Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 22/04488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 mars 2022, N° 21/00834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04488 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSJM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00834
APPELANTE
S.A.R.L. JOCELYN Prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INTIMEE
Madame [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF de l’AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [D] a été engagée par la société Jocelyn par contrat de travail à durée déterminée du 13 mars 2019 en qualité de vendeuse. Le contrat a été renouvelé par avenant du 10 septembre 2019 jusqu’au 31 juillet 2020.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des détaillants en chaussures.
Mme [D] a déclaré sa grossesse en novembre 2019. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 15 janvier 2020 puis en congé maternité à compter du 28 avril.
Le terme du contrat à durée déterminée est intervenu le 31 juillet 2020, alors que la salariée se trouvait en congé maternité.
Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 29 janvier 2021. Elle sollicitait que le contrat de travail à durée déterminée soit requalifié en contrat à durée indéterminée et que la rupture pendant le congé maternité soit requalifiée en licenciement nul. Elle formait diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement du 7 mars 2022, en formation paritaire, notifié le 9 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, a :
— requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [B] [D] en contrat à durée indéterminée
— condamné la société Jocelyn à verser à Mme [B] [D] :
* 1 600 euros au titre de l’indemnité de requalification
— requalifié le licenciement de Mme [B] [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Jocelyn à verser à Mme [B] [D] :
* 11 563,19 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 13 mars 2019 au 15 janvier 2020
* 1 156,31 euros au titre des congés payés afférents
* 1 790,31 euros au titre du rappel de complément de salaire sur la période du 28 avril au 31 juillet 2020
* 179,03 euros au titre des congés payés afférents
* 4 800 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 1 600 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 160 euros au titre des congés payés afférents
* 566,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Jocelyn de remettre à Mme [B] [D] l’ensemble des documents sociaux conformes au présent jugement
— rappelé l’exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454- 28 et R. 1454- 14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculé sur la moyenne des trois derniers mois, établi en l’espèce à la somme de 1600 euros
— rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celle de nature indemnitaire à compter de la présente décision
— débouté Mme [B] [D] du surplus de ses demandes
— débouté la société Jocelyn de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Jocelyn aux entiers dépens.
La société Jocelyn a interjeté appel le 25 mars 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA la 8 août 2023, la société Jocelyn demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté Mme [D] de sa demande de 9 600 euros au titre du travail dissimulé
* débouté Mme [D] de sa demande de 1 000 euros au titre du temps de pause
* débouté Mme [D] de sa demande de 5 000 euros au titre de la remise de document
* débouté Mme [D] de sa demande de 1 000 euros au titre de la portabilité
— infirmer le jugement en ses autres dispositions
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [D] de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents
— débouter Mme [D] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
— ramener cette demande à de plus justes proportions
— débouter Mme [D] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis
— débouter Mme [D] de sa demande de congés payés afférents
— débouter Mme [D] de sa demande d’indemnité légale de licenciement
— débouter Mme [D] de sa demande d’indemnité de requalification
— débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de loyauté
A titre subsidiaire,
— ramener cette demande à de plus justes proportions
— débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mais également de :
— condamner Mme [D] à verser à la société Jocelyn la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
— condamner Mme [D] à verser à la société Jocelyn la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, Mme [D] sollicite de la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
* condamné la société Jocelyn à lui verser :
* 1 600 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 11 563,19 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 13 mars 2019 au 15 janvier 2020,
* 1 156,31 euros au titre des congés payés incidents,
* 1 790,31 euros au titre du rappel de complément de salaire sur la période du 29 avril au 31 juillet 2020,
* 179,03 euros au titre des congés payés incidents,
* 1 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 160 euros au titre des congés payés incidents,
* 566,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le quantum des demandes de Mme [B] [D] à 4 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement et limité l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 600 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée des demandes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause,
