Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 mai 2026, n° 24/04061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALSACE INTERVENTION, CAISSE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 225/26
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Noémie BRUNNER
Le 27.05.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04061 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INFW
Décision déférée à la Cour : 22 Octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
CAISSE DE [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A.S. ALSACE INTERVENTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. ALSACE RENOVATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me VEST, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 22'octobre 2022, par laquelle la SAS Alsace Intervention et la SAS Alsace Rénovation ont fait citer la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) du Vignoble, ci-après également dénommée 'le Crédit Mutuel’ ou 'la banque', devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
Vu le jugement rendu le 22'octobre 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne, à compétence commerciale,'a statué comme suit':
'CONDAMNE la CCM DU VIGNOBLE à payer à la société ALSACE INTERVENTION la somme de 28 973,78 €
CONDAMNE la CCM DU VIGNOBLE à payer à la société ALSACE RENOVATION la somme de 254 834,60 €
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
CONDAMNE la CCM DU VIGNOBLE au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la CCM DU VIGNOBLE aux dépens
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.'
Vu la déclaration d’appel formée par la Caisse de Crédit Mutuel du Vignoble contre ce jugement et déposée le 7'novembre 2024,
Vu la constitution d’intimées des SAS Alsace Intervention et SAS Alsace Rénovation en date du 6'décembre 2024,
Vu les dernières conclusions en date du 27'novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel du Vignoble demande à la cour de':
'SUR APPEL PRINCIPAL DE LA CAISSE DE [Localité 1]
DECLARER l’appel recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement du 22 octobre 2024 en ce qu’il
CONDAMNE la CCM DU VIGNOBLE à payer à la société ALSACE INTERVENTION la somme de 28 973,78 €,
CONDAMNE la CCM DU VIGNOBLE à payer à la société ALSACE RENOVATION la somme de 254 834,60 €,
les dites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la CCM DU VIGNOBLE au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la CCM DU VIGNOBLE aux dépens
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER la société ALSACE INTERVENTION et la société ALSACE RENOVATION de l’ensemble de leurs fins et conclusions à l’égard de la CAISSE DE [Localité 1] ;
SUR APPEL INCIDENT DES SOCIETES ALSACE INTERVENTION ET ALSACE RENOVATION
DECLARER irrecevable respectivement mal fondé l’appel incident relevé par les sociétés ALSACE INTERVENTION et ALSACE RENOVATION ;
DEBOUTER en conséquence les sociétés ALSACE INTERVENTION et ALSACE RENOVATION de l’ensemble de leurs conclusions d’incident ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
CONDAMNER solidairement la société ALSACE INTERVENTION et la société ALSACE RENOVATION à payer à la CAISSE DE [Localité 1] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNER solidairement la société ALSACE INTERVENTION et la société ALSACE RENOVATION à payer à la CAISSE DE [Localité 1] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNER solidairement la société ALSACE INTERVENTION et la société ALSACE RENOVATION aux entiers frais et dépens tant de première instance que de l’instance d’appel'
et ce, en invoquant notamment':
— l’absence de fondement légal pour engager la responsabilité de la banque, car les virements litigieux ont été autorisés via le système EBICS TS, sécurisé par signature électronique et validés par Mme [Q], seule habilitée, excluant toute application de l’article L.'133-18 du code monétaire et financier (paiements non autorisés), ainsi que tout recours subsidiaire à la responsabilité de droit commun (art. 1231-1 du code civil) dès lors que les paiements sont autorisés, même si les clients invoquent une négligence bancaire,
— l’absence de faute de la banque, car le système EBICS TS fonctionne sans intervention bancaire, les virements étant exécutés automatiquement après authentification par le client et aucun élément ne justifie une vigilance supplémentaire (montants dans les plafonds, bénéficiaires en UE, solde créditeur),
— la mauvaise foi des intimées qui ont refusé de produire les factures falsifiées, n’ont pas contesté l’authentification de Mme [Q] et ont créé six nouveaux bénéficiaires sans contrôle, rendant leur demande d’indemnisation sans fondement.
