Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 2 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Février 2026
N° RG 23/01144 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJQZ
Décision attaquée : Jugement du Président du TJ de BONNEVILLE en date du 02 Mars 2023
Appelant
Syndicat des copropriétaires [L]agissant aux poursuites et diligences de NEXITY 80, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL MARC PETERS, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimé
M. [L] [Y]
né le 02 Janvier 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne FALLION, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE
Représenté par la SELARLU VL AVOCAT, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 20 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 janvier 2026
Date de mise à disposition : 17 février 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [L] [Y] est copropriétaire du lot n°4 au sein de l’immeuble [L] sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Suivant exploit en date du 20 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[L]', a fait assigner M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme en principal de 6 150,08 euros au titre d’un arriéré de charges.
Par jugement en date du 2 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Bonneville s’est déclaré compétent et a :
— déclaré les demandes de paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [L] irrecevables devant le président, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [L] à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [L] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
par courriel du 26 août 2019, M. [Y] a entendu payer la dette échue puis s’acquitter, par les paiements ultérieurs, du paiement des provisions sur charge réclamées ;
il ne résulte d’aucun acte de la procédure que le syndicat des copropriétaires aurait refusé ce paiement partiel ;
la situation des comptes de M. [Y] au 2 janvier 2023 démontre qu’il paie régulièrement les appels de provision qui lui ont été adressés postérieurement au 26 août 2019 ;
le litige ne porte donc que sur le paiement d’une dette échue, de sorte que les conditions de recevabilité de la demande permettant au président de statuer sur le fondement des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 15 juillet 1965 ne sont pas réunies.
Par déclaration au greffe du 25 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [L] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 27 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [L] sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Donner acte à M. [Y] de ce qu’il ne conteste pas être débiteur au 25 août 2019 d’un arriéré de charge de 8.491,78 euros et qu’il sollicite l’imputation du paiement du 26 août 2019 de 2.208,45 euros sur la dette la plus ancienne ;
— Constater que M. [Y] opère une compensation dont le principe a été écarté par l’unanimité des copropriétaires dont lui-même et qu’en conséquence ce paiement ne vient pas apurer l’intégralité de l’arriéré des charges au 25 août 2019 ;
— Dire et juger que l’action en paiement de charges de copropriété qu’il a engagée contre M. [Y] a été intentée dans les délais, que la voie procédurale suivie est conforme aux textes et que la demande est bien fondée ;
— Subsidiairement, à raison de l’effet dévolutif de l’appel, dire et juger que l’action en paiement de charges de copropriété qu’il a engagée contre M. [Y] a été intentée dans les délais ;
— Constater :
— que les budgets des exercices échus ont tous été approuvés par les assemblées générales dont les procès-verbaux sont versés aux débats,
— que l’approbation des budgets prévisionnels pour les années 2011 à 2022 résultent des assemblées générales versées aux débats ; c°) que, s’agissant du budget en cours d’exécution (2021-2022), la déchéance du terme est intervenue 30 jours à compter de l’ultime mise en demeure du 5 octobre 2021 restée infructueuse, reçue le 7 octobre 2021, soit le 8 novembre 2021 ;
— Condamner M. [Y] à lui régler la somme en principal de 6.150,08 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété, somme majorée des charges de copropriété de toutes natures comptabilisées entre le jour de signification de l’assignation et l’audience de plaidoirie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2021 ;
— Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 468 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par ce dernier pour le recouvrement de la créance, et qui seront imputés au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions des contrats de syndic et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2000 ;
— Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation des conséquences de sa résistance abusive ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir la décision à intervenir d’une astreinte non comminatoire et définitive d’un montant de 150 euros par jour de retard en cas d’inexécution totale ou partielle passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt ;
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Fillard, avocat, pour ceux d’appel et de la société Marc Peters, avocats, pour ceux de 1ère instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [L] fait notamment valoir que :
il justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ;
M. [Y] s’est vu adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 6.817,41 euros au 12 novembre 2021 correspondant à la somme due à l’époque et le délai de trente jours visé à l’article 19-2 était dépassé à la date de l’assignation;
le courriel qui lui a été adressé par M. [Y] le 26 août 2019 ne pouvait constituer une instruction d’imputation pour les paiements postérieurs ;
la procédure accélérée au fond était donc applicable à son action en paiement ;
en admettant que le président du tribunal judiciaire de Bonneville ait été incompétent pour connaître du litige, la cour devra statuer sur le fond ;
aucune prescription ne peut lui être opposée, dès lors que le délai décennal applicable à son action n’a commencé à courir que le 2 février 2013, date à laquelle le compte de M. [Y] est devenu débiteur sans discontinuer, en imputant son paiement du 26 août 2019 sur les dettes les plus anciennes ;
la dette du copropriétaire ne saurait être éteinte par le biais d’une compensation avec la part qui lui revenait au titre des sommes payées à la copropriété par la société Bouygues Télecom le 10 avril 2013, dès lors que le principe d’une telle compensation a finalement été écarté par l’unanimité des copropriétaires à l’assemblée générale du 3 janvier 2015.