* 9 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux (Attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte)
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non- respect de l’obligation d’information de la portabilité en matière de couverture santé et de prévoyance,
Statuant à nouveau, de :
— requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur la période du 13 mars 2019 au 31 juillet 2020 en contrat à durée indéterminée,
— juger que la rupture de la relation contractuelle est intervenue le 31 juillet 2020, soit au cours de la période de congé maternité de Mme [D] au cours de laquelle celle- ci bénéficiait d’une protection absolue contre la rupture de son contrat de travail,
— juger nulle ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Mme [D]
— juger que la société Jocelyn n’a pas respecté les dispositions contractuelles en matière de durée du travail
— juger que la société Jocelyn n’a pas respecté les minima conventionnels sur le plan du salaire
En conséquence,
— condamner la société Jocelyn au paiement des sommes suivantes :
* 11 563,19 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 13 mars 2019 au 15 janvier 2020
* 1 156,31 euros au titre des congés payés incidents
* 9 600 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause
* 1 600 euros à titre d’indemnité de requalification
* 9 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
* 1 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 160 euros au titre des congés payés incidents
* 566,66 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information de la portabilité en matière de couverture santé et de prévoyance
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— ordonner à la société Jocelyn la délivrance de bulletins de paie conformes au jugement, ses documents de fin de contrat (attestation pôle emploi certificat de travail, et reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 31 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme [D] fait valoir que le contrat de travail ne porte aucune mention du cas pour lequel il est recouru au contrat précaire. Elle en déduit qu’il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et sollicite une indemnité de requalification.
La société répond que la salariée ne rapporte pas la preuve que son emploi était destiné à répondre à un besoin structurel de main-d''uvre et souligne que le contrat de travail énonce clairement qu’elle exercera ses fonctions sous l’autorité du gérant de l’entreprise ou sous celle de la personne qui viendrait à lui être substituée dans la hiérarchie.
L’article L.1242-2 du code du travail dispose que l’employeur ne peut recourir au contrat à durée déterminée que dans certaines hypothèses, notamment le remplacement d’un salarié, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou les emplois à caractère saisonnier
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L.1245-2 du code du travail dispose que, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est le dernier salaire mensuel perçu.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée daté du 10 septembre 2019 (pièce 1 intimée) ne porte pas mention du motif pour lequel l’employeur y a recours. Il est en conséquence réputé conclu pour une durée indéterminée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Le dernier salaire mensuel perçu avant l’arrêt de travail et le congé maternité s’élevant à 807,42 euros, Mme [D] peut prétendre au paiement de cette somme à titre d’indemnité de requalification. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2 – Sur le rappel de salaires pour la période du 13 mars 2019 au 15 janvier 2020
Mme [D] soutient qu’elle a été embauchée dans le cadre d’un contrat à temps complet, comme indiqué dans le contrat de travail, mais que l’employeur, lors de la signature, a modifié unilatéralement la clause en réduisant la durée hebdomadaire de travail à 15 heures. Elle affirme avoir toujours travaillé à temps complet de 11 heures à 18 heures puisqu’elle assurait l’ouverture de la boutique à 11 heures, que la boutique fonctionnait en journée continue, qu’il n’y avait que deux salariés et que son collègue, qui travaillait de 13 heures à 20 heures, faisait la fermeture. Elle produit plusieurs attestations confirmant son emploi à temps complet.
Elle pointe ensuite que le taux horaire contractuel de 10,03 euros était inférieur au minima conventionnel fixé à 10,549 euros pour les salariés de niveau 3, et que le montant des chèques de salaire ne correspondait pas aux mentions sur les bulletins de paie, lesquelles n’étaient assises sur aucune réalité.
La salariée sollicite donc un rappel de salaire sur la base d’un temps complet et des minimas conventionnels pour la période du 13 mars 2019 au 15 janvier 2020.
L’employeur rétorque que la salariée ne démontre pas qu’elle travaillait à temps plein, et qu’il ressort des feuilles de présence qu’elle ne partait jamais après 16h30.
La cour constate que le contrat de travail a été biffé au niveau du nombre d’heures de travail (35), et qu’une mention manuscrite a été apposée en dessous avec le chiffre 15 en chiffres et en lettres, signée par l’employeur uniquement.
