Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 nov. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 février 2024, N° 22/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00241 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAXS
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 02 Février 2024, rg n° 22/00227
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2] '
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 7 avril 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 NOVEMBRE 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [P] a été embauché le 1er janvier 2009 par la société [5], avec une reprise d’ancienneté fixée au 22 août 2005, par contrat à durée indéterminée en qualité d’opérateur-préparateur de véhicules d’occasion.
Le salarié a déclaré avoir été victime d’un accident le 25 juillet 2018 sur son lieu de travail, alors qu’il inspectait un véhicule.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 26 juillet 2018.
Faisant suite à la demande de régularisation formulée par le médecin conseil de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (C.G.S.S.R.), un certi’cat médical d’accident de travail a été établi le 8 octobre 2018 avec une date rétroactive au 26 juillet 2018.
M. [P] est demeuré en arrêt de travail.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la C.G.S.S.R. a refusé le 6 juin 2019 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident au motif du défaut de matérialité des faits.
À la suite d’une visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a adressé un courrier le 15 novembre 2021 à l’employeur afin d’envisager un reclassement du salarié, ce que la société [5] a indiqué, par courrier du 10 décembre 2021, comme n’étant pas possible
Un avis d’inaptitude pour origine non professionnelle a été établi par le médecin du travail le 13 décembre 2021.
M. [P] a été convoqué le 27 décembre 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui a été prononcé le 30 décembre 2021, pour inaptitude non professionnelle, et sans possibilité de reclassement.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 7 juin 2022 afin de faire valoir ses droits et notamment de requalifier son inaptitude d’origine non professionnelle en inaptitude d’origine professionnelle.
Par jugement du 02 février 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— dit la demande de M. [P] irrecevable ;
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes sauf sur la régularisation du 13ème mois ;
— condamné la société [5] à payer les sommes suivantes à M. [P] :
— 5.154,90 euros au titre de rappel de salaire du 13ème mois ;
— 51,54 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 mars 2024, M. [P] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 novembre 2024, l’appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
— 5.154,90 euros au titre de rappel de salaire sur 13ème mois ;
— 51,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur 13ème mois ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens de première instance.
D’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de :
Avant dire droit,
— ordonner avant dire droit de la communication des documents suivants :
— L’ensemble et l’intégralité des procès-verbaux du CHSCT et CSE faisant état de
l’adaptation du poste du salarié (2013 à 2018) ;
— Registre d’entrées et sorties du personnel ;
— Les entretiens annuels d’évaluation sur la période de 2013, 2014 et 2018 ;
— Les éléments permettant de calculer la prime d’activité ;
— Les éléments permettant de calculer la prime des avantages individuels acquis ;
— Les éléments permettant de calculer le treizième mois ;
— Les éléments permettant de calculer la participation
— La fiche entreprise (2017, 2018 et 2019)
— Le document unique d’évaluation des risques (DUER) (2017 et 2018).
À titre principal,
— juger que :
— l’accident du 25 juillet 2018 dont M. [P] a été victime est d’origine professionnelle;
— l’inaptitude de M. [P] résulte des manquements préalables de la société
— condamner la société [5] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— 2.857,46 euros brut à titre de complément de salaire ;
— 285,74 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— rappel de salaire au titre de la prime d’activité, outre congés payés afférents, dont le montant est à parfaire ;
— 2.810,92 euros brut à titre de rappel de salaire de la prime au titre des avantages individuels acquis,
— 281,09 euros brut à titre de rappel de congés payés afférents au titre des avantages individuels acquis ;
— rappel de salaire au titre de la participation dont le montant est à parfaire ;
À titre subsidiaire,
— juger que le licenciement pour inaptitude de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse en raison des informations erronées transmises par l’employeur à la médecine du travail et du licenciement pour inaptitude à un poste qu’il n’occupe pas.
— condamner la société [5] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— 1.614,91 euros brut à titre de complément de salaire ;
— 161,49 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 657,82 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 10.800 euros brut pour le rappel de salaire au titre de la prime d’activité ;
— 1.080 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 10.087,68 euros nets pour le rappel de salaire au titre de la participation ;
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société [5] à verser à M. [P] la somme de 3.600 euros d’indemnité légale de licenciement ;
En tout état de cause,
— juger la recevabilité de la demande d’indemnité de congés payés formulée en appel et débouter la société [5] de sa demande d’irrecevabilité.
