Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 juin 2026, n° 25/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/281
Copie exécutoire à :
— Me Camille ROUSSEL
Copie conforme à :
— Me Christine
— greffe civil TJ [Localité 1]
( site Athéna)
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Juin 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02243
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRS5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [T] [O] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 12 janvier 2022, Monsieur [J] [C] a vendu à Madame [T] [H] un véhicule Citroën Berlingot immatriculé DX 494 GK au prix de 4 200 €.
Faisant valoir qu’elle a constaté des défaillances majeures sur le véhicule sept jours après l’achat et se fondant sur un procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule du 9 juin 2022, Madame [T] [H] a, par acte du 20 novembre 2023 et conclusions ultérieures, assigné Monsieur [J] [C] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, voir condamner Monsieur [C] à lui rembourser le prix de vente contre remise du véhicule outre les intérêts, voir condamner Monsieur [C] à récupérer le véhicule à ses frais et le voir condamner à lui payer la somme de 194,76 € en remboursement des frais d’immatriculation, la somme de 78 € au titre des frais de contrôle technique, la somme de 571,70 € au titre des frais d’assurance, la somme de 7,74 € pour les frais de sommation, la somme de 460,01 € au titre des frais de démontage et de gardiennage, la somme de 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Monsieur [J] [C] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Madame [H] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a débouté Madame [T] [H] de sa demande d’annulation du contrat de vente, a débouté Madame [T] [H] de sa demande de dommages-intérêts et l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [C] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [O] épouse [H] a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2025.
Par dernières écritures notifiées le 11 mars 2026, elle conclut ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel interjeté recevable et bien fondé,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— prononcer l’annulation de la vente intervenue le 12 janvier 2022 entre Madame [T] [H] et Monsieur [J] [C] relative à un véhicule Citroën Berlingo immatriculé DX 494 GK,
— dire et juger que Monsieur [J] [C] connaissait les vices de la chose vendue de sorte qu’il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers Madame [T] [H],
En conséquence,
— condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 4 200 € à titre de restitution du prix de vente contre remise du véhicule, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation du 20 novembre 2023,
— dire et juger que le véhicule sera récupéré par Monsieur [J] [C] à ses frais,
— condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 194,76 € à titre de remboursement des frais d’immatriculation du véhicule,
— condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 78 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de contrôle technique volontaire réalisé,
— condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 860,76 € à titre de dommages et intérêts pour les frais d’assurance du véhicule,
— condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 7,74 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de sommation,
— condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 460,01 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de démontage et de gardiennage jusqu’à juin 2023 selon facture du 4 octobre 2023,
— condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance du véhicule,
— condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [C] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que dès le 19 janvier 2022, elle a rencontré d’importants problèmes avec le véhicule, qui refusait de démarrer ; que l’existence d’autres vices a été établie par le contrôle technique volontaire qu’elle a fait réaliser en date du 6 mai 2022, révélant des défauts critiques et majeurs portant notamment sur des organes de sécurité du véhicule ; que ces défauts ont également été relevés lors d’un examen contradictoire du véhicule en date du 9 juin 2022 et n’ont pas été contestés par les parties ; que ces défauts portant sur des éléments de sécurité n’étaient pas visibles ou décelables lors de la vente ; que l’examen contradictoire a été réalisé en présence des deux experts automobiles représentant chacune des parties et contient des constatations précises relatives aux différents défauts et dysfonctionnements constatés ; qu’il mentionne que toutes les parties sont d’accord quant aux constatations techniques effectuées ; qu’il ne saurait être contesté que les défauts existaient lors de la vente, dans la mesure où ils ont été constatés sept jours après et que l’examen contradictoire a été effectué alors que le véhicule n’avait parcouru que 242 km depuis la vente ; que Monsieur [C] ne peut contester l’existence de vices cachés sur la base des observations de l’expert qu’il avait mandaté lors de la réunion d’examen contradictoire, en ce que ce rapport a été établi trois mois après l’examen contradictoire dans le but de contredire les conclusions de cet examen ; que pour autant l’expert, qui a signé le procès-verbal d’examen contradictoire, en a approuvé toutes les constatations ; qu’elle-même ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour déceler, lors de la vente, la fuite de carburant en partie avant ; que l’impossibilité d’ouvrir depuis l’extérieur la porte latérale et la porte avant gauche constitue de même un défaut caché qui n’était pas visible lors de la transaction ; que les difficultés de démarrage rencontrées ultérieurement à l’acquisition du véhicule ne sauraient provenir d’une panne fortuite ni être imputées à l’âge du véhicule ; que les désordres relevés sur les flexibles de frein n’étaient pas apparents en ce que le contrôle technique du 7 janvier 2022 les mentionnait au titre de défaillance mineure, alors que l’expertise amiable contradictoire relève une défaillance majeure, de sorte qu’elle n’a pas eu connaissance de la nécessité du remplacement de la pièce lors de l’achat ; que les défectuosités des flexibles de frein arrière gauche et avant gauche n’était pas mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente ; que constitue de même un vice caché le décollement de la couche extérieure de protection avec oxydation de surface des canalisations rigides de frein ; que l’intimé et son expert ont reconnu l’existence d’un dysfonctionnement relatif au répartiteur de freinage ; qu’il en est de même de la non-conformité du système airbag et prétentionneur de ceinture ; qu’à ce défaut, justifiant à lui seul l’annulation de la vente, s’ajoutent aux autres défauts précités affectant la sécurité du véhicule ; que le nombre important des défauts, dont la réparation représente plusieurs milliers d’euros, justifie l’annulation de la vente ; qu’elle est fondée à obtenir dédommagement de son entier préjudice, Monsieur [C] connaissant manifestement les vices dont le véhicule était affecté et qu’il ne lui a pas révélés lors de la transaction.
