Infirmation partielle 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°108
N° RG 23/00768 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYRK
[D]
C/
[I]
[T]
[J]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00768 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYRK
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 novembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [R] [D]
née le 04 Juillet 1956 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [A] [I] exerçant sous l’enseigne SEBELEC 85
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
Madame [B] [T] prise ès-qualité d’héritière de son père, Monsieur [X] [T]
ée le 25 Décembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [E] [J] tant en son nom personne qu’en sa qualité d’héritière de son époux, Monsieur [X] [T]
née le 27 Décembre 1940 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
ayant toutes les deux pour avocat Me Esther BOUCHAUD-BERTHELOT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Les époux [X] [T] et [E] [J] ont vendu à [R] [D] au prix net vendeur de 70.000 € une maison d’habitation sise à [Localité 9], en Vendée, selon acte authentique dressé le 29 juillet 2016.
Arguant de vices cachés du bien vendu, et indiquant avoir fait l’objet le 24 octobre 2016 d’une intoxication au monoxyde de carbone imputable selon elle à la chaudière, qui avait fait l’objet d’un entretien quelques jours auparavant par M. [I] exerçant sous l’enseigne 'Sebelec 85', Mme [D] a saisi d’une demande d’expertise le juge des référés de La-Roche-sur-Yon, qui a fait droit à cette demande par ordonnance du 18 mars 2018 au contradictoire des époux [T], de M [I] et d’un autre artisan M. [W], en désignant pour y procéder M. [N], lequel a déposé son rapport définitif en date du 18 octobre 2018.
Selon actes des 6 et 12 novembre 2019, Mme [D] a fait assigner les époux [T], et M. [A] [I] devant le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon aux fins de les entendre déclarer responsables de ses préjudices.
[X] [T] étant décédé le 12 avril 2021, sa veuve [E] née [J] et sa fille [B] [T] sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’héritières.
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [D] sollicitait la condamnation :
— des consorts [T] à lui verser15.137,04 € en réparation de son préjudice consécutif aux défauts de la toiture, au trou dans un mur et aux problèmes de ventilation et d’humidité
— des consorts [T] et de M. [I], solidairement, à lui verser
.1.973,08€ TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif au dysfonctionnement de la chaudière fioul
.5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et physiologique
.3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les consorts [T] ont conclu au rejet de ces demandes et réclamé 3.000 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a conclu au principal au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement à la réduction des sommes sollicitées, et réclamé une indemnité de procédure.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal, entre-temps devenu tribunal judiciaire, de La-Roche-sur-Yon a :
* débouté Mme [R] [D] de toutes ses demandes à l’égard de [E] [J] veuve [T] et [B] [T]
* condamné M. [A] [I] à payer 1.000 € de dommages et intérêts à Mme [D] en réparation de son préjudice moral
* condamné M. [I] à verser à Mme [D] 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné Mme [D] à verser à Mme [E] [J] veuve [T] et à Mme [B] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes
* condamné M. [I] aux dépens en ce non compris les dépens de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire
* dit que les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise seraient partagés par moitié entre Mme [R] [D] et M. [A] [I], et les y a condamnés
* ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance :
— que la demanderesse fondant son action sur la responsabilité contractuelle, et l’acte de vente stipulant une clause de non-garantie des vices cachés, seule la démonstration de manoeuvres trompeuses des vendeurs était de nature à permettre de retenir leur responsabilité
— qu’une telle preuve n’était pas rapportée au titre des désordres invoqués, l’antériorité à la vente du trou dans le mur aujourd’hui bouché au mortier, et sa prétendue dissimulation derrière une armoire, n’étant pas établis ; l’absence d’entrée d’air incriminée comme la cause de l’humidité intérieure étant apparente ; et aucune manoeuvre des vendeurs pour empêcher l’acquéreur de constater l’état de la toiture et des voliges n’étant démontrée
— que la vétusté de la chaudière, qui datait de 1992, était apparente, et que rien ne démontrait que les époux [T], qui n’avaient jamais subi eux-mêmes d’intoxication au monoxyde de carbone, aient su que son conduit empêchait une évacuation correcte des gaz
— que M. [I], qui était intervenu quelques jours auparavant sur la chaudière y compris pour nettoyer et ramoner le conduit, qui ne rapportait pas la preuve de son affirmation selon laquelle il n’aurait pas pu la mettre en marche faute de fioul dans le réservoir, et qui n’avait pas attiré l’attention de Mme [D] relativement à l’utilisation de son système de chauffage, avait commis un manquement qui avait contribué à la survenance de l’intoxication dont celle-ci avait été victime le 24 octobre 2016 ; qu’au vu de l’absence de conséquences dommageables de cet incident, le préjudice qu’il devait réparer à ce titre était un préjudice moral, que la somme de 1.000 € réparerait entièrement
— que la nécessité de réparer la chaudière, vétuste, était sans lien de causalité avec le manquement commis par M. [I], et qu’il n’avait pas à en répondre.