— fixer le salaire de référence de M. [P] à hauteur de 2.340,34 euros bruts ;
— condamner la société [5] à verser à M. [P] les sommes suivantes:
— 7.021,02 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 702,10 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 14.811,64 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 31.594,59 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 40.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice futur et de la perte d’emploi ;
— 65.532,43 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte d’emploi avant le licenciement ;
— 14.042,04 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation ;
— 5.154,90 euros au titre de rappel de salaire sur 13ème mois ;
— 5.15,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur 13ème mois ;
— 5.281,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés en arrêt maladie sur la période de juillet 2018 à juillet 2021 ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— les dépens ;
— condamné la société [5] à verser à M. [P] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre des frais de procédure d’appel ;
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2025, l’intimée sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
— dit et jugé la demande de M. [P] irrecevable ;
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes sauf la régularisation du 13ème mois ;
— infirmer le jugement précité en ce qu’il a condamné la société [5] à verser à M. [P] les sommes :
— 5.154,90 euros au titre de rappel de salaire sur 13ème mois ;
— 51,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur 13ème mois ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— juger irrecevable la demande de M. [P] relative à l’indemnité compensatrice de congés payés pendant son arrêtde travail pour maladie ;
À titre subsidiaire, ramener l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 3.472,61 euros ;
— condamner M. [P] à verser à la société [5] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contat de travail
Concernant les rappels de salaire
S’agissant de la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois
L’appelant soutient que le rappel de salaire au titre du 13ème mois lui est dû dans la mesure où les accidents de travail font partie des motifs d’absence à prendre en compte dans le calcul, en application de la note de service du 11 décembre 2000.
L’intimée répond qu’au contraire, M. [P] ne peut prétendre au versement du 13ème mois, cette prime étant calculée au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, il est constant que pour l’année 2018, la société [5] a versé une prime de 13ème mois à M. [P], qui a perçu la somme de 963,53 euros.
En 2019, le 13ème mois proratisé en fonction de sa présence dans l’entreprise puis aucune somme à ce titre en 2019 du fait de son arrêt de travail.
La société [5] verse aux débats une note de service du 11 décembre 2000, ayant pour objet le paiement du 13ème mois (pièce n°44).
La société relève que, comme indiqué sur la note de service, un nombre d’heures de présence minimum est imposé pour avoir droit au paiement du 13ème mois. Il est indiqué également qu’une franchise de 70 heures est appliquée.
Le calcul, sur 12 mois de présence, est présenté comme suit :
12 mois x 151,67 heures = 1 820,04 heures
— Franchise de deux semaines = 70 heures
= 1 750,04 heures
Donc, si le salarié effectue moins de 1 750,04 heures, le 13ème mois est dû au prorata de présence.
Il y est également précisé les "type d’absence prise en compte pour le calcul ( au-delà d’une franchise de deux semaines)
— accident de travail
— accident de trajet
— maternite
— greve
— mise a pied
— maladie
— autres causes "
Pour confirmer l’interprétation de cette note, la société verse aux débats une attestation de Monsieur [R], gestionnaire de paie (pièce n° 47), qui apporte des précisions concernant le calcul du 13ème mois.
Monsieur [R] indique que ' La prime de 13ème mois est calculée selon la présence du collaborateur sur l’année. Toute absence quelle qu’elle soit (maladie, accident de travail, maternité, paternité, absence non justifiée, congé sabbatique') la proratise (hors absence pour congés payés bien sûr) hors une franchise de 70 heures par an. Dès que le salarié compte au moins 71 heures d’absence sur l’année, sa prime de 13 ème mois est proratisée'.
Ainsi, les 'types d’absences à prendre en compte pour le calcul’ indiqués dans la note de service correspondent au type d’absences à prendre en compte pour le calcul du prorata.
M. [P] n’ayant pas travaillé en 2019, et ce jusqu’à la fin de son contrat en 2021, ne peut donc pas prétendre au versement du 13ème mois.
Concernant l’année 2018, la société était en droit de lui verser une prime de 13ème mois proratisée selon son temps de présence dans l’entreprise.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois.
S’agissant du rappel du complément de salaire et des congés payés afférents
M. [P] soutient que la société [5] ne lui a pas versé l’intégralité du complément de salaire dû pendant son arrêt de travail du 26 juillet au 2 novembre 2018, et demande à ce titre le paiement de la somme de 1.614,91 euros outre les congés payés.