Par dernières écritures notifiées le 27 février 2026, Monsieur [J] [C] a conclu ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1353, 1641 et suivants du code civil,
— dire et juger l’appel formé par Madame [H] mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 4 avril 2025,
— débouter Madame [T] [H] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Madame [T] [H] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Il indique que sept jours après la vente, Madame [H] l’a contacté au motif que le véhicule serait affecté d’un dysfonctionnement et démarrait difficilement ; qu’il lui a alors fourni un bloc filtre à gasoil neuf d’une valeur de 338 € ; que le contrôle technique qu’elle a fait réaliser le 6 mai 2022, mettant en exergue plusieurs défaillances, ne lui est pas opposable et qu’aucune de ces constatations ne correspond à des vices cachés ; qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, rien ne permet de corroborer son affirmation selon laquelle elle a rencontré d’importants problèmes dès le 19 janvier 2022 ; que le procès-verbal d’examen contradictoire dont se prévaut l’appelante ne constitue pas un rapport d’expertise et ne comporte pas l’analyse personnelle de l’expert mandaté sur l’antériorité des défauts le cas échéant constatés, sur leur importance et sur leur incidence sur l’impropriété à l’usage du véhicule ou encore sur leur caractère apparent, de sorte qu’il est dépourvu de toute valeur probante ; que l’expert qu’il a mandaté pour le représenter a réalisé au contraire un rapport très circonstancié aux termes duquel les défauts relevés ne peuvent être qualifiés de vices cachés en ce que leur importance ou leur incidence sur l’impropriété à l’usage du véhicule n’est pas établie ; que le seul dysfonctionnement qui n’aurait pas permis le démarrage du véhicule sept jours après la vente ne saurait à lui seul être qualifié de vice caché, en ce qu’il s’agit d’une panne fortuite faisant partie de l’entretien du véhicule d’occasion ; que la fuite de carburant présente sur la pompe à injection n’existait pas lors de la transaction ; que le fonctionnement d’ouverture le verrouillage des portes était visible lors de la transaction ; que les dommages présents sur les flexibles arrières de frein ne constituent pas des vices cachés en ce qu’ils étaient mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente ; qu’il en est de même de traces superficielles de corrosion sur la ligne d’échappement ; que la présence de très légères traces de corrosion sur les canalisations rigides de frein ne remet pas en cause la fonctionnalité ni la sécurité de ces conduites de frein ; que le levier de fonctionnement de répartiteur de freinage reste fonctionnel ; que le non fonctionnement du voyant d’alerte airbag et prétentionneur de ceinture s’analyse en un défaut de conformité relevant des garanties légales du vendeur, n’a pas été relevé au contrôle technique et ne constitue pas un vice caché qu’il n’a jamais admis ; que Madame [H] aurait dû remarquer lors de la vente que le témoin ne s’allumait pas si tel était le cas, de sorte qu’il s’agissait soit d’un défaut apparent, soit inexistant au moment de la vente ; qu’il n’est pas plus mentionné dans le contrôle technique réalisé cinq jours avant la vente, non plus que dans le devis du garage [U] établi deux mois après la vente.
Subsidiairement, il fait valoir qu’il est un vendeur profane ; que Madame [H] ne rapporte nullement la preuve de ce qu’il avait connaissance des vices dont était affecté le véhicule, de sorte qu’il ne peut être tenu de tous les dommages et intérêts qu’elle réclame.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la garantie des défauts cachés de la chose vendue :
Aux termes des dispositions combinées des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Ainsi, la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose l’existence d’un vice préexistant à la vente, au moins en l’état de germe, indécelable par l’acquéreur et tel qu’il compromet l’usage de la chose.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, existant antérieurement à la vente. Les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination. S’agissant d’un véhicule d’occasion, le vice allégué doit être d’une particulière gravité, le fonctionnement qui peut en être attendu ne pouvant être équivalent à celui d’un véhicule neuf.
En l’espèce, le véhicule acquis par Madame [H] a été mis en circulation le e 31 octobre 2002 et présentait lors de la vente 113 098 kilomètres au compteur.
