Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 22/09068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 septembre 2022, N° 21/03074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09068 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSRW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n°21/03074
APPELANTE
[10] ([8])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [N] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 3] [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Malvina MAJOUX, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/035759 du 28/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [7]
d’Ile-de-France ([10]) d’un jugement rendu le 27 septembre 2022 sous le
RG 21/03074 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [V] [Z].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [Z], né le 26 septembre 1956, salarié en qualité de serveur depuis le 1er avril 1999, s’est vu notifier un titre de pension d’invalidité de catégorie 1 à effet du 1er mars 2018.
Il a atteint l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans, le 26 septembre 2018. Il a atteint l’âge du bénéfice de la retraite à taux plein à 67 ans le 26 septembre 2023.
Ayant poursuivi son activité professionnelle au-delà de l’âge légal de la retraite, la caisse a maintenu le versement de sa pension d’invalidité.
Il a été placé en chômage partiel à compter du 18 mars 2020, en raison de la crise sanitaire. La caisse a maintenu le versement de la pension d’invalidité jusqu’au 30 juin 2021.
M. [Z] a posé des congés payés au mois d’août 2021 et, à compter du 1er septembre 2021, M. [Z] a été maintenu en chômage partiel par son employeur.
Par courrier du 23 juin 2021, la caisse a informé M. [Z] qu’elle suspendait le versement de sa pension d’invalidité à compter du 1er juillet 2021, en raison de la non reprise de son activité professionnelle.
L’assuré a contesté cette décision, d’abord devant la commission de recours amiable, qui par décision du 12 octobre 2021, a rejeté son recours. Il a ensuite porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 27 septembre 2022 a :
Déclaré recevable et fondé le recours de M. [Z] ;
Accueilli la demande de M. [Z] ;
Déclaré injustifiée la décision de la caisse de suppression de la pension d’invalidité au 30 juin 2021 ;
Ordonné le rétablissement de son versement à compter du 1er juillet 2021 ;
Renvoyé M. [Z] devant la caisse pour liquider ses droits à compter du
1er juillet 2021 ;
Condamné la caisse aux dépens ;
Rejeté la demande de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le chômage partiel doit être assimilé à un exercice d’activité professionnelle réduit et doit donc permettre le maintien de la pension d’invalidité.
Le jugement a été notifié le 4 octobre 2022 à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé reçu au greffe le 17 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 17 juin 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
La déclarer recevable en son appel ;
Infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Confirmer la suspension de la pension d’invalidité de M. [Z] à effet du
1er juillet 2021 ;
Débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la [10] expose qu’en application des articles L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale, les assurés invalides peuvent continuer à percevoir leur pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de départ en retraite, s’ils continuent d’exercer une activité professionnelle effective. La [10] précise que la loi n’a pas prévu de durée minimale pour cette activité professionnelle et que la pension d’invalidité peut donc être versée même en cas d’activité professionnelle réduite. Elle souligne qu’en revanche, le premier juge a ajouté une hypothèse au texte en indiquant que la pension d’invalidité pouvait être perçue si l’intéressé justifiait d’un empêchement d’accomplir temporairement son travail.
La [10] expose qu’un salarié placé en activité partielle à temps plein, comme c’est le cas de M. [Z], n’exerce aucune activité professionnelle effective et qu’il ne peut donc plus percevoir la pension d’invalidité ; elle rappelle que l’article L. 5122-1 du code du travail prévoit la suspension du contrat de travail pendant les périodes d’activité partielle. Elle précise que la jurisprudence a confirmé la nécessité d’exercer une activité professionnelle effective (Cass., 2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi 14-14.960).
La [10] indique qu’il a été définitivement mis fin à l’état d’urgence sanitaire le
1er juin 2021, et que c’est pour cette raison que le versement de la pension d’invalidité, maintenu exceptionnellement pendant l’état d’urgence, a pris fin le 30 juin 2021. Elle indique que la date du 30 juillet 2022, retenue par M. [Z] et par le premier juge, correspond à la fin des mesures sanitaires, mais ne concerne pas l’état d’urgence sanitaire à proprement parler.
