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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 déc. 2023, n° 2022007731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022007731 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X REPUBLIQUE FRANCAISE Nicole
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Bibliothèque
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/12/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022007731
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ENTRE:
SARL DOSETCONFORT PARIS, RCS de Paris B 414 658 906, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Laurent FELLOUS avocat (RPJ114[…]6) (G432) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA
ZERHAT avocat (C1050)
ET:
SAS TEMPUR SEALY FRANCE, RCS de Pontoise B 344 581 038, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Mes Thomas GRELIER et Ozan AKYUREK membres du PARTNERSHIP JONES DAY avocats (J001) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
EXPOSE DES FAITS :
La société DOSETCONFORT PARIS (ci-après, « DOS & CONFORT ») est une société ayant pour activité la vente de produits de literie (matelas, sommiers, etc.) auprès de particuliers et de professionnels au travers de boutiques, des points de vente et des salons d’exposition. Elle vient aux droits de la société EUROSTYLE 2000. La société TEMPUR
SEALY FRANCE (ci-après, « TEMPUR ») a pour activité principale la fourniture et la commercialisation de matelas, d’oreillers, de sommiers et autres produits de literie, notamment par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective.
La demanderesse dit avoir noué avec la société TEMPUR des relations commerciales établies depuis 2004 dans le cadre de contrats successifs de distribution de produits de literie, dont le dernier en date du 22 avril 2021. En août 2013, la société DOS & CONFORT a ouvert une boutique sise […][…] à l’effet de commercialiser exclusivement des produits TEMPUR.
La société TEMPUR a informé oralement le 21 juin 2021 la société DOS & CONFORT de l’ouverture, fin septembre 2021, d’une nouvelle boutique TEMPUR […][…], à […]. La société DOS & CONFORT a protesté faisant état des conséquences juridiques et financières résultant de l’installation de cette nouvelle boutique à seulement 880 mètres de la sienne, selon elle, au sein du même quartier de PARIS. Le 7 octobre 2021, la société TEMPUR indiquait à la société DOS & CONFORT que, selon elle, le contrat lui réservait expressément le droit de vendre libren ent l’ensemble des produits dont la
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distribution lui était consentie et ce par tous moyens et sans restriction de clientèle ou de zone géographique. Le 22 décembre 2021, la société DOS & CONFORT, se disant confrontée à une chute de son chiffre d’affaires depuis l’ouverture de la boutique officielle TEMPUR dans le même quartier, indiquait à la société TEMPUR qu’elle prenait acte de la rupture du contrat de distribution qui les liait du fait de l’impossibilité pour elle de distribuer les produits TEMPUR, son fournisseur s’adonnant d’après elle à une concurrence déloyale, l’empêchant d’exécuter le contrat de distribution exclusive.
Dans ce contexte la société DOS & CONFORT faisait citer à comparaître devant la juridiction de céans la société TEMPUR, invoquant un préjudice de 341 402,94 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies et un préjudice de 160 609 € au titre d’une concurrence déloyale, outre divers préjudices annexes. La société TEMPUR considère de son côte qu’elle n’a jamais rompu les relations commerciales avec la société DOS CONFORT, ni commis le moindre acte de parasitisme et réclame notamment à titre reconventionnel le paiement de plusieurs factures émises non réglées à hauteur de 128 187,80 € ainsi que la réparation de la rupture abusive du contrat dont elle se dit victime à hauteur de 27 193 €. C’est ainsi que se présente cette affaire.
PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 4 février 2022, signifié à personne habilitée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la SARL DOSETCONFORT PARIS a assigné la SAS TEMPUR SEALY FRANCE devant le tribunal de céans.