La société justifie avoir versé au salarié, au titre de cette période, la somme totale de 1.454,50 euros en complément de salaire, comme il résulte des bulletins de paie produits (pièce n°48), ainsi que du versement par la CGSSR de 4.754,42 euros d’indemnités journalières pour la période du 29 juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que les sommes perçues seraient inférieures à celles qui lui étaient dues au titre du maintien partiel de sa rémunération.
Il ne démontre pas davantage une erreur de calcul ou une omission imputable à l’employeur.
En conséquence, faute pour M. [P] d’apporter la preuve du bien-fondé de sa demande, celle-ci ne peut qu’être rejetée.
La cour confirme le jugement entrepris de ces chefs.
S’agissant du rappel de salaire au titre des primes d’activité mensuelle
L’appelant explique que lui est due une prime mensuelle basée sur l’atteinte d’objectifs fixes soit une somme de 10.800 euros augmentée de 1.080 euros congés payés afférents pour la période courant à compter de l’année 2019 et que la société s’est abstenue de lui verser ladite prime.
L’intimée fait valoir, pour sa part, que cette prime mensuelle est basée sur l’atteinte des objectifs fixes, que cette prime est dans la limite mensuelle de 250 euros et qu’elle est proratisée du temps de présence sur le mois.
En l’espèce, comme son nom l’indique sur les bulletins de salaire de M. [P], il s’agit d’une prime de productivité.
Ladite prime est calculée en fonction de l’atteinte des objectifs de présence du salarié.
Or, M. [P] a été placé en arrêt de travail à partir du 26 juillet 2019 au 30 décembre 2021, et n’a donc pas participé aux objectifs de productivité de l’entreprise.
En ce sens, il convient de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des primes d’activité mensuelle.
S’agissant du rappel de salaire au titre des avantages individuels acquis
M. [P] soutient qu’il bénéficiait d’une prime au titre des avantages individuels acquis, versée de manière irrégulière à compter de l’année 2018, puis supprimée en 2019. Il sollicite un rappel de salaire de 2.810,92 euros et 281,09 euros de congés payés afférents.
Il est constant qu’en matière salariale, il appartient au salarié d’établir l’existence d’une créance, et à l’employeur d’en démontrer le paiement.
En l’espèce, le salarié verse aux débats un tableau faisant état de versements d’une prime du mois d’avril 2018 au mois de mars 2019.
L’employeur justifie de ce que, par un accord d’entreprise substitutif à l’usage de la prime d’ancienneté, il a été convenu le gel de la prime d’ancienneté au 31 décembre 2013 (cf. pièce n° 50 : accord d’entreprise du 08 janvier 2014).
La prime d’ancienneté est alors apparue sur la fiche de paie des salariés sous l’intitulé «avantage individuel acquis » dont la valeur, figée au 31 décembre 2013 n’a plus eu vocation à évoluer.
Il a ensuite été prévu d’une augmentation unique du salaire de base de 2% au 1er janvier 2014.
Il résulte des bulletins de salaire de M. [P] qu’il a bénéficié au 1er janvier 2014 des dispositions de l’accord d’entreprise et d’une augmentation de salaire de 2% compte tenu de son ancienneté.
Cette prime était sujette à la présence du salarié dans l’entreprise (cf. pièce n°50 : accord d’entreprise du 08 janvier 2014).
Puis, dans le cadre des NAO 2020, le montant de cette prime a disparu de la fiche de paie
pour être réintégré dans le salaire de base (cf. pièce n°51 : protocole d’accord relatif aux NA0 2020).
Au vu des ces éléments M. [P] ne justifie pas qu’il n’a pas été rempli de ses droits pendant sa période de présence au sein de la société [5].
Par confirmation du jugement déféré, M. [P] est débouté de cette demande.
S’agissant de la participation
L’appelant soutient que, ses arrêts de travail étant d’origine professionnelle, un versement de 10.087,68 euros au titre de la participation lui est dû.
L’employeur qui verse aux débats l’avenant n°2 de l’accord de participation du 02 mars 1990 (pièce 53), dans lequel il est précisé que seules les absences pour maternité, adoption et accidents du travail sont assimilées à des périodes de présence, soutient à juste titre que les arrêts de travail de M. [P] étant sans lien avec un accident du travail de sorte qu’ils ne sont pas assimilés à du temps de travail en application de l’accord de participation de l’entreprise et ne sont pas pris en compte pour la répartition de la participation.
