Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 févr. 2026, n° 23/03465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 10 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/115
Copie exécutoire
aux avocats
le 13 février 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03465
N° Portalis DBVW-V-B7H-IE4W
Décision déférée à la Cour : 10 août 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [Q] [V]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, substituée à la barre par Me Laura EL MOUDNI, avocats au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal, N° SIRET : B 9 46 650 686
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour
plaidant : Me Daniel ROGALINSKI, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. [1] exerce une activité dans le domaine de la production d’énergie. Par contrat à durée indéterminée du 22 avril 1996, la société [2], intégrée ensuite à la société [1], a embauché M. [Q] [V] en qualité de chef de projets, statut cadre.
Par avenant du 18 mars 2008, M. [V] a été promu en qualité de responsable de département « Project Management ».
Le 22 décembre 2020, M. [V] a été informé par le responsable des ressources humaines que son poste entrait dans le périmètre d’un projet de réorganisation impliquant un projet de licenciement collectif pour motif économique et un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Par courrier du 13 janvier 2021, la société [1] a informé M. [V] de l’absence de poste disponible en reclassement en France et lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Le 13 décembre 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement de départage du 10 août 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [V] de ses demandes,
— condamné M. [V] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel le 21 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 159 120 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
— condamner la société [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros pour la procédure de première instance et de 3 000 euros pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [V] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle demande à la cour d’appliquer le plancher minimal du barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de réduire les montants réclamés.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le motif économique du licenciement
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ['] ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
Par lettre recommandée du 13 janvier 2021, la société [1] a notifié à M. [V] son licenciement pour motif économique en les termes suivants :
« Les 29 et 30 juin 2020, la direction de [1] a annoncé aux représentants du personnel, un projet de réorganisation au sein de différentes activités en France, impliquant un projet de licenciement collectif pour motif économique ainsi qu’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Un accord majoritaire a été signé en date du 02 septembre 2020 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cet accord entérine :
— dans sa première annexe, la réorganisation engagée par l’entreprise et ses conséquences sur l’emploi, décrits dans la « Note 1 »,
— dans sa deuxième annexe, le plan de sauvegarde de l’emploi et les mesures d’accompagnement mis en 'uvre, décrits dans la « Note 2 »,
— dans sa troisième annexe, le calendrier prévisionnel de la procédure.
Cet accord et ses annexes forment un ensemble indissociable. Ils ont fait l’objet d’un dépôt conforme auprès de l’administration et du greffe du conseil de prud’hommes de Mulhouse.
Ce projet de réorganisation et les mesures d’accompagnement associées ont reçu l’accord implicite de la DIRECCTE du Haut-Rhin, le 20 octobre 2020.
Lors de notre entretien téléphonique du 18 décembre 2020, il vous a été confirmé que votre poste entrait dans le périmètre des suppressions de postes envisagées. Nous avons alors fait état de notre recherche de postes de reclassement en France, correspondant à votre qualification et susceptibles de vous être proposés. Force aura été de constater qu’aucun poste correspondant n’était à ce jour disponible (').
Nous sommes malheureusement arrivés au bout de nos recherches de poste de reclassement, tant en France qu’en dehors de la France, et n’avons aucun poste disponible susceptible de vous être proposé.
Par conséquent, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique dans le cadre du plan de restructuration et de sauvegarde de l’emploi cités en introduction, le motif économique de ce plan de restructuration étant détaillé dans l’annexe 1 à l’accord majoritaire signé avec les organisations syndicales représentatives le 02 septembre 2020 (') ".
Il convient de noter que la société [1] a informé le comité social et économique central (CSE central), le 04 juin 2020, d’un projet de réorganisation de l’entreprise et de ses conséquences éventuelles sur l’emploi, que les réunions d’information – consultation du CSE central et des CSE d’établissements ont été réalisées les 29-30 juin 2020 ainsi que les 03-04 septembre 2020, et que, le 02 septembre 2020, un accord collectif majoritaire relatif à la procédure de licenciement collectif et au PSE a été conclu et a fait l’objet d’une décision implicite de validation par la DIRECCTE du Haut-Rhin le 20 octobre 2020.
La société, aux termes de la lettre de licenciement, invoque le motif légal de la réorganisation de l’entreprise rendue nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité.
