Infirmation partielle 7 mars 2023
Cassation 20 novembre 2024
Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 févr. 2026, n° 25/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 novembre 2024, N° 17/412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 25/02363 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUVN
Décisions déférées à la Cour :
— Jugement du conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON, section 3, décision attaquée en date du 20 Mai 2020, enregistrée sous le n° RG 17/412 ;
— Arrêt de la cour d’appel de NIMES, décision attaquée en date du 07 Mars 2023, enregistrée sous le n° RG 20/1418 ;
— Arrêt de la cour de Cassation, décision attaquée en date du 20 Novembre 2024, enregistrée sous le n° P23-15.054 ;
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur [J] [F]
né le 29 Novembre 1974 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, substituée sur l’audience par Me Adelle NEGRE, avocatS au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, substitué sur l’audience par Me Andie FULACHIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 04 février 2026 à celle du 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre- Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [F] a été engagé en qualité d’agent de maintenance hautement qualifié à compter du 1er janvier 1995 par la société [1].
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 décembre 2016, cet arrêt étant prolongé en régime de longue durée à compter du 16 avril 2017.
Le 16 août 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon de demande en paiement de dommages-intérêts pour conditions de travail de travail dangereuses et hors réglementation, pour non évolution de carrière et pour préjudice moral et physique.
Par jugement du 20 mai 2020, le conseil de prud’hommes d’Avignon a débouté les parties de leurs demandes et mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge du salarié.
En cours de procédure, à l’issue d’un examen médical de reprise, le médecin du travail a déclaré le 14 novembre 2018 le salarié inapte au poste d’agent de maintenance, en précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et que le salarié était placé en invalidité 2ème catégorie depuis le 1er novembre 2018.
Le salarié a été licencié pour inaptitude à tout emploi le 13 décembre 2018.
Contestant cette décision, il a saisi, par une requête distincte, la juridiction prud’homale, laquelle a, par jugement du 16 février 2022, statué comme suit :
Dit que le licenciement du salarié en date du 13 décembre 2018 était intervenu sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer au salarié les sommes de :
— 9 249,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 619,95 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
-750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] et l’employeur du surplus de leurs demandes.
M. [F] a interjeté appel de ce second jugement.
Suivant arrêt du 7 mars 2023, la cour d’appel de Nîmes, après avoir ordonné la jonction des procédures d’appel des jugements des 20 mai 2020 et 16 février 2022, a statué comme suit :
Confirme le jugement du 20 mai 2020 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Statuant de nouveau sur ce chef infirmé,
Condamne l’employeur à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
Prononce la nullité du jugement du 16 février 2022,
Statuant en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
Déboute le salarié de toutes ses demandes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le salarié aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt rendu le 20 novembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes mais seulement en ce qu’il déboute M. [F] de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens, et le troisième moyen, pris en sa première branche
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en sa seconde branche, qui est irrecevable, et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que le salarié licencié en raison d’une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spéciale égale, sauf dispositions plus favorables, au double de l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ; que le bénéfice de ces indemnités est subordonné à la double condition que l’inaptitude ait au moins partiellement pour origine l’accident du travail ou la maladie professionnelle et que l’employeur ait eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu’il n’est pas nécessaire que l’inaptitude du salarié ait pour cause un manquement de l’employeur ; que la cour d’appel a constaté que le salarié avait bénéficié d’une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du syndrome du canal carpien droit ; qu’en retenant que cette affection n’avait pas été causée par un manquement de l’employeur et, plus généralement, qu’il n’était pas établi que l’inaptitude du salarié aurait eu pour cause un manquement de l’employeur, la cour a statué par un motif impropre à justifier le rejet des demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de d’indemnité spéciale de licenciement présentées par le salarié et, ce faisant, violé les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail :
10. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
11. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que l’inaptitude du salarié aurait eu pour cause un manquement de l’employeur.
12. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le salarié avait bénéficié d’une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du syndrome du canal carpien droit, sans rechercher si l’inaptitude avait pour origine cette maladie professionnelle, et si l’employeur avait connaissance de cette origine à la date du licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
13. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision en ce qu’il rejette les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, la cassation ne peut s’étendre à ces dispositions de l’arrêt.
