Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 23/05104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 mai 2023, N° 22/00789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05104 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH72X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2023 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 22/00789
APPELANTE
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968 substitué par Me Laetitia BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
CPAM [Localité 1] – [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [Z] d’un jugement rendu le 18 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG22-789) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [R][Z] a été affiliée au régime général de la sécurité sociale pour son activité salariée de médecin et dépendait de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée « la Caisse ») au regard du lieu de son domicile.
A la rupture de son contrat de travail, le 3 septembre 2019, Mme [Z] a sollicité auprès de la Caisse le versement des indemnités journalières de l’assurance maternité pour la période du 22 au 27 juin 2021 correspondant à son repos supplémentaire ainsi que pour la période du 28 juin au 17 octobre 2021 correspondant à son congé légal maternité.
Le 23 juin 2022, le pôle emploi a notifié à Mme [Z] son refus de versement de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi aux motifs que son éventuelle indemnisation à ce titre ne relevait pas de sa compétence mais de celle de son ancien employeur, le centre hospitalier de [Localité 2], qui relevait du secteur public.
Mme [R] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA') laquelle, lors de sa séance tenue le 8 juillet 2022, a rejeté sa demande au motif que même si au cours du délai de un an prévu à l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale elle avait perçu une allocation chômage, cela ne lui avait pas ouvert de nouveaux droits aux indemnités journalières, seule la reprise d’une activité salariée pouvant le permettre.
Notification de cette décision a été faite à l’intéressée le 21 juillet 2022 qui la contestait devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Evry.
Par ordonnance du 9 janvier 2023 le président de la formation du jugement a ordonné l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, à la suite de laquelle il a, par jugement du 18 mai 2023 :
— déclaré le recours formé par Mme [R] [Z] recevable,
— mis hors de cause le Pôle Emploi,
— débouté Mme [R] [Z] de ses demandes,
— condamné Mme [R] [Z] aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [Z] le 23 mai 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 20 juin 2023.
Sans opposition des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du président rapporteur du
25 novembre 2025 puis, faute pour les parties d’avoir été en état, renvoyée à celle du
31 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Entre temps, par conclusions établies le 23 novembre 2023, Mme [Z] a indiqué à la cour se désister de son appel à l’égard du Pôle emploi, lequel, par conclusions communiquées le même jour par RPVA, a accepté ce désistement sans présenter de demandes reconventionnelles.
Mme [Z], au visa de ses conclusions n°3, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence,
— annuler le jugement n°RG 22/00789 du 18 mai 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry,
— enjoindre à la C.P.A.M. de [Localité 1] à lui payer ses indemnités journalières au titre de son repos supplémentaire du 22 juin au 27 juin 2021 et son congé légal de maternité du
28 juin au 17 octobre 2021,
— condamner la C.P.A.M de [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer Mme [R] [Z] mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry,
— débouter Mme [R] [Z] de toutes ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 31 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La cour précisera au préalable que le recours formé par Mme [Z] doit s’analyser comme une demande d’infirmation du jugement du 18 mai 2023 et non comme tendant à le voir annuler. En effet, l’appel -nullité suppose une limitation au droit d’appel c’est à dire qu’il interdit, différé dans le temps, ou ouvert à certaines personnes seulement. Il doit avoir pour objet de sanctionner une irrégularité caractérisée et grave à savoir lorsque le juge commet un excès de pouvoir ou refuse d’exercer les compétences que la loi lui attribue ou encore lorsque le tribunal a statué hors des limites de ses attributions (CA Paris, 4 juill. 1984 : Gaz. Pal. 1985). Or, la lecture des conclusions de l’appelant permettent de constater qu’il n’est invoqué aucune violation ou non respect des règles de procédure portant atteinte aux droits de la défense ou à la régularité du procès. La Société entend solliciter de la cour la réformation de la décision entreprise.
Par ailleurs, au regard du désistement de Mme [Z] de son recours à l’égard du Pôle Emploi qui l’a accepté sans présenter de demande, il convient de constater l’acquiescement de l’appelante au jugement du tribunal judiciaire d 'Evry du 18 mai 2023 concernant la mise hors de cause de l’organisme.
