Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 nov. 2024, n° 22/03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 9 février 2022, N° 20/01138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03306 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLJG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 20/01138
APPELANTE
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMES
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
Monsieur [J] [C], ès-qualités de mandataire ad’hoc de l’EURL PRESTO PIANO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [R] a été engagé par la société Presto Piano, pour une durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013, en qualité de chauffeur-porteur.
La relation de travail est régie par la convention collective du transport routier.
Monsieur [R] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire à compter du 26 décembre2014 et a été convoqué le 26 décembre suivant pour le 12 janvier 2015 à un entretien préalable à un licenciement mais la société ne lui a pas adressé de lettre de licenciement.
Par jugement du 13 avril 2015, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Presto Piano et par jugement du 6 juillet 2015 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Entre-temps, le 10 juin 2015, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail. L’Ags a formée des demandes reconventionnelles.
Le 20 juillet 2015, Maître [C] a notifié à Monsieur [R] son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire.
Le 15 juin 2017, la liquidation de la société Presto Piano a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif et Maître [C] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour la poursuite de la procédure devant le conseil de prud’hommes.
Entre-temps, l’affaire devant le conseil de prud’hommes a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, a été radiée le 23 janvier 2019, puis rétablie le 26 novembre 2020.
Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [R] aux torts de la société Presto Piano et à compter du 20 juillet 2015, a fixé les créances suivantes de Monsieur [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société et déclaré le jugement opposable à l’Ags dans la limite de sa garantie :
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 37 128 € ;
— rappel de salaire de décembre 2014 : 1 100 € ;
— congés afférents : 110 € ;
— rappel de salaires de janvier à juillet 2015 : 21 679,98 € ;
— congés payés afférents : 2 168 € ;
— dommages intérêts pour non-paiement des salaires : 3 000 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 6 188 € ;
— congés afférents : 618,80 € ;
— indemnité de licenciement : 1 632 € ;
— dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 3 099,14 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ;
— le conseil a également débouté l’Ags de ses demandes reconventionnelles.
L’Ags a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, l’Ags demande l’infirmation du jugement, que soient déclarées irrecevables les demandes relatives au préavis, aux congés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive. Elle demande également la condamnation de Monsieur [R] à lui verser 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €. A titre subsidiaire, l’Ags demande que les demandes soient réduites « notablement » et qu’il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. Elle fait valoir que :
— Monsieur [R] ayant pris l’initiative de la rupture du contrat de travail postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, les indemnités de rupture lui sont inopposables ;
— La demande de rappels de salaires de décembre 2014 à juillet 2015 n’est pas fondée, Monsieur [R] ne s’étant pas tenu à disposition de son employeur pour travailler pendant cette période ; il n’a en réalité travaillé au sein de la société Presto Piano qu’au cours de l’année 2013 ;
— La procédure qu’il a engagée est abusive ;
— il ne justifie pas du préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2022, Monsieur [R] demande la confirmation du jugement et que l’arrêt soit déclaré opposable à l’Ags. Il expose que :
— à compter de janvier 2015, la société Presto Piano a cessé de lui régler ses salaires et de lui remettre des bulletins de salaire ;
— en l’absence de licenciement pour faute grave, la mise à pied conservatoire n’était pas justifiée et il est donc fondé à obtenir paiement du salaire à compter du 12 janvier 2015 ;
— il a continué à se tenir à disposition de son employeur pour travailler ;
— cette situation justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’entreprise ;
— il rapporte la preuve de ses préjudices ;
— l’Ags doit garantir toutes ses créances, puisque la rupture du contrat de travail est intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 28 avril 2022, Maître [C], en sa qualité de mandataire ad hoc, n’a pas constitué avocat
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le point de savoir si les créances allégées par Monsieur [R] relèvent de la garantie due par l’Ags nécessite un examen du fond du litige et ne constitue donc pas une fin de non-recevoir. Ce point sera examiné plus loin.
Sur la demande de rappel de salaires
Il résulte des dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail, qu’une mesure de mise à pied à titre conservatoire ne peut être prise que dans le cadre d’une procédure de licenciement ayant abouti à la notification justifiée d’un licenciement pour faute grave.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’en dehors des cas de rupture ou de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut se soustraire à son obligation de paiement du salaire que s’il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler.
En l’espèce, aucun licenciement n’ayant été notifié à Monsieur [R], la mesure de mise à pied conservatoire à compter du 26 décembre 2014 n’était pas justifiée.
L’Ags soutient que Monsieur [R] ne serait pas resté à disposition de son employeur à compter du 12 janvier 2015, et produit en ce sens son relevé de carrière mentionnant une embauche à compter de cette date. Elle ajoute qu’en réalité, il n’a travaillé au sein de la société Presto Piano qu’au cours de l’année 2013, puisqu’il était immatriculé auprès des organismes sociaux comme chef d’entreprise depuis le 9 juin 2012.