M. [F] a saisi la cour d’appel de renvoi le 18 avril 2025.
' suivant ses conclusions en date du 17 novembre 2025, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que l’employeur, par son comportement fautif, est à l’origine de son inaptitude,
Dire et juger le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [1] d’avoir à lui régler à titre de :
— indemnité compensatrice de préavis : 2 mois + 1 mois compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé : 4 800 euros + 2 400 euros, soit 7 200 euros,
— congés payés sur préavis : 720 euros,
— indemnité spéciale de licenciement : 28 800 euros,
Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société [1] d’avoir à lui régler une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles de première instance.
La condamner en tous les dépens.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 4 août 2025, la société [1] demande à la cour de :
Juger, sur le fondement des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, M. [F] irrecevable à demander à la Cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et plus généralement à invoquer un manquement fautif de sa part en lien avec son inaptitude,
A titre principal,
Juger que l’inaptitude de M. [F] n’est pas d’origine professionnelle,
Débouter M. [F] de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire, si l’origine professionnelle de l’inaptitude devait être reconnue, ramener ses prétentions de M. [F] aux sommes suivantes :
— 4 292,60 euros s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, tout en le déboutant de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 15 499 euros s’agissant de l’indemnité spéciale de licenciement,
Débouter M. [F] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause, le condamner à lui verser une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la saisine de la présente cour de renvoi :
Il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation que M. [F] 'ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision en ce qu’il rejette les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, la cassation ne peut s’étendre à ces dispositions de l’arrêt'.
C’est à bon droit que la société [1], rappelant que la chambre sociale de la cour de cassation n’a prononcé qu’une cassation partielle délimitant ainsi la portée de la saisine de la présente cour, soulève l’irrecevabilité des demandes tendant à voir juger que l’employeur, par son comportement fautif, est à l’origine de son inaptitude et que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse.
Ces demandes, dont M. [F] a été définitivement débouté par la portée des chefs de l’arrêt non atteints par la cassation seront déclarées irrecevables.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail :
L’article L. 1226-10 du code du travail prévoit en son premier aliéna que « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.»
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 1226-14 de ce même code, « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. »
Ainsi, un salarié licencié pour une inaptitude, trouvant son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle, a des droits accrus par rapport à un salarié licencié en raison d’une inaptitude d’origine non professionnelle.
Il est de jurisprudence constante que, lorsque les juridictions prud’homales sont saisies d’une contestation relative à l’origine de l’inaptitude d’un salarié, elles doivent apprécier si celle-ci a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et déterminer si l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Lorsque ces deux conditions sont remplies, les règles du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent.
L’origine professionnelle doit donc être caractérisée par référence à un « accident du travail » ou une « maladie professionnelle » dont aurait été victime le salarié et qui aurait, au moins partiellement, causé son inaptitude. Ces deux notions ne sont pas définies dans le code du travail mais figurent dans le code de la sécurité sociale.
Ainsi, les article L. 411-1 et L. 411-2 de ce code prévoient ce qui suit :
— « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. »
— « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1 ) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2 ) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. »
Par ailleurs, l’article L. 461-1 de ce même code dispose notamment que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, au soutien de ses demandes, M. [F] fait valoir :
— que l’inaptitude serait la conséquence du comportement fautif de l’employeur,
— qu’il a été victime le 30 novembre 2015 d’un accident du travail, à savoir un malaise vagal sur son lieu de travail,
— qu’il a été victime d’un accident du travail en décembre 2016 (agression verbale au cours d’une réunion) ;
— que le 7 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié la prise en charge du syndrome canal carpien droit inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la première constatation médicale remontant au 6 juin 2017.
