Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 12 févr. 2026, n° 21/13351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 8 juillet 2021, N° 2020002241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège c/ Société [ X ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026 / 029
Rôle N° RG 21/13351 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDGU
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Société [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Romain CHERFILS de
— Me Guillaume BORDET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 08 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020002241.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
Dans le cadre de son activité de restauration, la SARL [X] a souscrit le 15 avril 2012 auprès de la Cie AXA un contrat d’assurances, puis, en date du 1er mars 2020, un nouveau contrat, remplaçant le précédent, aux termes duquel l’assuré bénéficiait de la garantie «'protection financière'» incluant dans ses conditions générales la perte d’exploitation et dans ses conditions particulières une extension de garantie relative à la perte d’exploitation et de revenus suite à une fermeture administrative, assortie de clauses d’exclusion.
'
En application de l’arrêté du 14 mars 2020 «'portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19'», les restaurants et débits de boisson ont eu l’interdiction d’accueillir du public du 15 mars au 15 avril 2020, période d’interdiction qui s’est poursuivie par décret jusqu’au 2 juin 2020.
'
La SARL [X] a déclaré un sinistre pour perte d’exploitation à son assureur la société AXA qui lui a opposé un refus de prise en charge fondé sur une clause d’exclusions prévue au contrat.
'
Par acte en date du 22 juillet 2020, la SARL [X] a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE afin d’obtenir le versement d’une provision et la désignation d’un expert judiciaire. Le juge des référés a rejeté cette demande au titre de l’existence d’une contestation sérieuse et a renvoyé l’affaire devant le juge du fond du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE.
'
Par jugement en date du 8 juillet 2021, ce Tribunal a':
— Déclaré recevable et bien fondée la présente action introduite par la SARL [X].
— Dit que le sinistre déclaré par la SARL [X] est garanti par la police d’assurances « multirisque professionnelle » souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD (SA).
— Déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« Sont exclues : les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre Etablissement, quelque soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’Etablissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique. »
— Ordonné le versement par la société AXA France IARD (SA) à la société SARL [X] de la somme de 150.000E, à titre de provision.
— Condamné la société AXA France IARD (SA) à verser à la SARL [X] la somme de 6.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Avant dire droit, sur la valeur définitive de la perte de marge brute subie entre le 15 Mars et le 2 Juin 2020 d’une part, puis à partir du 30 Octobre d’autre part, par la SARL [X],
Désigné Madame [V] [P] demeurant [Adresse 3], Tel': [XXXXXXXX01] ' Fax': [XXXXXXXX02] ' port': [XXXXXXXX03] ' [X]': [Courriel 1] en qualité d’Expert lequel, parties présentes ou dûment appelées, en consultant tous documents et en entendant tout sachant aura pour mission de :
O Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
O Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations,
O Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois,
O Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
O Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
— Dit que cette expertise sera diligentée aux frais avancés de la SARL [X] qui devra verser au Greffe du Tribunal de Commerce de céans la somme de 3.000 euros dans le mois de la présente ordonnance, par application des dispositions de l’article 269 du Code de Procédure civile.
— Dit qu’à défaut de versement de cette somme dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (art. 271 du CPC), à moins d’un relevé de caducité à la requête d’une partie justifiant d’un motif légitime';
— Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine qui sera effective quarante-huit heures après le versement de ladite consignation, et devra solliciter une prolongation de délai si celui-ci s’avère insuffisant';
— Autorise le Greffier à restituer directement aux parties leurs dossiers';
— Dit qu’en application de l’article 155-1 du CPC, le contrôle de l’expertise sera assuré par Monsieur [U] [Y]';
— Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement il pourra être procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur pied de requête de la partie la plus diligente ou d’office';
— Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise qui devra se tenir dans le mois suivant la date de consignation';
— Dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations':
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
* rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
— Constaté que l’exécution du présent jugement est de droit,
— Débouté la SA AXA France IARD de ses demandes
— Condamné la SA AXA France IARD en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 88,31Euros dont TVA 14,72 Euros.
'
Par déclaration en date du 17 septembre 2021, la SA AXA France IARD a formé appel de cette décision à l’encontre de la SARL [X] en ce qu’elle a':
— Déclaré recevable et bien fondée la présente action introduite par la SARL [X].
— Dit que le sinistre déclaré par la SARL [X] est garanti par la police d’assurances « multirisque professionnelle » souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD (SA).
— Déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« Sont exclues : les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre Etablissement, quelque soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’Etablissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique. »
— Ordonné le versement par la société AXA France IARD (SA) à la société SARL [X] de la somme de 150.000E, à titre de provision.
— Condamné la société AXA France IARD (SA) à verser à la SARL [X] la somme de 6.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Avant dire droit, sur la valeur définitive de la perte de marge brute subie entre le 15 Mars et le 2 Juin 2020 d’une part, puis à partir du 30 Octobre d’autre part, par la SARL [X],
Désigné Madame [V] [P] en qualité d’Expert lequel, parties présentes ou dûment appelées, en consultant tous documents et en entendant tout sachant aura pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
— Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations,
— Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois,
— Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
— Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
— Constaté que l’exécution du présent jugement est de droit,
— Débouté la SA AXA France IARD de ses demandes
— Condamné la SA AXA France IARD en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 88,31Euros dont TVA 14,72 Euros.
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***
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Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
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Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 décembre 2023, la Société AXA FRANCE IARD demande à la Cour de':
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles 1170 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 113-1, L. 121-1 et L.121-15 du Code des assurances,
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par l’Assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement dont appel, Il est demandé à la Cour de :
DECLARER recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
— INFIRMER le jugement du 8 juillet 2021 du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu’il a :
« Déclaré recevable et bien fondée la présente action introduite par la SARL [X].
Dit que le sinistre déclaré par la SARL [X] est garanti par la police d’assurances « multirisque professionnelle » souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (SA).
Déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« Sont exclues : les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre Etablissement, quel que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’Etablissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique. »
Ordonné le versement par la société AXA FRANCE IARD (SA) à la société SARL [X] de la somme de 150.000 E, à titre de provision.
Condamné la société AXA FRANCE IARD (SA) à verser à la SARL [X] la somme de 6. 000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Avant dire droit, sur la valeur définitive de la perte de marge brute subie entre le 15 mars et le 2 Juin 2020 d’une part, puis à partir du 30 Octobre d’autre part, par la SARL [X],
Désigné Madame [V] [P] en qualité d’Expert lequel, parties présentes ou dûment appelées, en consultant tous documents et en entendant tout sachant aura pour mission de :
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations,
' Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois,
' Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires ¬charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
— Constaté que l’exécution du présent jugement est de droit,
— Débouté la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes Condamné la SA AXA FRANCE IARD en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 88,31 Euros dont TVA 14,72 Euros ».
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INFIRMER le jugement du 8 juillet 2021 du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu’il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;
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STATUANT A NOUVEAU
— JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— JUGER que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
— JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
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En conséquence :
— JUGER applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— DEBOUTER l’Assurée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 8 juillet 2021 ;
— ANNULER la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence ;
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A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire la Cour estimait que la garantie d’AXA FRANCE IARD était mobilisable :
— CONSTATER que le risque garanti était réalisé le 17 mars 2020, lors de la souscription du contrat par la société [X] de l’extension de garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » ;
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En conséquence :
— PRONONCER la nullité de l’extension de garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » ;
— INFIRMER le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu’il a condamné AXA FRANCE IARD à verser à l’Assurée la somme de 150.000 euros à titre de provision ;
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A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
— INFIRMER le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu’il a condamné AXA FRANCE IARD à verser à l’Assurée la somme de 150.000 euros à titre de provision ;
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EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la société [X] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
— CONDAMNER la société [X] à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.
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A l’appui de ses demandes, la SA AXA France IARD fait valoir que la validité de la clause d’exclusion dont elle se prévaut a été validée par la Cour de cassation, celle-ci présentant un caractère formel et limité, et que cette jurisprudence de la Cour de cassation est restée inchangée'; que notamment la notion d’épidémie est sans incidence sur la compréhension de cette clause et que celle-ci devait donc s’appliquer dès lors qu’à la date de fermeture de l’établissement assuré, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique'; que la clause litigieuse ne souffre donc d’aucune interprétation et que sa clarté ne peut pas être remise en cause'; que cette clause ne vide pas le contrat d’assurance de sa substance.
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Subsidiairement elle soutient que l’extension de garantie relative à la perte d’exploitation suite à fermeture administrative est nulle pour absence d’aléa au moment de sa souscription et considère que le montant de la provision alloué doit être infirmé.
