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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00131 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4XE
— ----------------------
[B] [F]
c/
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT LOGELIA CHARENTE
— ----------------------
DU 14 NOVEMBRE 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 14 NOVEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [F]
né le 26 Juillet 1971 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absent
représenté par Me Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 25 juillet 2024,
à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT LOGELIA CHARENTE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absent
représenté par Me Caroline PECHIER membre de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 31 octobre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 22 janvier 2024, le tribunal de proximité de Cognac a :
— déclaré recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat de la Charente dénommé Logélia Charente aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire dans le bail du 21 octobre 2015 sont réunies à la date du 24 mars 2023
— constaté la résiliation du bail du 21 octobre 2015 à compter de cette date
— accordé à M. [B] [F] un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 2],
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de M. [B] [F] ainsi que tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [B] [F] à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la libération des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail était poursuivi
— condamné M. [B] [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Charente la somme de 6321,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 novembre 2023 échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— condamné M. [B] [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Charente une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances
— condamné M. [B] [F] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 janvier 2023 et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX
— débouté l’Office Public de l’Habitat de la Charente de ses autres demandes et prétentions
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
M. [B] [F] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 16 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, M. [B] [F] a fait assigner l’Office Public de l’Habitat de la Charente en référé aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.500 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 directement entre les mains de son conseil.
Dans ses dernières conclusions remises le 30 octobre 2024, et soutenues à l’audience, il maintient ses demandes à l’appui desquelles il soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que c’est à tort que le premier juge a considéré que la demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers présentée par l’Office Public de l’Habitat de la Charente était recevable. Il précise que ce dernier ne démontre pas une situation d’impayé locatif imputable à M. [B] [F] et que cette situation d’impayés est en revanche imputable à l’inaction de l’Office Public de l’Habitat de la Charente et au défaut de compréhension concernant la facturation d’une provision chauffage à hauteur de 130,56 euros, alors qu’il ne bénéficie pas de système collectif de chauffage et de production d’eau chaude. Concernant les conséquences manifestement excessives, il expose que l’expulsion immédiate le conduirait à une marginalité certaine, qu’il perçoit l’allocation adulte handicapé, et que le montant d’arriéré locatif n’est pas dû.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 30 octobre 2024, soutenues à l’audience, l’Office Public de l’Habitat de la Charente soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [B] [F] et à titre subsidiaire sollicite qu’il soit débouté de ses demandes et condamné, en tout état de cause, aux dépens et à lui payer 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’Office Public de l’Habitat de la Charente expose que M. [B] [F] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, la précarité de sa situation personnelle étant préexistante. Il fait valoir, en outre, qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car M. [B] [F] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des impayés de loyer au bailleur et n’entretient pas le logement dont il est locataire.
Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve complète de sa situation patrimoniale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [B] [F] n’était pas comparant en première instance. Par conséquent il ne peut être reproché au demandeur de ne pas avoir fait valoir d’observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge de sorte que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile lui sont inapplicables.
M. [B] [F] apportant la preuve qu’il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer recevable sa demande.
Sur la demande principale de suspension de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment le commandement de payer du 24 janvier 2023 visant la clause résolutoire que d’une part, M. [B] [F] ne s’est pas acquitté de la dette détaillée dans le dit commandement d’un montant de 2721,58 euros, le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail du 21 octobre 2016 ne pouvait qu’être constatée, et, que d’autre part, il n’apporte pas la preuve que la dette de loyer est liée à une faute du bailleur, en sorte qu’il ne peut être considéré que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce et qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [B] [F] sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [B] [F], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles. Ils seront donc déboutés de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de M. [B] [F] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de proximité de Cognac en date du 22 janvier 2024 ;
Déboute M. [B] [F] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de proximité de Cognac en date du 22 janvier 2024 ;
Déboute M. [B] [F] et l’Office Public de l’Habitat de la Charente de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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