A l’appui de ses affirmations, Mme [D] produit trois attestations rédigées par M. [S] qui travaillait dans le même magasin, Mme [E], employée dans un commerce situé à proximité et Mme [T] qui fréquentait M. [S] (pièces 6,7 et 8). Ces trois personnes indiquent que la salariée travaillait de 11h à 18h du lundi au vendredi.
De son côté, l’employeur verse aux débats la copie d’un agenda pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020, sur lequel sont notées des heures (10h30-16h, 9h30-16h30, 10h-16h30 ou 10h-16h) et les mots « repos » ou « grève ». Le rédacteur n’est pas identifié et rien ne permet de dire que ces mentions ont été portées à la connaissance de la salariée.
La salariée présentant des éléments précis et concordants quant à ses horaires de travail tandis que la société ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par Mme [D], la cour retient que le contrat de travail est à temps plein.
S’agissant du salaire minimum conventionnel, la cour rappelle qu’il s’élevait à 1 570 euros aux termes de l’avenant 89 du 29 janvier 2018 puis à 1 600 euros selon l’avenant 92 du 27 mars 2019, étendu par arrêté du 23 décembre 2019 publié le 28 décembre 2019.
La salariée était en droit de percevoir pour la période du 13 mars 2019 au 15 janvier 2020, la somme de 15 610,33 euros ((1 570 x 13/30) + (1 570 x 9) + (1 600 x 15/30)).
Mme [D] affirme n’avoir perçu que 3 430,47 euros, soit 4 333,58 euros brut, comme cela ressort de ses relevés de compte, tandis que la société prétend avoir procédé à des paiements complémentaires en espèces, repris dans les écritures du grand-livre auxiliaire (pièce 3 appelante).
La cour retient que si le grand-livre permet d’établir que ces sommes ont été portées au débit de la société, rien ne permet de présumer leur remise à la salariée. Faute pour l’employeur de produire des reçus ou quittances signés par celle- ci lors de chaque paiement, seules les sommes apparaissant sur les relevés de compte seront considérées comme ayant effectivement été versées à Mme [D].
Par infirmation du jugement entrepris, il lui sera alloué la somme de 11 276,75 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 13 mars 2019 au 15 janvier 2020, outre 1 127,67 euros au titre des congés payés afférents.
3 – Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221- 5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221- 3, L. 8221- 5 et L. 8223- 1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [D] fait valoir que l’employeur a sciemment dissimulé l’ensemble de ses heures de travail et ne lui a pas délivré tous les bulletins de paie. Elle affirme que c’est à dessein que la société a modifié son contrat de travail afin de dissimuler une part de ses heures de travail.
La société souligne que la déclaration préalable à l’embauche a été réalisée le 9 mars 2019 et soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un élément intentionnel de se soustraire à ses obligations légales.
La cour a précédemment retenu que le contrat de travail a été rectifié pour diminuer le nombre d’heures de travail alors que la salariée travaillait à temps plein. Par ailleurs, il apparaît que :
— l’employeur dit avoir régulièrement procédé à des versements en espèces alors que les bulletins de paie mentionnent un paiement par chèque
— l’employeur ne produit pas les bulletins de paie de mai et juillet 2019
— les autres bulletins de paie, versés aux débats par la salariée, font mention chacun d’un nombre d’heures travaillées différent : 12 heures en mars, 29 heures en avril, 60 heures en juin, 66 heures en août (avec deux bulletins émis ce mois-là et un salaire brut différent), 105 heures en septembre, 60 heures en octobre, 98 heures en novembre et 80,5 heures en décembre, alors que rien ne justifie de telles variations
— la comparaison entre les bulletins de paie et les relevés de compte de la salariée met en évidence une discordance entre les montants portés sur les premiers et les sommes perçues, le plus souvent inférieures.
L’ensemble de ces éléments démontre, aux yeux de la cour, l’intention de l’employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à Mme [D] la somme de 9 600 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, dans la limite de la demande.
4 – Sur le non- respect du temps de pause
Mme [D] affirme qu’elle n’a jamais bénéficié d’un temps de pause quotidien tout au long de sa période d’emploi.