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LA SARL [X], par conclusions notifiées le 16 mars 2022, demande à la Cour de':
Vu les dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1170 et 1171 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONFIRMER le Jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en ce qu’il a dit que le sinistre déclaré par la SARL [X] était garanti par la police « multirisque professionnel » souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD
— CONFIRMER le Jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en ce qu’il a déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société AXA FRANCE IARD
— CONFIRMER le Jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en ce qu’il a ordonné le versement, par la société AXA FRANCE IARD à la SARL [X], d’une somme de 150.000 €uros, à titre de provision
— DEBOUTER la AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— CONFIRMER le Jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en ce qu’il a condamné la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 6.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens
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Y ajoutant,
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la SARL [X] la somme de 10.000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
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La SARL [X] fait valoir que les conditions de mise en 'uvre des garanties souscrites auprès de la société AXA sont réunies et que la clause d’exclusion dont se prévaut la société AXA ne respecte pas les exigences de l’article L113-1 du Code des assurances à défaut de caractère formel et limité. Que notamment, la notion d’épidémie n’est pas définie par le contrat et rend en conséquence la clause sujette à interprétation'; qu’à ce titre la société AXA avait elle-même reconnu que la clause d’exclusion n’était pas conforme aux dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances, cela en adressant un avenant au contrat le 29 septembre 2020 précisant l’étendue de la garantie.
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Elle soutient également que cette clause ne présente pas de caractère limité, cela ayant pour effet de vider la garantie de sa substance. S’agissant de la somme provisionnelle qui lui a été allouée, elle considère que celle-ci est justifiée compte tenu des éléments comptables dont elle fait état.
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L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 17 novembre 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 16 décembre 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION':
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Sur la demande principale':
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La relation des parties est régie par un contrat d’assurance Multirisque Petites et Moyennes Entreprises n°5384762404 avec effet au 1er mars 2020 comprenant les conditions particulières spécifiquement applicables et les conditions générales n°962149G.
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La page 8 des conditions particulières mentionne un paragraphe relatif à une extension de garantie à la perte d’exploitation suite à la fermeture administrative de l’établissement.
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Cette garantie porte sur les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
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1.la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré.
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2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
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La garantie commence le jour du sinistre et dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par le dit sinistre dans la limite de 3 mois maximum.
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Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
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L’assuré conserve à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
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La clause d’exclusion de garantie opposée par la société AXA France IARD pour dénier à l’assuré la garantie perte d’exploitation pour la période de fermeture de l’établissement en raison de l’épidémie de COVID 19 est rédigée comme suit :
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SONT EXCLUES :
«'LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE'».
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Le premier juge a retenu, au visa des dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances et de l’article 1170 du Code civil, que cette clause doit être réputée non écrite pour être sujette à interprétation et que le sinistre subi par la SARL [X] devait en conséquence être garanti.
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Selon l’article L113-1 du Code des assurances':
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«'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'».
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Ce texte implique que pour être opposable à l’assuré, la portée ou l’étendue de la clause d’exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambigüité et sans incertitude afin que cet assuré puisse déterminer le périmètre du non garanti et si, de ce fait, l’assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l’intérêt de l’entreprise.
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La jurisprudence en déduit que lorsqu’elle est sujette à interprétation, une clause d’exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.
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En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA à sa clientèle, même si les conditions d’application de la clause limitant l’étendue de la garantie ont généré un contentieux important, si AXA a transigé avec une partie de ses assurés dans le cadre des litiges issus de la période Covid, si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d’assurance notamment par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si de ce fait l’assureur a pu vouloir en modifier les termes s’agissant des contrats à venir et si une solution différente a pu être retenue dans d’autres pays voisins s’agissant de polices d’assurance équivalentes (Royaume Uni), la Cour de cassation a jugé que la clause litigieuse de cette police répondait aux critères définis par le texte précité et sa jurisprudence.
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La plupart des [Localité 1] d’appel saisies sur renvoi lui ont emboîté le pas.
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La position adoptée par la Cour de cassation a consisté à considérer que s’agissant d’un contrat prévoyant la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu’elle énumère, dont l’épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d’exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ; qu’en effet, «'la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie, mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie'». La Cour de cassation a ainsi considéré que l’ambiguïté alléguée du terme d’épidémie était sans incidence dans la compréhension pour l’assuré des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait.
