Infirmation partielle 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 mai 2026, n° 24/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 29 août 2024, N° 21/00891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 18 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02436 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO3H
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 21/00891, en date du 29 août 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
né le 1er Février 1970 à [Localité 1] (TURQUIE)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Aline POIRSON substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Syndicat des Copropriétaires CHARBONNE, prise en la personne de son Syndic en exercice Madame [X] [R], pour ce domiciliée au siège social, sis [Adresse 2]
Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, substitué par Me Sébastien BONNET, avocats au barreau d’EPINAL
S.A. CAMCA ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d’audience, et Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
chargée du rapport,
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------- A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Mai 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président, et par Madame PERRIN, Greffière ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Habitat et Tradition a entrepris la construction de deux immeubles de quatre logements et d’un bâtiment de garages situés [Adresse 4] à [Localité 2] (88).
La Déclaration d’Ouverture de Chantier (dommages-ouvrage) est datée du 12 juin 2006.
A cette fin, la société Habitat et Tradition est intervenue en qualité d’entreprise générale et a sous-traité à Monsieur [G] [P] les travaux de gros 'uvre du bâtiment A.
Le 19 octobre 2007, il a été procédé à la totalité des livraisons des logements aux nouveaux acquéreurs et, simultanément, la réception de tous les travaux a été prononcée par la société Habitat et Tradition et le maître d’ouvrage, et ce, sans réserve.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Charbonne (ci-après désigné 'le syndicat de copropriété') a relevé qu’en 2012, divers désordres étaient apparus dans les deux bâtiments d’habitation et le bâtiment garage, et notamment la fissuration sous chaperon des deux terrasses.
Le syndicat de copropriété a saisi le tribunal de grande instance d’Epinal en référé afin de solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et, par ordonnance du 11 mai 2016, Monsieur [Y] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à Monsieur [P] selon assignation du 4 janvier 2017 et par ordonnance de référé du 28 février 2017.
Monsieur [A] a déposé son rapport d’expertise définitif le 9 juin 2020.
Par actes des 7, 11 et 21 juin 2021 (RG n° 21/00891), le syndicat de copropriété, représenté par son syndic [X] [R], a fait assigner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC, compagnie gérant les garanties souscrites auprès de la CAMCA pour l’assurance dommages-ouvrage couvrant la copropriété Charbonne et pour l’assurance responsabilité professionnelle décennale de la société Habitat et Tradition), la SARL Qualiface et Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire d’Epinal, au visa de l’article 1792 du code civil, afin d’obtenir :
— la condamnation de la CEGC en qualité de dommages-ouvrage à faire l’avance entre les mains du syndicat de copropriété du coût des travaux de reprise des désordres décennaux, et après application d’une majoration de 12 % par rapport aux devis retenus par l’expert, de la somme totale de 42100,80 euros,
— la condamnation de la CEGC, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Habitat et Tradition, à lui verser les sommes suivantes (après application d’une majoration de 12 % par rapport aux devis retenus par l’expert) :
— 4611,46 euros, solidairement avec la SARL Qualiface, au titre des fissurations partielles en façade du pignon ouest (bâtiment B) au niveau des volets,
— 4744,32 euros au titre de la réfection des entrées d’eau généralisées en maçonnerie et cisaillements généralisés d’enduit à partir des chaperons des deux terrasses A et B, solidairement avec Monsieur [P],
— 5491,26 euros au titre des éclatements de joints en terrasse lot n° 7B et constat de malfaçon par non-conformité au DTU étanchéité 43.1,
— 1820,09 euros, solidairement avec la SARL Qualiface, au titre des dégradations d’enduit en pieds de poteaux et murs de loggia au rez-de-chaussée et sous terrasses (généralisé A et B),
— 2545,38 euros, solidairement avec la SARL Qualiface, au titre des éclatements et chutes d’enduit sous larmiers des deux loggias A et B (effets généralisés),
— 14587,78 euros au titre des rives de carrelage (loggia en étage),
— 4032,00 euros au titre des rives de carrelage (loggia RDC),
— 2899,31 euros, solidairement avec la SARL Qualiface, au titre des éclatements et chute d’enduit en héberge sur le chéneau du garage,
— 1369,20 euros au titre des ruptures de structure en angle de garage,
Concernant les désordres non décennaux,
— la condamnation de la société Qualiface à lui payer :
— 1330,08 euros majorés de 12 % soit 1489,69 euros au titre de la reprise des décollements, chutes d’enduit sur solins et protection Delta-MS,
— 600 euros TTC majorés de 12 % soit 672 euros au titre de la fissuration généralisée aux jonctions de gardes-corps acrotères des terrasses ainsi que 15000 euros au titre du préjudice esthétique subi du fait de ce désordre,
— la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELARL Lorraine Défense et Conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 8 décembre 2021 (RG n° 21/01859), le syndicat de copropriété a fait assigner la SA MAAF Assurances (ci-après désignée 'la MAAF'), ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale des sociétés Qualiface et Fasan, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes in solidum avec ses assurés :
— 4816,46 euros au titre de la fissuration en façade du pignon ouest au niveau des volets,
— 1820,09 euros au titre des dégradations d’enduit en pieds de poteaux et murs de loggias au rez-de-chaussée et sous terrasse,
— 2545,38 euros au titre des éclatements et chutes d’enduit sous larmier des loggias A et B,
— 14587,78 euros au titre des travaux de réfection de carrelage (loggias de l’étage),
— 4032,00 euros au titre des travaux de réfection de carrelage (loggias RDC),
— 2899,31 euros au titre des éclatements et chutes d’enduit en héberge sur le chéneau du garage,
— la condamnation in solidum de la MAAF avec les autres défendeurs à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les affaires RG n° 21/00891 et 21/01859 ont été jointes sous le n° 21/00891.
Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— mis hors de cause la CEGC,
— donné acte à la CAMCA de son intervention volontaire,
— débouté le syndicat de copropriété de sa demande présentée à l’encontre de la CAMCA et de la MAAF au titre du désordre n° 3,
— condamné la SARL Qualiface à payer au syndicat de copropriété la somme de 4611,46 euros au titre du désordre n° 3,
— débouté le syndicat de copropriété de sa demande présentée à l’encontre de la CAMCA au titre du désordre n° 4,
— condamné Monsieur [P] à payer au syndicat de copropriété la somme de 4744,32 euros au titre du désordre n° 4,
— condamné la CAMCA à payer la somme de 5491,26 euros au syndicat de copropriété au titre du désordre n° 5,
— condamné in solidum la CAMCA, la SARL Qualiface et la MAAF à payer la somme de 1820,09 euros au syndicat de copropriété au titre du désordre n° 7,
— condamné in solidum la SARL Qualiface et la MAAF à garantir la CAMCA de 60 % du montant des condamnations prononcées au titre du désordre n° 7,
— condamné in solidum la CAMCA et la MAAF à payer au syndicat de copropriété la somme de 2545,38 euros au titre du désordre n° 8,
— débouté le syndicat de copropriété de sa demande présentée à l’encontre de la société Qualiface au titre du désordre n° 8,
— condamné la MAAF à garantir la CAMCA de la moitié du montant des condamnations prononcées au titre du désordre n° 8,
— condamné in solidum la CAMCA et la MAAF à payer au syndicat de copropriété la somme de 9309,89 euros au titre du désordre n° 9 (bâtiment A),
— condamné la MAAF à garantir la CAMCA de la moitié du montant des condamnations prononcées au titre du désordre n° 9 (bâtiment A),
— condamné la CAMCA à payer au syndicat de copropriété la somme de 9309,89 euros au titre du désordre n° 9 (bâtiment B),
— condamné in solidum la CAMCA, la société Qualiface et la MAAF à payer la somme de 2899,30 euros au syndicat de copropriété au titre du désordre n° 12,
— condamné in solidum la SARL Qualiface et la MAAF à garantir la CAMCA de toutes les condamnations prononcées au titre du désordre n° 12,
— condamné la CAMCA à payer la somme de 1369,20 euros au syndicat de copropriété au titre du désordre n° 13,
— condamné la société Qualiface à payer au syndicat de copropriété la somme de 1489,69 euros au titre des décollements, chutes d’enduit sur solins et protection Delta-MS (désordre n° 6),
— condamné la société Qualiface à payer au syndicat de copropriété la somme de 672 euros au titre de la fissuration généralisée aux jonctions de gardes-corps acrotères des terrasses (désordre n° 10), outre la somme de 1500 euros au titre du préjudice esthétique subi à ce titre,
— débouté le syndicat de copropriété de sa demande de dommages et intérêts au titre de la longueur et du coût des procédures engagées,
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la CAMCA, la SARL Qualiface, Monsieur [P] et la MAAF aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 12001,80 euros, dont distraction au profit de la SELARL Lorraine Défense et Conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la CAMCA, la SARL Qualiface, Monsieur [P] et la MAAF à payer au syndicat de copropriété la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties selon le partage des responsabilités suivant :
— la SARL Qualiface et la MAAF (en qualité d’assureur de la SARL Qualiface) : 30 %,
— la MAAF (en qualité d’assureur de la société Fasan) : 20 %,
— Monsieur [P] : 10 %,
— la CAMCA : 40 %,
— condamné in solidum la SARL Qualiface et la MAAF (en qualité d’assureur de la SARL Qualiface) à garantir la CAMCA de 30 % du montant des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— condamné la MAAF (en qualité d’assureur de la société Fasan) à garantir la CAMCA de 20 % du montant des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— condamné Monsieur [P] à garantir la CAMCA de 10 % du montant des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la CEGC et de l’intervention volontaire de la CAMCA, les premiers juges ont relevé que la CEGC n’avait pas la qualité d’assureur dommages-ouvrage ou de responsabilité civile décennale pour le compte de la société Habitat et Tradition, mais que la compagnie agissait exclusivement en qualité de gestionnaire des contrats souscrits par cette dernière auprès de la CAMCA. Il a précisé d’ailleurs que le syndicat de copropriété ne formulait plus de demandes à l’encontre de la CEGC. Le tribunal a mis hors de cause la CEGC et a par ailleurs donné acte à la CAMCA de son intervention volontaire à la procédure.
