Infirmation partielle 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 janv. 2026, n° 25/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/11
Copie exécutoire à :
— Me Nadine HEICHELBECH
Copie conforme à :
— Me Ahlem
— greffe du JCP du TJ Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01249
N° Portalis DBVW-V-B7J-IP7F
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [Y] [T] [V] épouse [R]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/691 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2275 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
En présence de Mme [N], greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 28 mai 2023, M. [H] [O] a consenti à Mme [Y] [T] [V] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 570 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Le 9 octobre 2023, M. [O] a fait délivrer à Mme [T] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 1 810 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois d’octobre 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2024, M. [O] a fait assigner Mme [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamner Mme [T] [V] à payer la somme de 3 670 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner Mme [T] [V] à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner Mme [T] [V] à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [T] [V] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mai 2023 sont réunies à la date du 10 décembre 2023,
— ordonné en conséquence à Mme [T] [V] de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [T] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, M. [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [T] [V] à verser à M. [O] la somme de 3 670 euros selon décompte arrêté au 15 janvier 2024, terme du mois de janvier 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Mme [T] [V] à verser à M. [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de janvier 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs,
— condamné Mme [T] [V] à verser à M. [O] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Mme [T] [V] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 17 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 octobre 2025, Mme [T] [V] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [T] [V] recevable et bien fondé,
y faire droit,
— infirmer la première décision en ce qu’elle a condamné Madame [T] [V] en ce qu’elle a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies,
— ordonné, en conséquence, à Mme [T] [V] de libérer les lieux,
— condamné Mme [T] [V] au paiement de la somme de 3 670 euros selon décompte arrêté au 15 janvier 2024,
— condamné Mme [T] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à celui du loyer et des charges,
— condamné Mme [T] [V] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens,
— réformer la première décision,
statuant à nouveau,
— juger que Mme [T] [V] n’avait pas la jouissance paisible de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3],
— juger qu’il n’y a lieu au versement de la somme de 3 760 euros au titre d’arriérés de loyers au vu de l’état de l’appartement, ni d’indemnité d’occupation,
— débouter M. [O] de sa demande de paiement de la somme de 3 670 euros au titre d’arriérés,
— condamner M. [O] à restituer le montant de 1 240 euros au titre de la caution et de verser la somme de 1 500 euros au titre de la cuisine installée à Mme [T] [V],
— juger qu’il n’y a lieu à la condamnation de Mme [T] [V] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
subsidiairement,
— réduire le montant du loyer à 250 euros au vu de l’état de l’appartement et l’absence de jouissance totale de Mme [T] [V],
en tout état de cause,
— accorder à Mme [T] [V] des larges délais pour le règlement de cette créance et, à tout le moins, pendant 24 mois,
à titre infiniment subsidiaire,
— compenser les montants dus entre les parties,
en tout état de cause,
— condamner M. [O] à restituer le montant de 1 240 euros au titre de la caution et à verser la somme de 1 500 euros au titre de la cuisine installée à Mme [T] [V],
— condamner M. [O] à payer à Mme [T] [V] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, 1 000 euros au titre d’indemnité forfaitaire s’agissant des frais de déménagement,
— juger que ces montants seront augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses conclusions, fins et demandes,
— le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile qui devra être versé à Me Ahlem Ramoul Benkhodja,
— condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de procédure y compris ceux de première instance et dans le cadre de la procédure d’exécution forcée à intervenir.
L’appelante indique qu’elle a quitté le logement le 26 novembre 2024 et que le bailleur ne lui a pas restitué le dépôt de garantie d’un montant de 1 240 euros.
Mme [T] [V] soutient qu’elle a assumé le coût de l’installation d’une cuisine équipée, d’un montant de 1 500 euros, lors de son entrée dans les lieux et que cet investissement n’a pas donné lieu à remboursement de la part du bailleur.
Elle fait valoir que le bailleur n’est pas fondé à lui réclamer le paiement d’un arriéré locatif puisqu’elle n’a pas bénéficié d’une jouissance paisible du logement du fait de la présence de cafards et de rats, d’humidité et de moisissures causées par des infiltrations, d’une installation électrique dangereuse et de l’absence d’eau chaude pendant cinq mois.
