Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 10 juil. 2025, n° 22/06061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 mars 2022, N° 20/05006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2025
ac
N° 2025/ 247
N° RG 22/06061 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJIM
[U] [J] [K]
[F] [K]
C/
[B] [I] épouse [P]
[G] [P] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05006.
APPELANTS
Monsieur [U] [J] [K]
demeurant [Adresse 19] – [Localité 1]
représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [F] [K]
demeurant [Adresse 19] – [Localité 1]
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉES
Madame [B] [I] épouse [P]
Intervenant à titre personnel et en intervention volontaire ès-qualités d’ayant droits de Monsieur [KE] [P] décédé le 31 mars 2021
demeurant [Adresse 2] – [Localité 17]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile CRISANT avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [G] [P] épouse [R]
Intervenant à titre personnel et en intervention volontaire ès-qualités d’ayant droits de Monsieur [KE] [P] décédé le 31 mars 2021
demeurant [Adresse 25] – [Localité 18]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile CRISANT avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [G] [R], en qualité de nue-propriétaire, et Mme [B] [P] née [I], en qualité d’usufruitière, sont propriétaires de parcelles, dont la parcelle cadastrée CD [Cadastre 6], sises chemin [Adresse 23] à [Localité 26], qui confronte au Sud-Ouest un chemin situé sur la parcelle CD [Cadastre 4].
'
M. [U] [K] et Mme [F] [K] sont également propriétaires de plusieurs parcelles sises Chemin [Adresse 23] à [Localité 26].
'
En avril 2017, les époux [K], revendiquant la propriété de la parcelle CD [Cadastre 4], ont installé au-dessus du chemin deux arceaux dont un était ancré dans le mur des consorts [P]. Suite à cette installation un désaccord est né sur la nature et la propriété du chemin.
'
Le'2 juin 2020,'M. [KE] [P], Mme [B] [P] et Mme [G] [R] ont fait assigner’M. et Mme [K] afin de voir ordonné que le chemin cadastré section CD n°[Cadastre 4] est un chemin d’exploitation au sens de l’article L162-1 du code rural, de les voir condamnés à supprimer les obstacles installés sur ladite parcelle et qui en interdisent l’accès sous astreinte de 1'000'euros par jour de retard, de leur interdire de faire obstacle au passage sous astreinte de 1'000'euros par infraction constatée et de les voir condamnés au paiement de la somme de 3'000'euros an application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
'
Suite au décès de feu [KE] [P] le 31 mars 2021, Mme [B] [P] et Mme [G] [R] née [P] sont intervenues volontairement ès qualité d’ayant droit.
'
Par jugement du'22 mars 2022, le tribunal judiciaire de’Marseille s’est prononcé de la manière suivante':
— reçoit l’intervention volontaire de Mme [B] [P] et Mme [G] [R] ès qualité d’ayant droit de feu [KE] [P],
— dit que le chemin cadastré section CD n°[Cadastre 4] constitue un chemin d’exploitation de sa naissance sur le chemin [Adresse 23] jusqu’à la limite située au droit de la parcelle n°[Cadastre 11] dont l 'usage appartient à ses riverains,
— dit que M. et Mme [K] demeurent seuls propriétaires du chemin en cause et se trouvant ainsi libres de l’interdire au public, mais pas d’interdire aux riverains de ce chemin de l’utiliser, ce qui est proscrit,
— dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de toutes autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires,
— condamne in solidum M. et Mme [K] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
'
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que
'
Par déclaration du'25 avril 2022,'M. et Mme [K] ont interjeté appel du jugement.
