Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02647 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISIG
N° de minute : 312/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [W] [L] [G]
né le 26 Décembre 2002 à [Localité 4] (COMORES)
de nationalité Comorienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 juillet 2025 par le préfet des Vosges faisant obligation à M. [W] [L] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juillet 2025 par le préfet des Vosges à l’encontre de M. [W] [L] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h09 ;
VU le recours de M. [W] [L] [G] daté du 18 juillet 2025, reçu et enregistré le même jour à 17h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet des Vosges datée du 18 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [W] [L] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 20 Juillet 2025 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [W] [L] [G] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [W] [L] [G] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet des Vosge recevable et sans objet ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Juillet 2025 à 11h05 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 à 16h50 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DES VOSGES par voie électronique reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2025 0 8H42 ;
VU l’ordonnance valant convocation à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DES VOSGES, puis Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et le retenu qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le procureur de la République et de M. le Préfet des Vosges formés par écrit motivé respectivement les 21 juillet 2025 à 11 h 05 et 22 juillet 2025 à 08 h 42 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 20 juillet 2025 à 11 h 10 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
M. le procureur de la République comme M. le Préfet des Vosges reprochent au juge d’avoir rejeté la requête en première prolongation et d’avoir ordonné la mise en liberté de l’étranger au double motif que l’administration n’avait procédé à un examen préalable de vulnérabilité et qu’il dispose d’un domicile qu’il partage avec sa compagne et ses enfants, l’administration n’ayant pas rapporté par ailleurs la preuve de l’existence d’une interdiction judiciaire de contact avec la compagne. Ils estiment en revanche que l’examen de vulnérabilité a été effectué dès lors que l’arrêté de placement en rétention y fait référence, l’intéressé n’ayant par ailleurs pas fait état de problème de santé qui serait incompatible avec la mesure de rétention. De surcroît, la procédure pénale produite fait état d’une interdiction totale de communiquer et de contact entre M. [G] et sa compagne.
En vertu de l’article L 741-4 du CESEDA, 'la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
La décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2025 fait état de l’existence d’un questionnaire sur l’état de vulnérabilité qui aurait été rempli et signé par l’intéressé dans lequel il n’aurait pas fait état de problème de santé qui aurait fait obstacle à son placement en rétention. Or, M. [G] a pourtant produit plusieurs certificats, soit d’hospitalisation, soit médicaux qui mentionnent des troubles psychiques nécessitant un suivi médical, et ce depuis plusieurs années faisant suite à des faits de maltraitance subis durant l’enfance. Face à de tels éléments, il est pour le moins insuffisant pour l’administration de se retrancher derrière la motivation de la décision de placement en rétention pour considérer que l’état de vulnérabilité a été suffisamment pris en compte sans produire à aucun moment de la procédure le questionnaire de vulnérabilité auquel l’administration fait référence, seul document qui aurait permis au juge de pouvoir apprécier que les dispositions de l’article L 741-4 du CESEDA déjà rappelées ont été respectées.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second argument soulevé, il convient de rejeter les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet des Vosges et de confirmer l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet des Vosges recevables en la forme ;
au fond, les REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 juillet 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 22 Juillet 2025 à 15h00, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [W] [L] [G]
— Maître MOREL, conseil de M. Le Préfet.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Juillet 2025 à 15h00
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [W] [L] [G]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [W] [L] [G]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 5]
— à M. Le Préfet de l'[Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [L] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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