Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 mai 2026, n° 23/04274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, TGI, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/289
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04274 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGGS
Décision déférée à la Cour : 06 Novembre 2023 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Juge de la mise en état de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me HOLZMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Vincent FRITCH, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLES DU BAS-RHIN DU BAS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [S], paysagiste, a été victime d’un accident le 6 septembre 2006 alors qu’il travaillait au sein de la société [2], devenue depuis [1], dirigée par M. [U].
Par jugement du 12 mars 2009 le tribunal correctionnel de Saverne a condamné M. [U] pour blessures involontaires à l’encontre de M. [S] dans le cadre d’une relation de travail en retenant l’existence d’un contrat de travail, et pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de M. [S] comme relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale en retenant la qualification d’accident de travail.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Colmar en date du 21 mai 2012, et le pourvoi en cassation formé par la Caisse d’Assurance [3] a été rejeté par un arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la Cour de cassation.
Entretemps, le 2 novembre 2009 M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et d’indemnisation de son préjudice, et par jugement du 1er juin 2016 a :
— dit que, compte tenu de l’autorité de chose jugée s’attachant à la décision pénale irrévocable rendue par le tribunal correctionnel de Saverne le 12 mars 2009 et à l’arrêt définitif de la cour d’appel de Colmar du 21 mai 2012, M. [S] était lié le 6 septembre 2006 par un contrat de travail à la société [1] et qu’à ce titre, il devait être affilié à la [4] à compter du 6 septembre 2006 et bénéficier des prestations légales en relation avec cet accident du travail ;
— dit que l’accident du travail du 6 septembre 2006 est dû à la faute inexcusable de l’employeur;
— fixé au maximum la majoration de la rente versée à la victime ;
— alloué à M. [S] une provision de 8 000 euros ;
— ordonné une expertise médicale et désigné le professeur [L] pour y procéder.
Suite à l’appel interjeté par la société [1], la présente cour a par arrêt du 19 novembre 2020, confirmé le jugement rendu le 1er juin 2016 en toutes ses dispositions. La société [1] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par un arrêt rendu le 12 mai 2022 par la Cour de cassation.
L’exécution provisoire du jugement du 1er juin 2016 ayant été ordonnée, M. [S] a été examiné le 19 septembre 2016 par l’expert judiciaire qui a établi son rapport le 27 février 2017.
Aux termes d’échanges d’écritures entre les parties au cours des années 2019 à 2023, la procédure a été examinée à l’audience de plaidoirie sur les incidents tenue par le juge de la mise en état le 20 septembre 2023.
Par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort le 6 novembre 2023, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« CONSTATE la prescription de la demande en justice en liquidation des préjudices subis du fait de la faute inexcusable présentée pour la première fois le 28 juin 2022 par M. [S] [D] ;
CONSTATE que l’action de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et que l’action de la Caisse d’assurance accidents agricoles du Bas-Rhin n’ont plus de bases légales du fait de la prescription de l’action de M. [S] [D] dans la mesure où les deux actions sont fondées sur l’action de M. [S] [D] du fait du statut de partie intervenante octroyé aux deux organismes sociaux ;
DÉBOUTE tant la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin que la caisse d’assurance accidents agricoles du Bas-Rhin de l’ensemble de leurs prétentions ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
DÉBOUTE la SARL [1] de sa prétention relative à l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE M. [S] [D] de sa prétention relative à l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa prétention relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la caisse d’assurance accidents agricoles du Bas-Rhin de sa prétention relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance. ".
Par déclaration électronique en date du 28 novembre 2023 M. [S] a interjeté appel aux fins de l’annulation de la décision entreprise, subsidiairement de l’infirmation de l’intégralité de ses dispositions.