'
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'17 avril 2025,'M. [U] [J] [K] et Mme [F] [K] demandent à la cour de':
Vu l’article L162-1 du code rural,
Vu les articles 637 et suivants du code civil,
— réformer le jugement rendu le 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
— dit que le chemin cadastré section CD n°[Cadastre 4] constitue un chemin d 'exploitation de sa naissance sur le chemin [Adresse 23] jusqu’à la limite située au droit de la parcelle n°[Cadastre 11] dont l 'usage appartient à ses riverains,
— dit que M. et Mme [K] demeurent seuls propriétaires du chemin en cause et se trouvant ainsi libre de l’interdire au public, mais pas d’interdire aux riverains de ce chemin de l 'utiliser, ce qui est proscrit,
— dit n 'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de toutes autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires,
— condamne in solidum M. et Mme [K] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
'
Statuant à nouveau,
— juger que le chemin cadastré CD [Cadastre 4] n’est pas un chemin d’exploitation au sens de l’article 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
— juger que la parcelle cadastrée CD [Cadastre 4] appartient à M. [U] [K] et Mme [F] [K] et qu’elle n’est grevée d’aucune servitude.
— débouter Mme [B] [I] épouse [P] et Mme [G] [O] [P] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— condamner Mme [B] [I] épouse [P] et Mme [G] [O] [P] épouse [R] au paiement d’une somme d’un montant de 3'000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
'
M. [U] [J] [K] et Mme [F] [K] font valoir que':
— il découle de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime que les chemins d’exploitations sont ceux qui servent à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation.
— historiquement
''''''''''' – sur le cadastre napoléonien figurent
— la ferme': propriété [RT] (puis [A], [Y] et SCI [Adresse 24] en 1975). Ce fond disposait de deux accès à savoir le chemin [Adresse 24], au levant et un accès piéton au midi avec un droit de passage piéton sur les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] (Propriété [M]) pour rejoindre le chemin [Adresse 23] (cf. Pièce 5 concernant la servitude de passage).
— la propriété [E]'qui confronte au levant le chemin mitoyen de la propriété [W] et à usage commun des divers propriétaires, et au midi confronte le chemin [Adresse 23] et au couchant la parcelle [Cadastre 16] (devenue CD [Cadastre 4]).
— la propriété [M] qui comprend les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] (devenues CD [Cadastre 5] CD [Cadastre 3] et CD [Cadastre 4]) actuellement propriété [K]. Elle confronte au midi avec le chemin [Adresse 23], au levant la propriété [E] et au Nord et au couchant’la propriété [RT].
— ces fonds sont indépendants et n’avaient pas vocation à communiquer entre eux et le fonds [RT] bénéficiait d’un droit de passage sur les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] pour accéder au chemin [Adresse 23]. Ce droit est indiqué dans l’acte de vente du 6 janvier 2012.
— La parcelle [Cadastre 16] n’était pas un chemin d’exploitation puisqu’elle ne desservait qu’un seul fond; la propriété [M] (parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]) et devait un droit de passage piéton au fond [RT].
— En 1945, la propriété [E] a été divisée en trois lots dont deux sont mitoyens avec la parcelle [Cadastre 16] qui ont des accès sur le chemin [Adresse 23] et n’ont pas vocation à communiquer entre eux. De plus, lors de la création du lotissement [Adresse 24], par acte du 24 juillet 1975, un échange de parcelles a été effectué entre la SCI immobilière [Adresse 24] et M. [VU], alors propriétaire des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et un droit de passage a été octroyé à M. [VU] afin que son fonds dispose d’une sortie sur les voies du lotissement.
'- à l’occasion de chaque cession des parcelles anciennement cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 16] a été acté ce qui démontre que la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 16] (devenue CD [Cadastre 4]) n’est pas un chemin d’exploitation puisqu’il n’a pas vocation exclusive de permettre la communication des fonds entre eux mais uniquement à rejoindre la voie publique.
— contrairement à ce que soutiennent les époux [P], leur propriété, ne dispose pas depuis l’origine d’un accès par le chemin aujourd’hui cadastré CD [Cadastre 4]. En effet, l’acte de partage du 18 août 1945 fait mention d’un «'chemin'» qui est en la parcelle CD [Cadastre 4] qui appartenait et donnait l’accès à la propriété [L] (aujourd’hui [K]).
— contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte de partage du 8 août 1945, la propriété [E] confronte uniquement la propriété [L] uniquement au couchant (parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 14]) et elle n’avait ni l’utilité ni la possibilité d’accéder à la propriété [L] ou à un autre fonds.