Madame [D] a relevé appel le 29 mars 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 13 août 2024 par Mme [R] [D]
* le 22 septembre 2023 par les consorts [E] et [B] [T]
* le 16 juillet 2024 par M. [A] [I].
Mme [R] [D] demande à la cour de la recevoir en son appel, y faisant droit de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Vu les dispositions des articles 1137 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Vu les dissimulations à la charge exclusive des vendeurs sur l’état de la toiture, du mur d’une chambre, de la chaudière
— de dire et juger que mesdames [T] et [J], madame [J] venant dans les droits de Monsieur [T], se sont rendues coupables de réticences dolosives
— de condamner conjointement et solidairement Mmes [J] et LÉTÉVÉà réparer son préjudice et en conséquence de les condamner à lui payer la somme de 15.137,04 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’état de la toiture, au trou dans le mur et aux problèmes de ventilation et d’humidité
— de condamner conjointement et solidairement Mmes [T] et [J] et M. [I] à lui verser.1.973,08€ TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif au dysfonctionnement de la chaudière fioul
— de condamner solidairement et indivisiblement Mmes [T] et [J] et M. [I] à lui payer.5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et physiologique
— de les condamner à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la chaudière, elle fait valoir que l’expertise a montré que le conduit d’évacuation des fumées était bouché par une importante quantité de poussières de suie, et qu’au vu des deux coudes à 90° il était techniquement impossible de ramoner sans casser les briquettes pour enlever les poussières. Elle en déduit la preuve que le ramonage réalisé le 20 octobre 2016 par M. [I] n’avait pu se faire correctement. Elle fait valoir qu’il était tenu d’une obligation de résultat, et aurait dû lui recommander de ne pas l’utiliser par sécurité. Elle récuse l’affirmation de l’artisan selon laquelle il n’aurait pu faire un essai car la citerne à fioul était vide, soutenant qu’il en restait un peu et qu’un essai fut fait à l’issue de l’intervention. Exposant avoir reçu livraison du fioul le lendemain 21 octobre, elle indique avoir allumé la chaudière le 23 ; avoir été alarmée par un bruit anormal, avoir coupé l’appareil et téléphoné à M. [I], lequel lui dépêcha le jour-même un ouvrier qui remit en marche l’installation et repartit sans avoir contrôlé le CO2 ; qu’inquiétée par l’odeur dégagée, elle le rappela, qu’il revint et repartit sans conseil ni contrôle. Elle relate avoir frôlé la mort le soir même, et rester très traumatisée par son intoxication. Elle considère que M. [I] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, en ne contrôlant pas l’installation, et en ne la mettant pas en garde sur la vétusté et la dangerosité de la chaudière. Elle estime qu’il lui doit réparation pour son préjudice, et qu’il doit supporter la remise en état de l’installation. Elle soutient que les vendeurs répondent également du coût de remise en état de l’installation en soutenant qu’ils n’ont pas pu ne pas constater ce qu’elle a elle-même vécu, puisqu’ils l’avaient allumée à l’avance afin qu’il y ait du chauffage lors de sa visite en vue de l’achat de la maison.
S’agissant des vices affectant le bien vendu, elle fait valoir que l’expertise a confirmé leur réalité, leur antériorité à la vente et leur caractère caché à ses yeux. Au vu de la différence entre le prix auquel les époux [T] avaient acquis la maison en 2003 soit 96.000€ et celui de 70.000€ auquel ils la lui vendirent en 2016, elle estime qu’ils ne l’avaient pas entretenue, qu’ils savaient qu’elle était une 'passoire thermique’ et qu’ils ont sciemment occulté ses défauts, y compris en surchauffant avant sa visite pour qu’elle ne s’avise pas de l’humidité de sorte qu’ils ne peuvent pas se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés stipulée à l’acte. Elle dénie toute incidence sur le litige aux diagnostics et aux photographies produites par les intimées. Elle indique justifier de ses préjudices, et précise avoir été contrainte d’investir dans une pompe à chaleur.