En l’espèce, M. [P] a été absent de l’entreprise durant toute l’année 2019 et jusqu’en 2021.
Il convient dès lors de confirmer le premier jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Concernant le travail dissimulé
M. [P] fait valoir que la société s’est abstenue de lui verser l’intégralité des éléments de salaire puisque la reconnaissance d’origine professionnelle de son accident imposait à l’employeur de lui verser un montant complémentaire de salaire plus élevé et sans carence.
L’article L.8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié notamment par le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisieme partie et de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration 'scale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que le caractère intentionnel est déterminant de l’infraction et il appartient au salarié d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, d’une part, M. [P] n’est pas fondé à soutenir que des sommes lui seraient dues au titre du caractère professionnel de son accident alors, d’autre part, qu’il ne justifie d’aucune intention de l’employeur de dissimuler des éléments de salaire sur ses bulletins de salaires et aux organismes sociaux.
En conséquence, l’appelant doit être débouté de sa demande par la confirmation du jugement déféré.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour absence de formation
M. [P] qui conclut à l’infirmation de ce chef en demandant à la cour de condamner la société [5] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de formation, fait valoir que cette obligation était d’autant plus importante compte tenu des restrictions médicales dont il faisait l’objet et qu’il totalisait une ancienneté de 16 années.
Il ajoute que l’employeur aurait pu le faire bénéficier de formations liées aux tâches administratives à remplir au sein de l’entreprise ou le former sur un autre poste conforme à son état de santé depuis 2009.
La société [5] répond que les préconisations du médecin du travail ont été respectées, qu’elle ne disposait pas de poste à pourvoir de type administratif, à temps partiel et en télétravail et qu’ aucune formation n’aurait permis à M. [P] d’être maintenu dans ses effectifs eu égard aux restrictions médicales qu’il présentait.
Elle ajoute que M. [P] n’a subi aucun préjudice résultant de l’absence de formation dès lors qu’il n’avait pas entrepris de démarches pour en suivre une.
Il résulte de l’article L.6321-1 du code du travail que l’employeur est tenu à une obligation de formation. Il doit non seulement assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail mais également veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il doit également leur proposer des formations qui participent au développement de leurs compétences.
En l’espèce, il est contant que M. [P] n’a pas bénéficié de formation pendant les 16 ans passés au sein de l’entreprise.
Le fait que M. [P] n’ait pas sollicité la société [5] pour obtenir une formation n’exonère pas l’employeur de son obligation.
Au surplus, le médecin du travail indiquait clairement que le salarié était « prêt à se former » (pièce adverse n°32).
De plus, le fait invoqué par la société [5] d’avoir tout mis en 'uvre pour maintenir le salarié sur un poste qui correspondait à son état de santé, conformément aux préconisations du médecin du travail, correspond à une obligation légale qui n’est pas de nature à remplacer l’obligation de formation de l’employeur.
L’ absence de formation du salarié qui voit ses capacités d’évolution professionnelle et à se positionner sur le marché de travail se réduire lui cause un préjudice qui au cas d’espèce est d’autant plus caractérisé que le salarié était médicalement inapte à son poste initial et avait des restrictions qui auraient justifier une formation pour un emploi de type administratif.
Par infirmation du jugement, la société [5] est en conséquence condamnée à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Sur le licenciement
Concernant le caractère professionnel de l’ accident déclaré
M. [P] soutient avoir subi le 25 juillet 2018 un accident qui est d’origine professionelle.
L’employeur fait valoir que la qualification d’accident du travail relève du pôle social et non du conseil de Prud’hommes et en tout état de cause , conteste l’existence même d’un tel accident.
En premier lieu, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que pour déterminer l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude afin de statuer sur les droits du salarié en conséquence d’un licenciement pour inaptitude.
Le juge prud’homal est donc compétent pour statuer dans le cas où le salarié ne réclame pas des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle du fait d’un manquement de son employeur à ses obligations, mais réclame seulement des indemnités spéciales ou des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude est d’origine professionnelle ou au motif que par son manquement à son obligation de sécurité, ou à une autre obligation dont il était tenu vis-à-vis du salarié, l’employeur était à l’origine de son licenciement pour inaptitude, ou pour ces motifs cumulés.