Par dernières écritures du 20 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y] demande de son côté à la cour de :
— Dire qu’il est recevable et bien fondé en ses présentes écritures ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le du 2 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bonneville dans le cadre d’une procédure accélérée au fond en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
— Juger le syndicat des copropriétaires [L] sis [Adresse 1] prescrit en ses demandes ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires [L] sis [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à son profit ;
En toute hypothèse,
— Condamner le syndicat des copropriétaires [L] sis [Adresse 1] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires [L] sis [Adresse 1] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait notamment valoir que :
en application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, il a précisément indiqué les dettes qu’il a payées à compter du mois d’août 2019 ;
la demande du syndicat n’a ainsi pas pour objet d’obtenir le paiement des provisions, dont il s’acquitte régulièrement depuis 2019, mais de charges échues, de sorte que la procédure accélérée au fond n’est pas applicable ;
l’effet dévolutif de l’appel s’oppose à ce que la cour statue au fond ;
la dette dont le paiement lui est réclamé est prescrite, puisqu’elle ne porte que sur des échéances échues avant le 30 mai 2012, et que l’action a été introduite le 20 juin 2022;
le syndicat des copropriétaires, sur lequel repose la charge probatoire, ne justifie nullement des charges dont il sollicite le paiement, alors qu’il ne verse aux débats ni les comptes de charges annuelles ni les décomptes de répartition des charges des exercices concernés ;
l’assemblée générale du 3 janvier 2013 a expressément décidé de créditer la somme due à la copropriété par la société Bouygues Télécom, sur le compte individuel de chacun des copropriétaires, ce qui l’a autorisé à se prévaloir d’une compensation de ce chef;
cette résolution a été exécutée et ne pouvait être remise en cause par l’assemblée générale du 3 janvier 2015 ;
en tout état de cause, le principe de cette compensation a été approuvé par une assemblée générale du 30 juillet 2014, de sorte que sa dette est éteinte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 20 octobre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Motifs de la décision
I – Sur la compétence
L’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose : « En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond». La procédure accélérée au fond n’existe ainsi que lorsqu’un texte le prévoit, ce qui est le cas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel: « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2».
Il s’induit de ces dispositions que la compétence du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, implique de caractériser un défaut de paiement portant sur une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2.
En l’espèce, après plusieurs échanges intervenus entre les parties, M. [Y] a expliqué au syndicat des copropriétaires, aux termes d’un courriel du 26 août 2019, qu’il reconnaissait devoir, sur le solde de 8.491,78 euros dont il était débiteur à cette date, la seule somme de 2.208,45 euros, dont il s’est acquitté le même jour, en se prévalant d’une créance de 6.283,33 euros, calculée en additionnant les quote-parts qui lui étaient dues au titre de la somme de 45.000 euros versée la société Bouygues Télécom à la copropriété le 10 avril 2013, de la redevance d’un film tourné dans les lieux, et un trop-perçu de charges de Bouygues Télécom.
Cette somme de 6.283,33 euros, que M. [Y] a estimé pouvoir compenser avec le solde débiteur de ses charges, a été calculée par l’intéressé en fonction des informations précises qui lui ont été données par le syndic dans des courriels précédents, qui sont versés aux débats. Dans son courriel précité du 26 août 2019, l’intimé a également indiqué qu’il s’acquitterait dorénavant régulièrement de ses charges.
M. [Y] a ainsi clairement exprimé sa volonté d’imputer ses paiements, à partir du 26 août 2019, sur les charges postérieures à cette date, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. Ce texte dispose en effet que 'le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'.
L’intimé estimait qu’en raison de la compensation dont il se prévalait, il n’était plus débiteur d’aucune somme antérieure au 26 août 2019, de sorte que l’ensemble des paiements qu’il ferait à l’avenir devaient être imputés sur les charges postérieures à cette date, et non sur ses dettes les plus anciennes. Aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à un débiteur de procéder à une telle imputation de ses paiements futurs. Et de son côté, le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’il aurait refusé le paiement partiel effectué par l’intimé le 26 août 2019.