' En premier lieu, il convient de relever que le salarié qui conclut s’être vu prescrire depuis 2007 de nombreux arrêts de travail au cours de la relation contractuelle, communique de nombreuses pièces médicales (le 22 juillet 2016, le docteur [Q] du CH d’ [Localité 4] certifie avoir examiné le 21 juillet 2016 M. [F] pour une douleur ou pesanteur thoracique et indique 'examen somatique sans anomalie’ ; le 6 septembre 2016, M. [F] consulte le docteur [W], chirurgien, qui indique dans son certificat que 'le patient présente des lombalgies insupportables depuis quelques années, qu’il décrit des douleurs fulgurantes au niveau lombaires, lesquelles seraient en grande partie dues à son poste de M. [F] qui paraît très mal adapté […]' ; le 28 décembre 2016, son médecin traitant, le docteur [Y], indique que son patient a été exposé pendant plus de 13 ans à des solvants de peinture ayant une toxicité respiratoire à long terme ; les 11 février et 25 avril 2017, le docteur [M] indique que M. [F] est très perturbé psychologiquement et a développé un syndrome de persécution ; le 28 avril 2017, le médecin traitant indique que M. [F] fait une dépression larvée et un syndrome anxieux sévère avec phobie de persécution suite à un conflit professionnel ; Le 12 juillet 2017, son médecin traitant, le docteur [Y], retient un effondrement de l’humeur, de l’élan vital, des troubles du sommeil et de l’appétit […] Le risque suicidaire a été évalué’ ; Le 25 janvier 2018, le docteur [A], médecin psychiatre indique suivre M. [F] « depuis le mois de juillet 2017 pour un état dépressif que le patient rattache à des difficultés professionnelles et un vécu de harcèlement. Son arrêt de travail pourrait justifier une requalification en accident du travail » ; Le certificat de Mme [O], rhumatologue, qui indique le 2 février 2018 revoir en consultation M. [F] pour sa dorsolombalgie, dont elle indique que la douleur d’origine en partie musculaire est probablement entretenue par la position vicieuse que le patient a été obligé d’assumer pendant le travail.) desquelles il ressort effectivement une dégradation de son état de santé tant sur le plan somatique que psychique.
Il fait valoir en outre que la Maison départementale des personnes handicapées lui a attribué le statut de travailleur handicapé à compter du 25 avril 2017.
Il se prévaut encore de plusieurs constats auxquels l’inspection du travail ou le médecin du travail ont réalisé sur les risques auxquels il était exposé dans le cadre de son activité professionnelle, à savoir silice cristalline, plomb, oxyde de fer et à l’amiante.
Pour autant, ces éléments sont inopérants pour justifier de l’éventuelle obligation de l’employeur aux indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
L’argumentation développée par M. [F] tendant à voir imputer la cause de l’inaptitude à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, grief dont M. [F] a été définitivement débouté par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes, est en toute hypothèse parfaitement inopérant pour apprécier si l’inaptitude, cause de son licenciement, a une origine professionnelle au sens de l’article L. 1226-14 du code du travail.
En effet, le droit pour le salarié à percevoir l’allocation spéciale de licenciement et l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail, requiert que soit réunie une double condition :
— que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle,
— que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
' En deuxième lieu, s’agissant de l’accident du travail dont il soutient avoir été victime le 30 novembre 2015.
M. [F] affirme avoir subi ce jour là, sur son lieu de travail, un malaise vagal, qu’il qualifie de 'très important'. Il reproche à l’employeur de ne pas l’avoir déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie.
Le salarié précise qu’un 'passant a dû le transporter à l’hôpital, aux urgences, le (lundi) 30 novembre 2015, qu’il y est entré à 12 h 03 et en est sorti à 17 h 17 (pièce n° 14).
Il ressort du certificat d’arrêt de travail de deux jours, établi par le docteur [T] du Centre hospitalier d’ [Localité 4], en date du 30 novembre 2015, que le salarié a présenté un 'malaise vagal sur état de stress avec angoisse et asthénie'. (pièce n°14).