Le procès-verbal d’examen contradictoire établi le 9 juin 2022 en présence de Monsieur [H], Monsieur [J] [D], expert en automobile présent pour Monsieur [H], de Monsieur [Z] [I], expert en automobile représentant Monsieur [C] et de Monsieur [X] [F], gérant du centre de contrôle technique Espale ayant réalisé le procès-verbal de contrôle technique du 7 janvier 2022 préalable à la vente, relève que le témoin airbag ne s’allume pas à la mise du contact, ni même lorsqu’on débranche le connecteur sous le siège ; qu’il existe un défaut permanent relatif à l’allumeur d’une ceinture circuit ouvert ; qu’il existe une fuite de carburant en partie avant dans l’environnement de la pompe ; que l’ouverture de la porte latérale est impossible depuis l’extérieur ; que le flexible de frein arrière gauche présente une craquelure notable et que l’avant gauche est ébréché ; que le flexible de frein arrière droit présente une craquelure modérée ; qu’il existe des traces d’oxydation sans fuite ni risque de chute du catalyseur ; que la canalisation rigide de frein présente un décollement de la couche extérieure conduite oxydée non boursouflée ; que le répartiteur de freinage présente une difficulté notable à la manipulation.
Ces constatations ont été admises par les parties présentes qui ont signé ce document.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, il sera toutefois rappelé que ce procès-verbal d’examen contradictoire ne constitue pas un rapport d’expertise et ne permet pas de déterminer l’antériorité des désordres relevés à la vente, non plus qu’il ne permet d’établir leur incidence sur l’impropriété à l’usage du véhicule.
Il relève de même l’existence de défauts apparents, tels que l’impossibilité d’ouverture d’une porte latérale ou le défaut d’allumage du témoin airbag et le défaut permanent relatif à l’allumeur d’une ceinture circuit ouvert.
Par ailleurs, le contrôle technique préalable à la vente, effectué le 7 janvier 2022, attirait l’attention de l’acquéreur sur un endommagement des flexibles de frein arrière gauche et arrière droit, même si cette défaillance était présentée comme mineure.
S’il est établi que le 19 janvier 2022, soit sept jours après la vente, Madame [H] a rencontré des difficultés pour démarrer son véhicule, il doit être retenu que cette difficulté a été solutionnée après échange téléphonique entre les parties, qui sont convenus du remplacement d’un bloc filtre gasoil aux frais du vendeur.
Pour le surplus, aucune des pièces versées aux débats par Madame [H] ne permet d’établir que les réparations listées par le garage [U] dans son estimation en date du 17 mars 2022 pour un montant total de 4 120,96 €, sont relatives à des désordres préexistants à la vente dont Madame [H] n’était pas informée, étant relevé que l’appelante a acquis un véhicule d’occasion dont elle ne peut solliciter la remise en état complète, notamment par le remplacement des amortisseurs.
Ainsi, le seul fait que le procès-verbal de contrôle technique volontaire effectué le 6 mai 2022 relève une défaillance critique relative aux conduites rigides des freins avec risque imminent de défaillance ou de rupture, ainsi que des défaillances majeures relatives aux même conduites rigides des freins, endommagées ou présentant une corrosion excessive, au correcteur automatique de freinage dont la valve est grippée ou inopérante ou défaut d’étanchéité (l’ABS fonctionne), à une fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant et au caractère inopérant d’un airbag, alors que le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente ne faisait état que d’une défaillance mineure du flexible de frein et du tuyau d’échappement et silencieux, ne suffit pas à rapporter la preuve qui incombe à l’appelante de ce que le véhicule était, lors de la vente, atteint de vices cachés le rendant impropre à sa destination ou en compromettant tellement l’usage qu’elle ne l’aurait pas acquis aux mêmes conditions.
En l’absence d’observations de l’expert présent pour le compte de Madame [H] lors du procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule du 9 juin 2022, de nature à contredire le rapport d’expertise établi à la suite par Monsieur [I], expert présent pour le compte de Monsieur [C], qui relève que la fuite de carburant présente sur la pompe à injection n’existait pas lors du passage du contrôle technique ou lors de la transaction, en ce qu’il aurait été très facilement détectable lors de la vente, que la difficulté de démarrage rencontrée après acquisition du véhicule relève d’une panne fortuite dont la réparation fait partie de l’entretien du véhicule et que les canalisations rigides de frein ne présentent, après dépose contradictoire du revêtement de protection, que de très légères traces de corrosion n’en compromettant pas le fonctionnement, que le levier de fonctionnement du répartiteur de freinage présentant une dureté de fonctionnement suite à un léger grippage de son axe, reste cependant fonctionnel, avec des valeurs de freinage du train arrière conformes et que le véhicule présente donc un état standard des véhicules identiques de cet âge, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que Madame [H] ne rapportait pas la preuve du vice caché en toutes ses composantes et en ce qu’il a rejeté ses demandes.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [H] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimé une somme de 1 000 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’il a dus exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [T] [O] épouse [H] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [T] [O] épouse [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [O] épouse [H] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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