Vu les dernières conclusions en date du 5'février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Alsace Intervention et la SAS Alsace Rénovation demandent à la cour de':
'SUR APPEL PRINCIPAL
DÉCLARER l’appel mal fondé,
Le REJETER,
DEBOUTER la Caisse du Crédit Mutuel du Vignoble de toutes demandes formées à ce titre,
SUR APPEL INCIDENT
DÉCLARER l’appel incident recevable et bien fondé,
DÉCLARER les sociétés ALSACE INTERVENTION et ALSACE RÉNOVATION recevables et bien fondées en leurs demandes,
INFIRMER le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de Saverne en ce qu’il a estimé que les opérations litigieuses avaient été valablement autorisées et a écarté la responsabilité de plein droit de la banque,
Et Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU VIGNOBLE à verser à la société ALSACE RÉNOVATION la somme de 254.834,60 €, assortie d’intérêts au taux légal majoré de cinq points du 15/06/2022 au 22/06/2022 inclus, d’intérêts au taux légal majoré de dix points du 23/06/2022 au 15/07/2022 inclus et d’intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 16/07/2022 inclus,
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU VIGNOBLE à verser à la société ALSACE INTERVENTION la somme de 28.973,78 €, assortie d’intérêts au taux légal majoré de cinq points du 15/06/2022 au 22/06/2022 inclus, d’intérêts au taux légal majoré de dix points du 23/06/2022 au 15/07/2022 inclus et d’intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 16/07/2022 inclus,
CONFIRMER le Jugement pour le surplus,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de Saverne dans son intégralité,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la Caisse du Crédit Mutuel du Vignoble de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la Caisse du Crédit Mutuel du Vignoble à verser aux sociétés ALSACE INTERVENTION et ALSACE RÉNOVATION la somme de 7.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Caisse du Crédit Mutuel du Vignoble aux entiers frais et dépens d’appel'
et ce, en invoquant notamment':
— l’absence de preuve d’autorisation valable des virements, car la banque n’a produit ni signature électronique, ni document signé par un dirigeant des sociétés et seule Mme [Q] – non salariée des intimées – est citée, sans que son pouvoir ne soit établi par écrit ou par acte signé,
— la violation de l’obligation de vigilance renforcée, car le conseiller bancaire a validé des virements suspects (montants élevés, bénéficiaires inconnus, pays étrangers, absence de libellé), sans jamais contacter le dirigeant M. [O], malgré des alertes répétées, ce qui constituerait une faute contractuelle au sens de l’article 1147 (ancien) du code civil,
— l’application du régime de responsabilité de plein droit (art. L.'133-18 CMF), car les virements ont été réalisés sans consentement libre et éclairé des sociétés, manipulées par un escroc utilisant des faux documents crédibles et que la banque n’a pas démontré de négligence grave de leur part – contrairement à ce que prétend la jurisprudence récente, qui exige une faute grave pour exclure sa responsabilité.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4'mars 2026,
Vu les débats à l’audience du 9'mars 2026,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
La cour rappelle que la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, dite 'DSP1', modifiée par la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, dite 'DSP2', toutes deux concernant les services de paiement dans le marché intérieur, posent un régime de responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
Ces directives ont fait l’objet de transpositions en droit français aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier (CMF).
Ainsi, l’article L.133-18 précité impose, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, au prestataire de services de paiement du payeur de rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Pour autant, aux termes des articles L. 133-6 et L. 133-7 du CMF, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, lequel consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Cela étant, si, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée, en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, lorsque le titulaire d’un compte conteste être l’auteur des ordres de transfert de fonds litigieux, ce qui suppose de démontrer une opération de paiement non autorisée, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement du seul article L.'133-18 précité, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil n’étant pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif (voir CJUE, arrêt Beobank, C-351/21 et, notamment, Cass. Com., 24 mars 2024, pourvoi n°'22-21.200), il n’en demeure pas moins, que lorsqu’il retient que l’opération est autorisée, le juge est tenu, si une partie le requiert, de rechercher subsidiairement – ainsi sans concurrence avec le régime dérogatoire – l’application du droit commun (voir Com., 12 juin 2025, pourvoi n°24-13.697).
Ainsi, si la jurisprudence invoquée par l’appelante et plus précisément l’arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre commerciale, le 15 janvier 2025 (pourvoi 23-13.579), énonce que 'le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées (…) ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive', elle ne retient un tel raisonnement que dans les cas où le juge du fond a initialement rejeté l’application de ce régime dérogatoire et a finalement admis une faute sur le fondement de la responsabilité contractuelle, laquelle est pourtant fondée sur les mêmes faits, soit une opération qualifiée de 'non autorisée'.
Dès lors que l’opération est considérée comme autorisée, l’établissement bancaire, teneur de compte, est donc tenu, en application des articles 1231-1 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement.
Si les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, comme c’est le cas du contrat d’ouverture de compte souscrit en l’espèce en 2007, demeurent soumis à la loi ancienne, en l’espèce les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, il s’induit de ces dispositions la même obligation de vigilance à la charge de l’établissement.
Toutefois, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965, 18-16.421), ce qui limite le contrôle du banquier qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client, ni s’immiscer dans ses affaires, en l’absence d’anomalie apparente, ni effectuer des recherches ou réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites, aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
L’obligation de non-ingérance dont est tenue la banque trouve sa limite dans l’obligation générale de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, à la condition toutefois que l’opération litigieuse présente une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle (Cass. Com., 2 mai 2024, pourvoi n°'22-17.233), aisément décelable par un professionnel normalement diligent (Com., 19'novembre 2025, pourvoi n° 24-17.780), lui imposant ainsi de vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client (Cass. Com. 14 février 2024, pourvoi n°'22-11.654).
