Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 31 oct. 2025, n° 21/14623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 septembre 2021, N° 20/00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2025
N° 2025/289
Rôle N°21/14623
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHPA
[V] [P]
C/
S.A.S. ERG GEOTECHNIQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 31/10/2025
à :
— Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
— Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00629.
APPELANT
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. ERG GEOTECHNIQUE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Skander DARRAGI, avocat au barreau d’AVIGNON
et par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [V] [P] a été embauché en qualité d’aide sondeur par la SAS ERG Géotechnique, spécialisée dans les études géologiques et les sondages, par contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 2014, avec reprise d’ancienneté au 10 juillet 2012.
2. Le 30 mai 2018, M. [P] a été victime d’un accident du travail pris en charge selon la législation sur les risques professionnels. Il a été placé en arrêt de travail pour accident de travail jusqu’au 15 octobre 2018, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie. A compter du 16 octobre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie renouvelé jusqu’au 31 mars 2020.
3. Par courrier en date du 6 juin 2019, M. [P] a été reconnu travailleur handicapé. Lors de la seconde visite de reprise du 2 mars 2020, il a été déclaré inapte à son poste avec la mention 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 12 mars 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2020, il a été licencié pour inaptitude.
4. M. [P] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
7. Par jugement du 10 septembre 2021 notifié aux parties le 27 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] est la conséquence de son inaptitude d’origine non-professionnelle ;
— déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute la SAS ERG Géotechnique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [P] aux entiers dépens.
8. Par déclaration du 16 octobre 2021 notifiée par voie électronique, la société Etudes Recherches Géotechniques a interjeté appel de ce jugement.
9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
— condamner la SAS Etudes Recherches Géotechniques à lui payer :
— 2 510 euros au titre de l’indemnité spécifique de licenciement ;
— 3 160,80 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 316,08 euros brut au titre des congés payés subséquents ;
— 1 580,40 euros à titre d’indemnité pour défaut d’information des motifs s’opposant au reclassement ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’exécution déloyale de la relation contractuelle ;
— condamner la SAS Etudes Recherches Géotechniques à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Etudes Recherches Géotechniques demande à la cour de :
— constater l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail ;
— juger l’inaptitude de M. [P] prononcée le 2 mars 2020 comme étant d’origine non professionnelle ;
— juger que la procédure de licenciement pour inaptitude de M. [P] est régulière ;
— juger que le licenciement pour inaptitude de M. [P] est fondé et régulier ;
— en conséquence confirmer les termes du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 10 septembre 2021 en ce qu’il dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] est la conséquence de son inaptitude d’origine non professionnelle, déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes et condamne M. [P] aux entiers dépens ;
— débouter M. [P] de sa demande de 2 510 euros au titre de l’indemnité spécifique de licenciement ;
— débouter M. [P] de sa demande de 3 160,80 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouter M. [P] de sa demande de 316,08 euros brut au titre des congés payés subséquents ;
— débouter M. [P] de sa demande de 1 580,40 euros à titre d’indemnité pour défaut d’information des motifs s’opposant au reclassement ;
— débouter M. [P] de sa demande de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’exécution déloyale de la relation contractuelle ;
— débouter M. [P] de sa demande de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— réformer les termes du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 10 septembre en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence et statuant à nouveau, condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance ;
— en tout état de cause condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
11. Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er août 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 4 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle :
Moyens des parties :
12. M. [P] soutient que l’employeur n’a pas enclenché de procédure de licenciement conforme bien qu’informé de son statut protecteur ; qu’il ne justifie pas en outre avoir sollicité le décompte de versement des indemnités journalières afin de procéder au déclenchement du régime de prévoyance.
13. L’employeur répond que la régularité de la procédure de licenciement découle de la dispense expresse de l’obligation de reclassement faisant suite à l’avis d’inaptitude. Il ajoute avoir, contrairement aux allégations du salarié, déclaré auprès de l’organisme de prévoyance les arrêts maladies.
Réponse de la cour :
14. En application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou que ces décisions ont été mises en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
15. La cour observe que le salarié, sous couvert d’une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, conteste la régularité de la procédure de licenciement, sans préciser en quoi la procédure ne serait pas conforme ; qu’il se contente ensuite d’affirmer que l’employeur n’a pas déclenché le régime de prévoyance après ses arrêts maladie. En tout état de cause, la société Etudes Recherches Géotechniques justifie avoir déclaré auprès de l’organisme de prévoyance "[Localité 3] Médéric" les arrêts maladies de M. [P].
16. Aucun manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de manière loyale le contrat de travail n’est donc établi. M. [P] est en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Moyens des parties :
17. M. [P] fait valoir que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail s’appliquent dès lors que son inaptitude a au moins partiellement pour origine cet accident et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
18. L’employeur invoque au contraire une origine non professionnelle de l’inaptitude du salarié compte tenu des éléments médicaux à sa disposition.