Concernant la nature des travaux de construction et la réception, le tribunal a relevé, au vu du rapport d’expertise judiciaire du 9 juin 2020, que la société Habitat et Tradition avait construit deux immeubles de quatre logements et un bâtiment de garage, en souscrivant les polices dommages-ouvrage et décennale auprès de la CAMCA. Il a ensuite relevé que les travaux avaient été confiés en sous-traitance à Monsieur [P] pour le gros 'uvre, à la société Fasan pour le lot carrelage et à la SARL Qualiface pour les enduits extérieurs, notant que ces deux dernières entreprises étaient assurées par la MAAF. Enfin, le tribunal a constaté que la dommages-ouvrage avait été déposée le 12 juin 2006, et que l’intégralité des travaux avait fait l’objet d’une réception sans réserve le 19 octobre 2007, préalablement à la vente de l’ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété.
Sur les demandes d’indemnisation, il a été procédé à l’analyse de chacun des désordres (désordres n°3, n°4, n°5, n°13, n°6 et n°10) et à leur imputation en confrontant la demande d’indemnisation au rapport d’expertise judiciaire, selon qu’il s’agissait d’un défaut d’exécution ou de conception. Il a par voie de conséquence analysé la mise en 'uvre ou non des assureurs pour chacun des désordres. En outre, il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la longueur et du coût des procédures engagées formulée par le syndicat de copropriété. Enfin il a statué sur les appels en garantie relatifs aux désordres n° 7, n°8, n°9, n°12 et le pourcentage d’imputabilité à l’égard de la société CAMCA Assurance, assureur dommages ouvrages et assureur responsabilité décennale de la société Habitat et Tradition, de la SARL Qualiface et son assureur en responsabilité décennale, la MAAF Assurances, et de la MAAF Assurances, en qualité d’assureur de l’entreprise Fasan, ainsi que de Monsieur [G] [P].
— o0o-
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 décembre 2024, Monsieur [G] [P] a relevé appel de ce jugement, limité aux chefs de condamnations le visant.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [P] demande à la cour de :
— déclarer Monsieur [P] recevable en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [P] à verser au syndicat de copropriété la somme de 4744,32 euros au titre du désordre n° 4,
— condamné in solidum la CAMCA, la SARL Qualiface, Monsieur [P] et la MAAF aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 12001,80 euros dont distraction au profit de la SELARL Lorraine Défense et Conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la CAMCA, la SARL Qualiface, Monsieur [P] et la MAAF au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties selon le partage de responsabilité suivant :
— la SARL Qualiface et la MAAF, son assureur, à hauteur de 30 %,
— la MAAF en sa qualité d’assureur de la société Fasan à hauteur de 20 %,
— Monsieur [P] à hauteur de 10 %,
— la CAMCA à hauteur de 40 %,
— condamné Monsieur [P] à garantir la CAMCA de 10 % du montant des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire,
— donner acte du désistement d’appel de Monsieur [P] des chefs de jugement suivants :
— condamné in solidum la CAMCA, la SARL Qualiface, Monsieur [P] et la MAAF aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 12001,80 euros dont distraction au profit de la SELARL Lorraine Défense et Conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la CAMCA, la SARL Qualiface, Monsieur [P] et la MAAF au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties selon le partage de responsabilité suivant :
— la SARL Qualiface et la MAAF, assureurs de la société Qualiface à hauteur de 30 %,
— la MAAF, assureur de la société Fasan à hauteur de 20 %,
— Monsieur [P] à hauteur de 10 %,
— la CAMCA à hauteur de 40 %,
— déclarer l’appel de Monsieur [P] recevable pour le surplus,
Par conséquent,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [P] à verser au syndicat de copropriété la somme de 4744,32 euros au titre du désordre n° 4,
— condamné Monsieur [P] à garantir la CAMCA de 10 % du montant des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
En tout état de cause,
Y faisant droit,
— constater que Monsieur [P] n’engage pas sa responsabilité dans le désordre n° 4,
— débouter le syndicat de copropriété de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [P],
— débouter la CAMCA de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la SARL [P],
Sur l’appel incident,