— le portail ouvert sur cette parcelle par les époux [P] l’a été abusivement tel que cela ressort d’ailleurs d’un courrier adressé par M. [VU] le 18 mai 1999.
— le plan de géomètre qu’ils ont produit n’est pas daté et ne permet pas d’identifier les propriétés [L] et [T].
— contrairement à ce qu’ont pu soutenir Mme [B] [P] et Mme [G] [R], M. [SM] ne pouvait pas utiliser cette traverse en voiture car le terrain est en contre--bas et il existe, au niveau du portail des requérants, deux marches pour accéder à leur propriété
— les époux [P] donnent une définition erronée du chemin d’exploitation puisqu’ils ne retiennent pas que le chemin doit servir exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation. Ainsi, il n’existe ainsi aucun élément permettant de qualifier la parcelle litigieuse de chemin d’exploitation. Etant préciser qu’ils reconnaissent eux-mêmes que le chemin dont s’agit permet de rejoindre la voie publique.
— le juge de première instance a fait une mauvaise interprétation puisque le fait que le chemin permette la communication de plusieurs fonds entre eux (ce qui est contesté) n’entraine pas, de facto, la qualification de chemin d’exploitation. En l’espèce il n’est pas démontré que ce chemin sert exclusivement à la communication entre le fonds ou à leur exploitation.
— le plan de géomètre annexé à l’acte, permettrait d’identifier les propriétés [L] et [T] comme étant les parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 20], [Cadastre 21], qui sont séparées de la propriété des [K] par la parcelle CD[Cadastre 4] qui constitue l’assiette du chemin tel qu’il est visé dans l’acte de partage. Or, la parcelle CD[Cadastre 4] est la propriété [K] selon son acte et ne pourra donc être qualifiée de chemin d’exploitation.
— la communication entre les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14] sans passer par la parcelle n°[Cadastre 16] est tout à fait possible puisque ces deux parcelles sont les propriétés des consorts [L] et [E] et peuvent communiquer entre elles en passant par le chemin [Adresse 23].
'
— sur la propriété privative de la parcelle et l’absence de servitude
— les consorts [K] sont propriétaires de la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 16] devenue CD [Cadastre 4], tel que cela ressort de leur acte de propriété et elle n’est actuellement grevée d’aucune servitude.
— si dans l’acte du 24 juillet 1975, la servitude de passage est bien mentionnée elle est devenue caduque tel que cela est notamment mentionné dans leur acte de propriété, mais l’existence par le passé d’une telle servitude montre bien qu’il ne s’agit pas d’un chemin d’exploitation.
— les consorts [P] ont ouvert abusivement un portail sur cette parcelle alors même que leur propriété n’était pas enclavée.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'23 avril 2025,'Mme [B] [P] et Mme [G] [R] demande à la cour de':
Vu l’article L 162-1 du code rural
— ordonner que le chemin qui prend naissance cadastré section CD N°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 27] commune de [Localité 26] est un chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du code rural,
'
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que :
'- le chemin cadastré CD numéro [Cadastre 4] constitue un chemin d’exploitation de sa naissance sur le chemin [Adresse 23] jusqu’à la limite située au droit de la parcelle n°[Cadastre 11] dont l’usage appartient ses riverains ;
— M. et Mme [K] ne peuvent pas interdire aux riverains de ce chemin de l’utiliser, ce qui est proscrit ;
''- réformer le jugement en ce qu’il a refusé de faire droit aux demandes des concluants relatives à la condamnation de Mme et M. [K] à supprimer les obstacles installés sur le chemin – cadastré CD numéro [Cadastre 4] de sa naissance sur le chemin [Adresse 23] jusqu’à la limite située au droit de la parcelle n°[Cadastre 11] – et qui en interdisent l’accès – sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard et, qu’il soit fait interdiction à Mme et M. [K] de faire obstacle au passage sous astreinte de 1'000 euros par infraction constatée.