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Elle a en outre considéré que n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative de l’établissement assuré, pour plusieurs causes qu’elle énumère, dont l’épidémie, lorsque l’exclusion considérée laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée aux autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues à la clause d’exclusion (Cass. Civ 2ème 1er décembre 2022 n°21-19.343).
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La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication, et non le risque épidémie et que la clause d’exclusion portant sur la fermeture administrative édictée à l’égard de plusieurs établissements n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée.
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La garantie contractuelle objet du litige couvre ainsi les hypothèses de la fermeture du seul établissement exploité par la SARL [X] dans le département des Bouches du Rhône en raison de la survenance d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie, d’une maladie contagieuse, d’une intoxication.
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La clause conditionnant la garantie à l’absence de fermeture par l’autorité administrative d’autres établissements du même département pour une cause identique est donc limitée en ce qu’elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l’établissement pour les autres causes qu’une épidémie.
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La jurisprudence décide ainsi que s’agissant de la fermeture administrative pour cause d’épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l’autorité administrative du seul établissement exploité par la SARL [X] dans le territoire de l’intégralité du département urbanisé des Bouches du Rhône en raison d’une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance.
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A ce titre, la SARL [X] soutient que la société AXA lui a adressé le 2 septembre 2020 un avenant au contrat précisant l’étendue de la garantie et notamment le fait que n’étaient pas garanties les pertes d’exploitation consécutives à une épidémie, une pandémie ou une épizootie'; selon elle, par cet avenant, la société AXA a implicitement reconnu que la clause litigieuse n’était pas conforme aux dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances.
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Selon cet avenant, les exclusions communes sont modifiées et complétées notamment de la façon suivante':
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«'Ne sont pas garantis par ce contrat':
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
Dans le cadre de son activité de restauration, la SARL [X] a souscrit le 15 avril 2012 auprès de la Cie AXA un contrat d’assurances, puis, en date du 1er mars 2020, un nouveau contrat, remplaçant le précédent, aux termes duquel l’assuré bénéficiait de la garantie «'protection financière'» incluant dans ses conditions générales la perte d’exploitation et dans ses conditions particulières une extension de garantie relative à la perte d’exploitation et de revenus suite à une fermeture administrative, assortie de clauses d’exclusion.
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En application de l’arrêté du 14 mars 2020 «'portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19'», les restaurants et débits de boisson ont eu l’interdiction d’accueillir du public du 15 mars au 15 avril 2020, période d’interdiction qui s’est poursuivie par décret jusqu’au 2 juin 2020.
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La SARL [X] a déclaré un sinistre pour perte d’exploitation à son assureur la société AXA qui lui a opposé un refus de prise en charge fondé sur une clause d’exclusions prévue au contrat.
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Par acte en date du 22 juillet 2020, la SARL [X] a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE afin d’obtenir le versement d’une provision et la désignation d’un expert judiciaire. Le juge des référés a rejeté cette demande au titre de l’existence d’une contestation sérieuse et a renvoyé l’affaire devant le juge du fond du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE.
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Par jugement en date du 8 juillet 2021, ce Tribunal a':
— Déclaré recevable et bien fondée la présente action introduite par la SARL [X].
— Dit que le sinistre déclaré par la SARL [X] est garanti par la police d’assurances « multirisque professionnelle » souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD (SA).
— Déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« Sont exclues : les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre Etablissement, quelque soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’Etablissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique. »
— Ordonné le versement par la société AXA France IARD (SA) à la société SARL [X] de la somme de 150.000E, à titre de provision.
— Condamné la société AXA France IARD (SA) à verser à la SARL [X] la somme de 6.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Avant dire droit, sur la valeur définitive de la perte de marge brute subie entre le 15 Mars et le 2 Juin 2020 d’une part, puis à partir du 30 Octobre d’autre part, par la SARL [X],
Désigné Madame [V] [P] demeurant [Adresse 3], Tel': [XXXXXXXX01] ' Fax': [XXXXXXXX02] ' port': [XXXXXXXX03] ' [X]': [Courriel 1] en qualité d’Expert lequel, parties présentes ou dûment appelées, en consultant tous documents et en entendant tout sachant aura pour mission de :
O Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
O Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations,
O Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois,
O Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
O Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
— Dit que cette expertise sera diligentée aux frais avancés de la SARL [X] qui devra verser au Greffe du Tribunal de Commerce de céans la somme de 3.000 euros dans le mois de la présente ordonnance, par application des dispositions de l’article 269 du Code de Procédure civile.
