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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 janv. 2025, n° 22/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 1 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/58
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 24 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02608
N° Portalis DBVW-V-B7G-H37B
Décision déférée à la Cour : 01 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. PROPLAQUE 67
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 802 772 343
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET : AVANT DIRE DROIT
— défaut
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [P] a été engagé en qualité de plaquiste par la SARL Proplaque67 par contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 16 septembre 2016.
Affirmant qu’il a été victime d’un accident du travail le 05 juin 2018, et que l’employeur n’a pas payé la totalité des indemnités journalières versées par la caisse ProBTP, et estimant par ailleurs qu’en ne lui remettant pas les bulletins de paye, la société est responsable de travail dissimulé ; il a le 10 juin 2022, saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6].
Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [P] de ses demandes au titre du travail dissimulé, et de versement des indemnités journalières. Il a en revanche ordonné la remise par l’employeur des bulletins de paie de janvier 2020 à mai 2021 et suivants, sous astreinte journalière de 1 € à compter de la date d’engagement de la procédure d’exécution du jugement, et condamné la société aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [V] [P] a interjeté appel de cette décision le 06 juillet 2022.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2022, Monsieur [V] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de condamner la SARL Proplaque67 à lui payer les sommes de :
* 4.223,50 € bruts au titre du solde des indemnités journalières,
* 1.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral,
* 9.773,64 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral pour travail dissimulé caractérisé par l’absence de délivrance de bulletins de paye,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il demande en outre d’ordonner la remise des bulletins de salaire à compter de janvier 2020 jusqu’à ce jour, sous astreinte de 200 € par jour, et de condamner la société aux entiers frais nés de la procédure d’appel.
Le 22 septembre 2022 la déclaration d’appel a été signifiée à la SARL Proplaque67 par un procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par, ou contre, une personne dépourvue du droit d’agir.
Or il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l’huissier de justice le 22 septembre 2022 que la SARL Proplaque67 dont le siège est situé [Adresse 2] Paris a, selon l’extrait du K bis, été radiée le 21 octobre 2021du registre de commerce et des sociétés de Paris, pour cessation d’activité.
Ainsi la société intimée dépourvue de la personnalité juridique n’a plus, en application de l’article 32 du code de procédure civile, le droit d’agir.
L’appelant est par conséquent invité à conclure sur la recevabilité de ses demandes à l’encontre la SARL Proplaque67 par conclusions du 16 septembre 2022 postérieures à la radiation de la société.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt, par défaut, avant dire droit, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 20 mai 2025 ;
INVITE Monsieur [V] [P] à conclure sur la recevabilité de ses demandes à l’encontre de la SARL Proplaque67 ;
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024 et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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