En second lieu, en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements, survenus à une ou des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle constatée médicalement, que cette lésion soit physique, psychique ou psychologique.
Ces dispositions instaurent en conséquence une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps du travail et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail .
Pour cela, le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et sa survenance au temps et au lieu du travail.
Il appartient donc au salarié d’apporter par tous moyens la preuve préalable de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, ses seules affirmations non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
L’employeur ou la Caisse générale de sécurité sociale peut renverser cette présomption d’imputabilité.
En l’espèce, M. [P] affirme que son accident a eu lieu le 25 juillet 2018, alors qu’il s’est hissé sur la roue arrière d’un véhicule pour en inspecter le toit. Il précise avoir chuté dudit véhicule et s’être mal receptionné sur sa jambe gauche.
En l’espèce, ce fait n’est corroboré par aucun témoin, ni aucune déclaration immédiate du salarié.
En effet, si M. [P] verse aux débats une attestation de son collègue, Monsieur M., dans laquelle ce dernier 'se souvient un jour que M. [P] s’est plaint d’avoir mal au dos.' (pièce n° 22/ appelant), ce seul élément ne suffit pas à caractériser la survenance d’un fait accidentel à date certaine sur le lieu de travail.
Au surplus, le salarié a attendu le 8 octobre 2018 avant de transmettre des certificats médicaux d’arrêt de travail pour accident du travail, que le médecin a fait rétroagir au 26 juillet 2018. La déclaration d’accident du travail n’ayant été faite que le 27 février 2019 par M. [P] lui-même.
Au vu de ces éléments, la preuve de la matérialité du fait accidentel incombant à M. [P] étant insufisamment rapportée, la présomption d’imputabilité doit être écartée.
Au demeurant, la C.G.S.S.R , qui a rappelé par courrier du 6 juin 2019, qu’il incombait à la victime d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations, a notifié un refus de prise en charge de l’accident de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels, en indiquant que 'les éléments en leur possession ne permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré'. (pièce 31 de l’intimée).
Dans ces circonstances M. [P] n’établit pas l’existence d’ un accident survenu en temps et lieu du travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’accident dont se déclare victime M. [P] n’est pas d’origine professionnelle.
Concernant le manquement de l’employeur à son l’obligation de sécurité
Le salarié fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en oeuvre les préconisations du médecin du travail, et que cela l’a conduit à son inaptitude puis à son licenciement lequel se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Ces obligations impliquent notamment que la société [5] mette en oeuvre les préconisations du médecin du travail.
La preuve du respect par l’employeur de ces obligations lui incombe.
En l’espèce, le salarié fait état d’une absence de respect par l’employeur de la préconisation du médecin du travail l’ayant conduit à chuter lors de l’inspection d’un véhicule le 26 juillet 2018.
D’une part, il résulte des pièces du dossier qu’à la suite d’un accident du travail subi par M. [P] le 14 septembre 2009, l’employeur a mis en place dès le 17 mai 2011 un poste répondant aux préconisations du médecin du travail, ce que M. [P] lui-même avait accepté lors de cette réunion (pièce n° 9 : lettre du 17 mai 2011).
Puis, lors de la visite du 19 mai 2017, le médecin du travail a autorisé M. [P] à 'faire tous travaux administratif et d’inspection du véhicule’ (pièce 38 de l’intimée).
Ainsi contrairement à ce que soutient le salarié, aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. [P] aurait été contraint d’effectuer des tâches incomptabibles avec ses restrictions médicales.
Dautre part, le moyen tiré de ce qu’un accident serait survenu le 25 juillet 2018 du fait du non respect par la société [5] des préconisations du médecin du travail n’est pas fondé du fait notamment de l’absence de preuve de la matérialité du dit accident et en tout état de cause des préconisations du médecin du travail qui autorisaient dans les tâches dévolues à M. [P] 'l’inspection du véhicule'.
Aucun lien de causalité ne peut en conséquence être retenu entre l’état de santé du salarié et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ou à titre subsidiaire d’emploi non conforme aux préconisations de la médecine du travail.
Dès lors, il convient de ne pas faire droit à la demande de M. [P] tendant à la requalification de son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence M. [P] est également débouté de ses demandes subséquentes au titre de :
— l’indemnité de préavis et congés payés afférents ;
— l’indemnité spéciale de licenciement ;
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la réparation d’un préjudice futur et l’indemnisation de la perte d’emploi avant le licenciement.