Par ses conclusions en réplique et récapitulatives datées du 20 décembre 2025, reprises oralement à l’audience par son conseil, M. [S] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [D] [S] ;
Annuler l’ordonnance entreprise ;
Subsidiairement, si la cour devait estimer que le premier juge a été valablement saisi :
Infirmer l’ordonnance entreprise ;
Et statuant à nouveau :
Se déclarer incompétent à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
subsidiairement :
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclarer recevable l’action de M. [D] [S] tendant à la liquidation du préjudice subi suite à l’accident du travail litigieux ;
Débouter la société [1] et la [4] en toutes leurs fins et prétentions ;
Condamner la société [1] à payer à une indemnité d’un montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 C.P.C. ;
la charger des entiers frais et dépens de l’instance d’appel ;
Renvoyer la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite de l’instance R.G. 18/00969." ;
La société [1] a déposé des conclusions de réplique transmises par voie électronique le 3 juillet 2024 auxquelles son conseil s’est rapporté lors de l’audience, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
« Sur la recevabilité de l’appel :
Déclarer l’appel de M. [S] irrecevable,
Déclarer les demandes de M. [S] irrecevables,
Au fond :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [S] de toutes ses fins et conclusions ;
Condamner M. [S] à payer la somme de 3 500 € sur base de l’article 700 du NCPC à la société [1], ainsi qu’à tous les frais et dépens de la présente instance et de la première instance, hormis les frais et dépens sur lesquels il a déjà été statué par jugement rendu le 1er juin 2016 ;
Débouter la CPAM de sa demande de condamnation dirigée contre la société [1] au titre des frais et dépens, ainsi que de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ".
Par ses conclusions du 11 septembre 2024 reprises par son conseil lors des débats, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer le recours de M. [S] recevable mais infondé.
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance rendue par le pôle social en date du 6 novembre 2023.
Débouter M. [S] de l’ensemble de ses prétentions.
En tout état de cause,
Condamner la société [1] à verser à la CPAM la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens. "
La Caisse d’Assurance Accidents [5] du Bas-Rhin a été régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 décembre 2024.
Elle n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de sa défaillance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
La société [1] soulève l’irrecevabilité de l’appel en se prévalant de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement.
M. [S] rétorque avec pertinence que ces dispositions légales concernent non pas la recevabilité de l’appel mais la recevabilité des contestations de la composition de la juridiction.
En l’espèce M. [S] a interjeté appel par déclaration électronique en date du 28 novembre 2023, soit dans le délai d’un mois suivant le prononcé et la notification de l’ordonnance (effectuée le 22 novembre 2023 – avis de réception joint au dossier de première instance).
En conséquence l’appel interjeté par M. [S] est recevable.
Sur l’annulation de l’ordonnance
Au soutien de sa demande d’annulation pour excès de pouvoir M. [S] fait valoir que si l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 prévoit que pour l’instruction de l’affaire le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les article 701 à 801 du code de procédure civile, parmi lesquels celui prévu par l’article 789 lui donnant une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir, ces dispositions ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
La société [1] rétorque vainement qu’il s’agit « d’une erreur purement formelle ». En effet la décision querellée est une ordonnance du « président, statuant en qualité de juge de la mise en état », le procès-verbal d’audience précisant de surcroît « Le président statue en JME ».
Il ressort des données constantes du débat que l’instance a été introduite par M. [D] [S] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] auprès de la juridiction de premier ressort bien avant le 1er janvier 2020, soit le 2 novembre 2009.
Jusqu’au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur une exception de procédure et n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir définie comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Cependant, par dérogation, les dispositions des 3° (provision) et 6° (fins de non-recevoir) de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Dès lors qu’un juge s’arroge des attributions excédant les limites légales, il commet un excès de pouvoir.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur une fin de non recevoir tirée de la prescription.
En conséquence l’ordonnance querellée est annulée.
Etant rappelé que la cour est saisie d’un appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état dont elle prononce la nullité, et non d’un appel formé contre un jugement dont elle prononce la nullité, il ne peut être statué que dans la limite du champ de compétence d’attribution du juge de la mise en état contrairement à ce qui est soutenu par la caisse qui fait état du pouvoir d’évocation de la cour (2e Civ. 12 janvier 2023, n° 21-17.683).
La cause et les parties sont renvoyées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite de l’instance enrôlée sous le rg 18/00969.
Sur les dépens d’appel et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [1] est condamnée aux dépens d’appel, et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L’équité ne commande pas de faire de faire application au bénéfice des autres parties, en l’état de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel interjeté appel le 28 novembre 2023 par M. [D] [S] recevable,
Annule l’ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le président du pôle social de [Localité 5] statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Renvoie la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite de l’instance enrôlée sous le rg 18/00969 ;
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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