La société rétorque que la salariée n’apporte aucune preuve de ce prétendu non-respect du temps de pause.
Selon l’article L.3121- 16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
En affirmant que la salariée est défaillante à établir que l’employeur n’aurait pas veillé au respect des temps de pause, la société inverse la charge de la preuve qui lui impose de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires à cette fin. Faute pour l’employeur de satisfaire à la charge de la preuve qui lui revient et de démontrer que la salariée a pu bénéficier des temps de pause, il sera alloué à Mme [D] la somme de 500 euros à titre de dommages- intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
5 – Sur la rupture du contrat de travail
Mme [D] fait valoir que, suite à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat est intervenue au cours de la période de congé maternité alors qu’elle bénéficiait à cette date d’une protection absolue.
La société répond que le contrat à durée déterminée était arrivé à son terme et qu’aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due. Subsidiairement, elle demande que le montant de l’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse soit ramenée à de plus justes proportions. Elle souligne que la salariée, qui ne rapporte pas la preuve de sa situation professionnelle depuis la fin de son contrat de travail, ne peut prétendre qu’à une indemnité maximale d’un mois de salaire.
La relation de travail ayant été requalifiée de contrat à durée indéterminée, elle ne pouvait être rompue par l’employeur autrement qu’après le respect d’une procédure de licenciement. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1225- 4 du code du travail : "Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes. »
La société ayant mis fin à la relation de travail alors que la salariée était placée en congé maternité, le licenciement sera dit nul. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Au titre de l’indemnité pour licenciement nul, conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsqu’il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 40 ans, de son ancienneté de plus d’un an dans l’entreprise, du montant de sa rémunération, 1 600 euros, il convient de lui allouer la somme de 9 600 euros en réparation de son entier préjudice.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes, dans la limite de la demande :
— 1 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 160 euros au titre des congés payés afférents
— 566,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
6 ' Sur le rappel d’indemnités complémentaires pour la période du 29 avril 2020 au 31 juillet 2020
Mme [D] expose que la société n’a pas adressé à la CPAM l’attestation de salaire maternité qui devait lui permettre de percevoir, non seulement les indemnités journalières de sécurité sociale, mais également le complément de salaire prévu par la convention collective. Elle a, de ce fait, été privée de ces revenus pendant son congé maternité et n’a perçu des indemnités journalières qu’en novembre 2020.
La société ne répond pas sur ce point.
Aux termes de l’article 20 de la convention collective, il est alloué aux salariées ayant plus d’un an de présence dans l’entreprise au moment de la date d’ouverture du congé prénatal, une indemnité complémentaire à l’indemnité journalière de sécurité sociale, calculée de façon qu’elles perçoivent 100 % de leur salaire pendant toute l’absence, sous réserve de la reprise effective du travail à l’expiration du congé de maternité.
En l’espèce, Mme [D], qui a été embauchée le 13 mars 2019 et placée en congé prénatal le 28 avril 2020, remplit les conditions d’ancienneté fixées. Par ailleurs, l’absence de reprise effective du travail après son congé maternité est imputable à l’employeur.
Pour la période du 28 avril au 19 juin, soit 53 jours, elle a perçu 1 366,87 euros d’indemnités journalières (pièce 9- 1), tandis que le montant du salaire s’élève à 2 826,67 euros (1 600 x 53/30), soit une indemnité complémentaire due de 1 459,80 euros.
Pour la période du 20 juin au 31 juillet, soit 42 jours, elle a perçu 1 083,18 euros d’indemnités journalières, tandis que le montant du salaire s’élève à 2 240 euros(1 600 x 42/30), soit une indemnité complémentaire due de 1 156,82 euros.
Par confirmation du jugement entrepris, dans la limite de la demande, il sera alloué à Mme [D] la somme de 1 790,31 euros au titre de l’indemnité complémentaire à l’indemnité journalière de la sécurité sociale, outre 179,03 euros au titre des congés payés afférents.