— condamner M. et Mme [K] à supprimer les obstacles installés sur ladite parcelle et qui en interdisent l’accès sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard,
— faire interdiction à M. et Mme [K] de faire obstacle au passage sous astreinte de 1'000 euros par infraction constatée,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [P] de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires,
'
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de M. et Mme [K],
'- condamner M. et Mme [K] au paiement de la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Gudej sur son offre de droit.
'
Mme [B] [P] et Mme [G] [R] répliquent que':
— un chemin d’exploitation sert à la communication entre des fonds ou permet leur exploitation, le caractère enclavé d’un fonds desservi est sans conséquence sur la qualification d’un chemin d’exploitation. Le fait que le fonds possède un accès à la voie publique ne permet pas de refuser la qualification de chemin d’exploitation.
— les contestations des époux [K] ne sont pas recevables notamment parce qu’ils fondent leur argumentation sur des documents inexploitables car soient tronqués (titre de propriété) ou illisibles (plans).
— concernant les titres de propriété,
— contrairement aux servitudes, la preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation ne résulte pas nécessairement des titres. Le fait qu’un chemin ne soit pas mentionné n’exclut pas sa reconnaissance judiciaire.
— la jurisprudence rappelle que le silence des titres et la concession d’une servitude de passage ne sont pas de nature à empêcher la justification de l’existence d’un chemin d’exploitation.
— en l’espèce il est mentionné dans un titre qu’aucune servitude n’a été consentie au bénéfice notamment des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et l’acte de partage du 18 août 1945 fait mention du chemin aujourd’hui revendiqué comme étant un chemin d’exploitation. En effet, la localisation de la partie de la propriété donnée à Mme [S] [D] [E] aujourd’hui cadastrée CD [Cadastre 6] [Cadastre 9] [Cadastre 8] est définie comme étant':'«'Au couchant [T] et [L] et chemin'».
— le plan de géomètre annexé à l’acte, permet d’identifier [L] et [T] comme étant les parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] soit, celles qui sont séparées de la propriété des requérants par la parcelle CD [Cadastre 4] qui constitue l’assiette du chemin, tel qu’il est visé dans l’acte de partage. Cela explique notamment que l’ensemble des fonds riverains de ce chemin, sont pourvus depuis plus de 30 ans, d’une ouverture sur ce chemin, qui leur permet de communiquer entre eux et d’accéder à la voie publique.
— l’existence de ce chemin, est par ailleurs, corroborée par les documents graphiques annexés à l’acte de partage indépendamment du plan cadastral actuel.
— ils le justifient par la production d’un titre de l’existence de ce chemin.
'- Concernant la propriété privative du chemin et la constitution d’une servitude
— les consorts [K] ne démontrent pas qu’ils sont propriétaires de la parcelle constituant l’assiette du chemin litigieux et cette parcelle n’est grevée d’aucune servitude. En tout état de cause leur argumentation sur ce moyen est inopérante au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui énonce que l’existence d’un chemin d’exploitation n’est pas subordonnée à sa mention dans un titre, sa qualification n’est pas non plus liée à la propriété du sol et il suffit d’être riverain du chemin, de le jouxter pour avoir le droit de l’utiliser et en l’espèce leur qualité de riverain n’est pas contestée.
— le juge de première instance a parfaitement justifié sa décision en retenant que le chemin litigieux était bien mentionné dans l’acte de partage établi le 18 août 1945 entre Mme [P] hauteur des concluants, [X] [E] épouse [Z], et [J] [E] suite au décès de leur père et mère [C] [E] et [X] [N] épouse [E].
— le fait que les fonds se confrontent et que des ouvertures existent c’est à juste titre, que le tribunal a reconnu qu’il permettait la communication entre les fonds [E], [P] et [V].
— le raisonnement des consorts [K] est faussé, dès lors qu’ils partent du postulat erroné, selon lequel, les fonds étant indépendants et non enclavés, ils n’auraient pas besoin de communiquer entre eux.
— l’absence de constitution de servitude permet de militer en faveur de la qualification de chemin d’exploitation, celle-ci étant inutile s’il existe un chemin d’exploitation, et le défaut d’enclave des parcelles desservies n’est pas un critère sur lequel, les juges peuvent s’appuyer pour écarter la qualification de chemin d’exploitation.