Afin de démontrer la réalité du motif économique, la société [1] renvoie aux documents annexés à l’accord collectif du 02 septembre 2020, à savoir :
— la Note 1 d’information au comité social et économique central et aux comités sociaux et économiques d’établissements de l’entreprise sur un projet de réorganisation de l’entreprise, en date du 25 août 2020,
— la Note 2 comprenant le plan de sauvegarde de l’emploi, et les mesures d’accompagnement mises en 'uvre le 31 août 2020,
— le calendrier prévisionnel de la procédure.
Il est rappelé que, nonobstant la validation de l’autorité administrative de l’accord collectif du 02 septembre 2020, comprenant le plan de sauvegarde de l’emploi, les juridictions prud’homales conservent la compétence d’apprécier la réalité du motif économique.
En l’espèce, il ressort de la Note 1 que la société [1] a identifié des menaces sur sa compétitivité, notamment sur les marchés maritimes et de l’énergie, à savoir :
— les incertitudes liées au contexte international,
— les fluctuations du prix des carburants qui affectent les décisions d’investissement dans des solutions de décarbonisation,
— la pandémie mondiale du Covid-19,
— les retards pris par les acteurs de l’énergie dans la définition de leur nouvelle stratégie énergétique
— la concurrence croissante d’acteurs internationaux et la mise en place de barrières douanières et tarifaires.
Face à ces menaces, la société [1] étaye la nécessité de réorganiser ses activités, à travers les chiffres suivants :
— la prise de commande sur le marché maritime avec 3.514 MEuros, sont en retrait de 9 % en 2019 par rapport à l’année 2018 ;
— la prise de commande sur le marché de l’énergie avec 1.813 MEuros en 2019, sont en chute de plus de 23 % par rapport à l’année 2018 ;
— la diminution du volume consacré aux projets passant de 40 % du chiffre d’affaires en 2015 à 9 % en 2019 ;
— la diminution important du chiffre d’affaires de l’activité projet qui passe de plus de 18,0 MEuros en 2015 à un objectif 2020 de moins de 4,2 MEuros ;
— fin avril 2020, l’activité Projet a accusé un retard avec un chiffre d’affaires de 0,3 MEuros, soit bien en deçà de l’objectif fixé ;
— un chiffre d’affaires enregistrant une baisse de 0,8 % entre 2018 et 2019, passant de 5.174 millions d’euros à 5.170 millions d’euros ;
— un résultat net enregistrant une baisse de 44 %, passant de 386 millions d’euros à 218 millions d’euros entre 2018 et 2019 ;
— une prise de commandes en baisse de 16 %, passant de 6.306 millions d’euros à 5.327 millions d’euros entre 2018 et 2019.
M. [V] conteste la réalité du motif économique en soutenant que son service PM a été volontairement désorganisé et démantelé pour être transféré dans un autre service de la société, selon une stratégie, initiée dès 2016, et accentuée en 2019 par le transfert de toutes les ventes PM au service [3]. Il poursuit que les deux services permettaient la permutation de personnel, que le service PM a maintenu une bonne rentabilité et que, pourtant, la société a mis en 'uvre un licenciement collectif pour motif économique. À cet effet, il produit les éléments suivants :
— le reporting d’un audit interne, réalisé en mars 2019, qui rédigé en anglais ne pourra appuyer les allégations du salarié,
— un extrait du rapport d’ « analyse des mesures décidées dans le cadre du projet de réorganisation » du cabinet d’expertise [4],
— un document intitulé " Historique du service [5] " recensant les chiffres d’affaires du service et ses marges sur la période 2008-2020, duquel il ressort que ceux-ci ont considérablement baissé à compter de 2016, date à laquelle le salarié situe le transfert des projets de PM à CM.
Pour autant la Note 1 annexée à l’accord collectif du 02 septembre 2020 retranscrit les menaces pesant sur la compétitivité de la société [1], lesquelles sont détaillées et matérialisées par la baisse de nombreux indicateurs économiques, tels que celui du résultat net (44 % entre 2018 et 2019), du chiffre d’affaires de l’activité Projet (environ 14 millions d’euros entre 2015 et 2020), du volume consacré aux Projets (31 points entre 2015 et 2019) ou encore de la prise de commande sur le marché de l’énergie (23 % entre 2018 et 2019).