Sur l’ exécution fautive du contrat de travail
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à ses obligations dans la déclaration de son accident de travail et ne lui a pas versé son 13ème mois et que ce comportement fautif lui a causé un préjudice financier qui doit être réparé à hauteur de 3.000 euros.
Il résulte de ce qui précède une absence de reconnaissance de l’accident du travail de sorte qu’il n’est justifié d’aucune faute de l’employeur dans la gestion de l’ arrêt de travail du 26 juillet 2018.
De même M. [P] est débouté de sa demande au titre du paiement du treizième mois.
Par la confirmation du jugement déféré M. [P] est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
L’appelant sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, d’un montant de 5.281,20 euros au motif qu’ils ont été acquis durant son arrêt de travail.
Concernant la recevabilité de la demande comme étant nouvelle en cause d’ appel
La société soutient, à titre principal, que la demande de M. [P] est irrecevable, puisqu’il s’agit d’une première demande en appel sans lien avec les autres demandes soumises en première instance.
Dès lors qu’il n’existe plus de principe d’unicité d’instance en droit du travail , devant la cour d’ appel , sont applicables les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile prévoyant qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code dispose cependant que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. [P] a présenté en première instance une demande de paiement d’un rappel de salaire au titre du treizième mois fondée sur la période de son arrêt du travail qui était assortie d’une demande de congés payés afférents ; de même il a présenté une demande d’indemnité de préavis avec congés payés afférents.
Sa demande complémentaire en cause d’appel de congés payés dus pendant sa période d’arrêt de travail, cette période constituant l’origine du litige concernant l’accident du travail déclaré et son caractère professionnel ou non, doit en conséquence être considérée comme étant en lien avec les prétentions examinées par les premiers juges et donc l’accessoire de ses demandes initiales.
Par infirmation du jugement déféré, cette prétention est en conséquence recevable en cause d’appel.
Concernant le bien-fondé de la demande
La loi du 22 avril 2024 a expressément fait le choix de faire produire des effets rétroactifs notamment à l’acquisition des congés pendant une période de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle à hauteur de deux jours ouvrables par mois.
Ces dispositions, en ce qu’elles sont conformes à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et ont répondu à l’impérieux motif d’intérêt général de mise en conformité du droit national au droit de l’Union européenne, sont applicables au présent litige.
Ainsi, l’article L. 3141-5-1 dispose que la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5, soit pour cause d’ arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel , est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10, soit en l’espèce du 1er juin au 31 mai.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé 'en application du présent II’ doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi précitée, ce qui est le cas en l’espèce.
Il s’en suit que le décompte des jours de congés pour lesquels M. [P] peut prétendre à indemnisation, pour la période du 26 juillet 2018 au 25 juillet 2021, à raison de 24 jours par année, est de 72 jours.
Un jour de congé payé était valorisé 73,35 euros (cf bulletin de paie de septembre 2018)
Le salarié a donc droit au rappel d’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 5.281,20 euros.
La société [5] est condamnée au paiement de cette somme par ajout au jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel chacune des parties succombant pour partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas qu’une indemnité soit accordée à l’une des parties en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et dans la limite de sa saisine :
Confirme le jugement rendu le 02 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, SAUF en ce qu’il a :
— débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation ;
— condamné la société [5] à payer à M. [P] les sommes suivantes:
— 5.154,90 euros au titre de rappel de salaire du 13ème mois ;
— 51,54 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
— déclaré irrecevable l’action tendant à voir reconnaitre le caractère professionnel de l’accident déclaré et l’origine professionnelle ou non de son inaptitude ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Déboute M. [O] [P] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre du 13ème mois ;
Déclare recevable la demande d’indemnité compensatrice de congés payés durant la période de suspension du contrat de travail durant la période d’arrêt de travail du 26 juillet 2018 au 25 juillet 2021,
Condamne la SAS [5], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] [P] les sommes de :
* 5.281,2 euros brut à titre congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail durant la période d’arrêt de travail du 26 juillet 2018 au 25 juillet 2021 ;
* 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation ;
Déclare recevable l’action tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [P] et l’origine professionnelle ou non de son inaptitude ;
Dit que l’accident invoqué M. [P] n’est pas d’origine professionnelle ;
Déclare fondé le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [P] ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel .
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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