C’est ainsi de manière erronée que l’appelant a imputé les paiements qui ont été effectués par M. [Y] postérieurement au 26 août 2019 sur les dettes les plus anciennes, de manière non conforme aux instructions qui lui avaient été données par l’intéressé.
Il se déduit en outre des relevés du compte de ce copropriétaire qui sont versés aux débats que M. [Y] s’est régulièrement acquitté, en temps et en heure, de l’ensemble des provisions sur charges qui lui ont été réclamées postérieurement au 26 août 2019.
Il doit nécessairement se déduire de ces constatations que l’action en paiement qui est formée par le syndicat des copropriétaires ne porte nullement sur des provisions sur charges, mais uniquement sur des dettes échues antérieures au 26 août 2019, de sorte qu’elle ne pouvait être formée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que l’a constaté le premier juge.
Pour autant, ce constat aurait dû conduire le président du tribunal judiciaire, non pas à déclarer l’action irrecevable, alors qu’aucune fin de non-recevoir ne se trouve encourue de ce chef, mais à renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Bonneville, conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile. Le chef du jugement par lequel le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître des demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires ne pourra donc qu’être infirmé.
En application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile, 'lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente'.
Dès lors que la cour d’appel de Chambéry est la juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Bonneville, devant lequel cette affaire aurait dû être portée, il convient de statuer sur le fond du litige qui oppose les parties.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi Elan du 23 novembre 2018, a soumis les actions personnelles relatives à la copropriété entre un copropriétaire et le syndicat à un délai de prescription quinquennal.
L’article 2222 du code civil prévoit cependant, en son alinéa 2, qu’en cas de réduction de la durée d’un délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Et le délai de prescription antérieur à l’entrée en vigueur de la loi Elan, le 24 novembre 2018, était de dix ans.
M. [Y] prétend que, compte tenu de l’imputation des paiements à laquelle il a procédé par son courriel du 26 août 2019, les sommes qui lui sont réclamées par le syndicat des copropriétaires seraient toutes afférentes à des charges antérieures au 30 mai 2012, de sorte que l’action aurait été engagée de manière tardive, le 20 juin 2022.
Il se déduit de l’examen des relevés de compte de ce copropriétaire, ainsi que des courriels échangés entre les parties qu’aucun paiement n’a en effet été effectué par M. [Y] entre le 30 mai 2012 et le 26 août 2019. Cependant, aucune somme n’était due par l’intéressé à la date du 30 mai 2012, et son solde n’est devenu débiteur qu’à la date du 31 octobre 2012, à hauteur de 1 989, 27 euros.
Par conséquent, même en imputant les paiements effectués par M. [Y] sur les charges antérieures au 26 août 2019, conformément aux instructions données par le débiteur, il est manifeste que les sommes qui ont été réclamées par le syndicat des copropriétaires par son assignation du 20 juin 2022 ne portaient nullement sur des charges qui étaient dues depuis plus de dix ans.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’intimé ne pourra donc qu’être rejetée, et le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires.
III – Sur les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ceux-ci représentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de recouvrement ne sont à la charge du copropriétaire défaillant que lorsqu’ils sont à la fois nécessaires et justifiés.
En l’espèce, la compensation dont se prévaut M. [Y] dans le cadre de la présente instance se fonde sur une résolution adoptée le 3 janvier 2013 par l’assemblée générale des copropriétaires, ayant décidé de créditer directement la somme de 45.000 euros due à la copropriété par la société Bouygues Télécom sur le compte de charges individuel des copropriétaires sur la base de ses tantièmes généraux et précisé qu’ 'ensuite à chaque appel de provisions, le syndic sera autorisé à déduire de cette somme les montants dus par chaque copropriétaire et ce jusqu’à épuisement de ce crédit'.
Il est constant que la société Bouygues Télécom a ensuite procédé au paiement de cette somme de 45.000 euros au profit de la copropriété le 10 avril 2013. Suite à ce paiement, M. [Y], comme d’autres copropriétaires, a sollicité du syndic, par un courriel du 13 mai 2013, que les charges dont il était redevable, ainsi que les charges à venir, soient prélevées sur sa 'cagnotte’ liée à sa quote-part.
L’assemblée générale des copropriétaires a cependant adopté ensuite une position différente, le 3 janvier 2015, en décidant que la redevance annuelle versée par la société Bouygues Télécom viendrait en déduction des charges liées au bon fonctionnement de la copropriété, et que la prime versée par cette société lors de la signature du contrat serait conservée sur le compte courant de la copropriété.