— Dit qu’à défaut de versement de cette somme dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (art. 271 du CPC), à moins d’un relevé de caducité à la requête d’une partie justifiant d’un motif légitime';
— Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine qui sera effective quarante-huit heures après le versement de ladite consignation, et devra solliciter une prolongation de délai si celui-ci s’avère insuffisant';
— Autorise le Greffier à restituer directement aux parties leurs dossiers';
— Dit qu’en application de l’article 155-1 du CPC, le contrôle de l’expertise sera assuré par Monsieur [U] [Y]';
— Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement il pourra être procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur pied de requête de la partie la plus diligente ou d’office';
— Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise qui devra se tenir dans le mois suivant la date de consignation';
— Dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations':
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
* rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
— Constaté que l’exécution du présent jugement est de droit,
— Débouté la SA AXA France IARD de ses demandes
— Condamné la SA AXA France IARD en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 88,31Euros dont TVA 14,72 Euros.
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Par déclaration en date du 17 septembre 2021, la SA AXA France IARD a formé appel de cette décision à l’encontre de la SARL [X] en ce qu’elle a':
— Déclaré recevable et bien fondée la présente action introduite par la SARL [X].
— Dit que le sinistre déclaré par la SARL [X] est garanti par la police d’assurances « multirisque professionnelle » souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD (SA).
— Déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« Sont exclues : les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre Etablissement, quelque soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’Etablissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique. »
— Ordonné le versement par la société AXA France IARD (SA) à la société SARL [X] de la somme de 150.000E, à titre de provision.
— Condamné la société AXA France IARD (SA) à verser à la SARL [X] la somme de 6.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Avant dire droit, sur la valeur définitive de la perte de marge brute subie entre le 15 Mars et le 2 Juin 2020 d’une part, puis à partir du 30 Octobre d’autre part, par la SARL [X],
Désigné Madame [V] [P] en qualité d’Expert lequel, parties présentes ou dûment appelées, en consultant tous documents et en entendant tout sachant aura pour mission de :
O Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
O Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations,
O Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois,
O Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
O Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
— Constaté que l’exécution du présent jugement est de droit,
— Débouté la SA AXA France IARD de ses demandes
— Condamné la SA AXA France IARD en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 88,31Euros dont TVA 14,72 Euros.
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Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
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Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 décembre 2023, la Société AXA FRANCE IARD demande à la Cour de':
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles 1170 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 113-1, L. 121-1 et L.121-15 du Code des assurances,
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par l’Assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement dont appel, Il est demandé à la Cour de :
DECLARER recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
— INFIRMER le jugement du 8 juillet 2021 du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu’il a :
« Déclaré recevable et bien fondée la présente action introduite par la SARL [X].
Dit que le sinistre déclaré par la SARL [X] est garanti par la police d’assurances « multirisque professionnelle » souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (SA).
Déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« Sont exclues : les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre Etablissement, quel que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’Etablissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique. »
Ordonné le versement par la société AXA FRANCE IARD (SA) à la société SARL [X] de la somme de 150.000 E, à titre de provision.
Condamné la société AXA FRANCE IARD (SA) à verser à la SARL [X] la somme de 6. 000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Avant dire droit, sur la valeur définitive de la perte de marge brute subie entre le 15 mars et le 2 Juin 2020 d’une part, puis à partir du 30 Octobre d’autre part, par la SARL [X],
Désigné Madame [V] [P] en qualité d’Expert lequel, parties présentes ou dûment appelées, en consultant tous documents et en entendant tout sachant aura pour mission de :
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations,
' Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois,
' Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires ¬charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
— Constaté que l’exécution du présent jugement est de droit,
— Débouté la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes Condamné la SA AXA FRANCE IARD en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 88,31 Euros dont TVA 14,72 Euros ».
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INFIRMER le jugement du 8 juillet 2021 du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu’il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;
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STATUANT A NOUVEAU
— JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— JUGER que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
— JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
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En conséquence :
— JUGER applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— DEBOUTER l’Assurée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 8 juillet 2021 ;
— ANNULER la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence ;
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A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire la Cour estimait que la garantie d’AXA FRANCE IARD était mobilisable :
— CONSTATER que le risque garanti était réalisé le 17 mars 2020, lors de la souscription du contrat par la société [X] de l’extension de garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » ;
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En conséquence :
— PRONONCER la nullité de l’extension de garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » ;
— INFIRMER le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu’il a condamné AXA FRANCE IARD à verser à l’Assurée la somme de 150.000 euros à titre de provision ;
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A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
— INFIRMER le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu’il a condamné AXA FRANCE IARD à verser à l’Assurée la somme de 150.000 euros à titre de provision ;
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EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la société [X] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
— CONDAMNER la société [X] à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.