Les consorts [E] et [B] [T] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter Mme [D] de ses entières demandes
— condamner Mme [D] à leur payer 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Elles rappellent que Mme [D] avait visité la maison à plusieurs reprise, en s’étant fait accompagner, avant de formuler une proposition inférieure au prix demandé, lequel était déjà plus bas que celui auquel les époux [T] avaient acquis ce bien de 120 m² construit en 1907, et très inférieur au prix du marché, qui avait beaucoup augmenté entre-temps. Elles soutiennent que le prix dénote la prise en compte de l’état du bien. Elles rappellent que Mme [D] a reconnu dans l’acte de vente prendre le bien état, connaissance prise des diagnostics techniques, et sans recours, notamment pour mauvais état ou vices cachés. Elles ajoutent qu’une clause attirait l’attention sur la vétusté de l’installation électrique et conseillait vivement à l’acquéreur d’agir afin d’éliminer ses dangers. Elles font valoir que l’appelante produit elle-même un rapport du service public d’assainissement contemporain de l’achat faisant état d’une ventilation sous-dimensionnée. Elles contestent toute dissimulation réticence dolosive et a fortiori manoeuvre de la part des vendeurs. Elles objectent que l’expertise judiciaire dont la demanderesse se prévaut pour arguer de vices fut réalisée deux ans après la vente.
Elles dénient de même toute responsabilité au titre de la chaudière et l’intoxication au monoxyde de carbone en indiquant que la vétusté de l’installation était visible ; qu’elle n’avait jamais causé pour autant de problème, ainsi que l’atteste la fille des vendeurs, qui avait vécu dans la maison l’hiver précédant la vente et qui avait donc chauffé. Elles réfutent toute dissimulation et a fortiori manoeuvre.
M. [A] [I] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de condamnation dirigée contre lui au titre du préjudice lié aux travaux de remise en état de la chaudière
— de le juger recevable et bien fondé en son appel incident
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa faute et en ce qu’il l’a condamné au paiement de 1.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi qu’en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence, et statuant à nouveau :
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées à son encontre par Mme [D] et, le cas échéant, par les consorts [T]
— de condamner in solidum Mme [D], Mme [J] et Mme [T] à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
.3.500€ au titre de l’instance de référé et de la première instance
.3.500€ au titre de l’instance d’appel
— de condamner in solidum Mme [D], Mme [J] et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il expose qu’il n’y avait plus de fioul dans la chaudière le jour où il intervint, le 20 octobre 2016, de sorte qu’elle ne put être mise en marche ; que le fioul fut livré le 21 octobre ; que Mme [D] prit l’initiative d’allumer la chaudière le dimanche 23 octobre, et qu’elle a été intoxiquée dans la nuit.
Faisant valoir que sa responsabilité suppose la démonstration par Mme [D] de la faute qu’il aurait commise, et affirmant que cette responsabilité s’apprécie au regard de l’objet de son intervention, il indique qu’il s’agissait d’un entretien ponctuel de la chaudière, facturé 100€HT; qu’il a ainsi procédé au nettoyage du brûleur, du tuyau de fumée et de la gaine et du filtre, et remplacé le gicleur, dans le cadre de la prestation convenue 'forfait nettoyage'; qu’aucun audit de l’installation ni devis de travaux de réfection ne lui avait été demandé ; que s’agissant d’une opération de maintenance, il ne pesait pas sur lui d’obligation de garantir l’installation contre tout problème pouvant survenir.
Il soutient que Mme [D] n’aurait pas dû remettre elle-même en marche la chaudière, que l’absence de fioul lors de sa venue le 20 octobre n’avait pas permis de mettre en essai, et affirme qu’elle aurait dû attendre un nouveau passage du technicien.
Il conteste catégoriquement l’affirmation de Mme [D] selon laquelle il serait revenu le dimanche 23 octobre.
Il fait valoir que le propre expert de Mme [D] a écarté tout lien de causalité entre son intervention et l’intoxication, en l’attribuant à la présence de boues au fond de la cuve et en concluant à la non-conformité du conduit et à l’absence d’étanchéité du local de la chaufferie par rapport à l’habitation, et il rappelle que cet expert a conclu que Mme [D] aurait dû attendre un nouveau passage du chauffagiste.
