Confirmation 3 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 août 2023, n° 23/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 AOUT 2023
N° 2023/1106
Rôle N° RG 23/01106 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXJ7
Copie conforme
délivrée le 03 Août 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Août 2023 à 10h00.
APPELANT
Monsieur [W] [M]
né le 28 Décembre 2001 à [Localité 3] (99)
de nationalité Italienne, Actuellement au centre de rétention du [Localité 1] -
Comparant par téléphone en raison d’un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues ainsi que la mise en place de visio-conférence,
représenté par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat commis d’office au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
M. [P] [S], interprète en langue italienne muni d’un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Août 2023 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Priscilla BOSIO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Août 2023 à 12 H 00,
Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Madame Priscilla BOSIO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’article 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu le jugement rendu par le 13 mai 2022 Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence prononçant l’interdiction temporaire du territoire national ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juin 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 03 juin 2023 à 9h51;
Vu l’arrêté portant fixation du pays de destination pris le 02 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le jour même à 11h34 ;
Vu l’ordonnance du 04 juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant d’une deuxième prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du 02 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu l’appel interjeté le 02 août 2023 à 15h50 par Monsieur [W] [M] ;
Monsieur [W] [M] a été entendu en ses explications ; il déclare être né à [Localité 3] le 28 décembre 2001, que son seul souhait est de sortir d’ici, de se rapprocher de sa mère et de reconstruire son existence. Ca fait des années qu’il est incarcéré et n’en peut plus. Sa famille lui manque beaucoup . Il souhaite quitter la France pour retourner en Italie et demande une autre chance pour refaire son existence.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au fait que le refus d’embarquement a été fait 16 jours avant et non 15 comme dans les textes et que les diligences de la préfecture ne sont pas indiquées.
Le représentant de la préfecture est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la troisième prolongation ' article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l’espèce, M. [W] [M] a été condamné par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 13 mai 2022 notamment à une interdiction temporaire du territoire national pour une durée de 10 ans.
Il a refusé de se soumettre à l’exécution de cette décision programmée le 17 juillet 2023.
S’il reconnaît ne pas avoir voulu embarquer à bord du vol à destination de la Bosnie prévu le 17 juillet 2023, M. [W] [M] relève toutefois que ce refus remonte 16 jours avant la requête en prolongation attaquée, et non 15 jours comme le prévoit l’article L.742-5 du CESEDA.
Il convient de noter que la décision attaquée est l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ayant fait droit à la requête, et non la requête de la préfecture.
Or, la requête aux fins de prolongation de la période de rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours sur le fondement de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement a été présentée par les autorités administratives au juge des libertés et de la détention le 1er août 2023 à 14h00, et non le 02 août 2023, soit dans le délai prévu après que M. [W] [M] ait fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement. Le délai de l’article visé supra a donc été respecté et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille valablement saisi.
Il a fourni plusieurs dates de naissance (28 décembre 2001 ou 2000) ainsi que plusieurs lieux de naissance ([Localité 3] en Italie, [Localité 2] en Bosnie). Par ailleurs, aucun élément objectif ne justifie une saisine des autorités italiennes, quand bien même M. [W] [M] déclaré être né à [Localité 3].
Le moyen sera donc rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
Sur les diligences préfectorales
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des éléments du dossier qu’une nouvelle demande de routing nécessaire après le refus d’embarquement de M. [W] [M] du 17 juillet 2023 a été présentée dans les plus brefs délais par les autorités administratives le 18 juillet 2023, soit dès le lendemain, ainsi que le 1er août 2023. Toutefois, le manque de moyens de transport n’a pas permis de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
Sur la remise en liberté ou une mesure d’assignation à résidence
Aux termes de l’article 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [W] [M] ne possède ni passeport original en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative ni domicile fixe sur le territoire français.
Il s’est déjà soustrait à deux mesures d’éloignement, l’une en date du 09 avril 2020 et l’autre le 17 juillet 2023, issue d’une décision judiciaire, ce qui caractérise le peu de respect par M. [W] [M] des décisions prises à son encontre ; dans ces conditions, au regard des éléments exposés supra, une assignation à résidence, et a fortiori une remise en liberté, constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement. Le demande sera rejetée.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Août 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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