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A l’appui de ses demandes, la SA AXA France IARD fait valoir que la validité de la clause d’exclusion dont elle se prévaut a été validée par la Cour de cassation, celle-ci présentant un caractère formel et limité, et que cette jurisprudence de la Cour de cassation est restée inchangée'; que notamment la notion d’épidémie est sans incidence sur la compréhension de cette clause et que celle-ci devait donc s’appliquer dès lors qu’à la date de fermeture de l’établissement assuré, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique'; que la clause litigieuse ne souffre donc d’aucune interprétation et que sa clarté ne peut pas être remise en cause'; que cette clause ne vide pas le contrat d’assurance de sa substance.
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Subsidiairement elle soutient que l’extension de garantie relative à la perte d’exploitation suite à fermeture administrative est nulle pour absence d’aléa au moment de sa souscription et considère que le montant de la provision alloué doit être infirmé.
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LA SARL [X], par conclusions notifiées le 16 mars 2022, demande à la Cour de':
Vu les dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1170 et 1171 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONFIRMER le Jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en ce qu’il a dit que le sinistre déclaré par la SARL [X] était garanti par la police « multirisque professionnel » souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD
— CONFIRMER le Jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en ce qu’il a déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société AXA FRANCE IARD
— CONFIRMER le Jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en ce qu’il a ordonné le versement, par la société AXA FRANCE IARD à la SARL [X], d’une somme de 150.000 €uros, à titre de provision
— DEBOUTER la AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— CONFIRMER le Jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en ce qu’il a condamné la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 6.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens
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Y ajoutant,
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la SARL [X] la somme de 10.000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
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La SARL [X] fait valoir que les conditions de mise en 'uvre des garanties souscrites auprès de la société AXA sont réunies et que la clause d’exclusion dont se prévaut la société AXA ne respecte pas les exigences de l’article L113-1 du Code des assurances à défaut de caractère formel et limité. Que notamment, la notion d’épidémie n’est pas définie par le contrat et rend en conséquence la clause sujette à interprétation'; qu’à ce titre la société AXA avait elle-même reconnu que la clause d’exclusion n’était pas conforme aux dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances, cela en adressant un avenant au contrat le 29 septembre 2020 précisant l’étendue de la garantie.
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Elle soutient également que cette clause ne présente pas de caractère limité, cela ayant pour effet de vider la garantie de sa substance. S’agissant de la somme provisionnelle qui lui a été allouée, elle considère que celle-ci est justifiée compte tenu des éléments comptables dont elle fait état.
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L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 17 novembre 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 16 décembre 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION':
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Sur la demande principale':
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La relation des parties est régie par un contrat d’assurance Multirisque Petites et Moyennes Entreprises n°5384762404 avec effet au 1er mars 2020 comprenant les conditions particulières spécifiquement applicables et les conditions générales n°962149G.
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La page 8 des conditions particulières mentionne un paragraphe relatif à une extension de garantie à la perte d’exploitation suite à la fermeture administrative de l’établissement.
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Cette garantie porte sur les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
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1.la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré.
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2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
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La garantie commence le jour du sinistre et dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par le dit sinistre dans la limite de 3 mois maximum.
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Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
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L’assuré conserve à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
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La clause d’exclusion de garantie opposée par la société AXA France IARD pour dénier à l’assuré la garantie perte d’exploitation pour la période de fermeture de l’établissement en raison de l’épidémie de COVID 19 est rédigée comme suit :
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SONT EXCLUES :
«'LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE'».
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Le premier juge a retenu, au visa des dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances et de l’article 1170 du Code civil, que cette clause doit être réputée non écrite pour être sujette à interprétation et que le sinistre subi par la SARL [X] devait en conséquence être garanti.
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Selon l’article L113-1 du Code des assurances':
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«'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'».
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Ce texte implique que pour être opposable à l’assuré, la portée ou l’étendue de la clause d’exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambigüité et sans incertitude afin que cet assuré puisse déterminer le périmètre du non garanti et si, de ce fait, l’assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l’intérêt de l’entreprise.
