Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 1er juin 2026, n° 26/01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01959 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IZEK
N° de minute : 210/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [Q]
né le 15 Octobre 1997 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 13/12/2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [B] [Q] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27/05/2026 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [B] [Q], notifiée à l’intéressé le même jour à reçue le 27/05/2026 à 16h04 ;
VU l’ordonnance rendue le 03/04/2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [Q] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 07/04/2026 ;
VU l’ordonnance rendue le 29/04/2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [Q] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30/04/2026 ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 27 mai 2026, reçue le même jour à 16h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [B] [Q] ;
VU l’ordonnance rendue le 29 Mai 2026 à 11h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [Q] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [Q] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Mai 2026 à 16h41 ;
VU les avis d’audience délivrés le 29/05/2026 à l’intéressé, à Maître Pauline DEGRACE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Madame [N] [E], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 01/06/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [B] [Q] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de Madame [N] [E] , interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Pauline DEGRACE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :'
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [B] [Q] formé par écrit motivé le 29 mai 2026 à 16 h 41 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 29 mai 2026 à 11 h 26 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [Q] soulève quatre moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2. Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [M] [R] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Moselle régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3. Sur le défaut de diligence :
M. [Q] reproche à l’autorité préfectorale de n’avoir fait aucune démarche auprès des autorités algériennes entre le 17 avril et le 26 mai 2026 alors que le consulat est fermé de fin mai à début juin 2026.
Cependant, aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l’autorité administrative qui a effectué une relance dès le 26 mai 2026 au matin alors que le consulat était ouvert, la fermeture pour cause de fête de l’Aïd n’intervenant qu’à compter du lendemain, 27 mai 2026. De surcroît, elle a répondu avec beaucoup de célérité aux demandes formulées par le consulat, sachant qu’elle ne dispose pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Cet argument sera également écarté.
4. Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
Si les autorités algériennes n’ont toujours pas délivré de laissez-passer alors qu’elles sont en possession du routing pour le 3juin 2026, il n’est nullement démontré que la délivrance du document n’interviendra pas d’ici là alors que le consulat est à nouveau ouvert à compter de ce jour. Au-delà, il apparaît raisonnable de considérer que ce document sera obtenu dans le dernier délai de 30 jours de prolongation de la mesure de rétention.
Ainsi, il convient de rejeter l’appel de M. [Q] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [B] [Q] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 mai 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [B] [Q] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 01 Juin 2026 à 14h30, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Pauline DEGRACE, conseil de M. [B] [Q]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 01 Juin 2026 à 14h30
l’avocat de l’intéressé
Maître Pauline DEGRACE
l’intéressé
M. [B] [Q]
par visioconférence
l’interprète
[E] [N]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [Q]
— à Maître Pauline DEGRACE
— à LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [Q] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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