Cette résolution ne pouvait cependant remettre en cause les droits acquis des copropriétaires qui s’étaient prévalus de la compensation entre la quote-part qui leur était due à ce titre et les charges dont ils étaient redevables. La décision de l’assemblée du 3 janvier 2013 n’a en effet jamais été rétractée et a été exécutée. Les résolutions adoptées le 3 janvier 2015 ne pouvaient ainsi opérer de manière rétroactive. Et le simple courriel du syndic daté du 26 décembre 2019, qui est versé aux débats par l’appelant, ne saurait suffire à rapporter la preuve de ce que la copropriété aurait décidé de ne pas appliquer la résolution votée lors de l’assemblée du 3 janvier 2013. Aucune renonciation expresse de M. [Y] à ses droits ne se trouve enfin caractérisée.
En tout état de cause, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté le 30 juillet 2024, postérieurement au jugement entrepris, une résolution dont le contenu est le suivant :
« La copropriété [L] a constitué une avance de trésorerie. L’origine de ce montant provient de revenus locatifs pour permettre la pose d’antennes, de mise à disposition d’un local technique, le tout sur le bâtiment principal et d’un tournage de film. L’état de la copropriété nécessite d’entreprendre des travaux importants. Pour repartir sur des bases saines, le conseil syndical propose de clarifier les comptes de la copropriété et à ce titre, propose de distribuer le solde restant de celle avance de trésorerie. Le solde connu au 30 juin 2024, sera distribué. Il sera porté au crédit de chacun des copropriétaires, la part leur revenant selon leurs tantièmes.
Les copropriétaires acceptent de solder l’avance de trésorerie et s’engagent à régler les sommes qu’ils resteraient devoir à la copropriété, dès la réception de l’avis d’appel de charges envoyé par le syndic ».
Force est de constater qu’en adoptant cette résolution, les copropriétaires ont décidé de créditer le compte de chacun d’entre eux du montant leur revenant dans la « cagnotte » figurant au compte-courant de la copropriété, de sorte que le compte de M. [Y] va être crédité de la somme dont le syndicat lui réclame le paiement, correspondant à la compensation qu’il avait opérée en 2019.
Bien que le nouveau syndic désigné par l’assemblée du 30 juillet 2024 n’ait pas encore opéré les régularisations comptables nécessaires, en exécution de cette décision, la situation débitrice du compte de M. [Y] sera régularisée dès que ce calcul sera opéré. En effet, la somme qui lui est réclamée dans le cadre de la présente instance est inférieure à sa créance de 6.283,33 euros, correspondant à sa quote-part dans l’avance de trésorerie dont a bénéficié la copropriété, calculée selon les indications données par le syndic en août 2019.
L’appelant, qui n’a pas conclu postérieurement à cette décision de l’assemblée générale, malgré le renvoi opéré à cette fin par la cour le 19 mars 2024, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces constatations, qui entérinent le droit, pour M. [Y], de se prévaloir de la compensation qu’il fait valoir, à juste titre, depuis 2013.
Les demandes en paiement qui sont formées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires à leur recouvrement ne pourront donc qu’être rejetées.
Par ailleurs, dès lors que le refus de M. [Y] de procéder au paiement de ses charges était légitime, compte tenu de la compensation dont il se prévalait, aucune résistance abusive ne peut lui être imputée, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par l’appelant sera également rejetée.
IV – Sur les autres demandes
M. [Y] réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette demande ne saurait cependant être accueillie, dès lors qu’aucune faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit du syndicat d’ester en justice ne se trouve caractérisée, ce d’autant que la résolution de l’assemblée générale entérinant la compensation dont se prévalait l’intimé n’est intervenue que postérieurement au jugement entrepris.
En tant que partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’il a exposés en cause d’appel. La demande formée de ce chef par l’appelant sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 2 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu’il s’est déclaré compétent et a déclaré les demandes de paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [L] irrecevables devant le président, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le litige ne relevait pas du président du tribunal judiciaire de Bonneville statuant selon la procédure accélérée au fond, mais du tribunal judiciaire de Bonneville, auquel le dossier aurait dû être renvoyé,
Dit que la cour d’appel, juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Bonneville, est tenue de statuer sur le fond du litige, en application de l’article 90 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [L] [Y],
Rejette les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[L]',
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[L]',
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [Y],
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[L]' aux dépens d’appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[L]' à payer à M. [L] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[L]'.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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