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La jurisprudence en déduit que lorsqu’elle est sujette à interprétation, une clause d’exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.
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En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA à sa clientèle, même si les conditions d’application de la clause limitant l’étendue de la garantie ont généré un contentieux important, si AXA a transigé avec une partie de ses assurés dans le cadre des litiges issus de la période Covid, si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d’assurance notamment par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si de ce fait l’assureur a pu vouloir en modifier les termes s’agissant des contrats à venir et si une solution différente a pu être retenue dans d’autres pays voisins s’agissant de polices d’assurance équivalentes (Royaume Uni), la Cour de cassation a jugé que la clause litigieuse de cette police répondait aux critères définis par le texte précité et sa jurisprudence.
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La plupart des [Localité 1] d’appel saisies sur renvoi lui ont emboîté le pas.
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La position adoptée par la Cour de cassation a consisté à considérer que s’agissant d’un contrat prévoyant la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu’elle énumère, dont l’épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d’exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ; qu’en effet, «'la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie, mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie'». La Cour de cassation a ainsi considéré que l’ambiguïté alléguée du terme d’épidémie était sans incidence dans la compréhension pour l’assuré des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait.
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Elle a en outre considéré que n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative de l’établissement assuré, pour plusieurs causes qu’elle énumère, dont l’épidémie, lorsque l’exclusion considérée laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée aux autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues à la clause d’exclusion (Cass. Civ 2ème 1er décembre 2022 n°21-19.343).
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La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication, et non le risque épidémie et que la clause d’exclusion portant sur la fermeture administrative édictée à l’égard de plusieurs établissements n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée.
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La garantie contractuelle objet du litige couvre ainsi les hypothèses de la fermeture du seul établissement exploité par la SARL [X] dans le département des Bouches du Rhône en raison de la survenance d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie, d’une maladie contagieuse, d’une intoxication.
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La clause conditionnant la garantie à l’absence de fermeture par l’autorité administrative d’autres établissements du même département pour une cause identique est donc limitée en ce qu’elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l’établissement pour les autres causes qu’une épidémie.
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La jurisprudence décide ainsi que s’agissant de la fermeture administrative pour cause d’épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l’autorité administrative du seul établissement exploité par la SARL [X] dans le territoire de l’intégralité du département urbanisé des Bouches du Rhône en raison d’une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance.
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A ce titre, la SARL [X] soutient que la société AXA lui a adressé le 2 septembre 2020 un avenant au contrat précisant l’étendue de la garantie et notamment le fait que n’étaient pas garanties les pertes d’exploitation consécutives à une épidémie, une pandémie ou une épizootie'; selon elle, par cet avenant, la société AXA a implicitement reconnu que la clause litigieuse n’était pas conforme aux dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances.
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Selon cet avenant, les exclusions communes sont modifiées et complétées notamment de la façon suivante':
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«'Ne sont pas garantis par ce contrat':
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— ''''''''' les frais et pertes, les pertes d’exploitation, les pertes de revenus et les dommages consécutifs à une épidémie, à une pandémie ou à une épizootie, ainsi que les frais et pertes, les pertes d’exploitation, les pertes de revenus et les dommages consécutifs aux mesures administratives, aux mesures sanitaires, à la fermeture totale ou partielle ou au retrait d’autorisation administrative, à l’impossibilité, à la restriction ou à la difficulté d’accès qui en résultent.
— ''''''''' les frais et pertes, les pertes d’exploitation, les pertes de revenus et les dommages consécutifs à une maladie infectieuse ainsi que les frais et pertes, les pertes d’exploitation, les pertes de revenus et les dommages consécutifs aux mesures administratives, aux mesures sanitaires à la fermeture totale ou partielle ou retrait d’autorisation administrative, à l’impossibilité à la restriction ou à la difficulté d’accès qui en résultent'».
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Toutefois, il n’y a pas lieu de considérer que cet avenant, qui a en effet apporté une modification aux exclusions de garanties, puisse être considéré comme une reconnaissance implicite d’une imprécision de la clause litigieuse et de sa non-conformité aux dispositions de l’article L113-1.
