Infirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 oct. 2025, n° 25/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie conforme à :
— commission de surendettement du Haut-Rhin
— greffe du JCP du TPRX [Localité 11]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01566
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQP7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
Comparant
INTIMÉS :
[3], pris en la personne de son représentant légal
Chez [12]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 02 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[6], pris en la personne de son représentant légal
Chez [14] [Adresse 8]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 02 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[10], pris en la personne de son représentant légal
Chez [5]
[Adresse 9]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 02 juillet 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 2 avril 2024, la [7] a constaté la situation de surendettement de M. [H] [S] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 18 juin 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 159 euros avec effacement partiel ou total du solde, à l’issue des mesures.
Pour ce faire, elle a constaté que l’intéressé, âgé de 63 ans était célibataire retraité ; qu’il percevait des revenus de l’ordre de 1 325 euros (à savoir 1 051 euros de pension de retraite et 274 euros d’allocation logement) et supportait des charges à hauteur de 1 135,83 euros (300 euros de frais de logement outre les forfaits de base, habitation et chauffage), son endettement, constitué exclusivement de cinq crédits à la consommation s’élevant à la somme totale de 18 523,44 euros.
Sur contestation formée par M. [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a, par jugement réputé contradictoire en date du 24 mars 2025, déclaré recevable le recours en contestation, déclaré ce recours caduc et a constaté que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 2 avril 2024 étaient définitives et que M. [S] devrait appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que M. [S] n’avait pas comparu à l’audience du 5 février 2025 et n’avait pas fait usage de la faculté conférée par l’article [13]-4 du code de la consommation d 'exposer ses moyens par écrit, dans le respect du contradictoire ; que son recours, non soutenu à l’audience, devait être déclaré caduc et que faute pour M. [S] d’avoir fait connaître dans les 15 jours de l’audience le motif légitime qui l’aurait empêché de comparaître, la caducité ne pouvait plus être rapportée et entraînait l’extinction de l’instance ainsi que le caractère définitif des mesures imposées.
Le jugement a été notifié au débiteur le 3 avril 2025.
Il en a formé appel par lettre recommandée postée le 7 avril 2025 en faisant valoir qu’il est handicapé à 60 % et ne peut cumuler l’Aspa et sa retraite ; qu’il a d’importants problèmes de santé rendant complexes ses déplacements ; que la mensualité trop lourde de 155 euros anéantit tout espoir d’amélioration de sa situation.
A l’audience du 8 septembre 2025, M. [S], comparant, maintient sa contestation en insistant sur sa situation de santé fragile, dont il a informé la juridiction de première instance avant chaque audience par l’envoi d’un certificat médical attestant de son impossibilité de s’y présenter. Il précise par ailleurs que la commission de surendettement a, à tort, tenu compte de l’allocation logement comme d’un revenu alors qu’elle est directement versée à son bailleur et souligne sa situation financière précaire, qui ne lui permet pas d’effectuer de quelconques versements pour apurer ses dettes.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été formé le 7 avril 2025 à l’encontre de la décision notifiée le 3 avril 2025, il est régulier et recevable.
Sur le fond
A titre liminaire, il sera constaté que si M. [S] ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience du 5 février 2025 fixée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, il produit deux certificats médicaux des 2 décembre 2024 et 30 janvier 2025 par lesquels il informait la juridiction de l’impossibilité médicale dans laquelle il se trouvait de se déplacer.
Il justifie ainsi d’un motif légitime d’absence à l’audience, de sorte que la caducité et le refus de relevé de caducité, implicitement mais nécessairement inclus dans le jugement du 24 mars 2025, étaient infondés.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement querellé et d’examiner le bien-fondé ou non de la contestation formée par M. [S] contre les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement lors de sa séance du 18 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 ou L733-4 le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes du débiteur ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 18 523,44 euros correspondant essentiellement à des crédits à la consommation souscrits entre 2020 et 2023.
M. [S], âgé de 65 ans, est retraité et perçoit à ce titre un revenu mensuel global de l’ordre de 1 074,77 euros.
S’il est exact que la commission de surendettement a intégré le montant de l’allocation logement dans ses revenus, correspondant à 274 euros par mois directement versés à son bailleur, elle a également retenu, dans ses charges, l’intégralité de son loyer hors allocation logement de sorte qu’elle n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il sera toutefois observé que le loyer retenu par la commission était de 300 euros soit le loyer initial tel que convenu en mars 2019, hors la provision sur charges de 60 euros et que, depuis lors, le loyer de M. [S] a augmenté pour s’établir à la somme de 391 euros charges comprises, réglés à raison de 117 euros par l’intéressé et 274 euros par la [4].
Sur la base de son loyer actualisé et de ses autres charges, dont 60 euros d’électricité par mois, 110 euros d’assurance, 40 euros de frais de téléphonie, outre le forfait de base (soit 632 euros), il supporte des charges minimales de 1 233 euros par mois.
Compte tenu des revenus (1 074 euros de retraite et 274 euros d’allocation logement) et charges de M. [S] (1 233 euros), la part de ses ressources à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, représente la somme de 124 euros tandis que sa capacité de remboursement (différence entre ses revenus et charges) s’établit au montant de 115 euros.
Il en résulte que la commission a surévalué la capacité financière de M. [S], qui doit être fixée à la somme de 90 euros afin de tenir compte de sa capacité de remboursement mais également d’éventuels imprévus.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de modifier les mesures de désendettement élaborées par la commission de surendettement en établissant un plan prévoyant un remboursement des dettes de M. [S] sur la base de mensualités de 90 euros maximum au taux de 0 % selon les modalités définies au plan annexé au présent arrêt, avec effacement du solde à l’issue.
Au vu de la matière et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
DECLARE l’appel formé par M. [H] [S] recevable en la forme,
INFIRME le jugement rendu le 24 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau ;
Statuant à nouveau :
FIXE ainsi qu’il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de M. [H] [S] :
capacité mensuelle de remboursement maximale de 90 euros ;
échelonnement des remboursements sur une durée de 84 mois ;
réduction au taux de 0 % du taux d’intérêt de l’ensemble des créances ;
règlement des mensualités selon le plan annexé ;
effacement du solde à l’issue du plan ;
DIT que le débiteur devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu’amiables, sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE au débiteur que, pendant la durée d’exécution du plan, il lui est interdit d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ;
PRÉCISE qu’en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par la partie débitrice ou par un créancier pour révision du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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