Il indique n’avoir jamais reçu mandat de nettoyer la cuve.
Il affirme que Mme [D] savait qu’il ne fallait pas remettre en marche elle-même la chaudière, qui devait d’abord l’être par un professionnel, seul à même de faire le test.
Il considère qu’il n’y a pas de lien de causalité direct entre le manquement qui lui est imputé et qu’il conteste, et le préjudice, ajoutant que ce préjudice aurait au demeurant la nature d’une perte de chance.
À titre subsidiaire, il conteste les sommes réclamées, en faisant valoir que la chaudière a fonctionné durant cinq années avant de devoir être remplacée, ce qui est normal, surtout pour une maison vétuste.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
S’agissant de la responsabilité des vendeurs recherchée sur un fondement contractuel par Mme [D], le premier juge a dit à bon droit qu’en présence de la clause de non-recours stipulée dans l’acte de vente de la maison selon laquelle 'l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la désignation cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième, devant faire son profit ou sa perte', il incombait à la demanderesse d’établir avoir été trompée par des vendeurs de mauvaise foi.
De façon générale, une telle mauvaise foi des vendeurs n’est guère cohérente avec le constat qu’ayant acquis l’immeuble en 2003 au prix de 96.122€, ils l’ont mis en vente au prix de 79.000€ en 2016, alors que les prix de l’immobilier s’étaient uniformément accrus, ainsi que les intimées en justifient en tant que de besoin.
Il s’agit d’une maison vétuste construite en 1907, classée E au titre de son bilan énergétique.
Les diagnostics obligatoires remis à Mme [D] avant la vente, tous péjoratifs, dont celui électrique énonçant qu''il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers que représente l’installation électrique', de même que le récent rapport périodique établi par le service public d’assainissement non collectif de [Localité 12] du 20 avril 2016 qu’elle connaissait et qu’elle produit elle-même, mentionnant une ventilation sous-dimensionnée et concluant à la nécessité de travaux obligatoires à bref délai, ne laissaient pas non plus de doute sur l’état du bien acheté, dont témoignait le prix extrêmement faible pour une maison de village avec terrain d’une surface habitable de 120m² avec trois chambres.
Mme [D] en a néanmoins encore discuté le prix, que les époux [T] ont accepté de réduire à 70.000€, l’acte de vente mentionnant expressément que 'le prix de la vente a été fixé en prenant en considération les conclusions du diagnostic thermique'.
S’agissant de la vétusté de la toiture dont argue Mme [D] pour affirmer avoir été trompée, les constatations de l’expert judiciaire ont été opérées plus de deux années après sa visite des lieux et la vente qui a suivi, et ce délai a nécessairement influé sur l’état au jour de la mesure.
Le constat fait par le technicien de plusieurs traces de coulure, d’humidité et de moisissures à l’intérieur, caractérise des signes, visibles et aisément analysables par un profane, de vétusté de la couverture.
Il en va de même pour la présence de mousse végétale sur la toiture et de plusieurs tuiles en état de décomposition, qui étaient aisément visibles, avec un peu de recul, lors de la visite du bien et dénotaient, même pour un profane, un mauvais état de la toiture.
S’agissant de la présence d’un trou dans un mur du rez-de-chaussée, rebouché avec du mortier blanc, les constatations ont été opérées par l’expert deux années après la vente, et il n’existe pas d’élément éclairant sur la situation au jour de la vente, où Mme [D] affirme sans l’établir que le trou existait et qu’il était bouché par une armoire, ni sur la connaissance que les vendeurs auraient pu avoir d’un éventuel trou s’il en existait un.
S’agissant des problèmes d’humidité intérieure, l’absence de ventilation était apparente et ressortait des diagnostics remis ; si les coulures intérieures constatées par l’expert judiciaire deux ans après la vente existaient déjà en 2016, il s’agissait d’indices d’humidité visibles et clairement analysables par un profane, de sorte que Mme [D] a pu s’en convaincre ; et si elles n’existaient pas, il n’est en tout état de cause pas établi que les vendeurs, qui vendaient le bien en l’état, sans garantie, en ayant fourni des diagnostics éclairant sur son état réel, aient eu connaissance de défauts qu’ils aient dissimulés.
S’agissant enfin de la chaudière, il est établi par les productions -attestations du frère de l’acheteuse et de la fille des vendeurs- qu’elle fonctionnait à l’époque de la visite et de la vente, et qu’elle avait fonctionné pendant l’hiver 2015/2016 où [B] [T] certifie dans une attestation non suspecte avoir logé dans la maison avec ses enfants.
