Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 30 septembre 2025, n° 23/00917
CPH Colmar 31 janvier 2023
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CA Colmar
Infirmation partielle 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Modification du planning et respect des plages d'indisponibilité

    La cour a estimé que les modifications apportées au contrat de travail étaient conformes aux demandes de la salariée et respectaient les dispositions légales et conventionnelles.

  • Rejeté
    Rappel de salaires en raison de la requalification

    La cour a confirmé que la requalification n'était pas justifiée, rendant la demande de rappel de salaires irrecevable.

  • Accepté
    Exercice du droit de retrait pour danger imminent

    La cour a jugé que la salariée avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger, justifiant le maintien de son salaire.

  • Accepté
    Droit au maintien de salaire en cas de maladie

    La cour a constaté que la déduction de salaire pour maladie n'était pas justifiée, ordonnant le versement des sommes dues.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'employeur pour exécution déloyale

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas responsable d'une inexécution déloyale, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie.

  • Accepté
    Indemnités de déplacement non versées

    La cour a constaté que la salariée avait droit à des indemnités de déplacement pour les trajets effectués entre les lieux d'intervention.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Colmar, Madame [O] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté ses demandes de requalification de son contrat à temps partiel en temps plein et de diverses indemnités. La juridiction de première instance a considéré que les modifications de son contrat étaient conformes aux demandes de la salariée et respectaient les dispositions légales. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé la décision sur la requalification, estimant que les modifications étaient justifiées et que les horaires étaient communiqués dans le respect des délais. Cependant, elle a infirmé partiellement le jugement en accordant à Madame [O] des sommes pour le maintien de salaire en cas de maladie et pour le temps de déplacement professionnel, en raison de la non-rémunération de ces périodes. La cour a donc partiellement infirmé le jugement initial tout en confirmant les autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 30 sept. 2025, n° 23/00917
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/00917
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 31 janvier 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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