— condamner la CAMCA à garantir Monsieur [P] de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge,
— condamner le syndicat de copropriété et la CAMCA au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Charbonne demande à la cour de :
— dire et juger recevable mais mal fondé Monsieur [G] [P] en son appel,
A titre principal,
— accueillir le syndicat de copropriété en son appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— débouté le syndicat de copropriété de sa demande présentée à l’encontre de la CAMCA au titre du désordre n° 4,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le désordre n° 4 consistant en des entrées d’eau généralisées en maçonnerie et cisaillements généralisés d’enduit à partir des chaperons des deux terrasses A et B est un désordre de nature décennale,
En conséquence,
— condamner la CAMCA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Habitat et Tradition solidairement avec Monsieur [P] à verser au syndicat de copropriété la somme de 4744,32 euros TTC,
— débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et en tout état de cause, y ajoutant,
— condamner solidairement Monsieur [P] et la CAMCA à verser au syndicat de copropriété la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [P] et la CAMCA aux dépens de l’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CAMCA Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 524, 533 du code de procédure civile, et 1792 et suivants du code civil, de :
A titre liminaire,
— déclarer l’appel principal de Monsieur [P] irrecevable pour défaut de mise en cause, à hauteur d’appel, des codébiteurs, déjà condamnés in solidum avec ce dernier en première instance,
— déclarer l’appel incident de Monsieur [G] [P] à l’encontre de la SA CAMCA Assurances irrecevable, aucune demande n’ayant été formulée par ce dernier en première instance, la demande de garantie pour la première fois formulée dans son mémoire n° 2 étant nécessairement irrecevable,
— déclarer mal fondé l’appel incident du syndicat de copropriété,
— l’en débouter intégralement,
En tout état de cause sur le fond,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouter le syndicat de copropriété de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [P] à garantir la SA CAMCA Assurances à hauteur de 10 % du montant des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [P] et le syndicat de copropriété à verser à la SA CAMCA Assurances la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] ou toute autre partie succombante aux dépens de l’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 9 février 2026 et le délibéré au 18 mai 2026.
— o0o-
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [G] [P] le 9 octobre 2025, par le syndicat de copropriété Charbonne le 23 mai 2025 et par la SA CAMCA Assurances le 12 août 2025 visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026 ;
Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution des causes du jugement.
La SA CAMCA Assurances soutient l’absence d’exécution du jugement de première instance, assorti de l’exécution provisoire, par Monsieur [G] [P].
La radiation de l’affaire du rôle relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état par application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, la demande présentée à la cour est rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel et la demande de désistement partiel.
La SA CAMCA Assurances soutient l’irrecevabilité de l’appel au motif que la déclaration d’appel vise les chefs du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles pour lesquels Monsieur [G] [P] a été condamné in solidum avec la SA CAMCA Assurances mais également la société Qualiface et la compagnie MAAF Assurances. Elle souligne que Monsieur [G] [P] a omis d’attraire à la procédure d’appel, la compagnie Maaf Assurances et la SARL Qualiface. Elle dit considérer l’appel indivisible, et en déduit l’irrecevabilité totale de l’appel formé par Monsieur [G] [P] et subséquemment, l’appel incident du syndicat de copropriété.
Monsieur [G] [P] rétorque que si des parties ne sont effectivement pas visées dans la déclaration d’appel, pour autant les chefs de jugements concernant les dépens et les frais irrépétibles sont divisibles des autres chefs de jugement, de sorte que l’irrecevabilité est limitée aux seuls chefs inhérents aux frais irrépétibles et dépens. A défaut de ce constat et subsidiairement, Monsieur [G] [P] entend se désister de ces seuls chefs.