— le plan de M. [H] [M] géomètre, démontre, contrairement à ce que soutiennent les consorts [K], le fait que les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14] ne pouvaient communiquer entre elles autrement qu’en empruntant la parcelle [Cadastre 16] soit celle actuellement cadastrée D23.
— les consorts [K] occultent délibérément les termes de l’acte de partage du 18 aout 1945 qui a été publié, sur lequel il est fait mention du chemin aujourd’hui revendiqué et auquel le plan du géomètre est annexé. Il convient de relever que la configuration de l’époque est la même qu’aujourd’hui.
— dès lors qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation et non d’une servitude de passage, laquelle obéit à un objectif différent, l’utilisation d’une voiture par le fonds [SM] où un autre fonds mitoyen, est totalement indifférente et sans conséquence, sur la qualification de chemin d’exploitation de la parcelle D23.
— il ne fait aucun doute que le chemin dont s’agit permet : la communication entre l’ensemble des fonds qui le bordent ainsi que l’accès desdites parcelles, à la voie publique.
'- en réponse à l’argumentaire adverse
— les époux [K] persistent à contester la qualification de chemin d’exploitation et le fait que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] n’auraient pas d’autres moyens de communiquer entre elles. Cela est démenti par les plans communiqués, notamment le plan cadastral.
— les premiers juges ou à bon droit retenu que ce chemin permettait la communication entre les différents fonds sur lesquels ils débouchent, lesquels ont par ailleurs un accès sur la voie publique indépendamment de ce chemin comme le démontre les plans communiqués.
— la configuration des lieux tels qu’elle ressort de manière objective démontre effectivement que la communication entre les différents fonds longés par ce chemin est impossible indépendamment de son utilisation et qu’il s’agit là de sa vocation exclusive.
'
Sur les points de réformation,
— c’est le refus constant des consorts [K] de retirer les obstacles qu’ils ont installés sur le chemin, qui a conduit à la présente procédure. En cela il est démontré qu’ils risquent de résister au retrait des obstacles, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge pour justifier le rejet des demandes portant sur le retrait des obstacles sous astreinte et l’interdiction de faire obstacle au passage sous astreinte également.
'
L’instruction a été clôturée le'29 avril 2025.
''
MOTIFS
'
Sur l’étendue de la saisine de la cour,
'
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
'
Sur la propriété du chemin litigieux,
'
L’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les « chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public ».
'
En l’espèce, les consorts [K] revendiquent la propriété de la parcelle CD [Cadastre 4] sur laquelle
se situe le chemin d’exploitation.
'
Bien que dans leurs dernières conclusions les consorts [P] indiquent que cette affirmation n’est pas démontrée ils reconnaissent néanmoins que les consorts [K] sont bien propriétaires de la parcelle en fournissant eux-mêmes un état descriptif de propriété et en indiquant que «'les consorts [K], propriétaires des parcelles ([Cadastre 20] [Cadastre 21] [Cadastre 5] et [Cadastre 4]) avaient posé un’ portail’ sur’ la’ partie’ située’ en’ amont’ des’ fonds’ [V]' (parcelle’ [Cadastre 7])' et [P]'».
'
Ce faisant, il n’est pas contesté que les consorts [K] sont propriétaires du chemin litigieux et il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
'
Sur la nature du chemin litigieux,
'
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile il appartient à celui qui revendique l’existence d’un chemin d’exploitation d’en apporter la preuve.
'
Par ailleurs, il se déduit de l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime que le droit de propriété d’un riverain sur le sol d’un chemin n’exclut ni la qualification de chemin d’exploitation ni le droit d’usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin (Cour de cassation – Troisième chambre civile, 9 janvier 2025,'n° 23-20.665).
'
Dès lors, le fait que les consorts [K] soient les seuls propriétaires du chemin n’empêche pas que les consorts [P], qui sont riverains du chemin, puissent demander sa qualification en chemin d’exploitation et puissent ainsi revendiquer un droit d’usage s’ils démontrent que celui-ci rempli les conditions requises.