Sur le bénéfice des indemnités journalières
Moyens des parties
Au soutien de son recours, Mme [Z] fait valoir que la Caisse lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières en retenant inexactement que son dernier jour travaillé était au 3 septembre 2019 alors qu’à la suite de la rupture de son contrat de travail, elle avait repris une activité professionnelle. Or, ces périodes travaillées n’ont pas été prises en considération pour actualiser ses droits. Mme [Z] précise que cette omission résulte du fait qu’elle a confondu la date de la cessation de son inscription au pôle emploi avec celle de son premier jour travaillé au sein du laboratoire [1] sur l’île La Réunion dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, qui a d’ailleurs été reconduit du 1er novembre 2019 au 17 mars 2020. Elle a ainsi continué à travailler après le 3 septembre de sorte « qu’elle doit bénéficier de nouveaux droits » couvrant la période du 28 juin au 17 octobre 2021. Elle estime que la perception d’une allocation chômage permet le maintien des droits aux prestations en espèce dès lors que cette indemnisation débute dans un délai de 12 mois suivant la rupture du contrat de travail. Et au cas présent, elle indique avoir continué d’être inscrite au pôle emploi jusqu’en janvier 2020, même si son indemnisation avait pris fin le 30 octobre 2019.
Mme [Z] entend en outre préciser qu’elle a fait l’objet d’une réinscription auprès de la caisse primaire d’assurance maladie au mois d’avril 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 avec reprise du reliquat des droits initiaux. Le dernier jour travaillé était donc le 17 mars 2020.
La Caisse rétorque que Mme [Z] a été affiliée au titre de son activité salariée auprès du régime général de sécurité sociale jusqu’au 3 septembre 2019 puis a alterné périodes de chômage et périodes d’activité libérale dans des conditions ne pouvant pas lui ouvrir droit aux allocations chômage. Si l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale permet le maintien du droit aux indemnités journalières pendant les périodes de chômage indemnisées au titre d’une activité salariée après la rupture du contrat de travail, encore faut-il que l’indemnisation ait débuté dans les 12 mois suivants celle-ci. De même, si lorsque l’allocation est supprimée sans qu’il n’y ai de reprise du travail, le droit est maintenu pendant 12 mois à compter de la date à laquelle les conditions ne sont plus remplies, ce n’est pas le cas lorsque dans le délai l’allocation chômage est reprise après une période non indemnisée. Or, Mme [Z] a cessé de travailler le 3 septembre 2019 et a repris une activité libérale le 4 janvier 2020. La reprise de l’emploi ne fait donc pas suite à la cessation de l’indemnisation chômage. La Caisse note d’ailleurs que l’attestation de versement de l’allocation chômage montre bien une interruption entre le 1er novembre 2019 et le 10 avril 2020, sans reprise effective du travail. Ce faisant, à la suite de la rupture du contrat de travail le 3 septembre 2019, Mme [Z] a perçu des indemnités chômage, et a bien bénéficié du maintien de ses droits jusqu’à la fin de son indemnisation intervenue le 31 octobre 2019 et a bénéficié du maintien de ses droits aux indemnités journalières pendant un an soit jusqu’au 31 octobre 2020. A cette date, ayant épuisé ses droits, la Caisse était bien fondée à lui refuser l’indemnisation de son congé pathologique et de son congé légal de maternité.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 06 mai 2017 au 20 août 2023 tel qu’issu du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
La période de référence est prévue à l’article R. 313-1 du même code à savoir
Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne:
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ;
3°) les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
(…)
Pour sa part, l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 décembre 2021tel qu’issu de la loi n°2017-1836 du
30 décembre 2017
Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.
Enfin, dans le cadre du maintien des droits d’une personne au chômage indemnisé, l’article L.'311-5 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21'décembre 2015 dispose que':
Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Mme [Z] sollicite le versement des indemnités journalières de l’assurance maternité pour la période du 22 au 27 juin 2021 correspondant à son repos supplémentaire ainsi que pour la période du 28 juin au 17 octobre 2021 correspondant à son congé légal maternité.
Au regard des dispositions rappelées ci-avant, pour pouvoir bénéficier des prestations en espèces du régime général de sécurité sociale, Mme [Z] doit réunir deux conditions cumulatives, l’une liée à la durée d’affiliation, l’autre à la durée de l’activité ou le niveau de cotisations, à savoir :
— une durée minimale de 10 mois d’immatriculation avant la date présumée de sa grossesse fixée au cas présent le 9 novembre 2020 soit au plus tard au 9 janvier 2020,
— conditions d’activité ou de cotisations c’est-à-dire avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils (ou 90 jours) précédant le début du congé maternité ou, à défaut, avoir cotisé, pendant les 6 mois civils précédant le congé, sur un revenu au moins égal à 1 015 fois le SMIC horaire, étant précisé que sont assimilées à des périodes de travail les périodes de chômage indemnisé, les périodes de maladie, maternité ou accident couvertes par indemnités journalières
Il sera souligné que les points de départ des deux conditions sont différents, la durée d’affiliation se calculant au regard de la date présumée de grossesse, celle relative à la durée d’activité ou de montant de cotisations, avant la date effective du congé de maternité.