Réponse de la cour :
19. Selon l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
20. Il résulte des dispositions de l’article L.1226-10 du même code que ces règles protectrices en faveur des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. (Soc., 7 mai 2024, n° 22-21.992)
21. Toutefois, lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie. (Soc., 18 septembre 2024, n° 22-22.782)
22. En l’espèce, il ne fait pas débat que M. [P] a été victime le 30 mai 2018 d’un accident du travail reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie du Var. Il convient en conséquence de vérifier si l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail et si l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
23. M. [P] a été placé en arrêt pour accident du travail sur la période du 31 mai au 15 octobre 2018, date à laquelle son état de santé en rapport avec l’accident du travail a été déclaré consolidé. Le salarié a été ensuite placé à compter du 16 octobre 2018 en arrêt de travail pour maladie, renouvelé sans interruption jusqu’au 31 mars 2020. Aucune des parties ne produit la déclaration d’accident du travail. M. [P] indique sans être contesté avoir été 'bloqué sur son lieu de travail à la suite de douleurs intenses’ et 'évacué par les pompiers'.
24. Le 6 juin 2019, le salarié a été reconnu en qualité de travailleur handicapé. Le 2 mars 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste et complété le formulaire Cerfa de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, document devant être renseigné lorsque l’inaptitude est liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
25. Si ainsi que le relève la société intimée, M. [P] ne justifie pas lui avoir transmis le formulaire Cerfa de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude avant le licenciement, il est noté que le salarié n’a jamais repris son activité professionnelle suite à l’accident du travail du 30 mai 2018. L’employeur avait nécessairement connaissance du fait que l’accident du travail était à l’origine du premier arrêt de travail et il importe peu que la consolidation ait été constatée le 15 octobre 2018, les arrêts de travail s’étant poursuivis sans discontinuer jusqu’au licenciement. Il est rappelé à cet égard que la consolidation n’est pas synonyme d’une guérison et peut être définie comme le moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire. Il est noté enfin que l’employeur n’avait connaissance d’aucun autre élément au moment de la rupture.
26. En l’état de ces éléments, il y a lieu de dire que l’inaptitude de M. [P] avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail du 30 mai 2018 et que l’employeur avait connaissance de son origine professionnelle au moment de la rupture du contrat de travail. Le salarié peut donc se prévaloir des règles protectrices concernant les salariés victimes d’un accident du travail. La société Etudes Recherches Géotechniques est condamnée à lui payer les sommes suivantes, non discutées dans leur quantum :
— 2 510 euros au titre de l’indemnité spécifique de licenciement ;
— 3 160,80 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 316,08 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mention des motifs s’opposant au reclassement :
Moyens des parties :
27. Le salarié reproche à l’employeur de ne pas justifier de la notification écrite des motifs s’opposant à son reclassement avant l’engagement de la procédure de licenciement. Il ajoute qu’aucun représentant du personnel ne semble avoir été consulté.
28. L’employeur réplique qu’il était dispensé de l’obligation de reclassement aux termes de l’avis d’inaptitude ; qu’il n’avait dès lors ni à consulter préalablement les représentants du personnel ni à notifier au salarié les motifs s’opposant à son reclassement.
Réponse de la cour :
29. L’article L.1226-12 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, prévoit que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
30. Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur n’est pas tenu, préalablement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, de notifier par écrit au salarié les motifs s’opposant au reclassement. (Soc., 11 juin 2025, n° 24-15.297)
31. Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel. (Soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500)
32. En l’espèce, M. [P] a été déclaré inapte par la médecine du travail, avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. L’employeur n’était donc tenu ni de consulter le comité économique et social (CSE) ni d’informer par écrit le salarié des motifs s’opposant à son reclassement. En tout état de cause, le salarié ne fait état et ne justifie d’aucun préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à ce titre. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
33. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Etudes Recherches Géotechniques d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
34. Il convient également de condamner la société Etudes Recherches Géotechniques, qui succombe partiellement, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [P] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. La société Etudes Recherches Géotechniques est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité pour défaut d’information des motifs s’opposant au reclassement et de dommages et intérêts du fait de l’exécution déloyale de la relation contractuelle de M. [V] [P] et la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile de la société Etudes Recherches Géotechniques ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la société Etudes Recherches Géotechniques à payer à M. [V] [P] les sommes de :
— 2 510 euros au titre de l’indemnité spécifique de licenciement ;
— 3 160,80 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 316,08 euros brut au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société Etudes Recherches Géotechniques aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Etudes Recherches Géotechniques à payer à M. [V] [P] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Etudes Recherches Géotechniques de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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