Par cet acte et à l’audience en date du 7 avril 2023, la SARL DOSETCONFORT PARIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L. 442-1, II du code de commerce,
Vu les articles 1103, 1217 et 1240 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Condamner la société TEMPUR à payer à la société DOSETCONFORT la somme de 341 402,94 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait du non-respect d’un préavis écrit suffisant avant de rompre leurs relations commerciales; Condamner la société TEMPUR à payer à la société DOSETCONFORT la somme de 160 609,00 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale à laquelle elle s’est adonnée ; Condamner la société TEMPUR à payer à la société DOSETCONFORT la somme de
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12 373,20 euros, du fait du contrat qui les lie et des remises de fin d’année 2021 qu’elle lui doit ;
Condamner la société TEMPUR à payer à la société DOSETCONFORT la somme de 1
5 214,00 euros, du fait du remboursement des sommes payées au titre du stockage de la cabine TEMPUR ;
Débouter la société TEMPUR de l’intégralité de sa demande de paiement de la I
somme de 124 183,28 euros à l’encontre de la société DOSETCONFORT ;
Condamner la société TEMPUR à verser à la demanderesse la somme de 10 000,00
■
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société TEMPUR aux entiers dépens de première instance en application de l’article 699 du code de procédure civile;
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A l’audience du 19 mai 2023, la SAS TEMPUR SEALY FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L. 442-1, II du code de commerce,
Vu les articles 1212 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
Débouter la société DOSETCONFORT de sa demande de paiement d’une somme de 341 402,94 euros au titre de la réparation d’un préjudice subi du fait du non-respect d’un préavis écrit suffisant; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimait que la société TEMPUR a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société DOSETCONFORT,
- Fixer la durée du préavis supplémentaire que la société TEMPUR aurait dû respecter à 3 mois et 9 jours, portant ainsi la durée totale du préavis à 6 mois et 9 jours en tenant compte du préavis de 3 mois donné à la société DOSETCONFORT ;
- Fixer la somme devant être versée au titre du préavis à un euro symbolique faute pour société DOSETCONFORT de démontrer son préjudice ; A titre reconventionnel,
Condamner la société DOSETCONFORT au paiement de la somme de 128 187,80 euros au titre des factures n° FC0[…]108, FC0[…]679, FC052104,
FC052683, FC052806, FC053180, FC05[…]33, FC053633, FC053647, FC053653,
FC053789, FC053800, FC054257, FC05[…]74, FC055[…]9, FC053181 et FC055858 émises par la société TEMPUR et restées impayées à ce jour, augmentées des intérêts de retard fixés à trois fois le taux d’intérêt légal et majorées d’une indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 40 euros;
Condamner la société DOSETCONFORT au paiement de la somme de 2 760 euros au titre des frais de stockage acquittés par la société TEMPUR ;
- Condamner la société DOSETCONFORT au paiement de la somme de 27 193 euros au titre de la résiliation abusive du contrat ;
Condamner la société DOSETCONFORT au versement de la somme de
20 000 euros au profit de la société TEMPUR en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive ; En tout état de cause,
Débouter la société DOSETCONFORT de sa demande de paiement d’une somme de 160 609 euros au titre de la réparation d’un préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale ; Débouter la société DOSETCONFORT de sa demande de paiement d’une somme de
■
12 373,20 euros au titre d’une remise de fin d’année ;
Débouter la société DOSETCONFORT de sa demande de paiement d’une somme de
5 214 euros au titre des frais de stockage;
Ordonner la publication du jugement sur le site internet de la société
■
DOSETCONFORT sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; Condamner la société DOSETCONFORT au paiement d’une amende civile de
10 000 euros pour procédure abusive ; Condamner la société DOSETCONFORT à verser à la société TEMPUR la somme L de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 8 septembre 2023, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire et les parties ont été convoquées à son audience du 29 septembre 2023. A cette audience, à laquelle se sont présentés les conseils des sociétés DOS ET CONFORT PARIS et TEMPUR SEALY FRANCE, le juge chargé d’instruire l’affaire a:
- tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y opposant pas,
- entendu les parties en leurs observations et plaidoiries,
- clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
- indiqué que le tribunal statuerait par un jugement qui sera prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
La SARL DOS ET CONFORT PARIS fait valoir que :
Elle entretenait des relations commerciales établies avec la société TEMPUR à qui O elle commandait les articles qu’elle commercialisait; elle ne se fournissait qu’auprès de la société TEMPUR et ne revendait que ses produits ;
Elle se trouvait en situation de dépendance économique à l’égard de son fournisseur O exclusif et n’anticipait aucune rupture ; La société TEMPUR a modifié substantiellement l’organisation de son réseau de O distribution sans aucun délai de prévenance à même de lui permettre de se reconvertir;
La société TEMPUR est responsable de la rupture, résultant de sa décision O unilatérale d’ouvrir une boutique dans sa zone de chalandise, captant la clientèle de cette dernière et l’empêchant de pouvoir écouler ses produits ; La société TEMPUR l’a poussé à prendre acte elle-même de cette rupture, le contrat O ne pouvant plus être exécuté du fait de la perte de sa clientèle relative aux produits