7 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222- 1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Mme [D] fait valoir que la société s’est abstenue de lui régler son salaire en conformité avec les dispositions convenues, qu’elle a procédé à des versements aléatoires sans rapport avec la durée effective de son travail, qu’elle ne lui a pas réglé l’intégralité de son salaire, qu’elle ne lui a pas délivré l’ensemble de ses bulletins de paie et n’a pas envoyé l’attestation de salaire maternité. Elle souligne que par sa défaillance, la société l’a privée des cotisations sociales notamment sur le plan de la retraite.
La société rétorque que rien ne démontre une telle exécution déloyale, mais au contraire une relation de travail confiante et constructive.
A défaut pour l’intimée de s’expliquer sur la nature et l’étendue du préjudice distinct dont elle demande réparation, alors qu’il lui a été alloué un rappel de salaires et d’indemnités complémentaires, ainsi qu’une indemnité au titre du travail dissimulé, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 4 800 euros à ce titre.
8 – Sur la non-remise des documents sociaux
Mme [D] fait valoir que les documents de sociaux de fin de contrat ne lui ont jamais été délivrés, en dépit de ses multiples relances. Elle dit avoir été privée de ses droits auprès de Pôle emploi.
La société répond que la salariée échoue à faire la preuve du dommage qu’elle prétend avoir subi et que sa demande est disproportionnée. Elle souligne que Mme [D] ne verse aux débats que deux SMS, dont rien ne démontre qu’ils étaient destinés à la société, et qu’en tout état de cause, elle n’a jamais cherché à se mettre en relation de manière formelle et juridiquement probante avec son employeur à ce sujet.
La cour relève que la salariée ne démontre pas qu’elle s’est rendue chez son employeur pour récupérer lesdits documents, ceux-ci étant quérables et non portables.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande à ce titre.
9 – Sur le non-respect de l’obligation d’information de la portabilité en matière de couverture santé et de prévoyance
Mme [D] fait valoir qu’elle n’a pas reçu d’informations en matière de portabilité de sa couverture santé et prévoyance, en violation des dispositions de l’ANI du 11 janvier 2008, ni bénéficié de la portabilité du dispositif.
L’employeur répond que la salariée ne fait en rien la démonstration du préjudice qu’elle aurait subi et rappelle que la société a traversé une crise aiguë en 2020.
La cour relève que, si l’employeur ne conteste pas ne pas avoir informé Mme [D] de ses droits à la portabilité, cette dernière ne démontre pas le préjudice qui aurait découlé de cette absence d’information comme de l’absence de portabilité.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande à ce titre.
10 – Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société Jocelyn de délivrer à Mme [D] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt, sauf pour ce qui est de l’indemnité de requalification et de l’indemnité pour licenciement nul qui portent intérêts à compter de la date du jugement. Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Jocelyn sera condamnée à verser à Mme [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société Jocelyn sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— alloué à Mme [B] [D] les sommes de 1 790,31 euros au titre de l’indemnité complémentaire à l’indemnité journalière de la sécurité sociale, 179,03 euros au titre des congés payés afférents, 1 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 160 euros au titre des congés payés afférents et 566,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— débouté Mme [B] [D] de ses demandes au titre de la non-remise des documents sociaux et du non-respect de l’obligation d’information de la portabilité en matière de couverture santé et de prévoyance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement nul,
CONDAMNE la société Jocelyn à payer à Mme [B] [D] les sommes suivantes :
— 807,42 euros à titre d’indemnité de requalification
— 11 276,75 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 13 mars 2019 au 15 janvier 2020
— 1 127,67 euros au titre des congés payés afférents
— 9 600 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause
— 9 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
DEBOUTE Mme [B] [D] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt, sauf pour ce qui est de l’indemnité de requalification et de l’indemnité pour licenciement nul qui portent intérêts à compter de la date du jugement, que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Jocelyn de délivrer à Mme [D] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés,
DEBOUTE la société Jocelyn de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la société Jocelyn à payer à Mme [B] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Jocelyn aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)
- Avenant n° 92 du 27 mars 2019 relatif aux salaires minima des employés, agents de maîtrise et des cadres
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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