L’appelante précise qu’elle avait bien souscrit une assurance habitation et que le bailleur n’a effectué aucune diligence pour remédier à un dégât des eaux, la laissant vivre avec ses deux enfants mineurs dans un appartement insalubre.
Mme [T] [V] affirme qu’un rapport établi par les services de la ville de [Localité 3] met en évidence que l’appartement était impropre à l’habitation.
Elle conteste les dires du bailleur qui lui impute une dégradation des lieux, indiquant qu’elle a été confrontée à l’inertie du bailleur ce qui l’a obligée à contacter une assistante sociale pour effectuer les démarches destinées à remédier à l’état d’insalubrité du logement. Elle ajoute qu’aucun état des lieux n’a été établi lors de l’entrée dans les lieux.
Subsidiairement, l’appelante sollicite l’octroi de délais de paiement, déclarant percevoir des prestations sociales d’un montant mensuel de 1 136,55 euros et assumer seule l’entretien et l’éducation de deux enfants.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 octobre 2025, M. [O] demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
— débouter l’appelante de ses demandes,
— confirmer le jugement du 10 décembre 2024,
— condamner l’appelante aux dépens.
L’intimé fait valoir que Mme [T] [V] a visité deux fois l’appartement avant de le prendre en location et qu’elle n’a payé que la moitié du dépôt de garantie, soit la somme de 570 euros.
Le bailleur indique que la locataire lui a demandé au mois de juin 2023 si elle pouvait enlever la cuisine, qui était en bon état, pour installer une cuisine plus grande et qu’elle était manifestement satisfaite de son logement puisqu’elle lui a adressé un message avec un smiley.
Il soutient que Mme [T] [V] a cessé de régler le loyer en septembre 2023 et qu’elle a dégradé l’appartement, précisant que l’appartement avait été rafraichi avant sa mise en location et que la locataire est présumée avoir reçu les lieux en bon état.
M. [O] affirme que la locataire est responsable des dégradations survenues, du fait d’un défaut d’entretien et du refus d’autoriser l’accès à son logement afin d’effectuer la recherche et la réparation d’une fuite.
Il ajoute que la locataire n’est pas restée sans eau chaude comme elle le prétend et qu’elle n’a jamais justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Il s’oppose à la demande de délais de paiement, faisant valoir que la locataire est restée 16 mois dans les lieux sans payer de loyer, qu’il rembourse un crédit immobilier et que le défaut de paiement des loyers et les dégradations de son appartement l’ont mis en difficultés.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’inexécution :
Selon l’article 6 de la loi du 10 juillet 1989, le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…);
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (…);
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
(…)
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus sans pouvoir se prévaloir de l’inexécution de travaux de réparation ou d’entretien par le bailleur, sauf à démontrer que le logement est inhabitable et que cette situation résulte d’un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, l’appelante invoque l’indécence du logement donné en location et fait état de la présence de nuisibles, d’humidité, de moisissures, d’une installation électrique dangereuse et de l’absence d’eau chaude pendant cinq mois.
En l’absence d’état des lieux d’entrée produit par les parties, il convient de retenir que la locataire est présumée les avoir reçus en bon état, conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil.
Par ailleurs, il est constant que Mme [T] [V] a pris possession des lieux le 28 mai 2023 et que le premier incident de paiement est intervenu au mois de septembre 2023.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le défaut de paiement des loyers était lié à l’indécence alléguée de l’appartement, la locataire ne justifiant d’aucun courrier adressé au propriétaire afin de l’alerter sur l’existence de désordres et lui demander d’y remédier.
Mme [T] [V] justifie de la réalisation d’une enquête effectuée le 1er août 2024 par deux inspecteurs de la salubrité du service d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 3].
Les conclusions de cette enquête mettent notamment en évidence la présence de cafards et de souris dans l’appartement, d’une importante infiltration d’eau et de moisissures dans la salle de douche, et la présence d’une prise électrique murale aux câbles dénudés dans la chambre parentale.