Ainsi, il y a lieu de vérifier l’existence de circonstances inhabituelles entourant les virements litigieux laissant suspecter une possible 'fraude au président', pour en déduire, sans exiger l’obtention d’un nouvel ordre de paiement, qu’une banque aurait dû vérifier la régularité des ordres de virement auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider (Com., 2'octobre 2024, pourvoi n° 23-13.282).
En l’espèce, les sociétés Alsace Intervention et Alsace Rénovation, dirigées par la société Financière Live, dont le dirigeant était M.'Stanimir [O] et détentrices de comptes courants respectivement numérotés 20092901 et 20154401 au sein de la CCM du Vignoble à [Localité 4], ont été, comme cela ressort en particulier des échanges de courriels versés aux débats, l’objet d’agissements visant une comptable récemment employée par la société Alsace Intervention, l’ayant conduite à procéder à un certain nombre de virements prétendument sécurisés à la demande d’un individu se présentant comme M.'[O], dont l’adresse de messagerie avait été usurpée et qui prétendait réaliser une opération de rachat de brevet, sous le contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), opération supposée requérir la plus grande discrétion.
Il a ainsi été procédé à onze virements entre le 9'mai et le 2'juin 2022, dont les deux derniers ont été bloqués, les deux sociétés revendiquant, à ce titre, un préjudice de 254'834,60 euros pour la société Alsace Rénovation et de 28'973,78 euros pour la société Alsace Intervention.
Il convient de préciser, s’agissant des modalités dans lesquelles les virements étaient opérés, que leur validation reposait sur un système d’échange bancaire sécurisé, utilisant le protocole EBICS TS, ce qui impliquait une authentification renforcée, les ordres de paiement étant accompagnés d’une signature électronique nominative, basée sur des certificats numériques délivrés par l’établissement bancaire et contenant des informations d’identification uniques pour l’employeur, ce qui dispense la société concernée de confirmer l’opération auprès de la banque par un autre moyen de communication que le logiciel mis en place.
Dans les circonstances de l’espèce, il apparaît que Mme [Q], salariée de la société mère [E]/Resilians, a été habilitée à valider les opérations réalisées au titre du protocole EBICS TS, notamment pour le compte des sociétés Alsace Intervention et Alsace Rénovation.
Si les sociétés intimées font valoir que ni la conclusion d’un contrat EBICS, ni l’habilitation de Mme [Q], ni la remise des certificats à celle-ci, ni leur utilisation dans le cadre des opérations litigieuses ne seraient démontrées, il n’en demeure pas moins que la banque justifie à suffisance, d’une part et en particulier par la production de captures d’écran, de l’activation du système par Mme [Q] et de son enregistrement et d’autre part, de l’authentification datée et sous la signature de leur bénéficiaire des certifications 650093200001 et 02, permettant de réaliser des opérations de paiement depuis les comptes de la société.
La mention du signataire 650093200002 apparaît, en outre, sur le relevé des opérations litigieuses.
Il résulte de ce qui précède que sont en cause des opérations autorisées au sens des dispositions précitées impliquant l’application du régime général de responsabilité.
À cet égard, la cour rappelle que les sociétés concernées utilisaient le système EBICS TS dans les conditions rappelées ci-dessus, ce qui supposait l’intervention non seulement de la salariée du service de comptabilité, mais également la validation par la titulaire habilitée.
Il est cependant vrai que dès le premier virement en date du 9'mai 2022, d’un montant de 63'185 euros à destination d’une société suédoise, le logiciel devait bloquer l’opération, en raison à la fois de son montant et de sa destination, ce qui requérait l’intervention du conseiller bancaire des sociétés, M.'Griffith, lequel, selon la salariée comptable, devait lui demander si sa société était bien l’émetteur du virement, ce à quoi elle devait lui répondre qu’à sa connaissance, ce virement n’était pas passé auprès de la banque destinataire et qu’il allait lui être retourné et qu’elle était en attente d’un retour des fonds, la comptable précisant encore dans son attestation n’avoir aucun pouvoir décisionnaire dans l’entreprise et ne pas disposer de pouvoir pour valider les virements, ce qui ne fait que corroborer ce qui vient d’être rappelé, au regard du fonctionnement du protocole utilisé.
Le virement devait finalement être opéré, la banque indiquant à ce titre, sans être contredite, que l’opération avait pu être validée par le renseignement d’un autre bénéficiaire permettant le passage de l’opération.