Monsieur [R] réplique à la première objection de l’Ags qu’il a été effectivement contraint de trouver un autre emploi à compter du 12 janvier 2015 pour subvenir à ses besoins courants mais ajoute s’il avait été appelé par son employeur, il se serait rendu disponible.
Cependant, Monsieur [R] ne soutenant pas que cette nouvelle embauche concernait un emploi à temps partiel, celle-ci constitue la preuve qu’il avait cessé de se tenir à disposition de la société Presto Piano pour travailler à compter du 12 janvier 2015.
Concernant la seconde objection de l’Ags, Monsieur [R] expose que son immatriculation en qualité d’entrepreneur individuel concernait un travail sur les marchés qu’il n’effectuait que les week-ends et qui ne l’empêchait pas de travailler en semaines en qualité de salarié pour le compte de la société Presto Piano.
A défaut d’autre élément produit à cet égard par l’Ags, il convient d’en déduire qu’elle ne rapporte pas la preuve du fait que Monsieur [R] avait cessé de se tenir à la disposition de la société Presto Piano pour travailler avant le 12 janvier 2015.
Il résulte de ces développements que Monsieur [R] est fondé à obtenir paiement de son salaire du 26 décembre 2014 au 11 janvier 2015, soit la somme de 1 047,08 €, outre 104,71 € d’indemnité de congés payés afférente mais qu’il doit être débouté de sa demande relative à la période postérieure.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dans cette mesure et de l’infirmer pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires
Au soutien de cette demande, Monsieur [R] fait valoir et établit qu’à compter de janvier 2014, la société Presto Piano a modifié le mode de calcul de sa rémunération, a réglé à de nombreuses reprises ses salaires avec retards, lui a remis deux chèques qui sont revenus impayés et a cessé de le rémunérer et de lui remettre des bulletins de paie à compter de janvier 2015.
Ces manquements de l’employeur, non contestés par l’Ags, ont causé à Monsieur [R] un préjudice qu’il convient d’évaluer à 1 500 €.
Il convient donc d’infirmer le jugement dans cette mesure.
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
En l’espèce, les nombreux retards dans le paiement des salaires, la remise à deux reprises de chèques impayés, puis la mise à pied conservatoire sans notification ultérieure d’un licenciement, constituent des manquements graves de l’employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant en conséquence sa résiliation judiciaire, avec effet au 20 juillet 2015, date de notification du licenciement par le liquidateur judiciaire et avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de Monsieur [R] d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés afférente et d’indemnité légale de licenciement, pour des montants qui ne sont pas contestés.
L’entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [R], qui avait plus de deux ans d’ancienneté, a droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [R], âgé de 36 ans, comptait plus de 2 ans d’ancienneté. Il résulte des développements qui précèdent qu’il a retrouvé un emploi le 12 janvier 2015.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 3 094 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 19 000 euros, infirmant le jugement quant au montant fixé.
En l’absence d’explications de Monsieur [R] relatives au préjudice qu’il aurait subi, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat.
Sur la garantie due par l’Ags
Aux termes de l’article L.3253-8, 1° et 2°, l’Ags garantit les sommes suivantes :
« 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation […]".
En l’espèce, l’Ags refuse sa garantie au motif que la rupture du contrat de travail serait intervenue à l’initiative de Monsieur [R] le 10 juin 2015, date de saisine du conseil de prud’hommes, soit plus de quinze jours après le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
Cependant, Monsieur [R] objecte à juste titre que la rupture n’est pas intervenue à son initiative mais à celle du liquidateur judiciaire et qu’elle est intervenue dans un délai inférieur à quinze jours suivant le jugement de liquidation.
L’Ags doit donc être condamnée à garantir les créances de Monsieur [R] dans la limites des plafonds légaux.
Sur les autres demandes
Les demandes de Monsieur [R] étant en partie fondées, son action ne présente pas de caractère abusif. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté l’Ags de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour le même motif, elle doit également être déboutée de sa demande d’indemnité pour frais de procédure.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [L] [R] recevable en ses demandes ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [L] [R] au passif de la procédure collective de la société Presto Piano aux sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 6 188 € ;
— congés afférents : 618,80 € ;
— indemnité de licenciement : 1 632 € ;
— dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 3 099,14 € ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a ordonné a remise de documents de fin de contrat conformes, précise que ces documents sont un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, et dit qu’ils devront être remis à Monsieur [L] [R] par Maître [C] dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’Ags de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Fixe la créance de Monsieur [L] [R] au passif de la procédure collective de la société Presto Piano aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 19 000 € ;
— rappel de salaires : 1 047,08 € ;
— indemnité de congés afférente : 104,71 € ;
— dommages intérêts pour non-paiement des salaires : 1 500 € ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Dit que l’Ags devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Déboute Monsieur [L] [R] du surplus de ses demandes ;
Déboute l’Ags de ses demandes reconventionnelles ;
Fixe au passif de la société Presto Piano les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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