TEMPUR ;
O Un préavis de 18 mois aurait dû lui être octroyé pour lui permettre une transition entre la fourniture exclusive de ses produits par la société TEMPUR et un approvisionnement par un ou plusieurs concurrents présentant la même qualité ; la marge brute moyenne annuelle qu’elle a réalisée sur les trois dernières années était de 227 602,00 €, soit 18 966, 83 € de sorte que son préjudice s’établit à 18 966,83 € x 18 mois = 341 402,94 € ;
La société TEMPUR a récupéré sans mal tous les clients qui jadis venaient O
s’approvisionner auprès d’elle ; La société TEMPUR s’est rendue responsable de concurrence déloyale à travers une O désorganisation de l’entreprise par détournement de clientèle et un parasitisme économique à son encontre lui occasionnant un préjudice de 160 609 € ;
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Aucune remise de fin d’année ne lui a été versée en 2021 et la société TEMPUR O reste lui devoir 12 373,20 € ainsi que le remboursement de frais de stockage pour
5 214 €;
La SAS TEMPUR SEALY FRANCE réplique que :
Le contrat conclu avec la société DOS ET CONFORT lui réservait expressément le droit de vendre librement l’ensemble des produits dont la distribution avait été consentie à cette dernière et ce, par tous moyens et sans restriction de clientèle ou de zone géographique ; Elle n’a ni rompu les relations commerciales ni pris de décision unilatérale modifiant O celles-ci ;
O La société DOS ET CONFORT a rompu unilatéralement le contrat en faisant valoir artificiellement qu’elle prenait acte d’une prétendue rupture brutale tirée de l’ouverture de son magasin ;
o En tout état de cause, la société DOS ET CONFORT a bénéficié d’un préavis de 3 mois avant la rupture alléguée ;
Le contrat a été conclu pour une durée déterminée et expirait automatiquement le 1er O mars 2022 ;
L’ouverture d’une boutique ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à O
l’égard du distributeur déjà en place;
Elle ne s’est pas approprié les investissements publicitaires, le démarchage O commercial ou encore le fichier client de la société DOS ET CONFORT ;
Elle ne s’est pas engagée à verser des remises de fin d’anné O e ; La société DOS ET CONFORT a cessé d’exécuter le contrat et refusé de s’acquitter O de factures émises ; ce qui s’analyse en une rupture unilatérale dudit contrat laquelle lui a causé un préjudice de 27 193 € ; La société DOS ET CONFORT reste lui devoir des factures arrivées à échéance pour O un montant de 128 187,80 €;
La procédure initiée par la société DOS ET CONFORT est abusive et elle en O demande réparation à hauteur de la somme de 20 000 €;
SUR CE LE TRIBUNAL
1- Sur l’allégation de rupture brutale des relations commerciales établies
La demanderesse fonde ses demandes sur l’article L. 442-1, II du code de commerce qui dispose qu'«< engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Pour l’application de ce texte, il convient, en premier lieu, de rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les
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circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse.
1-A L’existence de relations commerciales établies
Pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L. 442-1, II du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
En l’espèce, les relations entre les parties ont débuté en 2004 et ont été organisées par des contrats successifs de distribution de produits de literie, dont le dernier en date du 22 avril 2021. Elles ont cessé le 22 décembre 2021, soit après 18 ans d’échanges commerciaux, par courrier de la société DOS ET CONFORT après l’ouverture par la société TEMPUR d’une boutique à son enseigne. Le caractère établi des relations entre les parties n’est pas discuté. Dans ce contexte, il y a lieu d’examiner les circonstances dans lesquelles ont été rompues les relations commerciales entre les parties et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour les parties demanderesses;
1- B Les conditions de la rupture alléguée
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie justifie qu’il puisse être mis fin unilatéralement à une relation d’affaires, sans avoir à justifier d’aucun motif. Par ailleurs, la rupture pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts doit être brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente ; qu’en outre cette brutalité s’apprécie selon l’article 442-6, 1, 5° du code de commerce en fonction de l’existence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant une durée de préavis raisonnable ;
En l’espèce, la demanderesse impute la responsabilité de la rupture à la société TEMPUR laquelle aurait modifié substantiellement les conditions de distribution de ses produits en décidant unilatéralement d’ouvrir une boutique à son enseigne dans sa zone de chalandise, forçant ainsi selon elle la société DOS ET CONFORT à prendre acte de la rupture des relations entre les parties. Cette dernière estime qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis de 18 mois pour se réorganiser et trouver d’autres fournisseurs susceptibles de
l’approvisionner. Le contrat de distribution signé par les parties le 22 avril 2021, en vigueur au moment de la rupture stipule en son article 2-1 que « il est attribué au revendeur le droit non exclusif de distribuer les produits fournis au revendeur par la société (TEMPUR) aux clients sur le marché et une licence non exclusive, libre de redevance, non cessible permettant d’utiliser les marques de commerce sur le marché pour la promotion, la publicité et la vente des produits uniquement, pour la durée en tant que revendeur officiel ». Il en résulte que les relations entre les parties n’étaient soumises à aucune clause d’exclusivité.