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu’en cas d’indivisibilité du litige, d’une part, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, et d’autre part, l’appel formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En vertu de l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, il résulte du dispositif du jugement querellé que sont condamnés in solidum la CAMCA, la SARL Qualiface, Monsieur [P] et la MAAF aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 12001,80 euros, dont distraction au profit de la SELARL Lorraine Défense et Conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Il est dit également que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties selon le partage des responsabilités suivant :
— la SARL Qualiface et la MAAF (en qualité d’assureur de la SARL Qualiface) : 30 %,
— la MAAF (en qualité d’assureur de la société Fasan) : 20 %,
— Monsieur [P] : 10 %,
Et qu’enfin, Monsieur [G] [P] est condamné à garantir la CAMCA de 10 % du montant des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Cette répartition découle de la solution du litige et de la condamnation entre autres de Monsieur [P] à payer au syndicat de copropriété la somme de 4744,32 euros au titre du désordre n° 4.
En l’espèce encore, il y a indivisibilité lorsque la situation juridique objet du procès, intéresse plusieurs personnes de telle manière qu’on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. En l’occurrence, si les obligations in solidum susceptibles de peser à raison des responsabilités respectives, sur les participants à une opération de construction, ne peuvent, à elles seules caractériser l’indivisibilité d’un litige, pour autant l’arrêt à venir pourrait donner lieu à une contrariété de décisions sur la réalité de la charge des frais accessoires et de conduire, surtout, la cour à rendre une solution qui ne sera pas unique ni identique au litige pour tous les professionnels intervenus dans les travaux, dans la prise en compte des demandes accessoires relatives à l’article 700 et aux dépens. En raison de cette indivisibilité et de cette dépendance nécessaire entre les coobligés une possible contrariété de décision demeure avec la solution du jugement déféré. Celui-ci ne peut être réformé dans les rapports entre la CAMCA, la SARL Qualiface, Monsieur [P] et la MAAF, qui ont été définitivement jugés, il ne peut être modifié leurs rapports applicables entre eux alors qu’ils n’ont pas été intimés et que la décision querellée a fixé les conséquences sur le sort de toutes les parties intéressées, singulièrement quant à l’obligation in solidum.
En considération de l’effet indivisible du litige et par l’effet de l’absence des autres parties concernées à l’instance d’appel consécutivement à la décision solidaire intitulée « la décision de fins de jugement », il convient de déclarer Monsieur [G] [P] irrecevable en son appel compte tenu de l’indivisibilité entre les parties du chef des frais irrépétibles et des dépens.
Pour autant, subsidiairement il est demandé en cas d’admission de l’indivisibilité entre les parties, de prendre acte du désistement partiel de Monsieur [G] [P] concernant les « décisions de fins de jugement » qui correspondent aux demandes accessoires, c’est-à-dire toutes les dispositions relatives au paiement des dépens, des frais irrépétibles, en ce comprise la charge finale incombant aux intervenants tenus in solidum. Or lorsque le désistement n’est que partiel, l’instance n’est éteinte que relativement à la demande, objet du désistement.
En conséquence, il convient d’acter le désistement partiel de Monsieur [G] [P]. Enfin, la question de la responsabilité de Monsieur [G] [P] fait l’objet d’une condamnation distincte et donc divisible pour le désordre n° 4. Elle se distingue d’une part de la condamnation aux frais accessoires, et d’autre part ne vise que Monsieur [G] [P]. Elle sera donc analysée.
Sur la responsabilité de Monsieur [G] [P] concernant le désordre n°4.
Monsieur [G] [P] rappelle que sa responsabilité est recherchée pour les fissurations sous chaperon des deux terrasses. Il souligne que l’expert a indiqué qu’il s’agissait d’une malfaçon conceptuelle de la part du maître d’ouvrage qui a défini le type de matériaux exécutés par les deux entreprises de gros-'uvre [P] et [U]. Il en déduit que c’est à tort si le tribunal lui a imputé l’intégralité du montant des travaux des réparations. Il fait valoir qu’il s’est vu confier le lot « gros-'uvre » du bâtiment A, et Monsieur [U] le lot « gros-'uvre » du bâtiment B., et qu’il importe de différencier l’exécution entre ces deux bâtiments. Il ajoute que c’est la société Habitat et Tradition, concepteur et maître d''uvre d’exécution avec une mission de suivi de chantier, qui a fourni le chaperon, que lui-même a posé. Maintenant que la mise en 'uvre du chaperon et la conception du bâtiment ont été faites exclusivement par la société Habitat et Tradition, Monsieur [G] [P] en déduit que c’est la seule responsable. En tout état de cause, il considère que si une part de responsabilité devait lui être imputée, celle-ci ne pourrait être que sur l’assiette limitée pour la réfection du bâtiment A, c’est-à-dire la moitié du montant des travaux de reprise, soit la somme de 2372,16 euros. Enfin, en réponse au syndicat de copropriété Charbonne, Monsieur [G] [P] confirme que ce désordre n’est pas un désordre esthétique, mais un désordre de nature décennale qui affecte l’étanchéité de l’immeuble et laisse passer l’eau de pluie, entraînant le décollement de l’enduit, et que dans ce cas, il est fondé à solliciter la condamnation de la SA CAMCA Assurances à le garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre. Il conclut en disant qu’il ne s’agit nullement d’une demande nouvelle à hauteur de Cour puisqu’il était non comparant et non représenté dans le jugement de première instance, et que cette demande en garantie est liée à l’appel incident et donc recevable.