Le propriétaire a été invité à effectuer une dératisation et désinsectisation du logement, effectuer des travaux dans la salle de bains, faire vérifier la solidité du plancher ainsi que la conformité des installations électriques.
Cependant, il n’est pas démontré que la présence de nuisibles dans l’appartement est imputable à un manquement du bailleur plutôt qu’à un défaut d’entretien régulier de l’appartement.
En ce qui concerne l’infiltration d’eau et les moisissures constatées dans la salle de bains, les pièces produites permettent d’établir qu’elles ont pour origine un dégât des eaux survenu au mois de juillet 2024.
Le propriétaire démontre qu’il n’est pas resté inactif face à cette situation puisqu’il justifie d’une recherche de fuite diligentée à l’initiative de son assureur.
Il a également informé Mme [T] [V] de l’intervention d’une entreprise dans le logement le 18 juillet 2024 ainsi que de la nécessité de déclarer le sinistre auprès de son assureur.
A cet égard, la cour relève que la locataire ne justifie pas avoir effectué une déclaration de sinistre suite au dégât des eaux et que M. [E] [J], gestionnaire immobilier, atteste qu’elle a refusé l’accès à son logement.
Par ailleurs, si les inspecteurs ont recommandé à la locataire de ne pas utiliser une prise électrique murale aux câbles dénudés, le dysfonctionnement et la dangerosité de l’ensemble de l’installation électrique ne sont pas démontrés.
S’agissant du chauffage et de l’eau chaude, le rapport mentionne que la chaudière fonctionne correctement et que la locataire dispose de l’eau chaude et du chauffage et l’appelante ne prouve pas qu’elle aurait été privée d’eau chaude pendant cinq mois.
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que le logement est inhabitable, ni même que les désordres constatés sont imputables à un manquement du bailleur.
Par conséquent, la cour considère que l’exception d’inexécution n’est pas fondée et que la locataire ne pouvait se dispenser de payer le loyer et les charges, sans y avoir été préalablement autorisée par une décision de justice.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Le décompte annexé au commandement de payer signifié le 9 octobre 2023 fait état d’une dette locative se décomposant comme suit :
— solde du dépôt de garantie non versé : 570 euros
— loyer et charges de septembre 2023 ; 620 euros
— loyer et charges d’octobre 2023 : 620 euros
S’agissant du dépôt de garantie, il résulte du contrat de bail qu’une somme de 570 euros, correspondant à un mois de loyer, a été versée à titre de dépôt de garantie par la locataire et qu’une somme complémentaire de 570 euros devait être versée par la locataire le 5 juillet 2023.
Cependant, l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
Il en résulte que M. [O] ne pouvait réclamer à sa locataire un dépôt de garantie correspondant à deux mois de loyer alors que le contrat de location porte sur des locaux vides à usage d’habitation.
La somme réclamée par le bailleur au titre du solde du dépôt de garantie n’est pas due par Mme [T] [V].
En revanche, elle aurait dû régler les causes du commandement en ce qui concerne les loyers de septembre et octobre 2023, dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Faute pour la locataire de s’exécuter, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 10 décembre 2023.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, ainsi qu’en ses dispositions subséquentes relatives à l’expulsion, à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation et à la condamnation de Mme [T] [V] à son paiement.
Sur la dette locative et la demande de réduction du loyer :
En vertu de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, la première obligation du locataire est de s’acquitter du paiement des loyers et des charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, il n’est pas démontré que les désordres allégués par la locataire sont imputables à un manquement du bailleur.
Par conséquent, la réduction du loyer sollicitée par Mme [T] [V] n’apparaît pas justifiée.
Le décompte de la dette locative arrêté à la date du 15 janvier 2024 fait apparaître que le solde du dépôt de garantie d’un montant de 570 euros a été comptabilisé au titre des sommes dues alors que la locataire n’en est pas redevable.
