Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 2 sept. 2025, n° 25/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03323 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITMY
N° de minute : 373/25
ORDONNANCE
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [Y]
né le 07 Mars 2003 à [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 7]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 29 août 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [V] [Y] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2025 par le préfet du Bas-Rhin
à l’encontre de M. [V] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h30 ;
VU le recours de M. [V] [Y] daté du 1er septembre 2025, reçu et enregistré le même jour à 12h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 1er septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [Y] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Septembre 2025 à 13h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, ordonnant la jonction des procédures, déclarant le recours de M. [V] [Y] recevable, faisant droit au recours de M. [V] [Y] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin recevable et sans objet, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français et qu’il sera maintenu à la disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins qu’il n’en dispose autrement ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Septembre 2025 à 16h01 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue à 16h15 et, à 16h24 à la Préfecture du Bas-Rhin, et, à 16h26 à Maître Natalia ICHIM, avocat choisi par l’intéressé et à Maître Maëlle Blein, avocat de permanence à la cour et à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la Préfecture ;
Vu les observations de Me MOREL, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN reçu par mail le 02 septembre 2025 à 18h04, 18h24 et 18h28 et de Me Natalia ICHIM, avocate du retenu reçu également par mail le même jour à 18h19 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L.743-22 du CESEDA, l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, le Procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif en invoquant l’existence de menace grave pour l’ordre public et l’existence de garanties de représentation très limitées de l’intéressée sur le territoire national.
Il soutient que la nature criminelle des faits pour lesquels l’intéressé a été placé en garde à vue constitue un trouble à l’ordre public.
Certes, il résulte du dossier que l’intéressé a été placé en garde à vue le 28 août 2025 pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour lesquels celle-ci a porté plainte ce 28 août.
Cependant, l’intéressé conteste les faits dénoncés par la plaignante, laquelle ne présente aucun certificat médical. Surtout, si l’enquête préliminaire se poursuit, il convient de constater que l’intéressé a été laissé libre par le Procureur de la République de [Localité 10]. Dans sa déclaration d’appel suspensif, le Procureur de la République indique qu’aucune réponse pénale n’a encore été donnée par le parquet et en communique les raisons, à savoir le fait que la plaignante est enceinte, doit accoucher prochainement et qu’une expertise psychologique la concernant a été demandée et pourra être diligentée le mois prochain. Ainsi, celui-ci n’a encore pris aucune décision d’ouverture d’information judiciaire ou de poursuites pénales à l’encontre de l’intéressé, ni d’ailleurs pris ou sollicité aucune mesure privative ou restrictive de liberté à son encontre dans le cadre d’une procédure pénale. En conséquence, et compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il n’est pas établi que l’intéressé présente une menace grave, et de surcroît actuelle, à l’ordre public. De plus, il n’est pas soutenu que la nouvelle infraction, que le parquet évoque, d’escroquerie et d’usage de faux administratif lié au fait qu’il indique avoir obtenu un emploi à l’aide de faux papiers croates constitue un motif permettant de considérer qu’il présente une menace grave pour l’ordre public, ce qui n’est d’ailleurs effectivement pas le cas. Il en est de même du fait, évoqué par le conseil de la Préfecture, qu’il serait entré en France muni de faux documents, étant rappelé qu’il est entré en France il y a plus de deux ans.
S’agissant des garanties de représentation de l’intéressé, certes, comme l’énonce l’avocat de la Préfecture dans ses observations sur la présente requête, si l’intéressé se prévaut de la naissance prochaine d’un enfant, aucune pièce ne lie juridiquement l’enfant à naître à celui-ci ; et n’étant pas marié avec la mère, il n’y a pas de présomption de paternité. Toutefois, il ressort manifestement des déclarations de son ancienne compagne que l’intéressé est le père de l’enfant qu’elle porte. La circonstance de la naissance prochaine de l’enfant, en dépit des relations dégradées avec son ancienne compagne, et le souhait de ce dernier de voir l’enfant lorsqu’il sera né ne peuvent donc être exclus pour apprécier les garanties de représentation de l’intéressé.
Le Procureur de la République énonce que l’intéressé n’est titulaire d’aucun document de séjour ou de voyage régulier. S’il ne dispose effectivement pas de titre de séjour régulier en France, figurent, en revanche, bien au dossier, parmi les éléments de procédure administrative, une carte d’identité turque ainsi qu’un passeport turc, tous deux en cours de validité, émis au nom de M. [V] [Y]. Ceux-ci ont d’ailleurs été trouvés lors de la perquisition menée chez lui. Lors de l’audience de première instance, l’avocat de la Préfecture a indiqué qu’il avait remis son passeport turc en cours de validité. L’intéressé a aussi produit un récepissé contre remise de document de voyage, à savoir ledit passeport turc.
Il sera d’ailleurs constaté que la date de naissance de l’intéressé qui figure sur ses papiers d’identité, les procès-verbaux d’audition, l’OQTF, l’arrêté de placement en rétention administrative et la requête de prolongation du Préfet est celle du 7 mars 2003 (et non pas 7 mars 1998).
Il résulte, en outre, des éléments du dossier (document à son nom d’une structure donnant des cours de français du mois de mai 2023, bulletins de paie à son nom) qu’il réside en France au moins depuis le mois de mai 2023 et a travaillé plusieurs mois en 2023 et 2024. Lors de son interpellation, il disposait d’un logement à [Localité 3] ; son ancienne compagne qui a porté plainte contre lui a quitté ce logement et est hébergée ailleurs. Son frère, [G] [Y], de nationalité française selon la carte d’identité produite, justifiant par diverses pièces demeurer [Adresse 1] à [Localité 10], atteste pouvoir héberger l’intéressé à son domicile. Il convient d’ailleurs de constater que les bulletins de salaire de [V] [Y] produits pour l’année 2023 indiquaient également cette adresse. En outre, il produit les cartes d’identité française d'[E] et [K] [Y], qu’il présente comme son neveu et sa nièce, et qui mentionnent au dos la même adresse. En outre, il justifie que son père demeure à [Localité 8].
Ainsi, en dépit de son entrée et de son maintien irrégulier sur le territoire français, il résulte de l’ensemble de ces éléments, et en particulier du fait que sa famille réside en France, qu’il dispose d’un logement à [Localité 3] que sa compagne a quitté, qu’il a travaillé en France plusieurs mois en 2023 et 2024 ce qui lui a procuré un revenu, qu’il peut être hébergé par sa famille de nationalité française à [Localité 10], mais également qu’il a remis son passeport en cours de validité à l’autorité administrative, que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives.
En conséquence, ne sont pas réunies les conditions prévues par le texte précité pour faire droit à la requête.
Il convient dès lors de ne pas déclarer l’appel suspensif et de rejeter la requête présentée à cet effet.
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la requête du Ministère public visant à conférer à l’appel un effet suspensif ;
DISONS que la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la remise en liberté de
M. [V] [Y] a vocation à s’appliquer ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 2] 68000 [Adresse 4] en salle n°31
le 03 septembre 2025 à 14h00
DISONS que M. [V] [Y] est invité à se présenter au jour et à l’heure ci-dessus visée pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [V] [Y]
— Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat choisi
— Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence à la cour.
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à [Localité 5], le 02 septembre 2025 à 19h43
Le conseiller délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 7] pour notification à M. [V] [Y]
— à Me Natalia ICHIM
— à Me BLEIN Maëlle
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet du Bas-Rhin
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 9]
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