Ainsi la société [1], pour faire face à ces menaces, a mis en 'uvre des changements d’organisation en 2019, à savoir le recentrage sur les activités qui apportent de la valeur ajoutée aux clients et la simplification de l’organisation, entre autres, mais que ceux-ci sont apparus insuffisants et ont rendu nécessaire l’adoption de mesures complémentaires, telles que la poursuite de l’adaptation de la structure du " [6] « à l’évolution défavorable des volumes de vente, et la scission du » [7] « en trois » Business " distincts.
Il résulte de la Note 2 que la société [1], pour restructurer ses activités et procéder à sa réorganisation, a envisagé la suppression de 14 postes, dont 4 à [Localité 3], comprenant celui de M. [V] en qualité de responsable du département « Project Management ».
La société [1] établit ainsi de manière circonstanciée des menaces sur sa compétitivité, et la nécessité d’une réorganisation pour y faire face.
Il est en outre rappelé que le juge ne peut se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation (Soc., 24 mars 2010, n° 09-40.444), tout comme il ne lui appartient pas de contrôler les choix de gestion de ce dernier et leurs conséquences sur l’entreprise quand ils ne sont pas dus à une faute (Soc., 22 novembre 2023, n° 22-19.589). Or aucune faute de la société [1] n’est en l’espèce établie.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société [1] établit bien la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement.
Sur la suppression effective du poste de M. [V]
M. [V] conteste l’effectivité de la suppression de son poste qui n’est pas mentionnée dans la lettre de licenciement et qui n’a été mentionnée expressément que dans la Note 2, de manière non-nominative.
Il résulte de l’article L. 1233-3 alinéa 1 du code du travail que les difficultés économiques, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, l’introduction de nouvelles technologies ou la cessation de l’activité de l’entreprise ne constituent une cause économique de licenciement que si elles entraînent la suppression, la transformation de l’emploi du salarié ou la modification, refusée par celui-ci, d’un élément essentiel du contrat de travail.
Il y a suppression d’emploi lorsqu’un poste est supprimé et que les tâches correspondantes sont réparties entre les salariés demeurés dans l’entreprise ou dévolues à un autre salarié déjà employé dans l’entreprise, en plus de ses tâches initiales.
En l’espèce, il s’évince de la Note 1 que la société [1], face aux menaces pesant sur sa compétitivité et afin de la sauvegarder, a décidé de procéder à une réorganisation de ses activités, notamment celle dont avait la charge le service Project Management (PM), dont M. [V] était le responsable. Cette réorganisation est clairement détaillée dans cette note.
Par ailleurs la Note 2 comprend notamment une information détaillée du nombre de suppression de postes, des catégories professionnelles concernées et critères d’ordre proposés. Il en résulte que tous les postes de ce service ont été supprimés.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [V], le poste de « chef contract manager » à [Localité 4] pour lequel il avait postulé au mois d’avril 2020 n’a pas été créé concomitamment à la mise en place du PSE puisqu’il résulte de la propre lettre de candidature du salarié que l’ouverture de ce poste au recrutement faisait suite à la démission du précédent titulaire.
En conséquence, la société s’étant conformée aux dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que cette dernière justifie de la réalité d’une cause économique et de ses conséquences sur les suppressions d’emplois.
Sur l’obligation de reclassement
Vu l’article L. 1233-4 du code du travail,
M. [V] conteste le respect de l’obligation de reclassement au motif qu’aucun poste ne lui a été proposé. Il soutient que les activités du service PM ont été transférées au service « Contract Management » (CM) à [Localité 4] et qu’à cette occasion un poste de « contract manager », miroir de son propre poste, a été créé sans qu’il lui soit proposé par le biais d’un reclassement. Il justifie qu’il s’est porté candidat à ce poste au mois d’avril 2020 mais que sa candidature n’a pas été retenue et qu’un candidat externe a intégré la société le 03 août 2020 alors que le PSE avait débuté le 29 juin 2020.