Mme [D] n’est pas fondée à soutenir que la preuve de ce que les vendeurs connaissaient les défauts de la chaudière résiderait dans le fait qu’ils avaient chauffé l’habitation avant son arrivée le jour de sa visite du bien mis en vente, alors qu’il n’y a rien de suspect à chauffer une maison d’habitation le 16 avril, date du bon de visite, et alors que précisément, l’expert judiciaire estime que les époux [T] ne connaissaient pas l’état dangereux de l’installation de chauffage, le technicien observant avec bon sens que les vendeurs n’auraient certainement pas mis en marche la chaudière s’ils avaient su qu’elle était dangereuse, et qu’ils auraient eux-même été intoxiqués comme Mme [D] l’a été.
Il n’est, en réalité, pas plus justifié en cause d’appel qu’en première instance d’une dissimulation ou de manoeuvres des vendeurs à ce titre, ni de leur connaissance du défaut de la chaudière dénoncé par Mme [D], qui a fonctionné encore pendant des années.
Le jugement, dont les analyses pertinentes ne sont pas réfutées en cause d’appel, sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de l’ensemble des demandes qu’elle dirige contre les vendeurs.
S’agissant des demandes que Mme [D] dirige contre M. [I], il ressort du rapport de l’expert judiciaire, qui s’était adjoint de ce chef un sapiteur chauffagiste, que le conduit d’évacuation de fumées était bouché et obstrué par la présence importante de suies de fumées, et qu’au vu des deux coudes à 90° il était techniquement impossible de ramoner le conduit d’évacuation des gaz brûlés sans casser les briquettes pour lever les poussières de suie accumulées dans le conduit de fumée, ce dont il déduit de façon convaincante que le ramonage n’avait pas pu être effectué correctement.
L’expert conclut que l’entretien réalisé par l’entreprise SEBELEC 85 gérée par M. [I] a donc mal été réalisé car l’entreprise n’a pas diagnostiqué que le conduit était bouché. Il estime que l’entreprise aurait dû consigner l’installation suite à son intervention et proposer des remèdes à la situation.
Il indique que l’obstruction du conduit de fumées par les poussières de suie a provoqué la production de CO.
En réponse à un dire formulé par le conseil de M. [I], il indique qu’il n’est pas reproché à celui-ci les non-conformités de l’installation de chauffage mais le fait qu’il n’a pas diagnostiqué que le conduit d’extraction des gaz brûlés était obstrué lors de son intervention d’entretien de la chaudière en octobre 2016, indiquant que 'ce défaut de constat a entraîné une intoxication du demandeur au monoxyde de carbone.
Il conclut que l’intoxication de Mme [D] a pour origine ce défaut de diagnostic (cf pièce n°25, page 11).
Ces conclusions et analyses, circonstanciées, sont convaincantes ; elles ne sont pas contredites ni a fortiori réfutées.
C’est dans ces conditions à bon droit que le tribunal a dit que M. [I] avait engagé sa responsabilité envers Mme [D], et que son manquement contractuel était en lien direct de causalité avec l’intoxication au monoxyde de carbone dont celle-ci a été victime dans la nuit du 23 octobre 2016.
Au vu de la nature du préjudice, mais aussi de son absence de conséquences ultérieures avérées, il sera réparé par l’allocation d’une somme de 3.000€, par réformation sur ce point du jugement déféré, qui sera confirmé pour le surplus.
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
Mme [D] succombe devant la cour sur l’essentiel de ses prétentions et elle supportera en conséquence les dépens d’appel.
L’équité justifie de ne pas allouer en cause d’appel d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement, sauf quant au montant de la condamnation à dommages et intérêts prononcée à hauteur de 1.000€ à l’encontre de M. [A] [I]
statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE [A] [I] à payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 3.000€ à Mme [R] [D]
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE Mme [D] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle
REJETTE les demandes d’indemnité fondées sur l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Versement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Remise ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Offre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- En l'état ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Hôtel ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Bois ·
- Partie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Juge ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure ·
- Demande
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Simulation ·
- Holding ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Publication ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acte ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Incident ·
- État ·
- Partie ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Litige ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Enregistrement ·
- Jugement ·
- Faire droit ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Visite de reprise ·
- Congé ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Surveillance ·
- Santé publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Audition ·
- Santé publique ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.