Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 5 juin 2026, n° 26/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02043 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IZIU
N° de minute : 221/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [A] [S]
né le 22 Juin 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 08 juillet 2025 par M. [L] faisant obligation à M. X se disant [A] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mai 2026 par M. [L] à l’encontre de M. X se disant [A] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h30 ;
VU le recours de M. X se disant [A] [S] daté du 02 juin 2026, reçu le même jour à 19h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [N] [C] datée du 02 juin 2026, reçue le même jour à 14h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [A] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 04 Juin 2026 à 12h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. X se disant [A] [S], déclarant la requête de M. [N] [C] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [A] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [A] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Juin 2026 à 17h52 ;
VU les avis d’audience délivrés le 05 juin 2026 à l’intéressé, à Maître Pauline DEGRACE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [N] [C] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [A] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pauline DEGRACE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [N] [C], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [A] [S] formé par écrit motivé le 4 juin 2026 à 17 h 52 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 4 juin 2026 à 12 h 29 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [S] conteste à la fois la décision de placement en rétention et la requête en prolongation de la mesure de rétention. Il sollicite également une assignation à résidence.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation personnelle :
M. [S] reproche à l’autorité préfectorale de ne pas avoir tenu de sa situation familiale.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que le préfet n’est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la décision de placement en rétention du 29 mai 2026 que l’autorité préfectorale a motivé de manière précise et circonstanciée sur le critère d’absence de garantie de représentation (défaut de document d’identité et de voyage en cours de validité, absence de justification de sa situation familiale et sur son hébergement).
Dès lors, il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale une insuffisance de motivation et un défaut d’examen de la situation personnelle, sachant que la légalité de la décision de placement en rétention s’apprécie au jour de sa délivrance.
L’argument sera écarté.
sur l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle :
M. [S] soutient que le préfet n’a pas tenu compte de fait qu’il dispose d’un hébergement dont il justifie et qu’il a un fils mineur, français qu’il éduque et entretient.
Cependant, dès lors que pour apprécier l’erreur manifeste prétendue qui aurait été commise dans la décision de placement en rétention, il faut se placer à la date de la décision, il apparaît que l’intéressé s’était contenté de procéder à des déclarations sur sa situation familiale et son hébergement sans apporter de justificatifs qui n’ont été fournis qu’à l’audience devant le juge de première instance.
Ainsi, l’erreur manifeste n’est pas démontrée.
Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :
M. [S] soutient que l’autorité préfectorale ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires pour parvenir à son éloignement dans le délai le plus court possible.
Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier qu’après le placement de l’intéressé en centre de rétention le 28 mai 2026 en fin de journée, l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le lendemain, l’adresse électronique correspondant bien au consulat général de tunisie.
4) Sur l’assignation à résidence :
Si M. [S] sollicite son placement sous assignation à résidence, il n’en remplit pas les conditions dès lors qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité qu’il ne possède pas.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [S] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [A] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 04 Juin 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [A] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 05 Juin 2026 à 15h34, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Pauline DEGRACE, conseil de M. X se disant [A] [S]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [L]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Juin 2026 à 15h34
l’avocat de l’intéressé
Maître [Q] [O]
l’intéressé
M. X se disant [A] [S]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [A] [S]
— à Maître Pauline DEGRACE
— à M. [L]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [A] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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