C’est donc par choix de gestion que la société DOS ET CONFORT ne s’approvisionnait qu’auprès de la société TEMPUR et ne commercialisait que les produits de literie de cette dernière.
En outre, la société DOS ET CONFORT ne pouvait ignorer que la société TEMPUR se réservait le droit de vendre directement ses produits par tout moyen ou canal de distribution qu’il lui semblait approprié. En effet, l’article 2.6 du contrat stipule que « rien dans le présent accord n’est prévu pour conférer de quelconques droits exclusifs au revendeur ou pour limiter le droit de la société comme de TEMPUR SEALY GROUP de vendre les produits à n’importe quel groupe de clients ou via un quelconque canal de vente où que ce soit dans le monde»>. En ouvrant un magasin […][…], à […] TEMPUR n’a fait qu’user
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d’une faculté qui lui était offerte contractuellement. Cette situation ne saurait constituer une rupture d’exclusivité en l’occurrence inexistante, ni une modification, substantielle ou non, des conditions de distribution ou de vente, auxquelles la société DOS ET CONFORT a acquiescé, au fil des différents contrats qu’elle a signés. De plus la société DOS ET CONFORT ne rapporte pas de refus de vente de la part de la société TEMPUR qui n’a manifesté aucune intention de mettre fin à la relation qui la liait à son distributeur. C’est donc en toute connaissance de cause et à ses risques et périls que la société DOS ET CONFORT a décidé de mettre fin à la relation avec son fournisseur par courrier en date du 22 décembre
2021. Les circonstances rapportées ne caractérisant pas une rupture brutale des relations commerciales établies, imputable à la société TEMPUR, le tribunal :
➤ Déboutera la SARL DOSETCONFORT de sa demande tendant au paiement par la SAS TEMPUR SEALY FRANCE d’une somme de 341 402,94 euros au titre de la réparation d’un préjudice allégué sur le fondement de l’article L. 442-1, II du code de commerce;
2- Sur l’allégation de concurrence déloyale et de parasitisme
La société DOS ET CONFORT reproche à son fournisseur des actes de concurrence déloyale visant à déstabiliser son activité, un détournement de clientèle et un parasitisme économique à son encontre lui occasionnant un préjudice de 160 609 €.
L’article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La doctrine définit la concurrence déloyale comme un comportement qui s’écarte de la conduite normale du professionnel avisé et qui, faussant l’équilibre dans les relations concurrentielles, rompt
l’égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d’économie
libre. Par illeurs, il est constant que le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, sans rien dépenser ou en exposant des frais bien moindres que ceux auxquels il aurait dû normalement faire face pour arriver au même résultat s’il n’avait pas bénéficié des efforts de l’autre. Enfin, les actes dont il est invoqué qu’ils relèvent de la concurrence déloyale ou du parasitisme, doivent s’analyser en tenant compte de la liberté du commerce et de l’industrie, reconnu comme principe général du droit.