'
De plus, contrairement à la servitude de passage, le chemin d’exploitation peut exister en dehors de toute mention dans un titre, peut découler d’une situation de fait et peut être prouvé par tout moyen. Ainsi, sont sans objet les moyens soulevés par les consorts [K] visant à contester l’existence d’un chemin d’exploitation du fait de son absence de mention dans un titre et de l’absence de l’existence de servitude de passage sur ce chemin.
'
En l’espèce, mesdames [P] fournissent un acte de partage du 18 août 1945 par lequel Mme [S] [E] veuve [P], de qui elles tiennent leurs droits, dans lequel il est fait mention du chemin litigieux. Il ressort de cet acte que plusieurs héritages appartenant à plusieurs propriétaires confrontent ce chemin notamment’la parcelle D [Cadastre 13] dont une partie est attribuée à Mme [Z], et qui correspond à l’actuelle parcelle [Cadastre 11] et une autre partie, attribuée à Mme [S] [E], qui correspond aux actuelles parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
'
Il ressort également de cet acte et des différents plans fournis que le chemin appartenait aux [L] et qu’il rejoignait plusieurs parcelles leur appartenant.
Ainsi, comme l’a parfaitement relevé le juge de première instance, la présence des portails, qui est démontrée par des photographies et qui n’est pas contestée, donnant sur ce chemin permet de conclure qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation dont la fonction est de permettre la communication entre les fonds.
'
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.162-3 du code rural et de la pêche maritime, un chemin d’exploitation ne peut être supprimé qu’avec le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.
'
En l’espèce, en l’absence de démonstration que toutes les parties auraient renoncé à ce chemin, quand bien même celui-ci ne serait plus utilisé pour communiquer entre les fonds, celui-ci perdure.
'
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a qualifié le chemin litigieux de chemin d’exploitation.
'
Sur l’enlèvement des obstacles sous astreinte,
'
Les consorts [P] font valoir que des obstacles seraient installés sur le chemin et qu’ils sont de nature à entraver son usage.
'
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
'
En l’espèce, dans leurs conclusions les consorts [P] formulent une demande générale visant à supprimer les obstacles et ne développent la discussion aucun moyen indiquant quels sont ces obstacles et en quoi ils entravent l’usage du chemin.
'
En effet, il convient de rappeler que les consorts [K] sont seuls propriétaires du terrain sur lequel se trouve le chemin d’exploitation et qu’en ce sens ils disposent de tous les droits découlant de l’article 544 du code civil mais aussi de l’article 682 du même code, comme le rappelle notamment la Cour de Cassation dans sa décision du 24 septembre 2002 n°01-01.914.
'
Dès lors, de par son caractère général et sans préciser en quoi ces obstacles pourraient constituer une entrave à l’usage du chemin, la demande visant à supprimer des obstacles doit être rejetée.
'
Par ailleurs, les consorts [P] ne démontrent pas en quoi les consorts [K] auraient une quelconque volonté de leur interdire l’accès au chemin ou d’entraver son usage après la présente décision. La demande d’interdiction d’installer des obstacles sous astreinte de 1'000'euros par infraction constatée n’est donc pas justifiée.
'
Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes visant la surpression des obstacles sous astreinte de 1'000'euros par jour de retard et celle visant à leur interdire d’installer des obstacles sous astreintes de 1'000'euros par infraction constatée.
'
Enfin, le juge a valablement retenu que l’exécution provisoire était opportune et devait être ordonnée. La décision sera également confirmée sur ce point.
'
Sur les demandes accessoires,
'
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
'
Par ailleurs, M. [U] [K] et Mme [F] [K] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’appel et au paiement à Mme [B] [P] et Mme [G] [R] née [P] la somme de 2'000'euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Gudej sur son offre de droit.
'
PAR CES MOTIFS
'
Confirme le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
'
Condamne M. [U] [K] et Mme [F] [K] à payer à Mme [B] [P] et Mme [G] [R] née [P] la somme de 2'000'euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Gudej sur son offre de droit,
'
Condamne M. [U] [K] et Mme [F] [K] aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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