Deux semaines plus tard, la salariée s’inquiétait de l’absence de retour du virement, ce à quoi le conseiller bancaire répondait lui avoir indiqué téléphoniquement qu’il ne pouvait pas effectuer de retour et qu’il lui appartenait de demander le retour au bénéficiaire qui était indiqué selon ses instructions, ajoutant 'souhaitez-vous que nous demandions un retour'' Mais je ne peux pas vous le garantir car il reste à la libre appréciation du bénéficiaire'.
Par ailleurs, il résulte d’échanges de courriels entre M.'Griffith et M.'[O] que ceux-ci avaient échangé lors d’un déjeuner le 13'mai 2022, sans qu’il n’apparaisse que l’opération litigieuse ait été évoquée entre eux à cette occasion, les opérations frauduleuses devant, du reste, se poursuivre (après une seconde opération d’un montant de 47'389 euros le 10 mai et une autre de 43'278 euros le 11'mai) en date des 16, 23, 24 et 31 mai et 2'juin 2022, pour des montants de l’ordre de 28'000 à 43'000 euros, vers des comptes ouverts auprès des établissements Sogexia et Qonto.
Or, le 23'mai 2022, M.'[O] lui-même donnait l’alerte en interne, mais également à M.'Griffith, exposant avoir reçu des appels dans les agences de [Localité 5] et [Localité 6] s’agissant de tentatives d’escroquerie, faisant état de sommes importantes virées du compte d’Alsace Intervention sur des comptes frauduleux surveillés par la brigade financière, invitant à ne pas rappeler les numéros en cause et à ne divulguer aucune information en lien avec les comptes bancaires. Il invitait ses correspondants à vérifier qu’il n’y ait pas, sur les comptes, de virements ne correspondant pas à des règlements qu’ils n’auraient pas fait et ajoutait, à l’attention particulière de M.'Griffith, d’être très vigilant sur les mouvements de comptes.
Cependant, les virements litigieux avaient continué, pour un montant total justement chiffré par les premiers juges à 158'686 euros après cette date et, comme précisé ci-dessus, jusqu’au 2'juin.
Il apparaissait également, que six nouveaux bénéficiaires avaient été créés dans le logiciel sur la période, étant cependant relevé que les intimées reconnaissent elles-mêmes que 'la création de 6 nouveaux bénéficiaires dans le système n’avait rien d’exceptionnel et correspond au nombre habituel de nouveaux bénéficiaires enregistrés sur une durée moyenne d’un mois. Il est d’ailleurs en pratique très difficile de se rendre compte de l’ajout d’un bénéficiaire dans le système.'
Il convient encore d’observer que le montant des virements n’était pas nécessairement inhabituel au regard, notamment, des mouvements observés sur la période et plus particulièrement concernant la société Alsace Intervention, bien qu’ils le soient davantage par leur fréquence et, s’agissant du premier virement, par son bénéficiaire initial, mais sans que cela n’apparaisse, à soi seul, comme un élément douteux.
Dans ce contexte, si les premières opérations qui ont pu, y compris la première, être validées en conformité avec le protocole adopté par les sociétés ne revêtaient pas nécessairement l’apparence suffisante d’une anomalie de nature à attirer l’attention de la banque au regard du principe de non-immixtion dans les affaires de son client, il n’en reste pas moins qu’à partir du moment où la banque avait été avisée d’une fraude en cours, elle devait faire preuve d’une vigilance toute particulière, supposant à tout le moins de s’assurer auprès du dirigeant des sociétés en cause de la réalité des opérations correspondantes. Pour autant, il appartenait également aux sociétés concernées de veiller, compte tenu des instructions données par leur dirigeant et eu égard au processus de validation interne, à la régularité des opérations passées.
Dès lors, la responsabilité étant partagée entre la banque et chacune des sociétés, la cour, infirmant la décision entreprise, mettra en compte':
— au profit de la société Alsace Intervention, la somme de 14'486,89 euros, correspondant à la moitié du montant des opérations passées entre le 23'mai et le 2'juin 2022, l’une des deux opérations réalisées ayant donné lieu à un retour de fonds, à hauteur de 28'730,22 euros sur les 28'750 euros virés, de la part de l’établissement destinataire,
— au profit de la société Alsace Rénovation, la somme de 50'491 euros, correspondant à la moitié du montant des opérations passées entre le 23'mai et le 2'juin 2022.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie succombant partiellement, sera tenue pour moitié des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que de la première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 22'octobre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
Statuant à nouveau,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel du Vignoble à payer':
— à la SAS Alsace Intervention, la somme de 14'486,89 euros,
— à la SAS Alsace Rénovation, la somme de 50'491 euros,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel du Vignoble, d’une part, la SAS Alsace Intervention et la SAS Alsace Rénovation, d’autre part, à supporter, chacune pour leur part, la moitié des dépens de l’appel, ainsi que de la première instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la Caisse de Crédit Mutuel du Vignoble que de la SAS Alsace Intervention et de la SAS Alsace Rénovation.
Le cadre greffier : le Président :
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