Le syndicat de copropriété Charbonne, s’appuyant sur le rapport d’expertise, fait valoir que le désordre n’est pas exclusivement dû à une faute de conception mais également à une faute d’exécution et que l’expert a bien retenu la responsabilité de l’entreprise [P]. Selon lui, Monsieur [G] [P] ne peut soutenir qu’il n’aurait fait qu’exécuter les instructions et poser les matériaux donnés par la société Habitat et Tradition pour échapper à toute responsabilité, car comme sous-traitant, il est réputé connaître les normes et règlementations en vigueur relevant du lot qui lui a été confié. Ensuite, le syndicat de copropriété Charbonne maintient qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale affectant l’étanchéité de l’immeuble, apparu dans le délai d’épreuve. Il en déduit que le tribunal judiciaire d’Epinal aurait dû faire droit à sa demande tendant à voir la CAMCA Assurance en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Habitat Tradition condamnée solidairement avec Monsieur [G] [P] à lui verser la somme de 4744,32 euros TTC. Le syndicat conclut en précisant que si le caractère décennal du désordre n°4 n’était pas retenu par la cour d’appel, celle-ci ne pourrait pas, en tout état de cause, décharger Monsieur [G] [P] de la faute d’exécution qu’il a incontestablement commise dans la réalisation des travaux.
La SA CAMCA Assurances rétorque que M. [G] [P] n’avait, ni en première instance, ni dans le cadre de ses premières écritures d’appel, sollicité sa garantie. Elle en déduit que malgré l’appel incident formé par le syndicat de copropriété Charbonne, M. [G] [P] n’est pas recevable à formuler pour la première fois dans ses conclusions n°2, un appel en garantie à son encontre. Elle ajoute que de toute manière, une telle prétention serait manifestement nouvelle en cause d’appel. Sur la nature du désordre, la SA CAMCA Assurances maintient que l’expert judiciaire a qualifié ce désordre de nature esthétique, et n’a fait qu’évoquer un risque de nuisance à la destination. Selon elle, l’impropriété à destination au jour du rapport n’est pas encore caractérisée, et, la potentialité d’un désordre décennal dans un temps indéterminé et postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve, ne saurait être garanti par l’assureur dommages ouvrage et/ou l’assureur décennal. Enfin, elle affirme que si le principe du caractère évolutif du dommage n’est pas contesté, le caractère décennal n’est pas démontré, l’expert évoquant un risque de nuisance, à terme, sans que le terme soit précisé. En conclusion, la SA CAMCA Assurances confirme qu’il s’agit d’un désordre découlant d’un défaut d’exécution imputable pour partie, à Monsieur [G] [P], ce dernier étant de nature à engager sa responsabilité civile de droit commun.
Sur la nature du désordre
Selon le rapport d’expertise judiciaire relatif au désordre n° 4, il est dit que :
« Fissurations sous chaperon des deux terrasses : ces fissurations en soi, ne sont pas constitutives à des mouvements différentiels compte tenu du système de protection de la tête d’acrotère adoptée (mise en place du chaperon de mur de clôture au lieu de mise en place de couvertine métallique). Il s’agit d’une malfaçon conceptuelle de la part du maître de l’ouvrage qui a défini le type de matériau exécuté par les deux entreprises de gros 'uvre [P] et [U].
Le désordre n’est qu’esthétique, mais, cette fissuration s’amplifie sous les effets d’une malfaçon relative au système de couverte déjà énoncée ; les joints entre les éléments de chaperons succèdent à distance de 50 cm, ils ne sont pas étanches, ils laissent prospérer les eaux d’infiltration dans l’arase sous les chaperons et provoquant ainsi, ab initio, des fissurations sous les chaperons et potentiellement des décollements d’enduit et même passage d’infiltration derrière les relevés d’étanchéité.