Le document établi par le centre hospitalier intitulé 'synthèse du passage aux urgences’ confirme les dires du salarié selon lesquelles il a été admis ce jour là à l’hôpital à [J], pour 'malaise sans perte de connaissance avec asthénie majeure, avec angoisse++ impression de mort imminente, pas de douleur […] conclusions : le 30 novembre à 17H11 : malaise sur état de stress 2 jours arrêt de travail [2] 50/1 semaine, re consultation MT'. (pièce n°18)
L’employeur objecte que M. [F] ne lui a jamais déclaré ce prétendu accident du travail de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas l’avoir déclaré à l’assurance maladie, avant le mois de janvier 2017, au cours duquel pour la première fois le salarié en a fait état.
Faute pour le salarié de justifier que l’employeur ait été avisé de cet accident en décembre 2015, M. [F] n’est pas fondé à imputer la tardiveté de la déclaration de l’accident à la faute de l’employeur.
La société [1] communique les rapports journaliers des 30 novembre, 1er et 2 décembre 2015 renseignés par M. [F] qui y précise les travaux qu’il a effectués sans faire mention d’un quelconque malaise.
Nonobstant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de ne pas reconnaître le caractère professionnel de cet accident, décision qui ne lie pas le juge prud’homal, la cour considère au vu des éléments communiqués par le salarié et nonobstant l’absence d’information du dit malaise à son employeur et les rapports d’activité qu’il a renseignés les 1er et 2 décembre, lesquels attestent par ailleurs, que le salarié ne s’est finalement pas arrêté comme l’avait prescrit le praticien hospitalier, que M. [F] a bien été victime d’un accident du travail le 30 novembre 2015.
En revanche, en l’état de la durée initiale de l’arrêt maladie prescrit par le centre hospitalier, de l’absence d’éléments communiqués par le salarié sur la suite de la prise en charge de ce malaise du 30 novembre 2015, de l’absence en toute hypothèse de continuité de l’arrêt de travail jusqu’à l’avis d’inaptitude du 14 novembre 2018, aucun lien n’est caractérisé entre cet accident de travail et l’inaptitude cause du licenciement.
' En troisième lieu, s’agissant de l’accident du travail, dont M. [F] soutient avoir été victime le 5 décembre 2016 :
Il affirme avoir été victime d’un malaise avec manifestation somatique, tachycardie, oppression thoracique, angoisse, insomnie et ce suite à ce qu’il qualifie de tentative de rétrogradation de la part de son employeur.
M. [F] communique à ce titre, outre le certificat médical initial, daté du 6 décembre 2016, établi par le docteur [M] au titre d’un accident du travail qui serait survenu la veille, 5 décembre 2016, mentionnant un « malaise anxieux, avec manifestation somatique (tachycardie, pression thoracique, angoisse, insomnie dans les jours suivants) qui a été consécutif à une agression verbale au travail (réunion avec changement de poste qui est imposé et rétrogradé) », le questionnaire 'assuré’ qu’il a renseigné dans le cadre de l’instruction par la caisse primaire d’assurance maladie de la déclaration d’AT, dans lequel il affirme avoir subi ce jour-là une 'agression verbale lors d’une réunion de sécurité avec proposition de poste non adapté et rétrogradation'. Force est de relever que le salarié s’abstient de produire l’intégralité de l’enquête diligentée par la CPAM.
Dans la mesure où M. [F] plaide qu’une procédure est en cours de reconnaissance devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Avignon, il y a lieu de considérer que cette déclaration d’ AT a été rejetée par la caisse.
Il ressort des certificats médicaux communiqués par le salarié, à savoir un certificat de prolongation d’arrêt de travail du 20 janvier 2017 pour dépression réactionnelle, stress professionnel, un bordereau établissant le paiement des indemnités journalières pour maladie simple du 8 mai au 26 octobre 2017 et un certificat de prolongation de l’arrêt de travail en date du 8 novembre 2017 pour état dépressif sévère, qu’il a été arrêté continûment à compter du 6 décembre 2016 pour maladie simple.