La [10] indique que le versement de la pension d’invalidité prend fin dès la première cessation de l’activité professionnelle, et ce, même si, par la suite, l’intéressé reprend son activité (Cass., Civ. 2e, 24 septembre 2020, pourvoi 19-16.227). Elle indique donc que dès lors que M. [Z] n’a pas repris son travail le 1er juillet 2021, il a perdu son droit à pension d’invalidité, en dépit des jours de congés payés posés en août 2021 valant travail effectif.
La [10] souligne que le litige évoqué par M. [Z] concernant un indu est sans lien avec la présente instance et qu’il a fait l’objet d’une annulation, de telle sorte que ce point est hors débat.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 27 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions ;
Dire infondée la décision de suppression du service d’une pension d’invalidité à
M. [Z], par la [10], rendue par la commission de recours amiable le
12 octobre 2021 et notifiée à l’assuré le 25 octobre 2021 ;
Ordonner le rétablissement du versement de la pension d’invalidité d’un montant de 841,76 euros à compter du 1er juillet 2021 ;
Condamner la [10] à verser à Me [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 et de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la [10] aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il résulte des article L. 341-15, L. 351-1, L. 161-17-2, L. 341-16, L. 351-8 du code de la sécurité sociale qu’un assuré bénéficiant d’une pension d’invalidité et exerçant une activité professionnelle, ne relève du régime de la pension de retraite que s’il en fait la demande, entre l’âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans et l’âge ouvrant le bénéfice d’une retraite à taux plein, soit 67 ans. Il précise qu’il a été placé en chômage partiel à compter du 18 mars 2020 en raison de la crise du Covid et que la [10] a maintenu sa pension d’invalidité jusqu’au 30 juin 2021. Il rappelle qu’il a été hospitalisé pour cause de Covid en décembre 2020 puis qu’il a séjourné plusieurs semaines dans un institut de réadaptation, d’où il est sorti très vulnérable. C’est la raison pour laquelle son employeur depuis 22 ans l’a maintenu en chômage partiel
M. [Z] rappelle que la poursuite du versement de la pension d’invalidité est conditionnée par la seule condition d’exercer une activité professionnelle, c’est-à-dire par le fait d’être titulaire d’un contrat de travail. M. [Z] précise que l’absence d’activité effective, en raison de congés payés ou de chômage partiel, n’entame pas la possibilité de percevoir la pension d’invalidité, dès lors qu’il existe un contrat de travail en cours.
M. [Z] indique que l’arrêt de la cour de cassation du 24 septembre 2020, invoqué par la [10], ne peut trouver à s’appliquer car, dans cette espèce, la cour a constaté l’absence de contrat de travail et l’absence de prestation de travail pour considérer, par cumul des deux conditions, que la pension d’invalidité ne pouvait pas être maintenue. Par ailleurs, M. [Z] indique qu’au mois d’août 2021, il se trouvait en congés payés, qui doivent être considérés comme du travail effectif et qu’il a toujours été titulaire d’un contrat de travail.
M. [Z] indique que, contrairement à ce que prétend la [10], toutes les suspensions du contrat de travail ne sont pas comparables et que l’arrêt de la cour de cassation du 28 mai 2015 ne peut donc pas trouver application à son cas d’espèce.
M. [Z] indique que l’état d’urgence sanitaire n’a cessé que le 31 juillet 2022, avec la loi 2022-1089 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid 19. Il en conclut que le cumul pension d’invalidité/chômage partiel est possible jusqu’à cette date.