(') il s’agit à l’origine d’un vice d’exécution doublé d’une conception d’exécution erronée, et à laquelle n’a pas répliqué la société Habitat et Tradition assurant une fonction partielle de maîtrise d''uvre ('.) Les concepts de la couvertine avec chaperon ne sont pas admissibles car ils peuvent générer outre les fissurations constatées dans les enduits, des infiltrations derrière les relevés d’étanchéité. C’est dans ces conditions que nous considérons que l’imputabilité en revient, d’une part à l’entreprise Fernandes ayant réalisé les ouvrages d’étanchéité mais également aux deux entreprises de gros 'uvres respectivement pour chaque bâtiment ayant mis en place le même type de couvertine par chaperon, et enfin à la société Habitat et Tradition qui n’a pas arbitré suivant les règles de l’art, la cohérence devant exister entre le système de protection en couvertine et la pérennité d’adhérence des relevés d’étanchéité.
A ce titre, nous considérons donc que les imputabilités techniques sont à répartir à 10% pour l’entreprise Fernandes, à 30% pour l’entreprise [P] (A), à 30% à l’entreprise [U] (B) et à 30% à la société Habitat et Tradition.
(') Le système de protection mis en place en l’état par les deux entreprises de gros 'uvre et avec validation par coordination technique de la société Habitat et Tradition, sont de nature à nuire à la pérennité de la tenue des relevés d’étanchéité. Si la solidité du bâtiment n’est pas concernée, en revanche, il y a risque de nuisance à la destination, et notamment en ce qui concerne les potentiels soulèvements de carrelage de la terrasse qui pourraient être générés par des décollements des relevés d’étanchéité, entrées d’eau dans le complexe et effets de vaporisation dans le complexé d’étanchéité. ».
Le désordre décennal est un dommage qui présente le caractère de gravité requis dans le délai de dix ans à compter de la réception. Le dommage doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination dans le délai de dix ans à compter de la réception, laquelle est intervenue le 19 octobre 2007.
Le désordre évolutif consiste en l’aggravation d’un désordre dénoncé en temps utile, désordre qui d’un point de vue technique est le prolongement intrinsèque, la suite ou la conséquence des désordres dénoncés pendant la période de garantie décennale. Un désordre évolutif suppose la réunion de trois éléments : un désordre dénoncé dans le délai de garantie décennale. Le désordre initial doit être de gravité décennale, et il faut que le nouveau désordre constitue l’aggravation du désordre initial et que le même ouvrage soit affecté.
En l’espèce, l’expert retient un désordre esthétique avec un « risque de nuisance à la destination », avec de « potentiels soulèvements de carrelage », mais ne conclut pas à une impropriété à la destination des terrasses. Il est donc fait état d’une potentialité de risque, en définissant les contours, la teneur et la portée de ces risques, se gardant pour autant d’affirmer que celui-ci est avéré pour être certain et actuel. L’usage du conditionnel et de l’adjectif « potentiel» démontre ainsi le caractère hypothétique, donc incertain, du désordre allégué. Or l’impropriété à la destination ne s’entend pas d’un état supposé d’impropriété éventuelle, puisqu’on peut seulement déduire des constats de l’expert une possible apparition de désordre, ce qui exclut la qualification de dommage futur réparable (celui-ci étant caractérisé par le fait qu’il en présentera les caractéristiques avant l’expiration du délai décennal) et de dommage futur réputé certain (lequel est apprécié, non par rapport à la manifestation physique du désordre, mais par rapport au processus de dégradation irréversible de celui-ci devant inéluctablement conduire à sa manifestation physique).
En effet, l’expertise ne précise pas en quoi les désordres actuels sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, ou si des dommages vont survenir avec certitude et de manière inéluctable dans le délai décennal et présenter la gravité requise par l’article 1792 du code civil, permettant de les considérer comme des dommages relevant de la garantie décennale.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu le caractère de désordre esthétique relevant de la responsabilité contractuelle de Monsieur [G] [P].
Sur l’étendue de la responsabilité et l’appel en garantie de la SA CAMCA Assurances
La prétention est nouvelle dès lors que le juge d’appel se prononce sur des prétentions qui n’ont pas été formulées devant le juge de première instance. Cependant la voie de l’appel assurant un rôle d’achèvement, certaines prétentions nouvelles sont recevables pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait (article 564 du code de procédure civile). L’article 566 du code de procédure civile énonce une exception, selon laquelle les parties peuvent ajouter à la demande originaire les demandes qui n’en sont que l’accessoire, la conséquence ou le complément. L’article 567 suivant déclare recevables en cause d’appel les demandes reconventionnelles.
L’application de ces articles suppose que la partie à laquelle on l’oppose ait été constituée en première instance.
