Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 mai 2026, n° 26/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01727 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYYF
N° de minute : 181/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [M] [X]
né le 10 Février 2003 à [Localité 1], GUINEE
de nationalité Guinéenne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 05/02/2024 par [U] [I] faisant obligation à M. [M] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04/05/2026 par [U] [I] à l’encontre de M. [M] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h00 ;
VU le recours de M. [M] [X] daté du 04/05/2026, reçu le même jour à 21h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de [U] [I] datée du 07/05/2026, reçue le même jour à 15h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [M] [X] ;
VU l’ordonnance rendue le 08 Mai 2026 à 13h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [M] [X] recevable, faisant droit au recours de M. [M] [X], déclarant la requête de [U] [I] recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [M] [X] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 08 mai 2026, reçue au greffe de la cour le même jour à 19h00 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par [U] [I] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 11 Mai 2026 à 11h12 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11/05/2026 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [U] [I] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [U] [I], appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 11 mai 2026, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 mai 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [M] [X] en ses déclarations, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’ appel de M. le Préfet du Haut-Rhin formé par écrit motivé le 11 mai 2026 à 11 h 12 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 8 mai 2026 à 13 h 29 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Haut-Rhin reproche au juge du siège d’avoir fait droit au recours de M. [X] et d’avoir ordonné sa remise en liberté au motif que l’autorité administrative aurait dû procéder à une visiste domiciliaire préalablement au placement en rétention de l’intéressé dès lors qu’il avait été assigné à résidence sur le fondement de l’article [Etablissement 1] 731-3 et non de L 731-1 du CESEDA ce qu’elle n’a pas fait, sachant que l’intéressé a respecté son obligation de pointage.
Il estime, pour sa part, que le premier juge a commis une erreur de droit dans l’interprétation des articles L 731-3, L 733-8 et L 741-1 du CESEDA dès lors que l’article L 733-8 ouvre une simple faculté à l’autorité administrative de solliciter une visite domiciliaire auprès de l’autorité juridiciaire lorsqu’elle constate que l’étranger assigné à résidence fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ajoute qu’à supposer que la visite domiciliaire aurait été nécessaire, le premier juge n’a pas établi l’existence que cette irrégularité faisait grief à M. [X] qui a été mis en mesure d’exercer ses droits en présentant, dans les délais un recours devant le juge contre la décision de placement en rétention.
Il estime enfin que la décision de placement en rétention est pleinement justifiée dès lors que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, sachant que les perspectives d’exécution sont imminentes dans la mesure où les autorités guinéennes ont délivré un laissez-passer consulaire valable jusqu’au mois de juin 2026.
A l’examen de l’arrêté d’assignation à résidence du 27 mars 2026, si l’autorité administrative a visé l’article L 731-3 du CESEDA pour fonder sa décision, il n’en reste pas moins que, contrairement à ce que soutient le premier juge, la demande d’autorisation de visite domiciliaire ne concerne que les cas d’obstruction volontaire de l’étranger à l’exécution de la mesure d’éloignement, ce qu’aucun élément de l’espèce ne vient établir. Dès lors, c’est à tort que le premier juge a estimé que la visite domiciliaire était un préalable obligatoire au placement en rétention, sachant que, de surcroît, celle-ci ne présente qu’un caractère facultatif à la disposition de l’autorité administrative pour surmonter l’obstacle mis par l’étranger à l’exécution de la mesure d’éloignement. De surcroît, en estimant qu’il existait une irrégularité procédurale, le premier juge ne pouvait ordonner la remise en liberté de l’étranger qu’en s’assurant de l’existence d’un grief ce qu’il a omis de faire, sachant que l’existence d’un grief n’est nullement démontré dans la mesure où les droits de M. [X] ont été parfaitement respecté ce qui lui a permis d’engager un recours dans les délais à l’encontre de la mesure de placement en rétention.
Par ailleurs, il convient de souligner que si l’autorité préfectorale reconnaît que M. [X] a respecté son obligation de pointage, il n’en reste pas moins que, dans la décision du 27 mars 2026, d’autres obligations étaient visées tenant à l’organisation par celui-ci de son départ volontaire dans les plus brefs, M. [X] devant en justifier auprès de la polices aux frontières et devant remettre son passeport à ces mêmes autorités lors de son premier pointage. Or à aucun moment, pas plus en cause d’appel, il ne justifie de démarches entreprises pour rejoindre de son propre chef son pays d’origine, la Guinée. De surcroît, ne disposant pas d’un passeport en cours de validité, il n’a pu le remettre à la police aux frontières.
Dès lors, il n’a que partiellement respecté les obligations de son assignation à résidence.
Enfin, l’autorité administrative était parfaitement fondée à décider du placement en rétention de M. [X] sur le fondement de l’article L 741-1 du CESEDA dès lors que M. [X] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à éviter un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. En effet, conformément à l’article L 612-3 8° du CESEDA, M. [X] ne peut justifier disposer d’un passeport en cours de validité, l’autorité administrative ayant d’ailleurs été contrainte de solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire ce qui établit l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En outre, l’autorité administrative justifie avoir effectué les diligences nécessaires pour parvenir un éloignement dans le délai le plus court possible, un laissez-passer ayant été délivré par les autorités guinéennes et un premier vol ayant été réservé pour le 6 mai 2026 mais qui n’a pu aboutir dans la mesure où M. [X] a refusé d’embarquer.
Il convient donc de faire droit à l’appel du Préfet, d’infirmer l’ordonnance du premier juge et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [X] d’une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Haut-Rhin recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 mai 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [M] [X] au centre de rétention administrative de [Localité 2] d’une durée de 26 jours ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [M] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 12 Mai 2026 à 18h35, en présence de
— l’intéressé
— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [M] [X]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Mai 2026 à 18h35
l’avocat de l’intéressé
Maître [Z] [A]
l’intéressé
M. [M] [X]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
X
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [M] [X]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. [U] [I]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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