Selon la demanderesse, par la promotion de l’ouverture de sa boutique, […][…], à […], dans sa zone de chalandise, la société TEMPUR se serait accaparé la clientèle que la société DOS ET CONFORT a développée au fil des années via son magasin ouvert en 2013, situé […][…]. La société DOS ET CONFORT se borne à verser aux débats à l’appui de sa démonstration 2 témoignages de ses clients, un dépliant publicitaire sur l’ouverture de « la première boutique TEMPUR », ainsi qu’une publication FACEBOOK et LINKEDIN. Ces pièces ne démontrent pas que la société TEMPUR ait usé de moyens déloyaux ou de pratiques commerciales prohibées dans le cadre de l’ouverture de sa boutique, de la promotion et de la publicité de celle-ci. Elles n’expriment pas, contrairement à ce que prétend la demanderesse, une volonté de décrédibiliser la société DOS ET CONFORT comme revendeur non exclusif TEMPUR, ni ne manifestent de propos dénigrants à son égard. Elles ne révèlent pas une appropriation frauduleuse de savoir-faire, de méthodes de vente ou de clientèle. Aucun élément
n’accrédite l’idée d’une appropriation ou d’une exploitation par la société TEMPUR du fichier clients de la société DOS ET CONFORT. S’agissant de zone de chalandise, le magasin TEMPUR est situé à 1,1 kilomètre de la boutique DOS ET CONFORT, dans une zone de
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forte intensité commerciale de la capitale, ce qui n’établit pas la volonté d’exploiter une proximité géographique pour capter le flux d’affaires d’un concurrent ou de profiter dans son sillage de ses efforts commerciaux. Au final la société DOS ET CONFORT échoue à démontrer la concurrence déloyale et le parasitisme auquel se serait livré la société TEMPUR. Le tribunal :
- Déboutera la SARL DOSETCONFORT de sa demande tendant au paiement par la
SAS TEMPUR SEALY FRANCE d’une somme de 160 609 euros au titre de la réparation d’un préjudice subi du fait de prétendus actes de concurrence déloyale ;
3 – Sur les demandes annexes de paiement de remises et de remboursement de frais
La société DOS ET CONFORT réclame à son ancien fournisseur la somme de 12.373,20 € au titre d’une remise de fin d’année qui ne lui a pas été versée en 2021 et le remboursement de frais de stockage pour 5 214 €. Si la société TEMPUR a pu verser durant la prise d’effet de la relation commerciale des « remises de fin d’année » à son distributeur en fonction de son chiffre d’affaires, la demanderesse ne démontre pas le fondement contractuel de telles remises et l’obligation qui en résulterait pour la société TEMPUR de les verser annuellement et ce d’autant que la société DOS ET CONFORT a pris l’initiative de rompre la relation commerciale avec son fournisseur le 22 décembre 2021 en vue de distribuer les produits d’une enseigne concurrente. Par ailleurs la société DOS ET CONFORT ne justifie nullement du bien-fondé contractuel de sa demande de remboursement de frais de stockage de matériel TEMPUR. Le tribunal :
➤ Déboutera la SARL DOSETCONFORT de sa demande tendant au paiement par la
SAS TEMPUR SEALY FRANCE d’une somme de 12 373,20 euros au titre d’une remise de fin d’année 2021 et d’une somme de 5 214 euros au titre du remboursement de frais de stockage ;
4- Sur la demande reconventionnelle en paiement de factures impayées
La société TEMPUR réclame à son ancien distributeur le paiement des factures suivantes :
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Montent TIC
FC0[…]108 21/12/2021 28 828,40
FC0[…]679 28/12/2021 1 830,00
FC052104 04/01/2022 29 276,22
FC052683 5 886,84 11/01/2022
FC052806 18/01/2022 9 271,93
FC053180 22/01/2022 199,99
FC05[…]33 25/01/2022 25 159,78
FC053633 28/01/2022 337,15
FC053647 28/01/2022 5 361,88
FC053653 28/01/2022 1975,26
FC053789 29/01/2022 4 137,43
FC053800 29/01/2022 199,99 FC054257 08/02/2022 8 638,01
FC05[…]74 15/02/2022 3 418,[…] FC055[…]9 21/02/2022 2 178,78 FC053181 21/02/2022 100,00 AC004[…]4 28/02/2022
- 306,73
FC055858 24/03/2022 1 694,36 TOTAL 128 187,80
Il résulte des débats et des pièces produites que ces 17 factures correspondent à des produits qui ont été régulièrement livrés. Pour justifier le non-paiement de celles-ci la société DOS ET CONFORT indique avoir émis des réserves à réception des marchandises correspondant à 5 factures. Toutefois celle-ci ne justifie pas avoir émis les réserves qu’elle invoque dans ses écritures Elle produit des courriers électroniques de réclamation en date des 23 décembre 2021 et 26 janvier 2022, dans lesquels elle fait état de la non-conformité de certains produits.