En l’espèce, il ne peut être reproché à Monsieur [G] [P] d’avoir présenté une prétention nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile alors qu’étant défaillant et non représenté en première instance, il n’en avait présenté aucune devant le premier juge. Si, non comparant, l’appelant n’a pas présenté de demandes en première instance, les prétentions présentées pour la première fois en appel ne peuvent être, par définition, considérées comme nouvelles, sauf à nier le droit même de ce dernier à relever appel.
Dès lors, la demande de garantie de la CAMCA Assurance formulée par Monsieur [G] [P] à hauteur de cour est recevable mais sera écartée en raison de la nature du désordre, puisque la qualification de désordre décennal a été exclue plus avant. Il convient donc de débouter Monsieur [G] [P] de son appel en garantie formulée à l’endroit de la CAMCA assurance, assureur dommages ouvrages. Il convient également de confirmer la décision du tribunal ayant débouté le syndicat de copropriété Charbonne de sa demande de condamnation de la société CAMCA Assurance, compte tenu de sa qualité d’assureur dommages ouvrages et d’assureur responsabilité décennale d’Habitat et Tradition.
S’agissant de l’étendue de la responsabilité de Monsieur [G] [P], l’expert judiciaire retient le devis de 3750 euros HT et les imputabilités suivantes : 10% pour l’entreprise Fernandes, 30% pour l’entreprise [P] ayant réalisé le bâtiment A, 30% pour l’entreprise [U] ayant réalisé le bâtiment B et 30% pour la société Habitat et Tradition au titre de sa coordination technique entre le lot étanchéité et le lot gros 'uvre.
Le tribunal a retenu une réévaluation du chiffrage en tenant compte de « l’évolution des prix depuis le rapport d’expertise » et fixé le montant des travaux de reprise à 4744,32 euros, somme non contestée à hauteur de cour.
Pour autant, l’expert a indiqué qu’il « s’agit à l’origine d’un vice d’exécution doublé d’une conception d’exécution erronée, et à laquelle n’a pas répliqué la société Habitat et Tradition assurant une fonction partielle de maîtrise d''uvre ». L’expert retient donc un défaut de conception mais en lien avec une faute d’exécution de l’entreprise en charge de ce lot.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [P] au paiement de 30% de la somme de 4744,32 euros soit 1423,30 euros au titre du désordre n°4.
Sur les demandes accessoires.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [G] [P] des chefs du jugement inhérents aux frais d’expertise judiciaire, des frais irrépétibles et des dépens. Subsiste la demande de Monsieur [G] [P] tendant à l’infirmation de sa condamnation à garantir la société CAMCA Assurance de 10% du montant des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles. Compte tenu de la répartition de la charge finale imputable à Monsieur [G] [P] à hauteur de 10 % et du désistement de l’intéressé de sa demande inhérente à la répartition de la charge finale des dépens et des frais irrépétibles, dont la condamnation à garantie découle, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [P] à garantir la SA CAMCA Assurances à hauteur de 10 % du montant des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles
Y ajoutant,
Eu égard à la solution du litige, Monsieur [G] [P] se désistant d’une partie de son appel et triomphant partiellement sur le montant de l’indemnisation du désordre n°4, il y a lieu de condamner le syndicat de copropriété Charbonne et la CAMCA Assurance à lui verser la somme de 1000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de débouter tant le syndicat des copropriétaires Charbonne que la CAMCA Assurances de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner le syndicat de copropriété Charbonne et la CAMCA Assurance aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution des causes du jugement,
Déclare l’appel de Monsieur [G] [P] recevable,
Constate le désistement d’appel de Monsieur [G] [P] des chefs inhérents aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, des frais irrépétibles alloués sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la répartition de la charge finale de ceux-ci,
Confirme le jugement du 29 août 2024 du tribunal judiciaire d’Epinal, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [P] à verser au syndicat de copropriété Charbonne, représenté par son syndic [X] [R] la somme de 4744,32 euros au titre du désordre n°4,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Monsieur [G] [P] à verser au syndicat de copropriété Charbonne, représenté par son syndic [X] [R] la somme de 1423,30 euros (mille quatre cent vingt-trois euros et trente centimes) au titre du désordre n°4,
Confirme la décision querellée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat de copropriété Charbonne pris en la personne de son syndic [X] [R], et la SA CAMCA Assurance à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 1000 euros (mille euros) fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute tant le syndicat des copropriétaires Charbonne pris en la personne de son syndic [X] [R], que la SA CAMCA Assurances de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat de copropriété Charbonne, pris en la personne de son syndic [X] [R], et la SA CAMCA Assurance aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en dix-sept pages.
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