Alors qu’il ressort de l’examen du dossier médical du salarié dressé par le médecin du travail (pièce n°64), que ce dernier a déclaré le 6 décembre 2016 avoir « été sommé de se présenter à l’atelier de chaudronnerie pour suivre sa formation accueil et sécurité », être en arrêt de travail depuis ce matin car dit « être sous pression et avoir atteint ses limites », ne supporte pas selon ses dires « d’avoir formé des personnes et d’être maintenant sous leurs ordres alors que lui n’a pas eu de promotion », dit « ne pas supporter cette injustice », dit qu’en ce moment des mesures d’atmosphère sont faites dans l’atelier de chaudronnerie avec des dosimètres […], dit avoir pris un avocat et vouloir les attaquer en justice, dit avoir été humilié et avoir perdu sa dignité […] être fatigué et être très en colère […], sans évoquer un quelconque événement susceptible de caractériser un accident du travail,
en l’absence de tout autre élément objectif que le certificat du médecin traitant, lequel ne repose que sur les propres déclarations du patient, ce médecin ne précisant pas avoir personnellement constaté l’existence de l’agression dont se plaint le salarié, et alors que la reconnaissance d’un accident du travail ne saurait reposer sur les seules déclarations du salarié, l’existence de cet accident ne sera pas retenue comme établie.
' En quatrième lieu, il est constant que le 7 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié la prise en charge du syndrome canal carpien droit inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, en date du 6 juin 2017, affection pour laquelle M. [F] communique un certificat du 31 mars 2018, aux termes duquel son médecin traitant lui prescrit des soins jusqu’au 30 septembre 2018 pour un canal carpien droit, en mentionnant 'séquelle douloureuse poursuite des soins'.
Le 15 octobre 2018, M. [M], médecin traitant du salarié, a certifié que M. [F] présentait un état dépressif sévère chronique associé à une perte de confiance et d’estime de lui suite à des conflits professionnels, état qui entraîne une inaptitude au travail et a justifié son classement en invalidité 2ème catégorie par la caisse primaire d’assurance maladie.
Si selon avis rendu le 14 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste d’agent de maintenance, en précisant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ et en visant son placement en 'invalidité 2ème catégorie depuis le 1er novembre 2018", il n’en demeure pas moins qu’en raison des fonctions exercées par le salarié telles que constatées par l’inspecteur du travail à savoir de 'sablage et de peinture', il y a lieu de retenir que l’inaptitude à son poste est en lien, au moins partiel, avec la maladie professionnelle dont souffre le salarié, dont l’employeur ne pouvait ignorer le lien en raison des tâches confiées au salarié et de l’instruction par la Caisse primaire d’assurance maladie de cette pathologie avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande tendant à voir condamner l’employeur au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence du salarié. La seule pièce objective versée aux débats repose sur la décision de la caisse primaire d’assurance maladie attribuant à M. [F] le montant de la pension d’invalidité, qui est fondée un salaire annuel moyen de base de 30 276 euros, donnant un salaire mensuel qui n’est pas inférieur à celui retenu par le salarié de 2 400 euros lequel sera entériné, ce salaire annuel n’ayant pu être fixé par la caisse qu’en l’état des éléments communiqués par l’employeur.
L’indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice ayant une nature indemnitaire, elle n’ouvre pas droit à doublement dans la limite de 3 mois en raison de la reconnaissance de travailleur handicapé dont bénéficie le salarié, ni aux congés payés comme réclamés à tort par M. [F]. Il sera débouté de ces dernières demandes. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 4 800 euros.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [F] au jour de la rupture, que l’employeur retient à 24 ans et deux mois, le salarié, qui a perçu l’indemnité conventionnelle de licenciement à l’occasion de la rupture, est en outre bien-fondé à solliciter une indemnité spéciale de licenciement de 17 336 euros [(2400/4 x 10) + (2400/3 x 14,17)].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation,
Déclare irrecevable les demandes tendant à voir juger que l’employeur, par son comportement fautif, est à l’origine de son inaptitude et que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse,
Statuant dans les limites du renvoi,
Infirme le jugement rendu le 16 février 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Vu l’article L. 1226-14 du code du travail,
Condamne la société [1] à verser à M. [F] les sommes suivantes :
— 4 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 17 336 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Déboute M. [F] de ses demandes plus amples,
Condamne la société [1] à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [1] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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