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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 14 mars 2024, n° 23/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 14 Mars 2024
Ordonnance N°
Dossier N° RG 23/00010 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBGD
Affaire Indemnisation de détention provisoire
Ordonnance du quatorze mars deux mille vingt quatre
par Nous, Sophie DEGOUYS premier président de la Cour d’appel de Riom,
assistée de Céline DHOME, greffier lors des débats et du prononcé ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
M. [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Représenté par Maître Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Maître Bertrand CHAUTARD
Demandeur
et d’autre part :
M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Fabienne COUTIN de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défendeur
En présence du Ministère public
représenté par Mme Marlène ROCH, Substitut Général
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience publique du 25 janvier 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour,14 mars 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 25 juillet 2023, monsieur [C] a saisi la première présidente d’une demande d’indemnisation au titre de sa détention à hauteur de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été fixé à l’audience du 25 janvier 2024.
Vu la requête de monsieur [C], dont les termes sont repris et soutenus à l’audience.
Vu les dernières conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat notifiées à monsieur [C] et son conseil ainsi qu’au procureur général, et ses observations à l’audience selon lesquelles, il nous demande d’allouer à monsieur [C] la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral et de réduire le montant de l’indemnité procédurale allouée.
Vu les conclusions et observations du procureur général qui nous demande d’allouer à monsieur [C] la somme de 6200 euros en réparation de son préjudice moral et de réduire le montant de l’indemnité procédurale allouée.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions des articles 149 et 149-2 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention et peut saisir à cette fin le premier président de la cour d’appel dans le délai de six mois du prononcé de cette décision.
En l’espèce, monsieur [C] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention de CLERMONT-FERRAND en date du 13 août 2021 et mandat de dépôt du même jour, dans l’attente de sa comparution à délai différé devant le tribunal correctionnel le 6 octobre 2021, pour des faits de violences avec menace ou usage d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours.
Par jugement du tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND du 6 octobre 2021, monsieur [C] a été relaxé ; la cour d’appel de RIOM, par arrêt du 6 juillet 2023, a confirmé le jugement.
Monsieur [C] a donc été incarcéré du 13 août 2021 au 6 octobre 2021, soit pour une durée totale de 54 jours.
Il a été justifié du caractère définitif de la décision de relaxe et la requête déposée par l’intéressé aux fins d’indemnisation du préjudice résultant de la détention provisoire a été présentée dans le délai légal de six mois à compter de cette décision. Elle est donc recevable.
— Sur le fond
Sur le fond, il est constant que monsieur [C] a été détenu indûment pendant 54 jours. Le préjudice moral résultant de cette incarcération est incontestable et doit être indemnisé.
Il ressort des mentions portées au casier judiciaire qu’à la date de l’incarcération au titre de laquelle il sollicite une indemnisation, monsieur [C] avait déjà été condamné à plusieurs reprises et avait déjà été incarcéré.
Pour caractériser l’importance de son préjudice moral, monsieur [C] invoque l’extrême brutalité du choc de son incarcération sans autre précision ni explication, de sorte qu’aucune circonstance ne caractérise un préjudice exceptionnel susceptible d’aggraver un préjudice moral dont il n’y a pas lieu de contester l’existence de principe.
Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’équité commande d’allouer la somme de 800 euros à monsieur [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente de la cour d’appel de Riom, statuant par décision contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclarons monsieur [F] [C] recevable en sa requête.
Allouons à monsieur [F] [C] pour une détention indue du 13 août 2021 au 6 octobre 2021 la somme de 8000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
Allouons à monsieur [F] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier La première présidente
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