu’il avait déclarée.
En conséquence, les intérêts au taux légal sur la somme de 11 757 euros courront du 1er octobre 2009 et jusqu’au 14 mars 2016, soit la somme de :
PÉRIODE
NB DE JOURS
CAPITAL
TAUX
SUR PÉRIODE
CUMULES
01/10/2009 – 31/12/2009
92
11 757,00
3,79 %
112,31
112,31
01/01/2010 – 31/12/2010
365
11 757,00
0,65 %
76,42
188,73
01/01/2011 – 31/12/2011
365
11 757,00
0,38 %
44,55
233,28
01/01/2012 – 31/12/2012
366
11 757,00
0,71 %
83,70
316,98
01/01/2013 – 31/12/2014
730
11 757,00
0,04 %
9,41
326,39
01/01/2015 – 30/06/2015
181
11 757,00
4,06 %
236,71
563,10
01/07/2015 – 31/12/2015
184
11 757,00
4,29 %
253,57
816,67
01/01/2016 – 14/03/2016
74
11 757,00
4,54 %
108,22
924,89
La caisse sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 924,89 euros.
Sur les dépens et demandes accessoires
Les dépens de la présente procédure en omission de statuer seront laissés à la charge du trésor public.
La caisse sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dit qu’il sera ajouté au dispositif de l’arrêt du 30 novembre 2023 entre la [5] et M. [J] [D] les mentions suivantes :
'Rejette la demande de M. [J] [D] en paiement, par la [5], d’une astreinte légale ;
Condamne la [5] au paiement de la somme de 924,89 euros correspondant aux intérêts au taux légal, sur la somme de 11 757 euros, du 1er octobre 2009 au 14 mars 2016 ;'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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