L’article 4.4 des conditions de vente de la société TEMPUR stipule que : « la vérification des produits doit être faite lors de leur arrivée à destination finale. Il appartient au client, en cas d’avaries ou de manquants, d’émettre des réserves précises et complètes sur les documents de transport, de confirmer ces réserves au transporteur par lettre RAR dans les trois jours qui suivent la réception des produits (cf. art. L. 133-1 & suivants du code de commerce) et de transmettre une copie de ce courrier à TEMPURSEALY ». La société DOS ET CONFORT ne justifie pas avoir respecté cette obligation de signalement dans le délai de 3 jours, prescrit par le contrat et l’article précité du code de commerce.
La société DOS ET CONFORT affirme encore avoir payé les dites factures. Elle n’hésite pas à prétendre que « la société TEMPUR tente d’obtenir une seconde fois le paiement de produits que DOSETCONFORT lui a déjà réglés », mais elle ne produit aucun document qui établisse l’existence du moindre règlement correspondant auxdites factures, ni aucun document comptable, tel que le compte client extrait grand livre qui retracerait les paiements invoqués. La société TEMPUR justifie en revanche du rejet de ses différentes lettres de change électronique à partir du 23 décembre 2021. La société DOS ET CONFORT soulève cet argument dans la présente instance et n’est pas en mesure de produire le moindre écrit par lequel elle aurait opposé l’existence des paiements qu’elle s’attribue, pour éteindre les multiples rappels et mise en demeure que lui adressait la société TEMPUR.
Enfin, la société DOS ET CONFORT conteste avoir commandé les produits correspondant à 5 factures < et incidemment les avoir reçus » et justifie cette affirmation par le fait que les factures datent de décembre 2021, alors que les relations entre les parties avaient été
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rompues. Ces déclarations sont avancées par la société DOS ET CONFORT sans le moindre commencement de preuve et ne sauraient prospérer, alors que la société TEMPUR produit les factures litigieuses, les bons de commande de la société DOS ET CONFORT afférents aux produits facturés, les confirmations de commande envoyées à la société DOS ET CONFORT et les bons de livraison relatifs aux factures litigieuses confirmant la bonne réception des produits. Dans ce contexte, le tribunal :
- Condamnera la SARL DOSETCONFORT à payer à la SAS TEMPUR SEALY FRANCE la somme de 128 187,80 euros au titre des factures n° FC0[…]108,
FC0[…]679, FC052104, FC052683, FC052806, FC053180, FC05[…]33, FC053633,
FC053647, FC053653, FC053789, FC053800, FC054257, FC05[…]74, FC055[…]9,
FC053181 et FC055858, augmentées des intérêts de retard fixés à trois fois le taux d’intérêt légal, majorées d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros par facture soit 680 € (17 x 40 €);
5- Sur la rupture fautive du contrat de distribution par la société DOS ET CONFORT
La société TEMPUR affirme que la société DOS ET CONFORT a rompu sans justification le contrat avant son terme. Ledit contrat de distribution était à une durée déterminée et expirait automatiquement le 1er mars 2022. La solution donnée au présent litige conduit à retenir que la société DOS ET CONFORT a rompu à ses torts exclusifs le 22 décembre 2021, soit avant terme le contrat en vigueur entre les parties. La société TEMPUR estime son préjudice à la somme de 27 193 euros en considération du chiffre d’affaires moyen réalisé avec la société
DOS ET CONFORT et de la marge hors taxes de société TEMPUR sur les mois de décembre, janvier et février 2022.