M. [Z] indique qu’il est victime d’une véritable maltraitance institutionnelle de la part de la [10], qui n’a eu de cesse de lui demander le remboursement de prestations versées, pour ensuite annuler les indus réclamés, et ce, sans présenter la moindre excuse. Il indique que l’indemnité au titre des frais irrépétibles est d’autant plus justifiée que le recours à un avocat était absolument nécessaire compte tenu de la complexité du dossier.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 19 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la période d’urgence sanitaire :
Sur le territoire métropolitain français, l’état d’urgence sanitaire a été instauré pour deux périodes :
Une première période du 24 mars 2020 au 10 juillet 2020, en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
Une seconde période du 17 octobre 2020 au 1er juin 2021, en application du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 et de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021.
Les autres dispositions législatives ou réglementaires visées par les parties sont des dispositions qui s’appliquent aux territoires d’Outre-mer ou des dispositions qui organisent les mesures de sortie de crise sanitaire. Elles n’instituent ni ne prorogent d’état d’urgence sanitaire sur le territoire métropolitain.
Ainsi, le maintien du cumul entre la pension d’invalidité et l’activité partielle en lien avec la crise sanitaire cesse au 30 juin 2021, comme soutenu par la [10].
Sur le cumul pension d’invalidité/chômage partiel en dehors des périodes d’état d’urgence sanitaire :
L’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
« Toutefois, lorsqu’ils atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, les titulaires d’une pension d’invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d’invalidité dont bénéficiait l’invalide à cet âge. »
L’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est attribuée que si l’assuré en fait expressément la demande.
« L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.
« Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
« Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 341-15. »
L’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
« 1° Les périodes de congé payé ;
« 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
« 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et ERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do’cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902477&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedutravail-art.L3121-38(V) »L. 3121-38 ;
« 4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
« 5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle;
« 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. »
La condition d’exercice d’une activité professionnelle prévue à l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale soit d’entendre d’une activité effective ; ainsi, le fait d’être titulaire d’un contrat de travail sans travail effectif ou d’être temporairement privé d’exercer ce travail par une situation de chômage exclut la possibilité de faire application de l’article L.341-16 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-14.960 ; Soc. 18 mars 1999, pourvoi n° 97-19.679 ; 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.227).
Le 1er juillet 2021, premier jour du mois suivant celui de l’échéance de l’état d’urgence sanitaire, il n’est pas contesté que M. [Z] n’a pas repris son travail. En effet, il a été maintenu en position d’activité partielle par son employeur à temps plein, en raison de son état de santé.
L’activité partielle, définie à l’article L. 5122-1 du code du travail, entraîne la suspension du contrat de travail pendant les périodes où le salarié n’est pas en activité. Dès lors, pour le mois de juillet 2021, M. [Z], bien que titulaire d’un contrat de travail, n’exerçait aucune activité professionnelle effective, dès lors que son contrat de travail était suspendu pour activité partielle.
A compter du 1er juillet 2021, M. [Z] ne remplissait donc plus les conditions dérogatoires de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale et sa pension d’invalidité devait donc être remplacée, par application de l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, par une pension de retraite.
Il n’est pas contesté qu’au cours du mois d’août 2021, M. [Z] a posé des jours de congés payés, qui sont assimilables à un travail effectif au sens de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale. Toutefois, M. [Z] ayant perdu le bénéfice du maintien de sa pension d’invalidité au 1er juillet 2021, il relevait, pour le mois d’août 2021, du régime de l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale et ne pouvait retravailler que sous réserve des règles de cumul emploi-retraite.
Ainsi, il convient de dire que la décision de la [10] du 23 juin 2021 interrompant le versement de la pension d’invalidité au 1er juillet 2021 est justifiée.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point et M. [Z] sera débouté de sa demande tendant au rétablissement du versement de la pension d’invalidité d’un montant de 841,76 euros à compter du 1er juillet 2021.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la [7]
d’Ile-de-France ;
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2022 article le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
DIT que le versement de la pension d’invalidité à M. [Z] par la [9] dans le cadre de l’article R. 341-16 du code de la sécurité sociale doit être interrompu à compter du 1er juillet 2021 ;
DÉBOUTE M. [V] [Z] de ses demandes d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable, de rétablissement du versement de la pension d’invalidité à compter du 1er juillet 2021 et au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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