Selon la Caisse, Mme [Z] n’a pu bénéficier du maintien de ses droits à prestations en espèce et en nature que jusqu’au 31 octobre 2020, à savoir durant un an après la fin de son activité salariée, en l’espèce le 3 septembre 2019.
Il résulte de l’attestation récapitulative des droits servis par le pôle emploi, de divers échanges avec le pôle emploi et l’assurance maladie, que Mme [Z] :
— a eu une activité salariée jusqu’au 3 septembre 2019, dernier jour de travail,
— a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi :
o du 17 janvier au 4 mars 2019,
o du 5 septembre au 18 décembre 2019,
— a perçu des indemnités chômage au cours des périodes suivantes :
o du 17 septembre au 31 octobre 2019,
o du 11 au 30 avril 2020,
o du 1er juillet 2020 au 30 avril 2021,
o du 12 au 31 mai 2021,
o le 30 juin 2021,
o du 1er août au 9 septembre 2021.
Ces éléments sont corroborés par la production par Mme [Z], de l’attestation de versement des allocations chômage, qui ne fait état d’aucun versement entre le
1er novembre 2019 et le 10 avril 2020.
Entre les périodes de chômage, Mme [Z] a exercé une activité de médecin en libéral au regard d’une succession de contrats de prestations, et non de contrats de travail à durée déterminée, avec le laboratoire [1] dont le premier est en date du 04 janvier jusqu’au 17 mars 2020 puis du 15 mai au 30 juin 2020.
La Caisse verse d’ailleurs quatre « attestations de versement d’honoraires » établies par la société [1] « pour son activité de médecin anatomo-cyto pathologiste » à savoir :
— le 3 février 2020 pour la somme de 8 000 euros au cours de la période du 1er au
31 janvier 2020,
— le 2 mars 2020 pour la somme de 10 600 euros au cours la période du 1er au
29 février 2020, outre 1 800 euros de frais de séjour de janvier et février ainsi que
800 euros au titre des frais de transport,
— le 17 mars 2020 pour la somme de 4 710 euros au cours de la période du 1er au
17 mars 2020,
— le 2 juin 2020 pour la somme de 4 000 euros au cours de la période du 15 au 31 mai 2020 outre 450 euros de frais de séjour ainsi que 200 euros au titre des frais de transport,
— le 2 juillet 2020 pour la somme de 8 000 euros au cours de la période du 1er au
30 juin 2020 outre 900 euros de frais de séjour ainsi que 400 euros au titre des frais de transport,
La Caisse produit également une « attestation de suspension du contrat de médecin assistant reconduit au 26/02/2020 » qui renseigne que le gérant de la société [1] a informé l’ordre des médecin de la Réunion le 17 mars 2020, la « suspension du contrat de médecin assistant » du docteur [Z] « pour son activité de médecin anatomo-cyto pathologiste ».
L’attestation de radiation Urssaf produit par Mme [Z] qui mentionne « qu’elle a été affiliée du 1er novembre 2019 au 1er juillet 2020 et qu’elle est à jour de ses cotisations » n’est pour sa part ni de nature à justifier une reprise effective du travail au cours de la période de référence ni d’ailleurs la réunion des conditions d’ouverture de nouveaux droits prévus à l’article R. 313-3 précité.
Il est ainsi établi qu’à la rupture de son contrat de travail, le 3 septembre 2019, Mme [Z] a perçu des indemnités chômage jusqu’au 31 octobre 2019 lui permettant de bénéficier pendant un an du maintien de ses droits aux indemnités journalières, soit jusqu’au
31 octobre 2020. Par contre, n’ayant pas repris d’activité immédiatement après la rupture du contrat de travail, les périodes de chômage indemnisées versées ultérieurement ne permettent pas d’ouvrir de nouveau un droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie (2e ch. civ., 7 Janvier 2021 n° 19-22.029), c’est à juste titre que, la Caisse lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières pour les périodes du 22 au 27 juin 2021 correspondant au repos supplémentaire et du 28 juin 2021 au 17 octobre 2021 correspondant au congé légal maternité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par Mme [R] [Z] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 18 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG22-789) en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONSTATE le désistement de Mme [Z] concernant les demandes qu’elle a formulées à l’encontre du Pôle Emploi ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens ;
LA DÉBOUTE de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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