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Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21/25921, la Cour de cassation a statué sur le moyen suivant lequel il est illusoire qu’une fermeture administrative liée à une épidémie, s’agissant d’une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu’un unique établissement. Dans cette décision, la Cour de cassation maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
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Or, en l’espèce la fermeture administrative pour laquelle la SARL [X] demande la garantie de l’assureur résulte d’un arrêté du 14 mars 2020 édictant notamment l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l’ensemble du territoire et donc de l’intégralité du département des Bouches du Rhône d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020 puis d’un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
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Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en application des jurisprudences susvisées.
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La SA AXA France IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire,
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Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
'
Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de statuer cette demande.
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Il en est de même relativement à l’expertise ordonnée par le premier juge.
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Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile':
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La décision du premier juge étant réformée au principal, il y a lieu de l’infirmer en ce qu’elle condamne la SA AXA France IARD aux dépens et alloue une somme de 6.000€ à la SARL [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
'
A l’issue du litige, il convient ainsi de condamner la SARL [X] aux dépens.
'
La SARL [X] succombant à l’instance, elle sera condamnée à payer la somme de 1.500€ à la SA XA France IARD par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS,
'
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
'
Infirme le jugement du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en date du 8 juillet 2021';
'
Statuant à nouveau,
'
Déboute la SARL [X] de sa demande d’indemnisation des sinistres perte d’exploitation du fait de la fermeture de l’établissement en application des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l’épidémie de COVID 19 formulée à l’encontre de son assureur la SA AXA France IARD';
'
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour';
'
Condamne la SARL [X] à payer la somme de 1.500€ à la SA XA France IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
'
Condamne la SARL [X] aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
— 'les frais et pertes, les pertes d’exploitation, les pertes de revenus et les dommages consécutifs à une épidémie, à une pandémie ou à une épizootie, ainsi que les frais et pertes, les pertes d’exploitation, les pertes de revenus et les dommages consécutifs aux mesures administratives, aux mesures sanitaires, à la fermeture totale ou partielle ou au retrait d’autorisation administrative, à l’impossibilité, à la restriction ou à la difficulté d’accès qui en résultent.
— les frais et pertes, les pertes d’exploitation, les pertes de revenus et les dommages consécutifs à une maladie infectieuse ainsi que les frais et pertes, les pertes d’exploitation, les pertes de revenus et les dommages consécutifs aux mesures administratives, aux mesures sanitaires à la fermeture totale ou partielle ou retrait d’autorisation administrative, à l’impossibilité à la restriction ou à la difficulté d’accès qui en résultent'».
'
Toutefois, il n’y a pas lieu de considérer que cet avenant, qui a en effet apporté une modification aux exclusions de garanties, puisse être considéré comme une reconnaissance implicite d’une imprécision de la clause litigieuse et de sa non-conformité aux dispositions de l’article L113-1.
'
Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21/25921, la Cour de cassation a statué sur le moyen suivant lequel il est illusoire qu’une fermeture administrative liée à une épidémie, s’agissant d’une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu’un unique établissement. Dans cette décision, la Cour de cassation maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
'
Or, en l’espèce la fermeture administrative pour laquelle la SARL [X] demande la garantie de l’assureur résulte d’un arrêté du 14 mars 2020 édictant notamment l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l’ensemble du territoire et donc de l’intégralité du département des Bouches du Rhône d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020 puis d’un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
'
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en application des jurisprudences susvisées.
'
La SA AXA France IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire,
'
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
'
Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de statuer cette demande.
'
Il en est de même relativement à l’expertise ordonnée par le premier juge.
'
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile':
'
La décision du premier juge étant réformée au principal, il y a lieu de l’infirmer en ce qu’elle condamne la SA AXA France IARD aux dépens et alloue une somme de 6.000€ à la SARL [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
'
A l’issue du litige, il convient ainsi de condamner la SARL [X] aux dépens.
'
La SARL [X] succombant à l’instance, elle sera condamnée à payer la somme de 1.500€ à la SA XA France IARD par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS,
'
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 ;
'
Infirme le jugement du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en date du 8 juillet 2021';
'
Statuant à nouveau,
'
Déboute la SARL [X] de sa demande d’indemnisation des sinistres perte d’exploitation du fait de la fermeture de l’établissement en application des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l’épidémie de COVID 19 formulée à l’encontre de son assureur la SA AXA France IARD';
'
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour';
'
Condamne la SARL [X] à payer la somme de 1.500€ à la SA XA France IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
''
Condamne la SARL [X] aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et de Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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