Il résulte toutefois des pièces produites par le salarié que ce recrutement a été organisé au mois d’avril 2020, suite à la démission du titulaire du poste, que M. [V] s’est lui-même porté candidat le 1er avril 2020, qu’il a été reçu en entretien le 7 et le 9 avril 2020 et qu’il a été informé le 27 avril 2020 que sa candidature n’était pas retenue. Il résulte par ailleurs des Notes 1 et 2 que le projet de réorganisation entraînant la suppression de cinq postes à [Localité 3] n’a été initié que le 18 juin 2020 et présenté aux différents comités sociaux et économiques à compter du 29 juin 2020. Aucun élément ne permet de considérer que le licenciement de M. [V] était envisagé dès le mois d’avril 2020, le salarié produisant au contraire un courriel du 07 mai 2020 dans lequel le responsable des ressources humaines évoque un projet d’organisation de l’activité « Special applications » en précisant que « ce changement d’organisation ne donne lieu à aucune suppression d’emploi ». Il en résulte que le licenciement de M. [V] n’était pas envisagé au mois d’avril 2020, lors du recrutement d’un remplaçant pour le poste de « contract manager » à [Localité 4], et que l’employeur n’était pas tenu à cette date d’une obligation de reclassement à l’égard de M. [V]. Le fait que la prise de fonction du nouveau titulaire de ce poste soit intervenue au mois d’août 2020, après la première présentation du projet de réorganisation qui a abouti au licenciement de M. [V] est par ailleurs sans incidence dès lors qu’il résulte des pièces qu’il produit que ce salarié apparaissait déjà dans l’organigramme diffusé sur le site de l’employeur le 1er juin 2020.
M. [V] justifie également qu’un recrutement pour un poste de chef de projet en intérim a été publié au mois d’avril 2021, annonce qui a ensuite été modifiée pour porter sur le recrutement d’un « contract manager ». Il convient toutefois de rappeler que l’employeur ne manque pas à son obligation de reclassement dans le cas où il s’abstient de proposer au salarié un poste créé ou libéré après la notification du licenciement (Soc., 13 février 2008, n° 06-44.036). M. [V] produit à ce titre un courriel du 22 avril 2021 du responsable des ressources humaines qui l’informe que le poste en question a été libéré le 1er avril 2021. Il apparaît donc que ce poste n’était pas disponible à la date de la notification du licenciement, intervenue le 13 janvier 2021 et la publication de cette offre d’emploi ne permet donc pas de caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Elle pourrait uniquement permettre, le cas échéant, de caractériser un manquement à la
priorité de réembauchage prévue par l’article L. 1233-45 du code du travail, qui n’est pas invoqué par le salarié et qui, en toute hypothèse, n’est pas susceptible de remettre en cause la régularité du licenciement.
M. [V] soutient par ailleurs que des postes en reclassement auraient dû lui être proposés conformément à la Note 2 qui prévoit la mise en place d’une liste détaillée et régulièrement mise à jours des postes à pourvoir au sein du groupe accessible aux salariés. Il ne produit toutefois aucun élément permettant de considérer que l’employeur n’aurait pas respecté ses engagements en la matière et que des postes disponibles au reclassement n’auraient pas été publiés sur cette liste ni proposés au salarié.
Au vu de ces éléments, la société [1] démontre qu’elle a rempli son obligation de reclassement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement économique de M. [V] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les critères d’ordre du licenciement
À titre subsidiaire, M. [V] reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté les critères d’ordre des licenciements. Il reproche à la société de ne communiquer aucun document relatif à l’application de ces critères qui conduirait à son licenciement.
En réponse l’employeur se réfère aux critères d’ordre énoncés dans la note N°2 qui fait partie d’un accord global. Il conclut que les partenaires sociaux ont défini le périmètre de l’obligation dans l’accord majoritaire, et l’ont limité au bassin d’emploi local qui, couplé à la définition de la catégorie professionnelle retenue entraîne de facto une absence de comparaison et d’application des critères d’ordre au sein de sa catégorie professionnelle.
Il apparaît à ce titre que l’intégralité des postes du service employant M. [V], y compris son poste de responsable de département « Project Management », ont été supprimés, de sorte que l’application des critères d’ordre est sans incidence en l’espèce.
Le jugement, qui a rejeté ce chef de demande, est par conséquent confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [V] aux dépens de l’appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 10 août 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Q] [V] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [Q] [V] à payer à la S.A.S. [1] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Q] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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