L’appelante ne justifie pas du paiement des loyers et charges de septembre 2023 à janvier 2024 inclus, pour un montant total de 3 100 euros, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement déféré étant infirmé sur le quantum de la condamnation prononcée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Ce même article impose de restituer les sommes affectées, dans un délai d’un à deux mois à compter de la remise des clés : un mois si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, deux mois dans le cas contraire. Toute retenue effectuée par le propriétaire doit être dûment justifiée.
En l’espèce, il est établi que Mme [T] [V] a versé une somme de 570 euros à titre de dépôt de garantie.
Elle ne justifie pas avoir effectué le versement complémentaire du même montant prévu par le contrat de location à la date du 5 juillet 2023, de sorte que sa demande de restitution ne peut porter que sur la somme de 570 euros.
En l’absence d’état des lieux de sortie et de tout devis ou facture pouvant justifier la retenue du dépôt de garantie au titre des dégradations locatives, M. [O] sera condamné à restituer à l’appelante la somme de 570 euros au titre du dépôt de garantie, étant précisé que cette somme n’a pas été déduite par le bailleur du montant du solde de loyers dû par l’appelante.
Sur la demande au titre de l’installation de la cuisine :
Mme [T] [V] demande le remboursement d’une somme de 1 500 euros correspondant au frais d’installation d’une cuisine.
Le bailleur précise que la cuisine mise à disposition de la locataire était fonctionnelle et qu’il a accepté son remplacement, à charge pour la locataire d’enlever la nouvelle cuisine à l’issue du bail.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir quelle partie devait supporter le coût de l’acquisition et de l’installation de cette nouvelle cuisine.
L’appelante ne démontre pas que le propriétaire aurait accepté d’assumer le coût de l’installation d’une nouvelle cuisine, notamment sur la base de la facture produite d’un montant de 1 500 euros.
Par ailleurs, la cour relève que cette facture manuscrite n’est guère probante puisqu’elle n’émane pas d’un cuisiniste mais supporte le seul tampon d’une société de transport sans même préciser le modèle de cuisine qui aurait été installé dans l’appartement.
Par conséquent, Mme [T] [V] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance :
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, l’appelante invoque l’existence d’un trouble de jouissance causé par l’insalubrité de l’appartement.
Cependant, au vu des développements qui précèdent, Mme [T] [V] échoue à démontrer que les lieux étaient inhabitables pour des raisons imputables au bailleur, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre des frais de déménagement :
L’appelante fait état de frais de déménagement engagés à hauteur de 1 000 euros, faisant valoir qu’elle a été contrainte de déménager du fait de l’insalubrité de l’appartement.
Cependant, elle ne démontre pas l’existence d’une faute du bailleur à l’origine de son déménagement et ne justifie pas des frais de déménagement qu’elle prétend avoir engagé.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [T] [V] justifie percevoir le revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 596 euros, outre des prestations familiales.
Cependant, elle ne produit aucun élément concernant ses charges et ne démontre pas être en situation de régler chaque mois le montant des mensualités de sa dette locative.
Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir entrepris l’apurement de sa dette locative alors que son départ du logement est intervenu le 26 novembre 2024, soit depuis plus d’une année.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant pour l’essentiel, Mme [T] [V] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a :
— condamné Mme [T] [V] à verser à M. [O] la somme de 3 670 euros selon décompte arrêté au 15 janvier 2024, terme du mois de janvier 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé,
CONDAMNE Mme [Y] [T] [V] à verser à M. [H] [O] la somme de 3 100 euros selon décompte arrêté au 15 janvier 2024, terme du mois de janvier 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [O] à restituer à Mme [Y] [T] [V] la somme de 570 euros au titre du dépôt de garantie,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de M. [H] [O] et de Mme [Y] [T] [V] à concurrence de leur quotité respective,
DEBOUTE Mme [Y] [T] [V] de sa demande de réduction du loyer,
DEBOUTE Mme [Y] [T] [V] de sa demande de condamnation au titre de l’installation de la cuisine,
DEBOUTE Mme [Y] [T] [V] de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Mme [Y] [T] [V] de sa demande de condamnation au titre des frais de déménagement,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE Mme [Y] [T] [V] aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE Mme [Y] [T] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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