La société TEMPUR verse aux débats une attestation de son commissaire aux comptes du 9 février 2023 concernant le chiffre d’affaires hors taxes réalisé avec la société DOS ET CONFORT et le taux de marge sur les 3 dernières années La société DOS ET CONFORT ne la conteste pas. Le tribunal la retiendra et dispose donc d’éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par la société TEMPUR à 3 461 euros pour la période du 23 décembre au 31 décembre 2021 sur la base d’une marge brute hors taxes moyenne de 11 924,48 euros sur les mois de décembre des 3 précédentes années soit 384,66 euros par jour, 12 255 euros sur la base d’une marge brute hors taxes moyenne sur les mois de janvier des 3 précédentes années, pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2022, 11 477 euros sur la base d’une marge brute hors taxes moyenne de 11 477,49 euros sur les mois de février des 3 précédentes années, pour la période du 1er février au 28 février 2022, soit au total 27 193 euros (3 461 € +12 255 € + 11 477 €). En conséquence le tribunal :
Condamnera la SARL DOSETCONFORT à payer à la SAS TEMPUR SEALY FRANCE la somme de 27 193 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à une rupture prématurée du contrat de distribution;
6- Sur l’allégation de procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés '>.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit. Le recours au juge pour faire trancher le litige n’excède pas, en l’espèce, le
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droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire. La société TEMPUR ne démontre pas que la société DOS ET CONFORT ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal :
- Déboutera la SAS TEMPUR SEALY FRANCE de sa demande tendant au paiement par la SARL DOSETCONFORT d’une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile;
7 – Sur la demande reconventionnelle de remboursement de frais
La société TEMPUR réclame le remboursement de la somme de 2 760 euros qu’elle aurait acquittée pour récupérer sa cabine chez le prestataire LOGINSTALL. La société TEMPUR ne démontre pas, en l’état, le fondement de cette demande et l’obligation qui en résulterait pour la société DOS ET CONFORT. Le tribunal :
Déboutera la SAS TEMPUR SEALY FRANCE de sa demande tendant au paiement par la SARL DOSETCONFORT d’une somme de 2 760 euros à titre de remboursement de frais;
8- Sur la demande de publication du jugement
La société TEMPUR ne démontre pas le bien-fondé de sa demande visant à ce qu’il soit ordonné la publication du présent jugement, en premier ressort, sur le site internet de la société DOS ET CONFORT, le tribunal :
- Déboutera la SAS TEMPUR SEALY FRANCE de sa demande tendant à la publication du jugement sur le site internet de la SARL DOSETCONFORT sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
9 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société TEMPUR ayant dû, pour assurer sa défense et faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal :
➤ Condamnera la SARL DOSETCONFORT à payer à la SAS TEMPUR SEALY FRANCE la somme de 20 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
10 – Sur l’exécution provisoire
Selon l’article […]4 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; que conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce ;
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Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contient aucune mesure irréversible. Ainsi le tribunal :
➤ Rappelle que l’exécution du jugement à intervenir est de droit ;
11 – Sur les dépens
Attendu que la société DOS ET CONFORT succombe. Le tribunal :
➤ Condamnera la SARL DOSETCONFORT aux dépens de l’instance ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
- Déboute la SARL DOSETCONFORT PARIS de sa demande tendant au paiement par la SAS TEMPUR SEALY FRANCE d’une somme de 341 402,94 € au titre de la réparation d’un préjudice allégué sur le fondement de l’article L. 442-1, II du code de commerce;
→ Déboute la SARL DOSETCONFORT PARIS de sa demande tendant au paiement par la SAS TEMPUR SEALY FRANCE d’une somme de 160 609 € au titre de la réparation d’un préjudice subi du fait de prétendus actes de concurrence déloyale ;
→ Déboute la SARL DOSETCONFORT PARIS de sa demande tendant au paiement par la SAS TEMPUR SEALY FRANCE d’une somme de 12 373,20 € au titre d’une remise de fin d’année 2021 et d’une somme de 5 214 € au titre du remboursement de frais de stockage; Condamne la SARL DOSETCONFORT PARIS à payer à la SAS TEMPUR SEALY FRANCE la somme de 128 187,80 € au titre des factures n° FC0[…]108, FC0[…]679,
FC052104, FC052683, FC052806, FC053180, FC05[…]33, FC053633, FC053647, FC053653, FC053789, FC053800, FC054257, FC05[…]74, FC055[…]9, FC053181 et FC055858, augmentées des intérêts de retard fixés à trois fois le taux d’intérêt légal, outre 680 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamne la SARL DOSETCONFORT PARIS à payer à la SAS TEMPUR SEALY FRANCE la somme de 27 193 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à une rupture prématurée du contrat de distribution ;
Déboute la SAS TEMPUR SEALY FRANCE de sa demande tendant au paiement par la SARL DOSETCONFORT PARIS d’une somme de 20 000 € sur le fondement de
l’article 32-1 du code de procédure civile; Condamne la SARL DOSETCONFORT PARIS à payer à la SAS TEMPUR SEALY FRANCE la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
→ Déboute la SAS TEMPUR SEALY FRANCE de sa demande tendant à la publication du présent jugement sur le site internet de la SARL DOSETCONFORT PARIS;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
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Condamne la SARL DOSETCONFORT PARIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2023, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. Y Z, AA AB et AC AD.
Délibéré le 17 novembre 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
Lich At
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